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Loi du 27 mai 1997
publié le 19 juin 1997

Loi portant des dispositions diverses relatives à l'expertise vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022422
pub.
19/06/1997
prom.
27/05/1997
ELI
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27 MAI 1997. - Loi portant des dispositions diverses relatives à l'expertise vétérinaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et l'arrêté royal du 9 janvier 1992 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4.est remplacé par la disposition suivante : « 4. abattoir de faible capacité : l'abattoir où il ne peut y avoir un nombre d'abattages supérieur à celui fixé par le Roi et dont les viandes sont destinées au marché national; » 2° les 7.et 8. sont abrogés.

Art. 3.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est complété par l'alinéa suivant : « En vue de la recherche de résidus de substances à effet pharmacologique, l'expert peut décider de procéder ou faire procéder à la découpe de carcasses. Le Roi peut fixer des règles plus précises à ce sujet. »

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les frais de ces analyses de laboratoire sont entièrement à charge du propriétaire de l'animal. Pour les analyses de laboratoire faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite, les frais des analyses sont majorés d'un montant forfaitaire fixé par le Roi. »

Art. 5.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.Dans l'abattoir, l'exploitant appose la marque de salubrité conformément à la décision du vétérinaire expert et pendant sa présence à l'établissement.

Dans les autres établissements, l'exploitant appose, si nécessaire, la marque d'identification, conformément à l'agrément et à la destination autorisée des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.

Le Roi précise les règles relatives au marquage. »

Art. 6.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le Roi peut réglementer l'importation des viandes et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.

Lors de l'importation de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, un contrôle vétérinaire est en tout cas exigé. »

Art. 7.Dans la même loi sont abrogés : 1° l'article 11, modifié par la loi du 3 août 1955;2° l'article 12, modifié par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer.

Art. 8.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, Il peut également réglementer les denrées alimentaires qui contiennent des viandes. »

Art. 9.Dans l'article 15 de la même loi les mots « et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes » sont insérés entre les mots « viandes de boucherie » et « et à interdire ».

Art. 10.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des viandes fraîches, conservées ou préparées » sont remplacés par les mots « des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sont également soumis à leur visite, à toute heure, les abattoirs, les ateliers de découpe, les dépôts et les frigorifères, annexés ou non à un local de vente, ainsi que les établissements où sont produites ou détenues en vue du commerce des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.»; 3° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré l'alinéa suivant : « Le procès-verbal constatant les infractions aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance par ou en vertu de l'alinéa 1er du présent article, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 32bis.Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. »

Art. 11.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 16bis.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci est constatée, les personnes visées à l'article 16 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement au lieu de dresser un procès-verbal.

L'avertissement est communiqué au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et les dispositions enfreintes de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;b) le cas échéant, le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement.»

Art. 12.Dans l'article 19bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « avant le 1er janvier 1993 » sont remplacés par les mots « dans le cadre du champ d'application de la présente loi. »

Art. 13.A l'article 20, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut régler l'apport des animaux dans les abattoirs, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les abattages de nécessité et les abattages privés sont autorisés dans les abattoirs.» Le Roi peut fixer les conditions et les modalités d'un traitement auxquelles les viandes d'animaux abattus pour cause de nécessité doivent être soumises en vue d'être déclarées propres à la consommation humaine.

Art. 14.L'article 23bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 1960 et modifié par les lois des 21 mars 1964 et 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, est remplacé comme suit : «

Art. 23bis.§ 1er. A l'exception des abattages de nécessité, l'abattage est interdit dans les abattoirs : 1° tous les jours des mois de septembre à mai entre 20 heures et 6 heures et des mois de juin à août entre 20 heures et 5 heures;2° les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux. Toutefois, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut accorder à certains abattoirs des dérogations pour tenir compte de circonstances locales, pour des abattages rituels, des processus spécifiques d'abattages, des abattages dans le cadre de la législation relative à la santé des animaux, ou, en ce qui concerne le 2°, pour assurer l'approvisionnement régulier. »

Art. 15.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.L'abattage en dehors des abattoirs est interdit sauf dans le cas où l'animal n'est pas obligatoirement soumis à l'expertise en vertu de l'article 2 de la présente loi ou si une disposition légale ou réglementaire autorise l'abattage selon un rite religieux en dehors d'un abattoir.

Des animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir ne peuvent être déclarés propres à la consommation humaine qu'à condition qu'un document de transport ait été délivré par un médecin vétérinaire dans lequel il déclare avoir fait un examen sanitaire avant la jugulation et donne les indications requises pour l'expertise à l'abattoir. »

Art. 16.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 32bis.En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi, peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction fait éteindre l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum, ni excéder le maximum, de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 29.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

La somme est versée au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire. »

Art. 17.L'article 33, § 7, de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Les viandes et les denrées alimentaires qui contiennent des viandes dont il est constaté lors de l'importation qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'importation ou qui sont reconnues impropres à la consommation humaine, sont refoulées.

S'il ne peut être procédé au refoulement, les viandes et les denrées alimentaires qui contiennent des viandes sont mises hors d'usage pour la consommation humaine conformément au § 1er. § 8. La mise hors d'usage pour la consommation humaine et la destruction des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes sont effectuées aux frais du propriétaire. » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2 les mots « les tuniciers » sont insérés entre les mots « les échinodermes » et « les chéloniens »;2° Le § 3, 1°, est complété par les mots « y compris les oeufs et la laitance de poissons ».

Art. 19.L'article 3, § 1er, 1°, de la même loi est complété comme suit : « ainsi que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4. »

Art. 20.L'article 4, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1981 et modifié par la loi du 22 avril 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. L'abattage est interdit dans les abattoirs : 1° tous les jours entre 20 heures et 4 heures;2° les dimanches et les jours fériés légaux. Toutefois, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut accorder à certains abattoirs des dérogations, pour des abattages rituels, des processus spécifiques d'abattages, des abattages dans le cadre de la législation relative à la santé des animaux, ou, en ce, qui concerne le 2°, pour assurer l'approvisionnement régulier. »

Art. 21.L'article 5, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'expert peut en outre être assisté, dans le respect des conditions fixées par le Roi, par des membres du personnel de l'abattoir, lors de l'expertise de volailles. »

Art. 22.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § ler l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Ils peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux où les denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4, sont produites ou détenues en vue du commerce.» 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le procès-verbal constatant les infractions aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance par ou en vertu du § 1er du présent article, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 12bis. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. »

Art. 23.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7bis.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci est constatée, les personnes visées à l'article 7 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement au lieu de dresser un procès-verbal.

L'avertissement est communiqué au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et les dispositions enfreintes de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;b) le cas échéant, le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement.»

Art. 24.Dans l'article 8, § 7, de la même loi, les mots « les animaux ou parties d'animaux » sont remplacés chaque fois par les mots « les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4. » Le même article est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8. La mise hors d'usage pour la consommation humaine et la destruction des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson sont effectuées aux frais du propriétaire. »

Art. 25.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 8bis.Lorsqu'il est constaté qu'il y a un danger grave et imminent pour la santé publique dans un des établissements visés par la présente loi, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et après avertissement préalable, prendre ou ordonner toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture partielle ou totale de l'établissement. ».

Art. 26.L'article 12bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12bis.En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi, peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction fait éteindre l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum, ni excéder le maximum, de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 11.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

La somme est versée au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire. »

Art. 27.Dans l'article 16bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « avant le 1er janvier 1993 » sont remplacés par les mots « dans le cadre du champ d'application de la présente loi. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire

Art. 28.L'article 6, 1°, de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, est abrogé.

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 36bis, libellé comme suit : «

Art. 36bis.§ 1er. Sont confirmés, les recrutements d'agents intervenus avant le 1er janvier 1987 par voie de transfert ou de première attribution des emplois auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire. § 2. Ces agents gardent l'ancienneté administrative et pécuniaire dont ils bénéficient dans leur administration d'origine. Pour la fixation de l'ancienneté administrative et pécuniaire, les services prestés dans le cadre d'un emploi à prestations partielles, sont proportionnellement pris en compte. L'ancienneté pécuniaire ne peut être inférieure à la durée de l'expérience utile exigée pour la nomination. § 3. L'ancienneté administrative et l'ancienneté pécuniaire sont fixées avec l'accord du Ministre de la Fonction publique. § 4. Le présent article n'est pas applicable aux agents qui ne sont pas restés en service ou qui n'ont pas repris le service sur base d'une décision judiciaire. » CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 30.Les articles 10, 3°, 16, 22, 2° et 26 entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Sessions 1996-1997 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi : n° 782/1. - Amendements : n 782/2 à 5. - Rapport : n° 782/6. - Texte adopté par la commission : n° 782/7.- Amendements : n 782/8 et 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 782/10.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 12 et 13 mars 1997.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants : n° 579/1. - Amendements : n° 579/2. - Rapport : n° 579/3. - Texte adopté par la commission : n° 579/4. - Amendements : n° 597/5. - Décision de ne pas amender : n° 579/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 mai 1997.

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