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Loi du 26 septembre 2011
publié le 10 novembre 2011

Loi transposant la Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

source
service public federal finances
numac
2011204908
pub.
10/11/2011
prom.
26/09/2011
ELI
eli/loi/2011/09/26/2011204908/moniteur
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26 SEPTEMBRE 2011. - Loi transposant la Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 3.Dans la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2011, il est inséré au chapitre Ier un article 1er/1 rédigé comme suit : "Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "système" : un accord formel - convenu entre trois participants ou davantage, sans compter ni l'opérateur de ce système, ni le cas échéant un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel partici-pant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, que celle-ci soit effectuée par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale ou non, ou l'exécution des ordres de transfert entre participants; - régi par la législation d'un Etat membre choisie par les participants; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un Etat membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social; et - désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par l'Etat membre dont la législation est applicable, après que cet Etat membre s'est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système; 2° "institution" : - un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou; - une entreprise d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou; - une autorité publique ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'Etat, ou; ù une entreprise ayant son siège social hors du territoire de l'Union européenne et dont les activités correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires visés aux premier et deuxième tirets, qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.

Les personnes morales qui participent à un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b), sont considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois autres participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. L'existence d'une telle justification est constatée par la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique établit et publie les critères qu'elle utilise. Elle peut constater l'existence d'une telle justification par catégorie de participants ou sur une base individuelle.

Les personnes morales qui participent effectivement à un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b), de la présente loi à la date de publication de la présente loi sont considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois autres participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors qu'une justification pour des raisons de risques systémiques est constatée par la Banque nationale de Belgique dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi; 3° "contrepartie centrale" : une entité qui est l'intermédiaire entre les institutions d'un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert;4° "organe de règlement" : une entité qui met à la disposition d'institutions et/ou d'une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;5° "chambre de compensation" : une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale ou d'un éventuel organe de règlement;6° "participant" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système.Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Lorsqu'un participant indirect est considéré comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit des ordres de transfert dans le système. L'existence d'un risque systémique est constatée par la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique établit et publie les critères qu'elle utilise. Elle peut constater l'existence d'une telle justification par catégorie de participants indirects ou sur une base individuelle; 7° "participant indirect" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système, qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert dans le système, à condition que le participant indirect soit connu de l'opérateur du système;8° "titres" : les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les droits sur ou relatifs à de tels titres, en ce compris les droits de copropriété, de nature incorporelle, conférés sur l'universalité de titres de même espèce;9° "ordre de transfert" : - toute instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d'un destinataire des espèces par le biais d'une inscription dans les livres d'un établissement de crédit, d'une banque centrale, d'une contrepartie centrale ou d'un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l'exécution d'une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou - une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme;10° "procédure d'insolvabilité" : toute mesure collective prévue par la législation d'un Etat membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements.Les actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que ceux visés à l'article 36/27, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique constituent une procédure d'insolvabilité; 11° "moment d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité" : le moment où l'autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre ou d'un pays tiers rend sa décision;12° "compensation" : la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;13° "compte de règlement" : un compte auprès d'une banque centrale, d'un organe de règlement ou d'une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt d'espèces ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d'un système;14° "jour ouvrable" : période couvrant les règlements effectués de jour et de nuit et englobant tous les évènements se produisant durant le cycle d'activité d'un système;15° "systèmes interopérables" : deux systèmes ou plus dont les opérateurs du système ont conclu entre eux un accord qui implique l'exécution d'ordres de transfert entre systèmes.Un tel accord ne peut constituer de plein droit un système; 16° "opérateur du système" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.Il peut aussi intervenir en tant qu'organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation; 17° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen dans les limites définies par cet Accord et les actes y afférents.".

Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2000, 22 décembre 2003, 23 mai 2007, 3 juin 2007 et 3 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.La présente loi s'applique à tout système, tel que défini à l'article 1er/1, 1°, régi par le droit belge, dont la désignation suit : a) Systèmes de paiement 1° le système dénommé "TARGET2-BE ", opéré par la Banque Nationale de Belgique;2° le système dénommé "Centre d'échange et de compensation" ("CEC"), opéré par la Banque Nationale de Belgique.b) Systèmes de règlement-titres 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers opéré par la société anonyme de droit belge "Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres" ("CIK") dont la dénomination commerciale est Euroclear Belgium;2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique ("Clearing BNB"), opéré par la Banque Nationale de Belgique; 3° le "système Euroclear" opéré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank."; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes désignés au paragraphe 1er."; 3° le § 3 est abrogé;4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : "§ 4.La présente loi est également applicable, s'il échet, pour ce qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et obligations découlant de la participation d'une personne morale de droit belge reconnue comme participant par la loi de l'Etat membre ou de l'Etat tiers applicable au système, à un système d'un Etat membre tel que notifié par les autorités compétentes dudit Etat à la Commission européenne ou d'un Etat tiers"; 5° au § 5, 2°, les mots "aux § 2 et § 3" sont remplacés par les mots "au § 2".

Art. 5.L'intitulé du Chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Compensation et ordres de transfert".

Art. 6.L'article 3 de la même loi, modifié par l'arrête royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Les ordres de transfert et la compensation au sein d'un système sont valables et opposables aux tiers, y compris en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à ce système ou à un système interopérable ou de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, pour autant que les ordres de transfert aient été introduits dans le système, conformément aux règles de fonctionnement de ce dernier, avant le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne sont valables et opposables aux tiers qu'à condition que l'opérateur du système puisse établir que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n'avait pas connaissance ni n'aurait dû avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. § 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise en cause par l'effet de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises ou la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni par aucune loi, réglementation, disposition ou pratique de droit belge ou étranger prévoyant la nullité des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. § 3. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de fonctionnement de l'ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l'introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable. § 4. Nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système ou de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, l'opérateur du système ou l'organe de règlement peut, si les dispositions contractuelles applicables l'y autorisent : - débiter d'office le compte de règlement du participant ou de l'opérateur d'un système interopérable en défaut d'acquitter ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du système; - prélever d'office les espèces ou les titres nécessaires à l'exécution des obligations du participant ou de l'opérateur d'un système interopérable, en particulier quant à l'apurement du solde débiteur du participant ou de l'opérateur d'un système interopérable en défaut par voie d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant ou à l'opérateur d'un système interopérable, dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au jour du règlement. § 5. Si les règles d'un système prévoient l'irrévocabilité des ordres de transfert, cette irrévocabilité s'impose en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à un tiers. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable."

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.

Art. 8.A l'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "et § 3" sont abrogés et les mots "ou par citation du Procureur du Roi" sont remplacés par les mots "ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, par l'une des personnes énumérées aux termes de l'article 59 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises";2° au § 2, les mots "article 2, § 3" sont remplacés par les mots "article 1er/1, 7°";3° au § 3, les mots "financière visée à l'article 2, § 2 de cette loi" sont abrogés.

Art. 9.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Cette disposition est également applicable à un participant à un système interopérable et à un opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant."

Art. 10.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au début du § 2, les mots "Sans préjudice de l'article 8, § 2," sont ajoutés;2° le § 3 est abrogé.

Art. 11.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.§ 1er. Les droits d'un opérateur de système ou d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d'un système ou d'un système interopérable et les droits des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une mesure de saisie ou de séquestre à leur encontre ou par une procédure d'insolvabilité à l'encontre du participant au système concerné ou à un système interopérable, de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, de la contrepartie des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, ou du tiers qui a constitué les garanties.

Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits. § 2. Lorsque des titres, en ce compris les droits portant sur la délivrance ou la restitution de titres détenus par ailleurs, font l'objet d'une garantie en faveur de participants, d'opérateurs de système ou de banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé situé dans un Etat membre, toute question concernant l'un des éléments énumérés au § 3 qui se pose au sujet d'une telle garantie est régie par la législation de cet Etat membre. § 3. Les éléments visés au § 2 sont les suivants : (1) la nature juridique et les effets patrimoniaux de la garantie; (2) les éventuelles exigences relatives aux formalités nécessaires pour rendre une telle garantie opposable aux tiers; (3) le concours entre droits concurrents et le fait de savoir si une acquisition de bonne foi a eu lieu; (4) les éventuelles conditions requises pour la réalisation de la garantie. § 4. Une garantie au sens du présent article est tout gage, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie analogue ou tout privilège spécial portant sur des actifs réalisables (y compris des espèces et des créances), organisé par le droit belge ou par un droit étranger, dans le but de garantir des droits et obligations susceptibles de naître dans le cadre d'un système, ou fourni aux banques centrales des Etats membres de l'Union européenne ou à la Banque centrale européenne."

Art. 12.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Tout compte de règlement auprès de l'opérateur ou de l'organe de règlement du système utilisé pour le dépôt de fonds, de même que tout transfert de fonds, à l'intervention d'un établissement de crédit de droit belge ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant, une contrepartie ou un tiers autre que l'opérateur ou l'organe de règlement du système."

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 10 rédigé comme suit : "

Art. 10.Un système désigné avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en oeuvre la Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées continue à être désigné aux fins de la présente loi." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions finales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 14.A l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières portant des dispositions finales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "un instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "les catégories d'instruments visées à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'ils soient ou non négociables sur le marché des capitaux";2° au 9°, les mots ", créances bancaires" sont insérés entre les mots "les instruments financiers" et le mot "ou";3° il est ajouté un 10° rédigé comme suit : "10° "créances bancaires" : les créances pécuniaires découlant d'un accord au titre duquel : - un établissement de crédit tel que défini par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou une entité visée à l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi; - une entreprise de crédit hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; - une personne ou une entreprise qui consent des crédits visés à l'article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; - toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d'origine, à l'une des catégories visées ci-dessus; consent un prêt ou un crédit."; 4° il est inséré un 11° rédigé comme suit : "11° personne morale publique ou financière" : a) un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) une entreprise d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;c) une entreprise d'assurances au sens de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;d) une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;e) un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;f) une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation au sens de la loi 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;g) un établissement financier au sens de la présente loi;h) une personne morale belge ou étrangère visée à l'article 5 agissant en nom propre mais pour le compte des bénéficiaires des sûretés;i) une autorité publique (à l'exception des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat), y compris les organismes du secteur public chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine et les organismes du secteur public autorisés à détenir des comptes pour leurs clients;j) la Banque Nationale de Belgique, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement telle que définie à l'annexe VI, partie 1re, section 4, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement; k) toute autre personne morale étrangère qui appartient dans son pays d'origine à l'une des catégories visées à l'article 1.2 a) à d) inclus de la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;"; 5° il est ajouté un 12° rédigé comme suit : "12° "établissement financier" : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale consiste en l'acquisition de participations ou l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées aux points 2 à 12 inclus du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dont notamment : a) une entreprise de crédit hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;b) une entreprise de crédit à la consommation au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;c) une entreprise de location-financement ou "leasing" au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;d) un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique au sens de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement Art.15. A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° ou sur des créances bancaires mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte";2° à l'alinéa 2, les mots "et 2°" sont abrogés; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il suffit que les espèces ou la créance bancaire soient suffisamment déterminées ou déterminables en vertu de la convention constitutive de sûreté réelle."; 4° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : "§ 3.Les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués dans les cas mentionnés ci-après, à moins que le créancier ne puisse se prévaloir d'un défaut de paiement : a) quelle que soit la nature des créanciers, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, pendant la durée de cette procédure;b) par un créancier qui est une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne morale publique ou financière, pendant la durée de cette procédure. Le premier alinéa ne s'applique pas : a) lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;b) en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;c) aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique.Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales."; 5° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : " § 4.Lorsque le Roi arrête un acte de disposition au sens de l'article 26bis, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de l'article 23bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués par les cocontractants autres que ceux visés à l'article 3, 11° de la présente loi, à moins que les cocontractants puissent se prévaloir d'un défaut de paiement.

Le premier alinéa ne s'applique pas : a) lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;b) en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;c) aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique.Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales."

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "

Art. 4/1.§ 1er. Lorsqu'une créance bancaire garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeuble est mise en gage ou transférée par contrat conformément à la présente loi, les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette mise en gage ou à cette cession. Le débiteur gagiste de la créance ou le cédant est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du détenteur du gage ou du cessionnaire. § 2. Sous réserve de l'article 27 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et de l'article 74 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les débiteurs d'une créance bancaire faisant l'objet d'une mise en gage ou d'une cession peuvent valablement renoncer, par écrit ou par tout moyen juridiquement équivalent, à : - leurs droits de compensation à l'égard des titulaires de créances bancaires et à l'égard des personnes en faveur desquelles ce titulaire a effectué un nantissement, une cession ou toute autre mobilisation de la créance bancaire donnée en garantie; - leurs droits découlant d'éventuelles règles en matière de secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du titulaire de la créance bancaire à fournir des informations sur la créance bancaire ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance bancaire en garantie."

Art. 17.A l'article 7 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Les appels de marge ainsi que les instruments financiers équivalents, espèces ou créances bancaires substitués en cours de contrat aux avoirs constituant initialement l'assiette suivent le même régime que ces avoirs remis initialement à titre de gage. Dans le cas de créances bancaires, le droit du constituant d'en percevoir le produit ne porte pas atteinte à la garantie constituée au profit de son bénéficaire."

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "

Art. 9/1.§ 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles. Le produit de réalisation de ces créances bancaires est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage. § 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances bancaires données en gage, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires données en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des créances bancaires données en gage est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage. § 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des créances bancaires données en gage ou l'évaluation de ces créances bancaires ou du montant de la créance garantie."

Art. 19.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII du Code civil ainsi que les dispositions du livre Ier, titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers, d'espèces ou de créances bancaires en vue de garantir des engagements, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder les instruments financiers, les espèces ou les créances bancaires cédés, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti.

Il en va de même des appels de marge ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers, autres espèces ou créances bancaires aux avoirs cédés initialement."; 2° au § 3, les mots "ou des créances bancaires" sont insérés entre les mots "le montant des espèces" et les mots "ou la valeur".

Art. 20.Dans la même loi, l'article 14, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : "§ 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commerçantes.

Le § 1er du présent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation qui ont été conclues à un moment où la personne physique avait la qualité de commerçant à condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une créance née à un moment où la personne physique était commerçante.

L'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'imputation sur la créance garantie dans le cadre de la réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle."

Art. 21.A l'article 15 de la même loi, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : "§ 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commerçantes.

Le § 1er du présent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation qui ont été conclues à un moment où la personne physique avait la qualité de commerçant à condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une créance née à un moment où la personne physique était commerçante.

L'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'imputation sur la créance garantie dans le cadre de la réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises

Art. 22.L'article 34 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.La compensation n'est permise au cours du sursis entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis que si ces créances sont connexes."

Art. 23.A l'article 49, alinéa 3, de la même loi, les mots "ni des créances pouvant être compensées en vertu d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation" sont abrogés.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la publication de la loi au Moniteur belge Chambre : Doc K. 53 1714/(2010/2011) : 001 : Projet de loi 002 : Amendements 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 13 septembre 2011.

Sénat : S. 5-1218/2.

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