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Loi du 27 décembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone

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ministere de l'interieur
numac
2001000028
pub.
24/01/2001
prom.
27/12/2000
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eli/loi/2000/12/27/2001000028/moniteur
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27 DECEMBRE 2000. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales

Art. 2.Dans l'article 115bis, § 4, alinéa 4, première phrase, du Code électoral, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, le mot "titulaires" est supprimé.

Art. 3.A l'article 116, § 6, alinéa 1er, première phrase, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 10 avril 1995 et 19 novembre 1998, les mots « tant titulaires que suppléants » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 117 du même Code, modifié par les lois des 25 mars 1986 et 30 juillet 1991 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation des candidats aux mandats de représentant ou de sénateur indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés. »

Art. 5.Dans l'article 117bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ».

Art. 6.A l'article 123 du même Code, modifié par les lois des 17 mai 1949, 5 juillet 1976, 25 mars 1986 et 24 mai 1994 ainsi que par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 2°, les mots « titulaires ou suppléants » sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, le point 2°bis, inséré par la loi du 25 mars 1986, est abrogé;3° dans l'alinéa 4, remplacé par la loi du 25 mars 1986 et modifié par la loi du 24 mai 1994, les mots « Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, »;4° dans l'alinéa 5, les mots « titulaires ou suppléants » sont supprimés;5° l'alinéa 6, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.»

Art. 7.Dans l'article 126 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1949 et par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de candidats correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de circonscription ou de collège, sans autre formalité.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de circonscription ou de collège, sans autre formalité. »

Art. 8.Dans l'article 127, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des mandats effectifs à conférer, » sont remplacés par les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire, ».

Art. 9.Dans l'article 128 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. »

Art. 10.Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de la liste ou des listes désignées. »

Art. 11.L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. »

Art. 12.|$$|AGA l'article 156 du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, annulé en partie par l'arrêt n° 90/94 de la Cour d'arbitrage du 22 décembre 1994 et modifié par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéas 2 à 5, remplacés par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par les alinéas suivants : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe »; 2° le § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et annulé en partie par l'arrêt n° 90/94 de la Cour d'arbitrage du 22 décembre 1994, est remplacé par les alinéas suivants : « Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais. Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. »

Art. 13.L'article 157 du même Code, modifié par les lois des 16 janvier 1980 et 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 157.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. »

Art. 14.Dans l'article 159, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 15.Dans l'article 161, alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux » et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 17.Dans l'article 167, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés.

Art. 18.Dans l'article 171, alinéa 9, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés.

Art. 19.L'article 172 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 172.Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le nombre des bulletins visés à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1°.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 167, alinéa 4. »

Art. 20.Il est inséré dans le même Code un article 172bis (nouveau), rédigé comme suit : «

Art. 172bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. »

Art. 21.L'article 173 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 173.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à répartir par dévolution, telle qu'elle est déterminée à l'article 172, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. »

Art. 22.Dans l'article 178, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « titulaire » est supprimé.

Art. 23.|$$|AGA l'annexe 1 au même Code, intitulée « Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral) », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1 à 4 sont remplacés comme suit : « 1.Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, et d'autre part, pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin.Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; 2° la remarque figurant sous le point 5 est supprimée;3° le point 7 est remplacé comme suit : « 7.Sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins : a.si l'électeur n'y a marqué aucun vote; b. s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;c. s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;e. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.»; 4° la remarque figurant sous le point 7 est supprimée.

Art. 24.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe au même Code pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat sont remplacés par les modèles figurant en annexes 1 et 2 à la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 25.A l'article 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du 19 mai 1994 et modifié par la loi du 19 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges.»; 2° au § 2, le 4° est abrogé;3° au § 3, le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat : 400 000 francs belges.»; 4° au § 3, le 4° est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 26.Dans l'article 24, § 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 2, 3°, b), d) et e), est abrogé.

Art. 27.A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues.En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le nombre des bulletins visés à l'article 39, § 3, alinéa 2, 1°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste. Celui-ci est spécifique à chaque liste et s'obtient en divisant par le nombre, majoré d'une unité, des sièges attribués à la liste conformément à l'article 44, le chiffre électoral de celle-ci, que l'on obtient en additionnant les bulletins compris dans chacune des deux sous-catégories visées à l'article 39, § 3, alinéa 2. L'excédent des bulletins de vote à répartir par dévolution, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée. »; 2° il est inséré un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit : « § 2bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. » ; 3° le § 3, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément au § 2, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal de la circonscription, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à répartir par dévolution, telle qu'elle est déterminée au § 2, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 667/1. - Amendements, n° 667/2. - Amendements, n° 667/3. - Rapport, n° 667/4. - Amendement, n° 667/5. - Rapport complémentaire, n° 667/6. - Texte adopté par la Commission, n° 667/7. - Amendement, n° 667/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 667/9. - Rapport complémentaire, n° 667/10.

Annales de la Chambre des représentants. Discussion et adoption, séance du 6 juillet 2000.

Sénat Document parlementaire. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 514/1.

Session ordinaire 2000-2001 Sénat Documents parlementaires.- Rapport, n° 514/2. - Texte adopté par la Commission, n° 514/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 514/4.

Annales du Sénat.

Discussion et adoption, séance du 7 décembre 2000.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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