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Loi du 26 mars 2012
publié le 13 avril 2012

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes

source
service public federal justice
numac
2012009166
pub.
13/04/2012
prom.
26/03/2012
ELI
eli/loi/2012/03/26/2012009166/moniteur
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26 MARS 2012. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 1675/9 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 1481, 1482 et 1488 du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon fermer et modifié par les lois des 29 mai 2000, 13 décembre 2005 et 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 4°, les mots « doit être effectué entre des mains du médiateur de dettes » sont remplacés par les mots « doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant.Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°. »

Art. 3.A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 1481, 1482 et 1488 du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon fermer et modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage. »; 2° il est inséré un § 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°. »; 3° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d'admissibilité.Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée. »; 4° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu. »

Art. 4.L'article 1675/11, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 1481, 1482 et 1488 du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 51, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er ne peut être prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois. »

Art. 5.Dans l'article 1675/12, § 4, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 1481, 1482 et 1488 du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon fermer et remplacé par la loi du 13 décembre 2005, les mots « sans que les revenus dont dispose le requérant ne puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale » sont remplacés par les mots « mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°. »

Art. 6.Dans la cinquième partie, titre IV, chapitre Ier, section 5, du même Code, il est inséré un article 1675/13ter rédigé comme suit : «

Art. 1675/13ter.Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire. »

Art. 7.A l'article 1675/17 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 1481, 1482 et 1488 du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon fermer et modifié par la li du 13 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente; - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente. »; 2° dans le § 3, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.»; 3° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte. »; 4° dans le § 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur.Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.A l'exception de l'article 7, 3° et 4°, la présente loi s'applique aux règlement collectifs de dettes dont la décision d'admissibilité a été prononcée après son entrée en vigueur.

Art. 9.L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-1410 - 2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de M.Bonte et consorts.

N° 2 : Amendement. 53-1410 - 2011/2012 : nos 3 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 février 2012.

Documents du Sénat : 5-1490 - 2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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