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Loi du 27 juin 2016
publié le 01 juillet 2016

Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2016003221
pub.
01/07/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/loi/2016/06/27/2016003221/moniteur
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27 JUIN 2016. - Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment : 1° la transposition partielle de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE;2° la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;3° la transposition partielle de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);4° la transposition partielle de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. TITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;"; b) les 22°, 23°, 24° et 25° sont abrogés; c) l'alinéa est complété par un 49° rédigé comme suit : "49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.".

Art. 4.A l'article 3, § 5, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)" sont remplacés par les mots "du règlement 596/2014".

Art. 5.A l'article 7, § 4, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Elle en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec elle, s'opposer à cette radiation dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit de la radiation d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de l'article 5, § 3, alinéa 1er.".

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois des 17 juillet 2013 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est abrogé;b) au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé" sont remplacés par les mots "émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé"; c) au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux valeurs mobilières ou aux instruments financiers qui en sont dérivés;"; d) au paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les valeurs mobilières en question;"; e) au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "détenteurs d'instruments financiers" sont remplacés par les mots "détenteurs de valeurs mobilières"; f) au paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information financière à fournir au public, ainsi que sur le plan de l'information similaire à l'information financière à fournir au public;"; g) au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots "alinéas 3, 4 et 5" sont remplacés par les mots "alinéas 3, 4 et 6";h) au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Si leurs instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge," sont remplacés par les mots "Si leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge,";i) au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "Si leurs instruments financiers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge," sont remplacés par les mots "Si leurs valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé belge,";j) au paragraphe 2, alinéa 6, les mots "Lorsque des instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur," sont remplacés par les mots "Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur,";k) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont : 1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros : a) des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique;ou b) des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine parmi les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres comme Etat membre d'origine;3° les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine conformément au § 3bis. Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 1°, b), qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, la Belgique reste l'Etat membre d'origine, sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué, par voie électronique, à la FSMA. Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, ce choix demeure valable au moins trois ans, sauf : 1° si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé;ou 2° si, au cours de cette période de trois ans, ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué à la FSMA;ou 3° si, au cours de cette période de trois ans, l'émetteur est entré dans le champ d'application de l'alinéa 1er, 1°, et, à la suite de ce changement, s'est vu attribuer ou a choisi un autre Etat membre d'origine, qu'il a rendu cette information publique et qu'il l'a communiquée, par voie électronique, à la FSMA."; l) il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : " § 3bis.Pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qui ne rendent pas public le choix de leur Etat membre d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leurs valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, la Belgique sera, jusqu'au moment où ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public : (i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge; (ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobilières ne sont pas exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge."; m) au paragraphe 4, alinéas 1er et 4, les mots " § 3, 1° " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er, 1° "; n) au paragraphe 4, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du § 3, le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir la procédure selon laquelle un émetteur rend publique l'identité de son Etat membre d'origine et communique celle-ci aux autorités de contrôle des Etats membres concernés."; o) le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Aux fins du contrôle du respect du présent article et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, en ce compris la prise de mesures et sanctions en cas d'infraction, les références faites dans les dispositions de la présente loi aux personnes ou aux personnes morales s'entendent comme couvrant également les entreprises enregistrées sans personnalité juridique et les trusts."; p) au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge : 1° arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE;2° arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine;3° préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires; 4° déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre."; q) au paragraphe 5, alinéa 3, les mots "dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé belge" sont remplacés par les mots "dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge";r) il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : " § 5bis.Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont le siège statutaire est établi en Belgique mais dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés étrangers, arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE.".

Art. 7.L'article 15 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, envisage de prononcer la radiation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à cette radiation dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit de la radiation d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de cette loi.

Si la FSMA, après concertation avec lui, demande à l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de suspendre, dans l'intérêt de la protection des investisseurs, la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, l'opérateur de marché susvisé doit procéder à cette suspension."

Art. 8.A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La FSMA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 596/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;2° prendre les mesures et sanctions visées aux articles 36 et 36bis;3° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles; 4° imposer à toute personne physique dont la responsabilité est engagée dans une infraction commise aux articles 14 à 20 du règlement 596/2014, l'interdiction provisoire de négocier pour compte propre."; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014, les transactions notifiées conformément au paragraphe 1 dudit article sont rendues publiques par la FSMA sur son site web.Si les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission ou les autres entités visées à l'article 19, paragraphe 10, du règlement 596/2014 choisissent néanmoins de procéder eux aussi à la publication des transactions qui leur sont notifiées, ils sont tenus de respecter les exigences prévues par l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014."; c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont abrogés;d) au paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, les mots "Il est également" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application du règlement 596/2014, il est".

Art. 9.L'article 25bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 24 août 2005 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 10.A l'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé;b) au 5°, les mots "au sens de l'article 25, § 3, 1° " sont remplacés par les mots "admis aux négociations sur une plateforme de négociation belge ou faisant l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur une telle plateforme de négociation".

Art. 11.A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.".

Art. 12.A l'article 30 de la même loi, le 3°, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 2005 et 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "3° par voie de règlement, établir les pratiques de marché admises, conformément à l'article 13 du règlement 596/2014 et aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article.".

Art. 13.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois des 30 juillet 2013 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, les mots "membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge" sont remplacés par les mots "membres d'une plateforme de négociation belge", et les mots "des entreprises de marché, des MTF" sont remplacés par les mots "des entreprises de marché, des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF";b) au paragraphe 1er, 1°, le a) est complété par les mots ", ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des données relatives au trafic";c) au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "sur les marchés réglementés et les MTF" sont remplacés par les mots "sur les plateformes de négociation";d) au paragraphe 4, alinéa 2, les mots "sur les marchés réglementés et les MTF" sont remplacés par les mots "sur les plateformes de négociation".

Art. 14.L'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 2 juillet 2010 et 30 juillet 2013 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 596/2014 et du règlement 600/2014 ainsi que des dispositions visant à transposer la directive 2014/65/UE, ou lorsque la demande lui en est faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par toute personne physique ou morale, toute information et tout document concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par le biais d'un instrument dérivé sur matières premières et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent, et demander à la personne en question des rapports sur ces transactions.".

Art. 15.A l'article 36 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois des 30 juillet 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif."; b) au paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° publier un avertissement indiquant l'identité de la personne responsable de l'infraction et la nature de celle-ci ou publier un communiqué rectifiant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées;"; c) au paragraphe 1er, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;"; d) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : "Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction ou de la publication ou diffusion d'informations fausses ou trompeuses n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction ou publier un communiqué rectifiant les informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées."; e) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2 500 000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application : 1° en cas d'infraction aux dispositions de l'article 10, § 2, § 5, § 5bis, § 6 ou § 7, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution : s'agissant de personnes physiques, 2 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 10 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte; 2° en cas d'infraction aux articles 14 ou 15 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 15 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, quinze pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte; 3° en cas d'infraction aux articles 16 ou 17 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 1 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 2 500 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte; 4° en cas d'infraction aux articles 18, 19 ou 20 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

Pour l'application de l'alinéa 2, le chiffre d'affaires annuel total est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.

En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 1°, la FSMA peut, si le contrevenant est une personne morale, infliger également une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale.".

Art. 16.L'article 49, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A moins qu'il ne dispose que d'une compétence liée, le comité de direction tient compte, lorsqu'il détermine le type et, le cas échéant, le niveau des mesures et sanctions à prendre en cas d'infraction aux règles applicables, de toutes les circonstances pertinentes.".

Art. 17.A l'article 72, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par les lois des 30 juillet 2013 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, la phrase "Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements." est remplacée par ce qui suit : "Lorsqu'elle détermine le montant de l'amende administrative, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de l'infraction;2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;3° de la solidité financière de cette personne;4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable;7° des infractions antérieures commises par la personne responsable; 8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive."; b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées de la décision, la commission des sanctions rend cette décision publique de manière nominative sur le site web de la FSMA.La publication peut également être effectuée par extrait, mais doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité du contrevenant."; c) trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : "Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la commission des sanctions à l'issue d'une évaluation réalisée au cas par cas quant au caractère proportionné de la publication de telles données, ou si cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité du système financier ou des marchés financiers, la commission des sanctions agit de la manière suivante : 1° elle diffère la publication jusqu'au moment où les motifs justifiant la non-publication cessent d'exister;2° elle procède à une publication anonyme si une telle publication garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause;dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable, si l'on peut prévoir que les motifs justifiant la publication anonyme cesseront d'exister au cours de cette période; 3° elle s'abstient de toute publication si les options mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont jugées insuffisantes : a) pour garantir que la stabilité du système financier ou des marchés financiers ne sera pas compromise;ou b) pour garantir le caractère proportionné de la publication dans le cas d'une décision réputée avoir un caractère mineur. Toute décision publiée conformément aux deux alinéas précédents demeure disponible sur le site web de la FSMA pendant une période d'au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont toutefois maintenues sur ce site web que pour la durée nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. La décision de la commission des sanctions détermine cette durée.

Si la décision de sanction fait l'objet d'un recours, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.".

Art. 18.L'article 73bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 73bis.Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.".

Art. 19.A l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° dans les limites du règlement 596/2014 et du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et aux autorités de régulation nationales visées à l'article 2, point 10, du règlement 1227/2011 et, pour ce qui est du règlement 596/2014, à la Commission européenne et aux autres autorités visées à l'article 25 de ce règlement;"; b) au paragraphe 2, les mots "5°, " sont supprimés. TITRE III. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement a la negociation sur des marches reglementes

Art. 20.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, iii), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les mots "sous réserve d'un choix ultérieur de la part de l'émetteur lorsque l'Etat membre d'origine n'a pas été déterminé selon son choix." sont remplacés par ce qui suit : "sous réserve d'un choix ultérieur de la part de l'émetteur dans les cas suivants : 1° lorsque l'Etat membre d'origine n'a pas été déterminé selon son choix;ou 2° lorsque les valeurs mobilières de type A ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son Etat membre d'origine, mais qu'elles le restent dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen. Dans le cas visé au 2°, l'émetteur peut choisir un nouvel Etat membre d'origine parmi les Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels ses valeurs mobilières de type A sont admises à la négociation sur un marché réglementé.".

Art. 21.L'article 36, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l'émetteur les dépose auprès de la FSMA. Celle-ci les communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans les meilleurs délais lors de chaque offre publique et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. La FSMA communique également les conditions définitives à l'ESMA.".

Art. 22.A l'article 38, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer, les mots "et communiquées par l'émetteur à la FSMA lors de chaque offre publique, dans les meilleurs délais et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation" sont supprimés.

TITRE IV. - Modifications de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative a la publicite des participations importantes dans des emetteurs dont les actions sont admises à la negociation sur un marche reglemente et portant des dispositions diverses

Art. 23.A l'article 3 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, les mots "toute personne morale de droit privé ou de droit public" sont remplacés par les mots "toute entité juridique régie par le droit privé ou public";b) au même paragraphe, 6°, les mots "une personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "une personne physique ou une entité juridique"; c) au même paragraphe, le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° "personne détenant le contrôle" : la personne physique ou l'entité juridique qui contrôle une entreprise, quelle que soit la forme juridique de cette entreprise et quel que soit le droit dont cette entreprise relève;"; d) au même paragraphe, 13°, a) et b), les mots "les personnes physiques ou morales" sont remplacés par les mots "les personnes physiques ou entités juridiques";e) au même paragraphe, 13°, le c) est abrogé;f) au même paragraphe, 14°, les mots "a), b) ou c)" sont remplacés par les mots "a) ou b)";g) au même paragraphe, 16° et 17°, les mots "toute personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "toute personne physique ou entité juridique";h) le paragraphe 1er est complété par les 27°, 28°, 29°, 30° et 31° rédigés comme suit : "27° "le règlement (CE) n° 2273/2003" : le règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers;28° "le règlement (UE) n° 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;29° "ESMA" : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;30° "accord formel" : un accord contraignant en vertu du droit applicable; 31° "entité juridique" : une personne morale, une entreprise enregistrée sans personnalité juridique ou un trust."; i) au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du titre II et de ses arrêtés d'exécution, il y a également lieu d'entendre par "émetteur" toute entité juridique régie par le droit privé ou public qui a émis des actions, si des certificats représentatifs de ces actions sont admis à la négociation sur un marché réglementé, que ces actions soient elles-mêmes admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et ce, même si ces certificats sont émis par une autre personne physique ou entité juridique.".

Art. 24.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer, les mots "et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, iii), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer" sont remplacés par les mots "et dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, en application de l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et de ses arrêtés d'exécution".

Art. 25.A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Toute personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "Toute personne physique ou entité juridique";2° au paragraphe 2, les mots "toute personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "toute personne physique ou entité juridique";3° au paragraphe 4, alinéas 1er, les mots "Lorsque des personnes physiques ou morales" sont remplacés par les mots "Lorsque des personnes physiques ou entités juridiques";4° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;5° au paragraphe 5, les mots "personne physique ou morale" sont chaque fois remplacés par les mots "personne physique ou entité juridique";6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Pour l'application du titre II, à l'exception de l'article 15, et des arrêtés pris en exécution du titre II, sont assimilés à des titres conférant le droit de vote : 1° des instruments financiers qui, à l'échéance, donnent à leur détenteur, en vertu d'un accord formel, soit le droit inconditionnel d'acquérir, soit la faculté d'acquérir des titres conférant le droit de vote qui sont déjà émis;2° des instruments financiers qui ne relèvent pas du 1°, mais qui sont liés à des titres conférant le droit de vote visés au 1°, et dont l'effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés au 1°, qu'ils donnent droit à un règlement physique ou non. Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme des instruments financiers assimilés, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, les instruments financiers suivants : a) les valeurs mobilières;b) les contrats d'option;c) les contrats à terme (futures);d) les contrats d'échange;e) les accords de taux futurs;f) les contrats financiers pour différences (contracts for differences);g) tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire, susceptibles d'être réglés par une livraison physique ou en numéraire. Cette assimilation vaut également pour les certificats non admis à la négociation sur un marché réglementé qui se rapportent à des titres conférant le droit de vote, pour autant qu'ils donnent à leur détenteur soit le droit inconditionnel d'acquérir, soit la faculté d'acquérir les titres conférant le droit de vote déjà émis auxquels ils se rapportent.

Si le droit du détenteur d'acquérir les titres sous-jacents conférant le droit de vote dépend uniquement d'un événement qu'il a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher, ce droit est considéré comme inconditionnel."; 7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7.Le Roi, sur avis de la FSMA, détermine les modalités de l'obligation de notification visée aux §§ 4 et 5.".

Art. 26.A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots "une personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "une personne physique ou une entité juridique".

Art. 27.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, le mot "et" entre le 1° et le 2° est supprimé; b) le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° des instruments financiers assimilés à des titres conférant le droit de vote, selon les modalités déterminées par le Roi."; c) au paragraphe 2, les mots "une même personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "une même personne physique ou entité juridique";d) au paragraphe 3, alinéa 1er, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "1° les participations visées aux articles 6 et 7, détenues par un tiers qui agit pour compte d'une autre personne physique ou entité juridique, sont additionnées dans le chef de cette dernière personne ou entité, que ce tiers agisse ou non en nom propre;2° il y a lieu d'additionner, dans le chef de la personne physique ou entité juridique détenant le contrôle, aux participations visées aux articles 6 et 7 qu'elle détient, les participations visées aux articles 6 et 7 détenues par les entreprises contrôlées par cette personne ou entité; 3° les personnes agissant de concert additionnent tous les droits de vote visés par leur accord;"; e) le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° le détenteur d'instruments financiers assimilés à des titres conférant le droit de vote agrège tous les instruments financiers assimilés qui sont liés au même émetteur.Seules les positions longues sont prises en compte. Les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent.".

Art. 28.A l'article 10 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° que les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur."; 2° il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : " § 4bis.Pendant la période de stabilisation, l'obligation de notification ne s'applique pas aux droits de vote qui sont attachés à des actions acquises à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 ou à l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.".

Art. 29.A l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le plus tôt possible" sont remplacés par le mot "rapidement" et les mots "commençant le jour de cotation" sont supprimés.

Art. 30.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, les mots "la personne" sont remplacés par les mots "la personne physique ou entité juridique".

Art. 31.A l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et l'ESMA" sont insérés entre les mots "l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE" et "de ses constatations.".

Art. 32.L'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du titre II ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger une amende administrative au contrevenant et, s'il s'agit d'une personne morale, à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale.

Dans le cas de personnes physiques, l'amende visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure à 2 000 000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Dans le cas d'entités juridiques, l'amende visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 10 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Pour l'application de l'alinéa 3, le chiffre d'affaires annuel total est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration. Si l'entité juridique concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à l'entité juridique concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel cette entité a son siège statutaire. Lorsque l'entité juridique est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.".

TITRE V. - Modification de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition

Art. 33.L'article 6, § 3, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les offres portant sur des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros sont considérées comme des offres ne revêtant pas un caractère public si ces titres de créance ont été émis avant le 31 décembre 2010.".

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, disposition transitoire, execution et entree en vigueur

Art. 34.L'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2006 et 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 35.L'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 36.Pour les émetteurs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, b), ou 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé à la date d'entrée en vigueur de l'article 6, l), et qui n'ont pas encore rendu public leur choix quant à leur Etat membre d'origine à cette dernière date, la Belgique sera de plein droit, à partir de cette dernière date et jusqu'au moment où ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public : (i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge; (ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobilières ne sont pas exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge.

Les émetteurs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, b), ou 2°, de la même loi dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé à la date d'entrée en vigueur de l'article 6, l), et qui ont déjà choisi la Belgique comme Etat membre d'origine et communiqué leur choix à la FSMA avant cette date, ne doivent pas rendre une nouvelle fois leur choix public, à moins qu'ils ne choisissent un autre Etat membre d'origine après cette date.

Art. 37.La présente loi entre en vigueur à la date à déterminer par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 3, 4, 6, a), 8 à 19, 34 et 35 entrent en vigueur le 3 juillet 2016;2° les articles 1, 2, 5, 7, 21, 22 et 33 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1835 Compte rendu intégral : 16 juin 2016

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