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Loi du 26 mars 1999
publié le 01 avril 1999

Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012205
pub.
01/04/1999
prom.
26/03/1999
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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 Section première. - Stage des jeunes

Sous-section première. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er.Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration, calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas compris dans cet effectif. » 2° le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il peut être différencié par organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du marché de l'emploi. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5-temps, soit à mi-temps.L'occupation à 4/5-temps doit être répartie en journées complètes »; 2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, les mots « à temps plein » sont remplacés par les mots « à mi-temps ».

Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'entreprise qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er.Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'entreprise calculé en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas comptés dans cet effectif. »; 2° l'alinéa 2, 4°, abrogé par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer est inséré à nouveau comme suit : « 4° les jeunes engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation telle que visée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, et ce, durant la durée de la convention susmentionnée;».

Art. 6.L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est abrogé.

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'engagement d'un apprenti en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou d'un jeune travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° équivaut à l'engagement d'un stagiaire à mi-temps;».

Art. 8.L'article 17, alinéa 3 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est abrogé.

Art. 9.L'article 23, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est abrogé.

Art. 10.L'article 24bis du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24bis.L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les institutions susmentionnées, l'identité exacte du travailleur lié par un contrat de stage. »

Art. 11.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « c) l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 24bis;»; 2° le 2° est abrogé.

Art. 12.Un chapitre Vbis, libellé comme suit et comprenant les articles 26 à 26ter, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre Vbis.

Indemnité compensatoire pour l'emploi des jeunes.

Art. 26.§ 1er. L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions, selon le cas, des articles 4 ou 7 peut se voir infliger le paiement d'une indemnité compensatoire de 3 000 francs.

Cette indemnité est multipliée par : 1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de stagiaires n'a pas été occupé ou durant lesquels le recrutement de stagiaires a été compensé par du licenciement de personnel;2° le nombre de stagiaires qui n'ont pas été occupés ou le nombre de personnes qui ont été licenciées pour compenser le recrutement de stagiaires. Pour l'application du présent arrêté, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de stagiaires par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. § 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er. § 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

Art. 26bis.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

La constatation du non-respect des dispositions prévues aux articles 4 ou 7 du présent arrêté est faite au moyen d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de stagiaires ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de stagiaires.

Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Art. 26ter.L'indemnité compensatoire visée aux articles 26 et 26bis est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 13.Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999.

Art. 14.§ 1er. L'indemnité compensatoire prévue au Chapitre Vbis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité est d'application aux infractions constatées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui ne sont pas en service après cette date. § 2. La disposition de l'article 25, § 1er, 2°, du même arrêté reste d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date.

Sous-section II. - Modification à la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer0 relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 15.A l'article 1er, 36°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « 16 et 23 » sont remplacés par les mots « 16, 23 et 24bis ».

Art. 16.L'article 1er bis, 4°, de la même loi, est abrogé.

Art. 17.A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 23 mars 1994 et 30 mars 1994, le chiffre « 4° » est supprimé.

Art. 18.Les dispositions des articles 1erbis, 4° et 11, alinéa 2 de la même loi restent d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date. Section II. - Plan avantage à l'embauche

Art. 19.A l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8, les mots « après le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « après le 31 décembre 2000 ». Section III. - Activation des allocations de chômage

Art. 20.L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété par les alinéas suivants : « Le fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention. »

Art. 21.L'article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est complété par les mots : « et aux articles 59, 1° et 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 56, 1°, et 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. ». Section IV. - Réduction des charges sociales

Art. 22.L'article 35, § 1er à § 4 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 et par les arrêtés royaux des 17 avril 1997 et 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis correspondant aux principes suivants : 1° La réduction des cotisations patronales porte sur trois catégories : Catégorie 1 : les travailleurs manuels occupés auprès des employeurs visés par au moins une des lois suivantes : la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; ainsi que pour les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; à l'exclusion des employeurs exerçant une activité sans finalité industrielle ou commerciale ainsi que des employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes : commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; commission paritaire des services de santé; commission paritaire des entreprises d'assurances; commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances; commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; commission paritaire pour les agents de change; commission paritaire pour les banques; commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Catégorie 2 : les travailleurs occupés par les employeurs relevant du secteur non marchand, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 24 avril 1998 et 10 août 1998, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : les travailleurs assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, qui ne sont pas visés aux deux alinéas précédents. 2° Pour les travailleurs à temps plein des catégories 1 et 3 qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisations correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à : i) pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire F* par trimestre; ii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29 706 francs belges par trimestre; iii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29 706 francs belges jusqu'au montant F*.

Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes de la catégorie 2, la réduction de cotisations sera, 6 ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2e tiret et au 3°, V. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial. 3° Le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit : i) pour les travailleurs de la catégorie 1, dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8 170 francs belges, est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans; ii) pour les travailleurs de la catégorie 3 avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou un salaire supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans; iii) pour les travailleurs dont le salaire est égal ou supérieur au premier et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction des charges est déterminée comme suit : pour les travailleurs de la catégorie 1, la réduction globale des charges correspond à 29 706 francs belges par trimestre; pour les travailleurs de la catégorie 2, la réduction globale des charges correspond à 21 206 francs belges par trimestre; pour les travailleurs de la catégorie 3, la réduction des charges visée au 3°, ii est majorée de 21 206 francs belges par trimestre, sans que la réduction globale des charges ne puisse excéder 29 706 francs belges par trimestre. iv) Pour les travailleurs des catégories 1 et 3 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii. v) Pour les travailleurs de la catégorie 2 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire des cotisations est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers une réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii étant entendu que le montant de la réduction correspond à 21 206 francs belges pour le deuxième plafond salarial et à zéro pour le troisième plafond salarial. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par salaire, par réduction linéaire et progressive des cotisations. 4° Pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations du travail soit dépassé.Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme. 5° Le montant F* est fixé sur une base biennale par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.Pour la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Pour la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 19 000 francs belges par trimestre. Avant le 30 septembre 1999, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et l'emploi. Si cette évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui s'applique à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cet article, est porté à 12 500 francs belges par trimestre, sauf si l'entreprise est liée par une convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi conclue dans une commission paritaire ou, à défaut, dans l'entreprise.

Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale au 30 juin de l'année qui précède, et dans lesquelles il n'existe pas de délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi peut prendre la forme d'un accord relatif à l'emploi et à la formation.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire un accord ou une convention collective de travail relatifs à l'emploi et à la formation ainsi que, la procédure de consultation à respecter pour la conclusion d'un accord relatif à l'emploi et à la formation et, sur la proposition conjointe du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, les conditions de formes de l'évaluation par le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail. § 2. L'augmentation de la réduction de cotisations prévue au 1°, 2°, 3° et 4° du § 1er à laquelle un employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale.Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail. § 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la présente loi.Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la présente loi, au quel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles la réduction visée aux §§ 1er, 2 et 3 est appliquée aux employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. ».

Art. 23.Le titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel qu'il a été modifié ultérieurement, est abrogé.

Art. 24.L'article 128, § 1er, i), de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, est remplacé par la disposition suivante : « i) des dispositions du titre IV Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 25.Dans l'article 64, § 1er, 8°, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, les mots « et VII » sont supprimés.

Art. 26.L'article 36, alinéa 2, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé.

Art. 27.L'article 12, § 1er, f), de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « f) des dispositions du titre IV Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 28.L'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé. Section V. - Congé éducation payé

Art. 29.Dans l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : § 1er. La présente section s'applique : 1° aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : d'un régime de travail à temps plein; d'un régime de 4/5 temps; de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 2°, aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. Section VI. - Nouvelle organisation du travail

Sous-section Ire. - Diminutions de cotisations pour la redistribution du temps de travail et engagements compensatoires

Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin 1996 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1997 »;b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut procéder à l'approbation de 15 conventions collectives de travail par trimestre au maximum.Les demandes d'approbation seront traitées en fonction du pourcentage d'emplois créés. La priorité sera accordée aux conventions collectives de travail qui prévoient le pourcentage le plus élevé en matière de création d'emplois »; c) à l'alinéa 4, les mots « 30 avril 1998 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »;d) un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit : « Le Roi peut étendre, par un arrêté délibéré au Conseil des ministres, le champ d'application du présent arrêté aux entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui sont liées par un plan d'entreprise approuvé, visé au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer relative à la sauvegarde de la compétitivité, conclu après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 31 décembre 1997, prévoyant une réduction collective du temps de travail conformément aux dispositions du présent arrêté.Cette réduction collective du temps de travail doit encore être d'application le 1er janvier 1999. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et des conditions plus précises en ce qui concerne l'octroi total ou partiel des avantages du présent arrêté à cette entreprise. »; 2°, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir recevoir l'approbation visée au § 1er : contenir une identification complète de l'entreprise; mentionner qu'elle est conclue en exécution du présent arrêté; prévoir une réduction de la durée de travail moyenne de 10 % au moins sans que la durée de travail moyenne hebdomadaire puisse être inférieure à 32 heures par semaine ou une réduction de la durée de travail moyenne par semaine jusqu'à 32 heures pour un nombre de travailleurs équivalant à 20 % des travailleurs occupés au 30 juin 1997 dans l'entreprise ou dans l'unité de production technique où cette réduction de la durée de travail est effectuée; fixer le montant de la compensation salariale qui est accordée aux travailleurs qui passent à une durée de travail plus courte; comporter un engagement en faveur de l'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements de manière à répondre à la disposition du § 3; fixer la procédure de rapport au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration du régime de la redistribution du travail avec réduction de cotisations pour la redistribution du travail. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'Emploi. »; 3° le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Pour bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 2, l'entreprise doit pouvoir prouver que : a) le nombre total d'heures de travail libérées, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, à la suite de la réduction de la durée de travail, est compensé pour 85 % minimum par des recrutements complémentaires pendant quatre trimestres à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée en cet article a été approuvée;b) à partir du trimestre suivant la période visée au a), à la suite de la réduction de la durée de travail, le total du nombre d'heures de travail libérées est compensé pour 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996. Par dérogation aux dispositions visées au b), le nombre total d'heures de travail libérées à la suite de la réduction de la durée de travail peut être compensé pour moins de 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 à partir du cinquième trimestre suivant la période visée au a).

Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut assimiler la réduction du nombre de jours de chômage économique d'un trimestre par rapport aux jours de chômage économique des quatre trimestres précédant la conclusion de la convention collective de travail visée au § 1er, à des engagements compensatoires.

Le Roi fixe les dispositions et modalités particulières relatives à cette assimilation.

Il fixe les dispositions particulières relatives à la détermination et au calcul du « nombre total d'heures de travail libérées. »; 4° le § 4 est complété par le tiret suivant : « Le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999.»

Art. 31.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises qui sont liées par une convention collective de travail visée à l'article 1er ont droit, par travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi où la durée de travail habituelle normale est au moins de 10 % inférieure, sans que la durée de travail hebdomadaire moyenne puisse être inférieure à 32 heures/semaine en moyenne ou qui passe à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 32 heures, à la réduction de cotisations pour la redistribution du travail visée à l'article 3 et ce, pour autant que cette entreprise respecte entièrement les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er et pour autant que cette entreprise occupe au minimum le même nombre de travailleurs durant le trimestre concerné par rapport au trimestre correspondant de 1996 »; 2°, le § 1er est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Le Roi peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la fixation du nombre de travailleurs en service. ».

Art. 32.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La réduction de cotisations pour la redistribution du travail est fixée à : 1° 4 000 francs par trimestre par travailleur visé à l'article 2, § 1er, et ce par heure de réduction de temps de travail, et ce pendant huit trimestres et à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée à l'article 1er a été approuvée.La réduction maximale de cotisations est fixée à 24 000 francs par travailleur et par trimestre; 2°, 85 % des montants visés au 1° et ce, pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres mentionnés au 1°; 3° 70 % des montants visés au 1° et ce, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;4° 55 % des montants mentionnés au 1° et ce, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;5° 40 % des montants mentionnés au 1° et ce, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;6° 25 % des montants mentionnés au 1° et ce, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°. Si, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, l'entreprise compense, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, alinéa 2, pour moins de 90 % le nombre total d'heures de travail libérées par des engagements supplémentaires à la suite de la réduction de la durée de travail, les montants mentionnés aux 2°, à 6° sont réduits d'un pourcentage qui est égal à la différence entre 90 % et le pourcentage de la compensation réalisée des heures de travail libérées pour les trimestres respectifs.

Art. 33.L'article 4, § 1er du même arrêté est complété par le tiret suivant : « Chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 ».

Art. 34.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 4bis.Les entreprises qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, procèdent à des engagements compensatoires de moins de 100 % du nombre d'heures de travail libérées à la suite de la réduction du temps de travail, ne peuvent consacrer la masse salariale libérée à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er.

Ces entreprises ne peuvent pas non plus consacrer le pourcentage de la réduction des charges visée à l'article 3, qui est obtenu par la différence entre 100 % et le pourcentage des engagements compensatoires réalisés pour remplir les heures de travail libérées, à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er. ».

Sous-section II. - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail

Art. 35.Cette sous-section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

Art. 36.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 35 qui ont une délégation syndicale ou occupent 50 travailleurs ou plus au 30 juin 1997 doivent conclure une convention collective de travail ayant trait à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer1 susmentionnée pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cette convention collective de travail doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38. § 2. Les employeurs occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui n'ont pas de délégation syndicale doivent conclure un accord relatif à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail afin de pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cet accord doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les dispositions et modalités particulières concernant la procédure à suivre par les entreprises lors de la conclusion de l'accord visé à l'alinéa précédent.

Art. 37.§ 1er. La convention collective de travail et l'accord visés à l'article 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir l'approbation visée à l'article 38 : la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner l'identification complète de l'entreprise; la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner le fait qu'elle ou qu'il a été conclu(e) en exécution de la présente sous-section II; la convention collective de travail ou l'accord doit comprendre un engagement en matière d'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements pour satisfaire aux dispositions du § 2; la convention collective de travail ou l'accord doit indiquer la manière dont l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail mène à l'allongement du temps total de production de l'entreprise; la convention collective de travail ou l'accord doit fixer la procédure de rapport au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'Emploi. § 2. Afin de bénéficier des diminutions de cotisations visées à l'article 38, l'entreprise doit prouver que : a) le volume de travail du trimestre concerné a augmenté d'au moins 10 % en comparaison avec le trimestre correspondant de 1997. Le volume de travail par trimestre est calculé selon les dispositions suivantes : 1° pour les travailleurs à temps plein, à l'exception des travailleurs à temps plein qui ne sont pas occupés en permanence cinq jours par semaine : (j + v + a)/w;2° pour un travailleur à temps partiel ainsi que pour un travailleur à temps plein qui n'est pas occupé en permanence cinq jours par semaine : h x 5 x (j + v + a) j x m x w On entend par : j = les jours visés à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des jours couverts par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de l'arrêté royal; h = les heures qui correspondent aux jours visés par j; v = les jours visés à l'article 24, d) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; a = les jours assimilés déclarés à l'Office national de sécurité sociale à l'exception des jours de chômage temporaire résultant de causes économiques visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; w = le nombre de jours civils du trimestre civil à l'exception des samedis et des dimanches; m = le nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue la même sorte de travail, au sein de l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, que le travailleur à temps partiel.

Le volume de travail d'une entreprise par trimestre est égal à la somme de tous les volumes de travail individuels des travailleurs à temps plein et à temps partiel. b) le nombre de travailleurs occupés pendant le trimestre concerné sous le régime des quatre jours/semaine augmente avec au moins un même pourcentage que le volume de travail du même trimestre et ce, par rapport au nombre de travailleurs qui étaient déjà en fonction avant l'instauration de la semaine des quatre jours et qui sont directement concernés par l'instauration de la semaine des quatre jours. Le Roi peut fixer les dispositions et les modalités particulières concernant le calcul de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés sous un régime de quatre jours/semaine. § 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés dans le cadre de l'engagement en matière d'emploi repris dans la convention collective de travail ou l'accord mentionné(e) au § 1er : le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé au titre IV, chapitre II de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisation; le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou entreprise ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions ou d'entreprises relevant d'un même groupe; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi; le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; le travailleur engagé dans le cadre du titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; le travailleur engagé dans le cadre du titre IV chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 38.Afin de pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 39, la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 36 doit être approuvé(e) par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. à cet effet, l'entreprise doit soumettre la convention collective ou l'accord à l'approbation du ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Cette convention collective de travail ou cet accord sont remis au greffe du service des Relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 39.La réduction des cotisations est fixée pour chaque travailleur qui a été engagé suite à l'instauration du régime des quatre jours/semaine pour des raisons relevant de l'organisation du travail à : 1° une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pendant 8 trimestres produisant ses effets le premier jour du premier trimestre complet durant lequel la semaine des quatre jours a été instaurée pour des raisons relevant de l'organisation du travail et au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 35 a été approuvé(e);2° 85 % de l'exonération visée au 1°, et ce pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres visés au 1°;3° 70 % de l'exonération visée au 1°, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;4° 55 % de l'exonération visée au 1°, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;5° 40 % de l'exonération visée au 1°, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;6° 25 % de l'exonération visée au 1°, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°. La réduction des cotisations visée aux 1° à 6° peut s'élever au maximum à 50 000 francs par trimestre par travailleur supplémentaire à temps plein et peut être accordée au maximum pour les engagements supplémentaires qui correspondent à 25 % du nombre de travailleurs qui passent au régime des quatre jours/semaine au cours du trimestre concerné.

Le Roi détermine les dispositions concernant la détermination du montant maximal de la réduction des cotisations accordée pour les travailleurs supplémentaires engagés à temps partiel.

Art. 40.§ 1er. Un employeur visé à l'article 35 ne peut pas, pour un travailleur visé à l'article 39, bénéficier en même temps de la réduction des cotisations visée à l'article 39 et de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée : au titre IV, chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde préventive de la compétitivité; au titre III, chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; dans le plan d'embauche visé au titre IV, chapitre II de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses; dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité. § 2. Une entreprise qui bénéficie de la réduction des cotisations visée à l'article 39 peut, le cas échéant, pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée : 1° dans les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 précitée; 2°, dans les dispositions du titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité; 3° dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 précitée, pour le trimestre concerné. Section VII. - Actions avec décote stock options

Sous-section Ie. - Options sur actions

Art. 41.Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société;3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée;4° offre : l'offre d'option notifiée au bénéficiaire;5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif.

Art. 42.§ 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option.

L'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée le soixantième jour qui suit la date de l'offre, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires, à moins que le bénéficiaire n'ait, avant l'expiration de ce délai, notifié par écrit à l'offrant son refus d'accepter l'offre. § 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables.

Art. 43.§ 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage. § 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre. § 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option. § 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit : 1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, le cours moyen de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre;2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, déterminée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.

Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice. § 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur déterminée conformément au § 4.

Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année. § 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre; 2°, l'option comporte les clauses suivantes : a) elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;b) elle ne peut être cédée entre vifs;3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance;4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa.

Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-résidents, afférente à ce revenu : que l'option n'a pas été cédée; et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée. § 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6. § 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.

Art. 44.La personne qui attribue des avantages résultant d'option et imposables dans le chef des bénéficiaires est tenue de produire les fiches individuelles et relevés récapitulatifs requis par les articles 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, faute de quoi ces avantages sont considérés comme avantages anormaux ou bénévoles à ajouter à ses propres revenus imposables.

Si les options sont attribuées par une société non résidente, sans établissement en Belgique, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit d'un contribuable belge, le régime prévu à l'alinéa précédent s'applique à ce dernier.

Art. 45.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application pour la présente sous-section.

Art. 46.Le montant total du produit de l'imposition des avantages visés aux articles 42, § 1er et 43, § 8 est attribué, selon les pourcentages fixés en exécution de l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et au fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 47.§ 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999. § 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre l990, est abrogé.

Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999. § 3. L'article 46 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.

Sous-section II. - Emission d'actions avec décote

Art. 48.L'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs est interprété comme suit : « L'avantage retiré de l'émission d'actions avec décote conformément à l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas considéré comme un avantage visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ».

Art. 49.L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 92, est interprété comme suit : « L'avantage obtenu lors de l'attribution d'options sur des actions ou parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital dans le cadre de l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou lors de la souscription à prix réduit d'actions ou parts dans le cadre de cet article, n'est pas considéré comme un avantage imposable dans le chef des bénéficiaires. ». Section VIII. - Chèques-services

Art. 50.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° chèques-services : les chèques servant au paiement de la moitié, au maximum, de la partie de la facture relative au coût des heures de travail prestées, T.V.A. non-comprise, pour l'exécution de travaux intérieurs, conformément au champ d'application visé à l'article 52; 2° entreprise enregistrée : entreprise enregistrée comme entrepreneur en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à laquelle la catégorie 22 de l'annexe à cet arrêté royal est accordée.

Art. 51.Une personne physique qui fait appel à une entreprise enregistrée pour l'exécution de travaux intérieurs de peinture et de tapissage, à son domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, peut bénéficier d'une intervention financière sous la forme de chèques-services, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

A cette fin, le Roi fixe notamment : l'indemnisation financière maximale, sans que celle-ci n'excède cependant 40 000 francs par an et par domicile principal; la forme du chèque-service ainsi que le nombre maximum de chèques-services; les modalités pour maintenir le montant des interventions financières dans les limites du montant prévu à cette fin.

Art. 52.Les règles d'application et les modalités telles que visées à l'article 51 auront, à titre expérimental, une validité de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après évaluation, prolonger cette validité et élargir le champ d'application à d'autres catégories de travaux d'intérieur au domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, ainsi qu'à des catégories correspondantes d'entrepreneurs.

Art. 53.Le Roi désigne les institutions chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modalités d'exécution, de contrôle et de restitution des interventions financières indûment accordées.

Art. 54.Le Roi détermine les modalités d'affectation du financement des chèques-services, dont le coût, à concurrence de la clé de répartition visée à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, est pris en charge d'une part par l'ONSS-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et d'autre part par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Section IX. - Bilan social

Art. 55.L'article 45 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, dispenser des catégories d'entreprises de mentionner tout ou partie des données dans le bilan social, à condition que ces données puissent être fournies par entreprise, sous la même forme et dans les mêmes délais, par une autorité administrative ou un organisme agréé par l'autorité publique. Cette autorité administrative ou cet organisme fournit ces données à la Banque nationale et aux employeurs qui les communiquent aux conseils d'entreprise, aux délégations syndicales et aux travailleurs conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 46. ».

Art. 56.A l'article 46 de la même loi, les mots « les mesures en faveur de l'emploi visées à l'article 45, alinéa 3 » sont supprimés.

Art. 57.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 46bis.Chaque année, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures en faveur de l'emploi qui doivent être reprises au bilan social. ».

Art. 58.A l'article 48 de la même loi, les mots « sauf ceux pris en vertu de l'article 46bis » sont insérés entre les mots « Les arrêtés visés au présent chapitre » et les mots « sont soumis ». Section X. - Economie sociale

Sous-section Ire. - Définition et généralités

Art. 59.Par économie sociale d'insertion, on entend : les initiatives dont l'objet social est l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens ou de services, et qui répondent aux conditions générales suivantes : après la phase de démarrage, le public visé doit être occupé ou en formation à concurrence d'au moins 50 % de l'effectif total; au moins 10 % du personnel d'encadrement du public visé doit être constitué de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation et de guidance sociale; avoir adopté la forme juridique d'association sans but lucratif, de société coopérative, de société à finalité sociale ou d'autres formes juridiques à condition que les objectifs et finalités soient d'ordre social et collectif; ne pas avoir une majorité des membres des organes de gestion qui relèvent du secteur public; et être agréées par l'autorité compétente.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement ou du début de leur stage de formation, sont soit handicapés soit inoccupés depuis au moins douze mois, ont obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent et éprouvent des difficultés sociales.

Sous-section II. - Marchés publics

Art. 60.A l'article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui satisfont aux conditions fixées au § 1er, 1° et 3° à 7°, peuvent obtenir une agréation comme entrepreneur. ».

Sous-section III Statut des stagiaires en entreprises de formation par le travail

Art. 61.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés, les mots « moins de 25 ans » sont remplacés par les mots « moins de 30 ans ».

Sous-section IV. - Mesures fiscales

Art. 62.L'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 134 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 22 mars 1995, par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 4 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « 10° la première tranche de 5 000 francs des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par des sociétés à finalité sociale : qui sont agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre ou les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions, qui ont pour objet social exclusif : a) l'aide aux personnes;b) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;c) la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage;d) la protection et la conservation de la nature;e) l'acquisition, la construction, la rénovation, la vente ou la location de logements sociaux;f) l'aide aux pays en voie de développement;g) la production d'énergie durable;h) la formation;i) le financement de sociétés visées ci-dessus, et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale visée au tiret précédent.».

Art. 63.Dans l'article 199 du même code, remplacé par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « visés à l'article 21, 5° et 6°, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, ».

Art. 64.Dans l'article 221, 2°, du même code, remplacé par l'article 33 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « visées à l'article 21, 5° et 6°, » sont remplacés par les mots « visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°, ».

Art. 65.L'article 313, alinéa 1er, 5°, du même code, remplacé par l'article 8 de la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. ».

Art. 66.Les articles 62 à 65 sont applicables aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1999.

Art. 67.Dans le chef des entreprises d'insertion reconnues en exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, sont exclus des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés, les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société pour la ou les périodes imposables clôturées au cours de la période pour laquelle elle est reconnue par le ministre de l'Emploi et du Travail pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale.

L'exonération de ces bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société n'est accordée et maintenue que si : 1° les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif;2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, sont d'application pour le présent article.

Le présent article entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999. Section XI. - Secteur non marchand

Sous-section Ie. - Conseil central de l'économie

Art. 68.A l'article 2 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer2 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « cinquante-six »;2° à l'alinéa 2, a, les mots « l'agriculture, le commerce et l'artisanat » sont remplacés par les mots « l'agriculture, le commerce et l'artisanat et le secteur non marchand ». Sous-section II. - Maribel social Groupement d'employeurs

Art. 69.Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le cadre d'un groupement volontaire d'employeurs, peuvent être mis par un des employeurs du groupement à la disposition d'autres employeurs du groupement, pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par les employeurs concernés et le travailleur, rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Sous-section III. - Maribel social mutualisation

Art. 70.§ 1er. L'article 35, § 5, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par les alinéas suivants : « En vertu de l'alinéa précédent et pour les employeurs du secteur non-marchand privé, il est créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail : 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de versement et d'affectation ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds; 2° un fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article.Ce fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce fonds : les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques; les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La répartition est soumise au Conseil des ministres pour approbation.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au ministre qui a le Budget dans ses attributions par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant de 9 750 francs. » § 2. Le Roi peut reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette sous-section à une date ultérieure.

Art. 71.Il est créé : 1° au sein du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale.Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition de cet organe de gestion.

En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation; 2° au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi précitée, du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale autres que ceux visés au 1°.Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition de cet organe de gestion.

En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation; 3° un fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi précitée.Ce fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés aux 1° et 2°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce fonds : les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques; les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La répartition est soumise au Conseil des ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1°, 2°, et 3° est adressé au ministre qui a le Budget dans ses attributions par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque chacun des fonds visés aux 1° et 2°, n'utilise pas la totalité du produit de la réduction des cotisations affecté à ce fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant.

Lorsque le solde cumulé de chacun de ces fonds dépasse le quart du montant fixé chaque année par le Roi, conformément aux dispositions des 1° et 2°, la différence est versée par ces fonds au fonds de récupération visé au 3°. ».

Art. 72.A l'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6. L'Office prélève sur le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la présente loi et aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, le montant total des réductions de cotisations de sécurité sociale auxquelles pourraient prétendre les employeurs affiliés à l'Office s'ils avaient bénéficié des avantages prévus à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, diminué du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.

L'Office affecte ce montant au fonds, visé au § 7, alinéa 1er, 1°, créé auprès de lui, par dérogation au § 5, pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale visées au § 2, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 73.A l'article 1er de la même loi, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Il est créé au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles auraient pu prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4, et qui sont affiliés à l'Office, après déduction des réductions effectivement accordées.Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes : les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre; les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.

Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les disponibilités de ce fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois dans le secteur non-marchand auprès des employeurs visés au 1°.

Ce fonds est géré paritairement par le comité de gestion de l'Office.

En vue d'exécuter les dispositions visées au 1°, le comité de gestion conclut un contrat de gestion avec le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, pour les secteurs où il est compétent, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation; 2° un fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 précitée.Ce fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés au 1°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce fonds : les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques; les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La répartition est soumise au Conseil des ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1° et 2°, est adressé au ministre qui a le Budget dans ses attributions par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque le fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé dépasse le dernier produit trimestriel de la réduction de cotisations versé par l'Office au fonds précité, la différence est versée par ce fonds au fonds de récupération visé au 2°. ». Section XII. - Plan plus un, plus deux, plus trois

Art. 74.L'article 118, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 13 février 1998 est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement. ».

Art. 75.L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire, selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pendant au moins trois mois préalablement à son engagement. ». Section XIII. - Interruption de carrière

Art. 76.A l'article 100, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ».

Art. 77.A l'article 102, § 1er de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine. ».

Art. 78.L'article 105, § 1er de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer9 précitée est remplacé par : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3. ». CHAPITRE III. - Dispositions diverses Section première. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre

1978 relatif à la tenue des documents sociaux

Art. 79.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, le registre de présence qui doit être tenu dans les branches d'activité ou les catégories d'entreprises déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui seront tenues de tenir un registre de présence, ainsi que les travailleurs qui devront y être mentionnés. ». Section II. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 80.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, j, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, les mots « résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française » sont remplacés par les mots « résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987 ». Section III. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant

création d'un fonds social pour ouvriers diamantaires

Art. 81.L'intitulé de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un fonds social pour ouvriers diamantaires est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant création d'un fonds de compensation interne pour le secteur du diamant ».

Art. 82.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Il est institué un fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. ».

Art. 83.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les missions du fonds sont : 2° le financement et le paiement d'allocations de compensation internes aux employeurs qui occupent des ouvriers ou des ouvrières au travail effectif du diamant, c'est-à-dire le clivage, le polissage, le brutage, le sertissage et le sciage du diamant.».

Art. 84.Dans l'article 2bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 28 juillet 1962, les mots « par l'article 2 » sont remplacés par les mots « par l'article 2, 1° ».

Art. 85.Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes : dans l'article 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 juillet 1962, dans l'article 4, modifié par la loi du 28 juillet 1962 et dans l'article 10, les mots « fonds social » sont remplacés par le mot « fonds »; dans les articles 8bis, 25, 26 et 27, les mots « fonds social pour ouvriers diamantaires » sont remplacés par le mot « fonds ».

Art. 86.Il est inséré dans la même loi, un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, sont tenues au paiement d'une cotisation de compensation, destinée à permettre au Fonds de remplir la mission dont il est chargé en vertu de l'article 2, 2°. Le montant de la cotisation due par ces personnes est égal au maximum à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par transaction et peut prescrire la tenue des livres, registres et documents qu'Il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.

Le Roi exerce les compétences visées au présent article, après avis de l'organe général de gestion. ».

Art. 87.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1962, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le fonds est géré par un organe de gestion général composé paritairement, qui est assisté de deux comités de gestion spéciaux, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1° et à l'article 2, 2°, de la présente loi et qui sont composés comme suit : § 2. L'organe de gestion général est composé : d'une part, de délégués des organisations représentatives d'employeurs, qui sont représentées dans la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant; d'autre part, de délégués des organisations représentatives de travailleurs, qui sont représentées dans la même commission paritaire. § 3. Le comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la présente loi est composé de la même manière que l'organe de gestion général. § 4. Le comité de gestion spécial qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la présente loi est composé comme suit : d'une part, pour deux tiers des membres, par des délégués des organisations représentatives d'employeurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives des importateurs et exportateurs de diamant et du commerce du diamant; d'autre part, pour un tiers des membres, de délégués des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la même commission paritaire. § 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par le Roi. § 6. A titre de mesure transitoire, la gestion du fonds est assurée, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, par l'organe de gestion existant, ceci dans l'attente de la nomination des membres du nouvel organe de gestion visé dans le présent article.

Art. 88.L'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Les statuts du fonds doivent mentionner : 1° la dénomination et le siège de l'organisme ainsi que ses missions;2° les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation; Les personnes qui peuvent bénéficier des allocations de compensation accordées par l'article 2, 2°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation; 3° le montant ou le mode d'établissement de ces cotisations et le mode et le délai de perception, compte tenu des dispositions suivantes : Le montant de la cotisation pour le financement des avantages, visés à l'article 2, 1°, ne peut être supérieur à 1/3 % de la valeur du diamant brut importé; Le montant de la cotisation pour le financement des allocations de compensation, visées à l'article 2, 2°, ne peut être supérieur à 0,10 % de la valeur de chaque transaction de diamant; 4° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;5° le mode d'établissement du bilan et des comptes;6° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, par l'organe général de gestion et les comités de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de leur mission;7° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine.»

Art. 89.A l'article 6 de la même loi, les mots « organe de gestion » sont remplacés par les mots « organe général de gestion ».

Art. 90.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « organe de gestion » sont remplacés par les mots « organe général de gestion et les comités de gestion spéciaux »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Un contrôle est également exercé sur la gestion de la réglementation relative à la compensation visée à l'article 2, 2°, par un commissaire du gouvernement.».

Art. 91.Il est inséré dans la même loi, un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Le commissaire du gouvernement visé à l'article 12, alinéa 5, de la présente loi est nommé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Le commissaire du gouvernement assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, prendre son recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts. Le recours est suspensif.

Ce délai prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.

Si le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. ».

Art. 92.A l'article 14 de la même loi, les mots « prestations qu'il assure » sont remplacés par les mots « prestations visées à l'article 2, 1° ». Section IV. - Pool des marins de la marine marchande

Art. 93.L'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit : « Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ».

Art. 94.L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit : « Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique, sont également inscrits au Pool pendant la durée de leur contrat de travail avec une de ces sociétés. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, ces travailleurs peuvent être recrutés en dehors des personnes inscrites au Pool. Le retrait de leur inscription au Pool est effectué d'office lors de la fin de leur contrat de travail. ».

Art. 95.L'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, est complété comme suit : « e) Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ».

Art. 96.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne : «

Art. 17bis.Les dispositions des articles 15, § 2, 16 et 17 sont également d'application aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie des Transports maritimes, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers la Belgique. ».

Art. 97.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2002 ».

Art. 98.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 avrill 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « 1997 et 1998 » sont remplacés par les mots « 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

Art. 99.A l'article 3 du même arrêté, les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2002 ».

Art. 100.Dans l'article 74 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2002 ». Section V. - Dispositions relatives à l'apprentissage de professions

exercées par des travailleurs salariés

Art. 101.A l'article 41 de la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer modifiant la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par les mots : « La date du 1er juillet 1999 peut être modifiée par le Roi.»; 2° il est ajouté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois les comités paritaires d'apprentissage qui ont été créés en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1998 et qui disposaient d'un règlement d'apprentissage avant cette date, peuvent continuer de fonctionner selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 précitée, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 1999 au plus tard.».

Art. 102.A l'article 59, § 2, de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots « l'article 53 », sont remplacés par les mots « l'article 58 ».

Art. 103.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots « l'article 54 » sont remplacés par les mots « l'article 59 ». Section VI

Dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel 1999-2000 Sous-section 1e. - Efforts en faveur des chômeurs

Art. 104.Cette sous-section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 105.Les employeurs visés à l'article 104 sont redevables, pour les années 1999 et 2000, d'un effort de 0,10% calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut déterminer les catégories qu'il retire complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.

Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 106.

Art. 106.§ 1er. L'effort visé à l'article 105 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1999 et 2000. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette sous-section. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au paragraphe 1er au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Art. 107.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 106 § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 % telle que visée à l'article 105 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1999 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1999 est fixée à 0,20 %. § 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 108.A l'article 10bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots : « ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 109 de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ».

Sous-section 2. - Stage des jeunes

Art. 109.§ 1. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 5 de la présente loi, est complété comme suit : « 5° les personnes inscrites comme handicapées à un fonds communautaire ou régional d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et qui sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ». § 2. L'article 12, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « 5° l'engagement d'un travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 5° équivaut pour la première année de l'occupation dans l'entreprise à l'engagement d'un stagiaire à temps plein ».

Sous-section 3. - Prépension à temps plein

Art. 110.§ 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver q'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; les jours d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.

Art. 111.§ 1er. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1999. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 110.

Cette cotisation compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans. § 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 110.

Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé. § 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectué par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.

Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents. § 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de sécurité sociale.

L'Office verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.

La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimiliée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Sous-section 4. - Prépension à mi-temps

Art. 112.Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer6 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.

Art. 113.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ». § 2. A l'article 4 du même arrêté les mots « 30 juin 1996 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1998 ». § 3. A l'article 5 du même arrêté les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 ».

Sous-section 5. - Vacances annuelles

Art. 114.Dans l'article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage « 14,80 % » est remplacé par le pourcentage « 15,18 % ».

Art. 115.L'article 65 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 65.§ 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de « 9,90 % » visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.

Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut décider que la part de « 9,90 % » visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.

Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de « 9,90 % » visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues. § 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°. ».

Art. 116.A l'article 19 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances » sont insérés entre les mots « pécules de vacances » et « payés par l'Office national des vacances annuelles »;2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation; ».

Art. 117.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 114 et 115.

Art. 118.L'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances. ».

Art. 119.Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 4, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages « 9,50 » et « 15,50 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 9,90 » et « 15,90 »;2° au même article, même paragraphe, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage « 15,50 » est remplacé par le pourcentage « 15,90 »;3° à l'article 4, alinéa 1er, A, 5°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages « 15,50 », « 7,50 » et « 9,50 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 15,90 », « 7,90 » et « 9,90 ».».

Art. 120.Les articles 114, 115, 118 et 119 sont applicables pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999. Section VII. - Accompagnement des chômeurs

Art. 121.Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi précitée du 29 juin 1981.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre 1999 et la cotisation pour le 2e trimestre est fixée à 0,10 %.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'Il détermine du champ d'application de cette section.

Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de ces cotisations ainsi que du transfert de celles-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds d'affectation de la modération salariale supplémentaire en faveur de l'emploi.

Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 122.§ 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. § 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 123.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° pour quels chômeurs, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 122, § 1er, sont affectées pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant; 2° pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 122, § 1er;3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section. Section VIII. - Chômage temporaire

Art. 124.A l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.

L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. »; 2° cet article est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er.Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa. »

Art. 125.A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 4°, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;2° dans le § 2, alinéa 5, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;3° dans le § 2, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;4° il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.Il détermine les modalités de cette communication.

L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3. »; 5° dans le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;6° le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, est en outre complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater.»; 7° le § 7 est complété par les alinéas suivants : « L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article.Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 126.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception : 1° des dispositions du chapitre II, section III, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;2° des dispositions du chapitre II, section IV, à l'exception des dispositions de l'article 35, § 4, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 22 de cette même loi, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999. Le Roi peut avancer la date du 1er juillet 1999 par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 3° des dispositions de l'article 29, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi;4° des dispositions du chapitre II, section VI, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;5° des dispositions des articles 41 à 46, 48 et 49;6° des dispositions du chapitre II, section X, sous-section IV;7° des dispositions du chapitre II, section XII, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;8° des dispositions du chapitre III, section IV, articles 93, 94, 95, 96 qui produisent leurs effets le 26 février 1997. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1912/1 - Erratum, n° 1912/2. - Amendements, nos 1912/3 à 6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1912/7. - Rapports, nos 1912/8 et 9. - Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution), n° 1912/10. - Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution), n° 1912/11. - Amendements, n° 1912/12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1912/13.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 25 février 1999.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1282/1. - Amendements, n° 1-1282/2. - Rapports nos 1-1282/3 et 4. - Texte corrigé par les commissions, n° 1-1282/5. - Décision de ne pas amender, n° 1-1282/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 25 mars 1999.

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