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Loi du 27 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives

source
service public federal finances
numac
2007003228
pub.
10/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/27/2007003228/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IIquinquies, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/02/2002 numac 2001003477 source ministere des finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, est complété par les mots "et pour maisons passives".

Art. 3.L'article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/02/2002 numac 2001003477 source ministere des finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le paragraphe suivant : « § 2. Une réduction d'impôt est accordée au contribuable qui, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire, investit dans : 1° la construction d'une maison passive;2° l'acquisition à l'état neuf d'une maison passive : 3° la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une maison passive. On entend par maison passive une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes : 1° la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée;2° lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 % du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure). La réduction d'impôt s'élève à 600 euros par période imposable et par habitation.

La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou une institution analogue établie dans l'Espace économique européen.

La réduction d'impôt n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable n'est plus propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire de l'habitation visée à l'alinéa 1er. La situation est appréciée le dernier jour de la période imposable.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation.

Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables visés à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.

Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa 4.

L'institution agréée informe le Ministre des Finances ou son délégué de la délivrance d'un certificat. Cette information se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi. Le cas échéant, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration le certificat délivré par une institution établie dans l'Espace économique européen.

Les certificats de "kwaliteitsverklaring passiefhuis" délivrés par la "VZW Passiefhuis-Platform" ou de "déclaration de qualité de maison passive" délivrés par la "Plate-forme Maison passive ASBL" avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 remplacent, pour l'application de la réduction d'impôt, le certificat visé à l'alinéa 4 pour autant que l'habitation réponde bien aux normes fixées à l'alinéa 2. Ces certificats sont censés être délivrés le 1er janvier 2007.»

Art. 4.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-3042/ (2006/2007) : 001 : Projet transmis par le Sénat (sans rapport de commission). 002 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 19 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2081 - 2006/2007 : N° 1 : Proposition de loi de M. Martens et consorts. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Voir aussi : Annales du Sénat : 22 mars 2007.

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