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Loi du 26 mars 2014
publié le 03 juin 2014

Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014243
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03/06/2014
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26/03/2014
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26 MARS 2014. - Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées.

La présente loi ne s'applique pas au matériel roulant : 1° qui opère exclusivement sur les sections de voies de la ligne ferroviaire musée qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou du réaménagement de la ligne ferroviaire musée;2° utilisé à des fins de manoeuvres sur les cours d'un dépôt ou d'un atelier.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "matériel" : le matériel roulant qui est utilisé sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée;2° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;3° "ligne ferroviaire musée" : la ligne ferroviaire mise hors service, mais non démantelée de l'infrastructure ferroviaire, dont le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur cette ligne ferroviaire accepte de la destiner à un caractère touristique, patrimonial ou muséal;4° "exploitant de la ligne ferroviaire musée" : la personne morale ou personne physique qui exploite une ligne ferroviaire musée;5° "candidat-exploitant" : la personne morale ou personne physique qui veut exploiter une ligne ferroviaire musée;6° "exploitation" : la gestion et l'utilisation de la ligne ferroviaire musée pour le trafic ferroviaire touristique;7° "expert matériel" : la personne physique ou personne morale disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans sur le plan de la technique du matériel roulant ferroviaire.Les personnes physiques ont acquis cette expérience professionnelle chez une entreprise ferroviaire, un constructeur de matériel ferroviaire ou un prestataire de maintenance de matériel ferroviaire; 8° "expert infrastructure" : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, visé au Code ferroviaire;9° "infrastructure de la ligne ferroviaire musée" : la ligne ferroviaire musée et les installations, les ouvrages d'art et dépendances au service de l'exploitation de la ligne ferroviaire musée. Les ouvrages d'art comprennent notamment tous les ponts ainsi que les ouvrages du sous-sol à partir d'un diamètre de 1,5 m; 10° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer, visée au Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution;11° "organisme d'enquête" : l'organisme chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents, visé au Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution;12° "accident grave" : accident grave, visé au Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution;13° "vitesse de référence" : la vitesse maximale qui est autorisée sur les sections de voies de la ligne ferroviaire musée. TITRE 2. - Exploitation des lignes ferroviaires musées CHAPITRE 1er. - Autorisation d'exploitation

Art. 4.Afin d'exploiter une ligne ferroviaire musée, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée dispose d'une autorisation d'exploitation, délivrée par l'autorité de sécurité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° à la réalisation des essais avec le matériel sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée;2° aux tests des procédures relatives au système de gestion de sécurité;3° à la réalisation des trajets en raison de l'entretien, la gestion ou le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire musée. Il est interdit de transporter des voyageurs pendant la circulation visée à l'alinéa 2.

Art. 5.Préalablement à l'introduction de la demande écrite afin d'obtenir une autorisation d'exploitation, précisée ci-après dans l'article 6, le candidat-exploitant charge : 1° un expert infrastructure d'effectuer une visite technique des voies et des passages à niveau, ainsi que des ouvrages d'art;2° un expert matériel d'effectuer une visite technique du matériel. L'expert infrastructure et l'expert matériel consignent leurs constatations de la visite technique visée à l'alinéa 1er dans un rapport écrit.

Le Roi détermine la redevance de l'intervention de l'expert infrastructure.

Art. 6.Le candidat-exploitant adresse sa demande d'une autorisation d'exploitation par écrit à l'autorité de sécurité, au plus tard trois mois avant l'exploitation envisagée de la ligne ferroviaire musée.

Art. 7.La demande visée à l'article 6 est accompagnée du dossier technique, qui contient au moins les informations suivantes : 1° les données d'identification et de contact complètes du candidat-exploitant, accompagnées de tout document pertinent concernant la forme de son organisation, comme, par exemple, les statuts et l'organigramme;2° les données relatives à la localisation géographique précise de la ligne ferroviaire musée;3° la description indicative de l'activité envisagée, dont les périodes et la fréquence d'utilisation;4° la description du matériel du candidat-exploitant, en ce compris la démonstration de sa compatibilité avec l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée;5° les rapports de l'expert infrastructure et de l'expert matériel, visés à l'article 5, l'alinéa 2;6° la description du système de gestion de sécurité, qui contient les éléments visés à l'Annexe.

Art. 8.L'autorité de sécurité vérifie et communique le plus vite possible, et au plus tard deux mois après réception de la demande et du dossier y annexé, au candidat-exploitant si le dossier répond aux dispositions de sécurité visées au Chapitre 2.

Si le dossier n'est pas complet ou si nécessaire, l'autorité de sécurité demande au candidat-exploitant les pièces manquantes ou des informations complémentaires. Le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées.

Art. 9.Lorsque le dossier répond aux dispositions de sécurité visées au Chapitre 2, l'autorité de sécurité délivre l'autorisation d'exploitation.

Art. 10.Le candidat-exploitant ou le titulaire de l'autorisation d'exploitation informe sans délai l'autorité de sécurité de toute modification substantielle survenue après l'introduction de la demande d'autorisation d'exploitation ou pendant l'exploitation de la ligne ferroviaire musée, par rapport : 1° aux dispositions de sécurité visées au Chapitre 2;2° à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée, au matériel ou aux modalités d'exploitation. On entend par "modification substantielle", toute amélioration, rénovation ou modification importante qui change les caractéristiques techniques ou fonctionnelles des possibilités d'exploitation.

Art. 11.L'autorisation d'exploitation est valable dix ans et peut être renouvelée à la demande de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.

En cas de renouvellement, le titulaire de l'autorisation d'exploitation soumet, trois mois avant l'échéance du délai de validité visé à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 7, à l'autorité de sécurité, en vue d'une nouvelle analyse et examen.

L'autorité de sécurité peut réclamer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

Art. 12.L'autorité de sécurité peut exiger que l'autorisation d'exploitation soit révisée partiellement ou entièrement, lorsque : 1° une situation s'est créée ou risque de se créer qui compromet la sécurité d'exploitation de la ligne ferroviaire musée;2° les dispositions de sécurité visées au Chapitre 2 changent substantiellement;3° l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée, le matériel ou les modalités d'exploitation changent substantiellement.

Art. 13.L'autorisation d'exploitation peut être suspendue ou retirée partiellement ou entièrement par l'autorité de sécurité, lorsque : 1° une situation s'est créée qui compromet la sécurité d'exploitation de la ligne ferroviaire musée;2° le titulaire ne répond plus aux conditions pour obtenir l'autorisation d'exploitation ou ne les respecte pas;3° le titulaire de l'autorisation d'exploitation ne s'en est pas servi pendant l'année qui fait suite à la délivrance, ou pendant deux saisons touristiques consécutives. CHAPITRE 2. - Dispositions de sécurité Section 1re. - Système de gestion de sécurité

Art. 14.Le système de gestion de sécurité garantit la maîtrise de tous les risques qu'entraîne l'exploitation de la ligne ferroviaire musée et décrit les mesures qui seront prises en cas de situation perturbée ou de trafic ferroviaire perturbé.

Le système de gestion de sécurité contient les éléments décrits dans l'Annexe.

Art. 15.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée envoie à l'autorité de sécurité, avant le 1er février de chaque année, un rapport sur la situation de la sécurité d'exploitation pendant l'année calendrier précédente. Ce rapport de sécurité contient les informations sur le fonctionnement et le suivi du système de gestion de sécurité.

Le Roi peut déterminer un modèle pour le rapport de sécurité visé à l'alinéa 1er, et déterminer des éléments de contenu supplémentaires. Section 2. - Obligations relatives à l'exploitation des lignes

ferroviaires musées

Art. 16.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée adopte les règles d'exploitation et exploite la ligne ferroviaire musée en conformité avec celles-ci, ainsi qu'avec le système de gestion de sécurité et avec les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure, au matériel et au personnel de sécurité, déterminées par le Roi.

Art. 17.La vitesse de référence du trafic ferroviaire sur une ligne ferroviaire musée est de 50 kilomètres par heure.

Art. 18.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée informe immédiatement l'organisme d'enquête de la survenance d'un accident grave selon les modalités déterminées par ce dernier.

L'exploitant de la ligne ferroviaire musée informe également immédiatement le ministre, l'autorité de sécurité et les autorités judiciaires de la survenance d'un accident grave.

Art. 19.§ 1er. Chaque accident grave fait l'objet d'un compte rendu, dont une copie est envoyée par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée dans les trois jours ouvrables à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par ce dernier.

Les corrections, révisions et/ou renseignements complémentaires, non disponibles dans les trois jours, seront fournis à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par ce dernier, dès qu'ils sont disponibles.

Le Roi peut déterminer les informations contenues dans le compte rendu. § 2. Après la survenance d'un accident grave, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée transmet dès que possible son rapport d'enquête complet à l'organisme d'enquête.

TITRE 3. - Responsabilité et assurance

Art. 20.La responsabilité de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée est réglée par le droit commun et les réglementations particulières en matière de transport de personnes.

Art. 21.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure suffisamment contre tous les risques qui découlent de l'exploitation de la ligne ferroviaire musée.

TITRE 4. - Missions et compétences de l'autorité de sécurité

Art. 22.Les missions de l'autorité de sécurité sont, entre autres, les suivantes : 1° la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension et le retrait de l'autorisation d'exploitation;2° le contrôle de la conformité de l'exploitation de la ligne ferroviaire musée avec les dispositions de sécurité visées au Titre 2.

Art. 23.L'autorité de sécurité peut prendre, en exécution de ses missions visées à l'article 22, toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter les dispositions de sécurité, y compris l'interdiction au personnel de conduire ou d'utiliser le matériel ou l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée.

Les agents de l'autorité de sécurité disposent, dans le cadre du contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, des mêmes pouvoirs que ceux qui sont prévus à l'article 213 du Code ferroviaire.

Art. 24.L'autorité de sécurité réalise ses missions d'une manière ouverte, non-discriminatoire et transparente. Elle donne à toutes les parties l'occasion d'être entendues et motive ses décisions.

Art. 25.La possession de la qualité d'agent de l'autorité de sécurité est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation, dont le Roi fixe le modèle.

TITRE 5. - Enquêtes en cas d'accidents ferroviaires

Art. 26.L'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur la ligne ferroviaire musée.

Art. 27.Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec ces instances, l'organisme d'enquête a dès que possible : 1° accès au site de l'accident grave, au matériel impliqué et à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée;2° le droit d'obtenir immédiatement un inventaire des preuves et d'assurer l'enlèvement contrôlé d'épaves, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;3° accès au contenu des enregistreurs de messages verbaux et des enregistrements des équipements de bord, et à l'enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;4° accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;5° accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident;6° la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué et d'autres témoins, et le droit d'obtenir copie des déclarations que ces personnes ont faites à d'autres instances;7° accès à toute information ou document pertinent, détenu par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.

Art. 28.La possession de la qualité d'enquêteur principal, d'enquêteur adjoint, de membre de l'organisme d'enquête ou d'expert mandaté par l'organisme d'enquête, est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle.

Art. 29.Lors de leurs déplacements sur le terrain : 1° les enquêteurs sont tenus de s'identifier immédiatement auprès du responsable local;2° les enquêteurs se conforment aux règles concernant la sécurité de travail qui sont reprises dans les règles internes de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée, et qui leur ont été communiquées.

Art. 30.Les objets qui sont déterminants pour l'enquête et qui sont conservés par les enquêteurs : 1° sont marqués, étiquetés et enfermés dans un paquet scellé, de manière à ce que les personnes qui les ont recueillis puissent plus tard les reconnaître avec certitude;2° sont tenus à la disposition des personnes qui procèdent à l'instruction, à l'information ou à l'enquête.

Art. 31.Une fois l'enquête terminée, les objets sont entreposés à l'endroit désigné par l'organisme d'enquête.

La durée de conservation est de trois ans si les objets se rapportent à un accident de personnes et de trois mois dans les autres cas. Ce délai prend cours à la fin de l'enquête.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, l'instance qui a désigné l'endroit d'entreposage décide si le détenteur peut se dessaisir des objets, sauf décision contraire des autorités judiciaires.

Art. 32.Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident grave pourrait être une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.

Art. 33.L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et dans le respect des droits des intéressés.

Art. 34.Pour chaque accident visé à l'article 26, l'organisme d'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme d'enquête ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident.

Art. 35.L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles, afin de permettre à l'exploitant de la ligne ferroviaire musée de remettre la ligne en état et de la rouvrir dans les meilleurs délais.

Art. 36.L'enquête est effectuée indépendamment de toute information ou instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité.

Art. 37.Chaque enquête d'un accident grave fait l'objet d'un rapport.

Ce rapport est publié dans les meilleurs délais.

Le rapport visé à l'alinéa 1er indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.

Les recommandations ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.

Art. 38.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée met tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident.

Il s'abstient de toute mesure qui n'est pas concertée préalablement avec l'organisme d'enquête et qui est susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.

Il est interdit à l'exploitant de la ligne ferroviaire musée de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident, hormis le cas de nécessité lors, par exemple, d'un sauvetage et/ou d'un enlèvement d'entraves à la circulation TITRE 6. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 39.La présente loi s'applique au plus tard douze mois après son entrée en vigueur aux lignes ferroviaires musées étant déjà en exploitation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-3037 - N° 1. - Amendement, 53-3037 - N° 2. - Rapport, 53-3037 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3037 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 12 et 13 février 2014.

Sénat.

Projet non évoqué.

Annexe à la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées Le système de gestion de sécurité 1. Exigences concernant le système de gestion de sécurité Toutes les rubriques du système de gestion de sécurité sont documentées. Le système décrit en particulier comment les responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée sont réparties.

Il indique comment l'exploitation de la ligne ferroviaire musée est contrôlée sur les niveaux différents, comment le personnel et leurs représentants sont impliqués dans l'exploitation et comment le système de gestion de sécurité est en permanence amélioré. 2. Les éléments du système de gestion de sécurité Les éléments de base du système de gestion de sécurité sont : a) une politique de sécurité, qui est approuvée par le responsable de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée et qui a été communiquée au personnel;b) une énumération de toutes les fonctions de sécurité qui seront exercées;c) une description des tâches exécutées par le personnel de sécurité et de la façon dont le personnel de sécurité est formé et suivi;d) les plans et procédures pour le maintien et l'augmentation de la sécurité, dont notamment les dispositions pour le suivi interne périodique;e) les documents de sécurité qui sont mis à la disposition du personnel chargé de la sécurité;f) les équipements que l'exploitant de la ligne ferroviaire musée met à la disposition des conducteurs de train et des accompagnateurs de train, afin d'assurer la communication interne réciproque en état normal et anormal;g) si la ligne ferroviaire musée utilise un système de signalisation et de contrôle du trafic, le règlement qui décrit l'usage, l'entretien et les procédures de ce système;h) les procédures qui font en sorte que les accidents et incidents soient examinés et que les mesures préventives nécessaires soient prises;i) les plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence et, le cas échéant, la façon dont on collabore avec les instances publiques compétentes;j) les dispositions pour les contrôles internes périodiques par rapport au système de gestion de sécurité;k) les dispositions pour autoriser, le cas échéant, l'utilisation occasionnelle de matériel qui n'est pas repris dans le dossier de la demande de l'autorisation d'exploitation. Vu pour être annexé à la loi relatif à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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