Etaamb.openjustice.be
Loi du 27 mai 2013
publié le 22 juillet 2013

Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises

source
service public federal justice
numac
2013009257
pub.
22/07/2013
prom.
27/05/2013
ELI
eli/loi/2013/05/27/2013009257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

27 MAI 2013. - Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2 . - Modifications de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises

Art. 2.A l'article 2, c), de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, le mot « judiciaires » est inséré entre les mots « des décisions » et les mots « prises dans le cadre ».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l'effet, sur la créance, d'un paiement intervenu après l'ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l'ouverture de la procédure. ».

Art. 4.A l'article 3 de la même loi, les mots « les agriculteurs, » sont insérés entre les mots « code de commerce » et les mots « la société agricole ».

Art. 5.Dans l'article 5, de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Tout intéressé ne peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire. ».

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique. ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Le Roi peut fixer, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifications qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique, afin de garantir qu'elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance. § 2. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque à accomplir un acte juridique par voie électronique lorsqu'une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire.

Les arrêtés royaux pris conformément à l'alinéa 1ersont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge. ».

Art. 8.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 3, les mots « deux trimestres » sont remplacés par les mots « un trimestre »;b) à l'alinéa 4, les mots « deux trimestres » sont remplacés par les mots « un trimestre »;c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion.Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. ».

Art. 9.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise.Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. »; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « par deux fois » sont supprimés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes: « L'assistance d'un greffier n'est pas requise.Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies. »; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d'enquête commerciale peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. ».

Art. 10.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête : »;b) dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;»; « c) dans le paragraphe 2, 4°, les mots « qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés » sont insérés entre les mots « les deux derniers comptes annuels » et les mots « ou, si le débiteur »; d) dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe;»; e) dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises;sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires; »; f) dans le paragraphe 2, 8°, les mots « s'il est en mesure de les formuler, » sont abrogés;g) dans le paragraphe 2, le 10° est abrogé;h) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer.»; i) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Dans les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « Dans les quarante-huit heures »;j) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public. § 2. Le dépôt d'un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire, que ce dépôt soit fait matériellement ou par voie électronique, interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. § 3. Le Roi fixe le moment à partir duquel les dossiers ou une partie de ceux-ci, pourront être consultés électroniquement à distance. § 4. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article 17, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier.

Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier. § 5. La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d'une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi.

La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi. § 6. Le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties. ».

Art. 12.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « le tribunal » sont chaque fois remplacés par les mots « le tribunal ou le juge délégué ».

Art. 13.L'article 23 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er. § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social. § 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. § 4. L'absence des pièces visées à l'article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59, § 2. § 5. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. ».

Art. 14.A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quatorze jours de son dépôt au greffe.

Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.

Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.

Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si les conditions prévues à l'article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l'affaire en continuation ou faire application de l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire. »; b) l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le tribunal peut, dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d'information complémentaires facilitant le suivi de la procédure.

Le tribunal peut notamment obliger le débiteur à déposer dans le dossier, aux moments qu'il précise, une liste des créanciers établie selon un modèle qu'il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée.

Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l'article 41 ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l'article 38. ».

Art. 15.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots « leur adresse » sont remplacés par les mots « l'adresse électronique à laquelle les communications électroniques destinées au juge délégué doivent être adressées et l'adresse du mandataire de justice »;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots « l'objectif ou les objectifs de la procédure, » sont insérés entre le chiffre « 4° » et les mots « l'échéance du »;c) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le cas échéant, les modalités d'accès au dossier électronique.»; d) le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers visée à l'article 17, § 2, 7°. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique.

Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent article, afin qu'elle soit versée au dossier visé à l'article 20.

Le débiteur transmet au greffe, pour être versé au dossier visé à l'article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication.

Le Roi peut préciser quels sont les éléments qui doivent figurer dans la communication et le modèle selon lequel elle doit être rédigée. ».

Art. 16.L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l'un de ses organes, le tribunal peut désigner, pour la durée du sursis, un ou plusieurs mandataires de justice qu'il charge d'une mission dont il détermine de manière précise l'étendue et la durée. § 2. En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut leur substituer, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire chargé d'administrer l'entreprise de la personne physique ou de la personne morale. § 3. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.

Dans la mesure où la demande est fondée sur des fautes imputées à une personne physique ou morale déterminée, autre que le débiteur, cette personne doit être appelée en intervention forcée par le débiteur. § 4. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire. § 5. Ces décisions sont publiées conformément à l'article 26, § 1er, et notifiées conformément à l'article 26, § 3. § 6. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de justice, que ce soit ou non comme administrateur provisoire. § 7. Les jugements rendus en application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d'opposition. § 8. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête. ».

Art. 17.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Le sursis n'affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées depuis le moment de la constitution du gage. Les créances qui font partie d'un fonds de commerce donné en gage ne sont, en tant que telles, pas considérées comme spécifiquement gagées. ».

Art. 18.L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise. § 2. Le sursis profite au conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du débiteur, qui est coobligé, par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex-époux ou cohabitant légal.

Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 17, § 1er. § 3. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.

La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut néanmoins demander au tribunal que soit constaté que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés, au moment de l'octroi du sursis, de remboursement de la dette, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus, et qu'elle peut ainsi bénéficier du sursis. § 4. Les créances sursitaires ne sont pas prises en considération dans la réglementation sur les marchés publics pour établir si le débiteur respecte ou non les modalités de remboursement des créances concernées. L'Office national de la Sécurité sociale ou l'administration des impôts ne font pas mention de ces créances dans les attestations ils délivrent. § 5. L'action directe instituée par l'article 1798 du Code civil n'est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l'entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l'article 59, § 2. § 6. Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis. ».

Art. 19.A l'article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « en s'exécutant » sont insérés entre les mots « fin à son manquement » et les mots « dans un délai de quinze jours »;b) au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'exercice de ce droit ne prive pas le créancier du droit de suspendre ses propres prestations.».

Art. 20.Dans l'article 36 de la même loi les mots « contractuellement exigibles » sont insérés entre les mots « les intérêts » et les mots « , dans la mesure ».

Art. 21.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La requête doit être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai octroyé.»; b) l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le jugement prorogeant le sursis est publié par extrait, à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, au Moniteur belge. ».

Art. 22.L'article 39, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° s'il a sollicité une réorganisation judiciaire pour réaliser un transfert d'entreprise sous autorité de justice, à pouvoir, lorsque le transfert ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de réorganisation pour le solde du patrimoine.».

Art. 23.L'article 41 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.§ 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture. § 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis.

Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une société, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies. § 3. Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu'il communique au débiteur, au président du tribunal et au ministère public.

Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le tribunal dans les huit jours de la communication du rapport. Le pli judiciaire mentionne que le débiteur sera entendu à l'audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire.

A l'audience, le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure. § 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et notifié par pli judiciaire au débiteur. ».

Art. 24.Dans l'article 44 de la même loi le mot « quatorze » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 25.L'article 45 de la même loi est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « La communication peut être faite par voie électronique.

Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent article, afin qu'elle soit versée au dossier visé à l'article 20.

Le débiteur transmet au greffe, pour être versés au dossier visé à l'article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication.

Le Roi peut préciser quels sont les éléments qui doivent figurer dans la communication et la manière dont elle doit être faite. ».

Art. 26.A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience visée à l'article 53 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d'ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur.Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise.

Si le créancier n'a pas porté sa contestation devant le tribunal quatorze jours avant l'audience visée à l'article 53, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l'article 45. »; b) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier ait fait la communication visée à l'article 53 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée.Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l'article 26. ».

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance.

Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l'alinéa 3 et moyennant motivation stricte.

Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise.

Le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure.

Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales. ».

Art. 28.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.§ 1er. Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation. § 2. Si le tribunal estime que les formalités n'ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l'ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l'article 53. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l'article 38 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel. § 3. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan de réorganisation, ni y apporter quelque modification que ce soit. § 4. Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan de réorganisation, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. ».

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit : «

Art. 55/1.Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants. ».

Art. 30.Dans l'article 56, alinéa 2, de la même loi, la phrase « L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. » est remplacée par les phrases suivantes : « L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation, ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l'homologation. Les parties à l'appel peuvent appeler les autres parties en intervention. L'appel peut être interjeté même avant la publication du jugement concernant l'homologation. La cour d'appel statue d'urgence sur l'appel. ».

Art. 31.A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.»; b) l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif.Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire. ».

Art. 32.L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice. § 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle : 1° l'information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale dans l'entreprise;2° l'information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;4° le choix des travailleurs qui seront repris;5° les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;6° le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris. § 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.

Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite.

En particulier, les représentants des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée.

Sauf preuve contraire, l'absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d'entreprise reste respectée après le transfert. § 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que les modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles. § 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice, peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°.

Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l'ordre public a été respecté.

Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. § 6. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. La mise en oeuvre des modifications aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail qui en reproduit les termes. ».

Art. 33.L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.Le mandataire de justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise.

Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.

Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d'offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S'il entend communiquer une offre à d'autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d'emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d'entreprise qui doivent être communiquées. Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.

Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise et exercent en même temps, à travers d'autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.

En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.

Dans cette optique, le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d'acte.

Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur deux jours au moins avant l'audience, il demande au tribunal l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente proposée.

Aucune offre ou modification d'offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal. ».

Art. 34.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « l'article 62, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « l'article 62, alinéa 7 ».

Art. 35.Dans l'article 65 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le prix des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire. Le solde est transmis, après que les inscriptions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice afin de figurer dans son état de ventilation. ».

Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit : «

Art. 67/1.Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n'ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, que le mandataire peut terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition.

Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur ceux du curateur et du liquidateur. ».

Art. 37.L'article 69 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A compter du jugement visé à l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement visé à l'article 67, alinéa 3, toutes les voies d'exécution du chef des créances sursitaires à charge du conjoint, ex-conjoint et cohabitant légal du débiteur qui est coobligé par l'effet de cette qualité, à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal.

Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une réorganisation judiciaire prévue à l'article 17. ».

Art. 38.Dans l'article 70 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « S'il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Cette décharge libère le conjoint, l'ex-conjoint ou le cohabitant légal du débiteur, coobligé à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal, de cette obligation.

Cette décharge ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 17.

La décharge ne profite pas aux codébiteurs et débiteurs de sûretés personnelles, sans préjudice de l'application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil. ».

Art. 39.A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés en application des articles 27, 28 et 60.Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés en application de l'article 28. »; b) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « devant le tribunal » sont insérés entre les mots « est dirigée » et les mots « , selon les formes ». CHAPITRE 3 - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 40.A l'article 402, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi programme du 27 avril 2007, les mots « et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises » sont insérés entre les mots « dûment respectée » et les mots « ne sont pas considérées ».

Art. 41.A l'article 408 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « ou de procédure en réorganisation judiciaire » sont abrogés.

Art. 42.Dans le titre Ier, chapitre VI, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 161/1, rédigé comme suit : «

Art. 161/1.Sans préjudice de l'article 162, 51°, sont exemptés des droits d'enregistrement non visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises. ».

Art. 43.L'article 162 du même Code est complété par un 51° rédigé comme suit : « 51° Les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, sauf : a) les actes qui font titre d'une convention soumise à un droit d'enregistrement visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;b) les jugements et arrêts visés aux articles 146 et 147.».

Art. 44.Dans le titre III, chapitre Ier, section Ire, du même Code, il est inséré un article 269/4 rédigé comme suit : «

Art. 269/4.Il est perçu, pour chaque inscription d'une demande en ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée aux articles 17 et 59 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, un droit de 1.000 euros. ».

Art. 45.L'article 281 du même Code, abrogé par de l'arrêté royal du 28 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Art. 281.Sans préjudice de l'article 269/4, sont exempts de droits de greffe, les actes, jugements, et arrêts relatifs à la procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites

Art. 46.Dans l'article 8, alinéa 1er, la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, remplacé par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer, les mots « et qu'il y a urgence, » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 47.A l'article 30bis, § 11, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « ou de procédure en réorganisation judiciaire » sont abrogés.

Art. 48.A l'article 41quinquies, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, les mots « commissaire au sursis » sont remplacés par les mots « un mandataire judiciaire ». CHAPITRE 6. - Modifications au droit social

Art. 49.Dans l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « §§ 10 et 11 » sont remplacés par les mots « §§ 10, 11 et 12 »;b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, ou en cas de transfert sous autorité de justice, au sens de l'article 21, § 12, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice. ».

Art. 50.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 28 janvier 1963, du 5 mars 1999 et du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est complété par les mots « ou § 12 »;b) dans l'alinéa 4, les mots « ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire » sont abrogés.

Art. 51.L'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 fermer, est complété par un paragraphe 12 rédigé comme suit : « § 12. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « entreprise » l'entité juridique.

Le sort du conseil d'entreprise existant au moment d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n'en aient convenu autrement, par les règles suivantes : 1° En cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise : - les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation; - dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise sera composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées. 2° En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'entreprise à une autre entreprise disposant, comme la première, d'un conseil d'entreprise : - si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner; - si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du conseil d'entreprise occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au conseil de l'entreprise à laquelle la partie visée est transférée. 3° En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'une entreprise pourvue d'un conseil d'entreprise à une entreprise ne disposant pas d'un tel conseil : - le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu; - si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert; - de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée est constitué dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée. 4° Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.5° Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise.Dans ce cas, les règles prévues aux 1° à 4° sont d'application.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables jusqu'à la prochaine élection d'un conseil d'entreprise. ».

Art. 52.Dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « et de l'article 76bis » sont insérés entre les mots « l'article 69 » et « , il y a lieu ».

Art. 53.L'article 51bis de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales type loi prom. 05/03/1999 pub. 30/03/2000 numac 1999015079 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 26 septembre 1995 (2) type loi prom. 05/03/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015119 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant revision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1 et 2 du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 (1) (2) (3) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51bis.Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51 s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de la section 6 du présent chapitre ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de la section 7 du présent chapitre pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence située après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice. ».

Art. 54.Dans le Chapitre VIII de la même loi, il est inséré une section 7 intitulée « Transfert sous autorité de justice ».

Art. 55.Dans la section 7, insérée par l'article 54, il est inséré un article 76bis, rédigé comme suit : «

Art. 76bis.Le sort des Comités existants au moment d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n'en aient convenu autrement, par les dispositions de la présente section.

La présente section est applicable jusqu'à la prochaine élection d'un Comité.

Pour l'application de la présente section, on entend par « entreprise » l'entité juridique. ».

Art. 56.Dans la même section 7, il est inséré un article 76ter, rédigé comme suit : «

Art. 76ter.En cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise: - les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation; - dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce Comité fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées. ».

Art. 57.Dans la même section 7, il est inséré un article 76quater, rédigé comme suit : «

Art. 76quater.En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d'un Comité : - si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants continuent à fonctionner; - si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le Comité existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au Comité de l'entreprise dans laquelle la partie visée est transférée. ».

Art. 58.Dans la même section 7, il est inséré un article 76quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 76quinquies.En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité : - le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu; - si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le Comité de l'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert; - de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l'entreprise où une partie d'une autre entreprise est transférée. ».

Art. 59.Dans la même section 7, il est inséré un article 7sexies, rédigé comme suit : «

Art. 76sexies.Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991. ».

Art. 60.Dans la même section 7, il est inséré un article 76septies, rédigé comme suit : «

Art. 76septies.Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert qu'à partir de l'installation du Comité. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 76terà 76sexies sont d'application. ». CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 61.L'article 32 s'applique aux transferts d'entreprises sous autorité judiciaire qui sont consécutifs à une requête déposée ou une citation signifiée à partir de l'entrée en vigueur de cet article.

Art. 62.A l'exception des articles 7 et 42 à 45, la présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Les articles 7 et 42 à 45 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012_2013 Documents de la Chambre des représentants : 53-2692 - 2012/2013 : N°.1 : Projet de loi.

N°. 2 : Amendements.

N°. 3 : Rapport.

N°. 4 : Texte adopté par la commission.

N°. 5 : Amendements.

N°. 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 mai 2013.

^