Etaamb.openjustice.be
Loi du 27 juillet 1997
publié le 02 mars 2001

Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, fait à Turin le 21 octobre 1991 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001015018
pub.
02/03/2001
prom.
27/07/1997
ELI
eli/loi/1997/07/27/2001015018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 JUILLET 1997. - Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, fait à Turin le 21 octobre 1991 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, fait à Turin le 21 octobre 1991, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 1995-1996. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 mai 1996, n° 1-34/1.

Session 1996-1997.

Sénat.

Documents. - Rapport, n° 1-34/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-34/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 novembre 1996.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-770/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 5 mai 1999 (Moniteur belge du 22 octobre 1999), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 26 novembre 1996 (Moniteur belge du 20 décembre 1996), le Décret de la Communauté germanophone du 15 décembre 1997 (Moniteur belge du 20 juin 1998), le Décret de la Région wallonne du 25 février 1999 (Moniteur belge du 12 mars 1999), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 (Moniteur belge du 13 février 1996) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 25 avril 1996 (Moniteur belge du 28 juin 1996). Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Charte »), Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle;

Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er L'article 23 de la Charte se lit comme suit : « Article 23.

Communication de copies des rapports et observations. 1. Lorsqu'elle présentera au Secrétaire général un rapport en application des articles 21 et 22, chacune des Parties contractantes adressera une copie de ce rapport à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du Comité gouvernemental.Ces organisations transmettront au Secrétaire général leurs observations éventuelles sur les rapports des Parties contractantes. Le Secrétaire général enverra copie de ces observations aux Parties contractantes concernées, qui pourront faire part de leurs remarques. 2. Le Secrétaire général adressera une copie des rapports des Parties contractantes aux organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.3. Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent article seront disponibles sur demande.» Article 2 L'article 24 de la Charte se lit comme suit : « Article 24.

Examen des rapports. 1. Les rapports présentés au Secrétaire général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un Comité d'experts indépendants constitué conformément à l'article 25.Le comité sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire général conformément au paragraphe 1er de l'article 23. A l'issue de son examen, le Comité d'experts indépendants rédigera un rapport contenant ses conclusions. 2. En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts indépendants appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties contractantes concernées.3. Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie contractante pour lui demander des informations et précisions complémentaires.|$$|AGA cette occasion, il pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants d'une Partie contractante, soit à son initiative, soit à la demande de la Partie contractante. Les organisations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 23 seront tenues informées. 4. Les conclusions du Comité d'experts indépendants seront rendues publiques et transmises par le Secrétaire général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1er de l'article 23 et 2 de l'article 27. » Article 3 L'article 25 de la Charte se lit comme suit : « Article 25.

Comité d'experts indépendants. 1. Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membres élus par l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes.Le nombre exact de membres sera fixé par le Comité des Ministres. 2. Les membres du comité seront élus pour une période de six ans.Ils seront rééligibles une fois. 3. Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.4. Les membres du comité siégeront à titre individuel.Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne pourront assumer des fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat. » Article 4 L'article 27 de la Charte se lit comme suit : « Article 27.

Comité gouvernemental. 1. Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises conformément aux paragraphes 1er de l'article 23 et 3 de l'article 24, ainsi que les rapports du Comité d'experts indépendants seront communiqués à un Comité gouvernemental.2. Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes.Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions.

Il pourra, en outre, appeler en consultation des représentants d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte. 3. Le Comité gouvernemental préparera les décisions du Comité des Ministres.En particulier, à la lumière des rapports du Comité d'experts indépendants et des Parties contractantes, il sélectionnera, de manière motivée, sur la base de considérations de politique sociale et économique, les situations qui devraient, à son avis, faire l'objet de recommandations à l'adresse de chaque Partie contractante concernée, conformément à l'article 28 de la Charte. Il présentera au Comité des Ministres un rapport qui sera rendu public. 4. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en oeuvre de la Charte en général, le Comité gouvernemental pourra soumettre des propositions au Comité des Ministres visant à ce que soient entreprises des études sur des questions sociales et sur des articles de la Charte qui pourraient éventuellement être mis à jour.» Article 5 L'article 28 de la Charte se lit comme suit : « Article 28.

Comité des Ministres. 1. A la majorité des deux tiers des votants, seules les Parties contractantes ayant le droit de vote, le Comité des Ministres adoptera, sur la base du rapport du Comité gouvernemental, une résolution portant sur l'ensemble du cycle de contrôle et contenant des recommandations individuelles à l'adresse des Parties contractantes concernées.2. Compte tenu des propositions faites par le Comité gouvernemental conformément au paragraphe 4 de l'article 27, le Comité des Ministres prendra les décisions qui lui semblent appropriées.» Article 6 L'article 29 de la Charte se lit comme suit : « Article 29.

Assemblée parlementaire.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée parlementaire, en vue de débats périodiques en séance plénière, les rapports du Comité d'experts indépendants et du Comité gouvernemental, ainsi que les résolutions du Comité des Ministres. » Article 7 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 8 Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties contractantes à la Charte auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9 Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil : a. toute signature;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8;d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, fait à Turin le 21 octobre 1991 Pour la consultation du tableau, voir image

^