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Loi du 26 mars 1999
publié le 18 juin 1999

Loi modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007087
pub.
18/06/1999
prom.
26/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/26/1999007087/moniteur
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26 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955 et 28 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, les officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais. ».

Art. 3.L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 13 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2bis.- § 1er. Un candidat peut toutefois, à sa demande, subir l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue allemande et l'examen de la connaissance élémentaire dans, selon le cas, la langue française ou néerlandaise.

Il peut subir les autres examens d'entrée dans la langue allemande.

En vue de son admission et de sa formation, il est considéré comme appartenant provisoirement au régime linguistique français ou néerlandais, selon la langue pour laquelle il a subi l'épreuve sur la connaissance élémentaire.

Le résultat obtenu pour l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue allemande est considéré pour le classement comme le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait subi l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue française ou néerlandaise. § 2. Dès que le candidat a suivi la première année de formation avec fruit, il est censé avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle il a suivi l'année de formation précitée, et il appartient définitivement au régime linguistique français ou néerlandais.

Toutefois, le candidat au recrutement spécial est censé avoir la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire octroyé après des études dans cette langue. ».

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 juillet 1955 et 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit passer l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient. ».

Art. 5.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 juillet 1955 et 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l'officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient. ».

Art. 6.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1981 et modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient. ».

Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1961 et 28 décembre 1990, est complété, par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais. ».

Art. 8.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1963 et par les lois des 30 juillet 1955 et 13 juillet 1976, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, en ce qui concerne les soldats germanophones, le cas échéant, une unité linguistique du niveau du peloton peut être créée.

L'instruction de base peut être assurée dans la langue allemande, pour les candidats volontaires qui sont désignés à un emploi disponible dans l'unité précitée. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1887/1. - Amendements, n° 1887/2.- Rapport, n° 1887/3. - Texte adopté, n° 1887/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 et 25février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1290/1. - Projet non évoqué, n° 1290/2.

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