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Loi du 27 mars 2003
publié le 30 avril 2003

Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

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ministere de la defense
numac
2003007119
pub.
30/04/2003
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27/03/2003
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eli/loi/2003/03/27/2003007119/moniteur
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27 MARS 2003. - Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE ****. - Du recrutement des militaires CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Art. 2.Le recrutement des candidats militaires couvre l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection, d'incorporation et d'engagement de postulants.

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° «*****» : - le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif; - le candidat officier auxiliaire; - le candidat militaire court terme; - le candidat militaire de réserve; - le candidat musicien militaire; 2° «*****» : une place ouverte au sein des forces armées pour laquelle une personne peut être recrutée comme militaire, en fonction, le cas échéant, du corps, de la spécialité et de l'emploi;3° «*****» : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, régime linguistique et type de recrutement;4° «*****» : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire, communique à l'autorité compétente sa décision de postuler;5° «*****» : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;6° «*****» : le Ministre de la Défense. CHAPITRE ****. - Du recrutement

Art. 4.§ 1er. Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement normal;2° le recrutement complémentaire;3° le recrutement spécial;4° le recrutement exceptionnel;5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires;6° le recrutement de candidats militaires court terme;7° le recrutement de candidats militaires de réserve. § 2. Le recrutement normal est le recrutement de : 1° candidats officiers de carrière admis à l'Ecole royale militaire, à un institut supérieur industriel, à l'Ecole supérieure de Navigation ou dans la première année d'étude de la formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste;2° candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un niveau au moins équivalent et admis dans un autre organisme que celui visé au 2°;4° candidats volontaires de carrière. Le recrutement complémentaire est le recrutement, en vue de compléter le nombre de candidats officiers de carrière d'une promotion à un institut supérieur industriel, à l'Ecole supérieure de Navigation ou pendant les études de candidat officier de carrière médecin, vétérinaire, pharmacien ou dentiste.

Le recrutement spécial est le recrutement de : 1° candidats officiers de carrière qui sont titulaires de diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau au moins équivalent;2° candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un niveau au moins équivalent. Le recrutement exceptionnel est le recrutement, pour des besoins d'encadrement, de candidats officiers de complément, de candidats sous-officiers de complément et de candidats volontaires de complément.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre fixe par session de recrutement, le nombre de postes vacants. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du postulant.

Le Ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées à l'intérieur d'une même session de recrutement ou entre deux sessions de recrutement.

Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe par session de recrutement, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des postes vacants aux postulants lorsqu'un même postulant satisfait aux conditions d'administration pour différentes sessions de recrutement. § 2. Le Roi fixe les règles relatives à la publication des sessions de recrutement et des postes vacants y afférents. § 3. Le Roi fixe les modalités d'inscription.

Art. 6.§ 1er. Le postulant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire telle que définie dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire, et ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de recrutement l'âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu'il s'agit d'un candidat pilote.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable au postulant qui acquiert la qualité de candidat sous-officier de carrière et est admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ce postulant doit avoir atteint l'âge de 16 ans le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire, et ne peut avoir atteint l'âge de 20 ans au 31 décembre de l'année de recrutement. § 2. En dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Roi peut fixer pour certains recrutements qu'il détermine, une autre limite d'âge maximale, sans que celle-ci puisse être inférieure à 25 ans.

Art. 7.§ 1er. Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été pensionné définitivement pour inaptitude physique ou licencié par réforme;2° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;3° ne pas avoir perdu la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des dix mois qui précèdent le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire. § 2. Toutefois, en dérogation au § 1er, 2°, le postulant candidat au service aérien ne peut avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien.

La condition visée au § 1er, 3°, n'est pas applicable au postulant qui a perdu la qualité de candidat militaire court terme conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, 1°, a) ou c) , lorsque l'appréciation insuffisante résulte d'un problème médical, et 5°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Art. 8.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat militaire, le postulant doit : 1° satisfaire aux conditions de l'article 7;2° être Belge, ou être citoyen d'un pays membre de l'Union européenne;3° justifier des qualités morales indispensables;4° satisfaire aux conditions d'études;5° satisfaire aux conditions d'âge fixées à l'article 6;6° satisfaire aux épreuves de sélection;7° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 11, § 2. Le postulant non-Belge doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité.

Art. 9.Les épreuves de sélection visées à l'article 8, alinéa 1er, 6°, comportent : 1° des épreuves psychotechniques;2° des épreuves de connaissance académique ou professionnelle;3° des épreuves d'appréciation des qualités physiques sur le plan médical et sur le plan de la condition physique. Certaines épreuves de sélection peuvent en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger.

Art. 10.Le Roi fixe : 1° les conditions d'études;2° les règles concernant l'appréciation des qualités morales;3° les épreuves de sélection, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement, et le cas échéant, selon le poste vacant;4° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves, sans que celle-ci puisse excéder deux ans, et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;5° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales.

Art. 11.§ 1er. La commission du recrutement est compétente pour : 1° la délibération de la sélection, en fonction des besoins des forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;3° l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions du § 2;4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification. § 2. Les postulants sont répartis pour les postes vacants pour lesquels il postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle. La classification tient compte : 1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;2° des préférences des postulants;3° de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants. Les modalités d'exécution, qui comprennent le contenu du modèle de classification, les règles de calcul, les critères, les coefficients de pondération et l'algorithme de la méthode d'attribution parallèle séquentielle, sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre. § 3. la commission du recrutement notifie à l'intéressé l'attribution ou la non-attribution d'un poste vacant.

Le postulant peut interjeter appel de cette décision. Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier suivant celui de la notification des résultats. § 4. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission du recrutement.

Art. 12.Le postulant qui participe à une épreuve de sélection bénéfice de la gratuité des soins de santé dispensés par la composante médicale.

Les affections pour lesquelles ce droit aux soins peut être exercé sont limitée aux accidents, indispositions ou maladies résultant de la participation à une épreuve de sélection.

Les soins médicaux sont limités au traitement d'urgence, ambulatoire ou non, des affections visées à l'alinéa 2, et ne peuvent dépasser la durée indispensable pour permettre au postulant de rejoindre sa résidence ou d'être transporté vers un hôpital civil de son choix en ****.

Art. 13.Le postulant qui participe à une épreuve de sélection, bénéficie de la nourriture et, le cas échéant, du logement, à charge de l'Etat. Le logement est mis à la disposition du postulant par le département de la Défense.

Art. 14.A tout moment, un postulant peut renoncer par écrit à sa candidature pour un poste vacant. L'autorité désignée par le Roi adresse au postulant un accusé de réception de la renonciation.

Art. 15.Il est mis définitivement fin au processus de recrutement à l'égard du postulant : 1° qui renonce à sa candidature, conformément aux dispositions de l'article 14;2° qui, sans motif fondé, ne se présente pas à la date ou à l'endroit fixés pour participer aux activités de sélection;3° pour lequel il est constaté qu'il ne satisfait pas ou plus à une condition fixée aux articles 7 et 8;4° qui comment une fraude ou une tentative de fraude. Le Roi désigne l'autorité habilitée à mettre fin au processus de recrutement dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 4. Lorsqu'elle a décidé de mettre fin au processus de recrutement, cette autorité notifie sa décision au postulant concerné. CHAPITRE ****. - De l'appel

Art. 16.§ 1er. Le postulant peut interjeter appel auprès de la commission médicale d'appel, d'une décision d'inaptitude médicale résultant de l'appréciation des qualités physiques sur le plan médical.

Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier suivant celui de la notification de la décision d'inaptitude médicale. § 2. La commission médicale d'appel statue sur l'appel contre une décision d'inaptitude médicale visée au § 1er. Cette commission notifie, par lettre recommandée à la poste, sa décision à l'intéressé. § 3. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission médicale d'appel.

Art. 17.§ 1er. La commission d'appel pour le recrutement statue sur pièces sur l'appel visé à l'article 11, § 3.

La commission d'appel pour le recrutement peut soit confirmer la décision attaquée, soit attribuer un poste vacant.

La commission d'appel pour le recrutement notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'appel pour le recrutement. CHAPITRE ****. - De l'incorporation, de l'acquisition de la qualité de candidat militaire et de l'engagement

Art. 18.Le postulant visé à l'article 8 est convoqué dans un organisme d'incorporation, en vue de son incorporation.

Le Roi fixe les modalités relatives à la convocation et à l'incorporation.

Art. 19.Le jour de son incorporation, le postulant rédige une déclaration écrite concernant sa situation médicale.

Toutefois, le postulant peut être soumis à un examen médical de contrôle afin de vérifier son aptitude médicale.

Le Roi fixe les modalités et la procédure relatives à la déclaration et à l'examen médical de contrôle.

Art. 20.§ 1er. Pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte le jour de son incorporation, le postulant acquiert la qualité de candidat militaire le jour de son incorporation.

Lorsqu'il s'agit d'un civil, l'acquisition de la qualité de candidat militaire entraîne l'acquisition de la qualité de militaire. A cette occasion, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le postulant, dans lequel il reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires, et que par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire. En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constatée par toutes voies de droit. § 2. L'acquisition de la qualité de candidat-militaire est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont le Ministre fixe le modèle. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au candidat militaire concerné.

Selon le cas, de plein droit et à sa date, l'engagement entraîne la démission de l'emploi de militaire de carrière ou de complément ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur en qualité de militaire.

Toutefois, pour les catégories de candidats militaires qu'il détermine, le Roi peut substituer à la signature de l'acte d'engagement une procédure simplifiée, dans laquelle l'acquisition de la qualité de candidat militaire est actée sur un document dont un exemplaire complété est remis au candidat militaire. § 3. Le mineur qui n'est pas émancipé doit justifier du **** de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Ce consentement est donné sous la forme d'un certificat dont le modèle est fixé par le Roi. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document tenant lieu du certificat précité. § 4. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre et au plus tard jusqu'jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix. § 5. Le Roi fixe : 1° les règles relatives à l'acquisition de la qualité de candidat militaire, à la procédure d'engagement, et à la procédure simplifiée visée au § 2, alinéa 3;2° les cas dans lesquels le postulant est autorisé à acquérir la qualité de candidat à une date ultérieure ainsi que la durée maximale du retard qui peut être autorisé, sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours ****;3° l'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement. TITRE ****. - Du statut des musiciens militaires CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Art. 21.Les musiciens militaires et les candidats musiciens militaires sont des militaires de carrière du cadre actif des forces armées.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° «*****» : le Ministre de la Défense;2° «*****» : le candidat musicien militaire;3° «*****» : le musicien militaire;4° «*****» : la promotion à laquelle l'officier chef de musique ou le sous-officier musicien est assimilé pour fixer la date de prise d'effet de la nomination au grade, respectivement, de lieutenant chef de musique ou de premier sergent musicien.

Art. 22.Sont musiciens : 1° les officiers chefs de musique;2° les sous-officiers musiciens. Les candidats musiciens sont les postulants qui acquièrent la qualité de candidat officier chef de musique ou de candidat sous-officier musicien pour suivre une formation en vue de leur admission respectivement comme officier chef de musique ou comme sous-officier musicien.

Art. 23.Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière sont applicables au candidat officier chef de musique et à l'officier chef de musique et toute les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière sont applicables au candidat sous-officier musicien et au sous-officier musicien, pour autant que ces dispositions ne **** pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière concernant la promotion sociale ne sont pas applicables au sous-officier musicien.

Art. 24.Il y a équivalence entre chacun des grades du candidat musicien et du musicien et le grade correspondant des militaires de la force terrestre, de la force aérienne, de la marine et du service médical.

Art. 25.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables au candidat musicien et au musicien. CHAPITRE ****. - De la formation du candidat musicien

Art. 26.Le cycle de formation du candidat musicien dure deux années et se compose d'une période de formation professionnelle et d'une période de stage.

Les conditions à remplir pour réussir ce cycle de formation, les règles relatives à l'appréciation de qualités morales, professionnelles, caractérielles et physiques pendant ce cycle de formation et les règles relatives au classement sont celles à remplir par ou applicables aux candidats militaires de carrière du cadre actif, du recrutement spécial, de la même catégorie de personnel.

Le candidat musicien qui a contracté un engagement et qui n'a pas terminé son cycle de formation dans le délai fixé contracte un rengagement qui prend effet le jour où l'engagement en cours arrive à terme, pour une période exprimée en nombre d'années entières qui correspond à la période de formation qui doit encore être suivie.

La durée concrète, le programme, les cours et les examens qui doivent être présentés pour chaque partie du cycle de formation et les modalités et l'organisation du cycle de formation sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre.

Art. 27.Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en **** ou à l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas organisée au sein des forces armées. Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. Il suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.

Art. 28.Le candidat musicien peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi de parties de la formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de la formation, ces cours ou des parties de formation ou des cours équivalents, selon la procédure fixée pour les candidats militaires du cadre actif.

Art. 29.Ne sont pas applicables au candidat musicien les dispositions relatives au : 1° retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;2° régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Art. 30.Le candidat musicien qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation aux mêmes conditions, pour la même durée, et selon la même procédure que les candidats militaires du cadre actif.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.

Sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale, de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, de congé pour soins à un parent gravement malade et de congé pour soins palliatifs, ne sont pas applicables au candidat musicien.

Les dispositions législatives et réglementaires **** aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent au candidat musicien pour autant que la durée maximum de l'ajournement ne soit pas dépassée.

Art. 31.§ 1er. La candidat musicien est revêtu du grade de soldat musicien dès l'acquisition de la qualité de candidat musicien. § 2. Dans l'ordre hiérarchique ci-après, le candidat musicien peut être commissionné aux grades suivants, selon les règles que le Roi fixe : 1° le candidat officier chef de musique : a) adjudant musicien;b) sous-lieutenant chef de musique;c) lieutenant chef de musique;2° le candidat sous-officier musicien : a) sergent musicien;b) premier sergent musicien. § 3. Le candidat officier chef de musique et le candidat sous-officier musicien qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 26 sont nommés respectivement au grade de lieutenant chef de musique et de premier sergent musicien, à la date fixée par le Roi.

Art. 32.La formation en qualité de candidat musicien prend fin dans les cas suivants : 1° par l'admission du candidat musicien en qualité de musicien;2° par la perte de la qualité de candidat musicien.

Art. 33.La qualité de candidat musicien est retirée de plein droit par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet lorsque le candidat musicien : 1° est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, caractérielles, ou physiques, sur le plan de la condition physique;2° est déclaré de plein droit comme ayant échoué définitivement parce qu'il ne poursuit pas sa formation, sans raison valable;3° ne répond plus aux exigences requises du point de vue des qualités physiques sur le plan médical;4° ne possède plus les qualités morales requises;5° est pensionné pour inaptitude physique;6° signe un engagement dans une autre qualité ou acquiert une autre qualité dans le cadre actif, dans n'importe quel statut militaire;7° n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 34.La qualité de candidat musicien est retirée à la demande du candidat par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la résiliation de l'engagement à la demande du candidat militaire du cadre actif.

Art. 35.La qualité de candidat musicien peut être retirée d'office par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la réalisation d'office de l'engagement du candidat militaire du cadre actif, si le candidat musicien : 1° a acquis cette qualité sur la base d'une fausse déclaration;2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;3° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise.

Art. 36.L'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat musicien est, le cas échéant, également compétente pour prononcer la résiliation de plein droit de l'engagement ou du rengagement et le retrait de plein droit du grade dans lequel le candidat musicien est commissionné, qui en sont les conséquences.

Le candidat musicien qui perd cette qualité et qui, avant l'acquisition de celle-ci, ne faisait pas partie du cadre de réserve ou n'était pas en congé illimité, est envoyé en congé définitif. CHAPITRE ****. - Du musicien Section 1re. - De l'officier chef de musique

Art. 37.L'officier chef de musique est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.

Art. 38.Les grades des officiers chefs de musique se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° lieutenant chef de musique;2° capitaine chef de musique;3° capitaine-commandant chef de musique. Toutefois, dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier chef de musique au grade de major chef de musique.

Art. 39.L'avancement de l'officier chef de musique a lieu dans le corps des musiciens.

Art. 40.L'officier chef de musique ne peut pas être transféré à sa demande dans un autre corps.

Art. 41.L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade de l'officier chef de musique est celle de carrière de la force terrestre. **** ****. - Du sous-officier musicien

Art. 42.Le sous-officier musicien est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Art. 43.Les grades des sous-officiers musiciens se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° sous-officiers subalternes musiciens : a) premier sergent musicien;b) premier sergent-chef musicien;2° sous-officiers d'élite musiciens : a) premier sergent-major musicien;b) adjudant musicien;3° sous-officiers supérieurs musiciens : Art.44. L'avancement du sous-officier musicien à lieu dans le corps des musiciens.

Art. 45.Le sous-officier musicien ne peut pas être transféré à sa demande dans un autre corps.

Art. 46.§ 1er. Les nominations aux grades visés à l'article 43 ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique et adjudant-chef de pupitre.

Toutefois, le sous-officier musicien dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier musicien qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le ministre. Pour l'avancement à un grade de sous-officier musicien à partir du grade de premier sergent-chef musicien, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur l'intéressé selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des connaissances dont dispose l'intéressé, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences de l'intéressé sur le plan professionnel, caractériel et physique;3° des attitudes de l'intéressé à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. § 2. La candidature du sous-officier musicien dépassé peut être réexaminée. Elle doit l'être une première fois dans les deux ans de service actif à dater du premier examen qui en a été fait, et une dernière fois dans le courant de la cinquième année de service actif.

Le sous-officier musicien qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Art. 47.L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade du sous-officier musicien, à l'exception de l'adjudant-major sous-chef de musique, est celle des sous-officiers de carrière.

Art. 48.Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien s'il n'a pas satisfait à un examen.

Art. 49.Le sous-officier musicien qui n'a pas réussi l'examen visé à l'article 48 ou qui a renoncé définitivement à y participer, est nommé au grade de premier sergent-chef musicien s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent musicien telle qu'exigée d'un premier sergent sous-officier de carrière.

Le sous-officier qui a satisfait à cet examen n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef musicien préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major musicien.

Art. 50.Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef chef de pupitre s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier musicien et s'il n'a pas satisfait à un examen.

Art. 51.Le Roi fixe les épreuves des examens visés aux articles 48 et 50, les conditions de réussite, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer et les modalités concernant leur organisation.

Art. 52.Sans préjudice de l'application de l'article 50, le grade d'adjudant-chef de pupitre est octroyé au choix du Ministre, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité de l'intéressé par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement : 1° des connaissances dont dispose l'intéressé, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences de l'intéressé sur le plan professionnel, caractériel et physique;3° des attitudes de l'intéressé à l'égard de l'ensemble des obligations de services liées aux fonctions du grade supérieur.

Art. 53.Le grade d'adjudant-major sous-chef de musique est octroyé aux candidats classés en ordre utile à un concours.

Le Ministre fixe, avant l'ouverture de chaque concours, le nombre d'emplois à conférer, en fonction des besoins du corps des musiciens.

Ce nombre est communiqué aux intéressés.

Le Roi fixe les épreuves de ce concours, leurs coefficients d'importance et les modalités concernant son organisation.

Pour pouvoir y participer, le musicien doit avoir réussi l'examen visé à l'article 48, sa manière de servir doit être jugée satisfaisante et il doit être jugé apte à l'exercice des fonctions de ce grade.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre. Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur l'intéressé selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Ces avis portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des connaissances dont dispose l'intéressé, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences de l'intéressé sur le plan professionnel, caractériel et physique;3° des attitudes de l'intéressé à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires Section Ire. - Dispositions transitoires concernant les musiciens

militaires volontaires de carrière

Art. 54.Le Ministre organise une épreuve de passage pour les musiciens militaires volontaires de carrière qui sont en service actif à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er est nommé sergent musicien et est admis comme sous-officier musicien le premier jour du mois qui suit la réussite de celle-ci.

Il obtient l'échelle de traitement qui est **** aux sous-officiers non musiciens du même grade appartenant au niveau 2.

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er ne peut être nommé qu'aux grades des sous-officiers musiciens subalternes.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 4 ans.

Le Roi fixe les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente disposition.

Art. 55.Le musicien-chef de quatrième classe, qui a définitivement échoué à l'épreuve de passage visée à l'article 54, alinéa 1er, est nommé le premier jour du mois qui suit cet échec, au grade de caporal-chef avec l'ancienneté qu'il a dans le grade de musicien-chef de quatrième classe. Néanmoins, s'il compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de musicien-chef de quatrième classe, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier caporal-chef. **** ****. - Dispositions transitoires concernant les musiciens

militaires sous-officiers de carrière

Art. 56.Le Ministre organise un examen pour le passage au niveau B des musiciens militaires sous-officiers de carrière qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Est dispensé de l'examen visé à l'alinéa 1er, le musicien militaire sous-officier de carrière détenteur d'un des diplômes suivants : 1° un diplôme ou certificat de premier prix;2° un diplôme de maître dans la musique;3° un diplôme supérieur dans une discipline de musique;4° un diplôme dans une discipline de musique qui est au moins équivalent à un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;5° un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au 1°, 2°, 3° ou 4°, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale. Le musicien militaire sous-officier de carrière qui réussit l'examen visé à l'alinéa 1er ou qui en est dispensé en application de l'alinéa 2, obtient, à la date fixée par le Roi, les échelles de traitement respectives accordées au sous-officier non musicien du même grade appartenant au niveau B.

Art. 57.A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, **** du grade est modifiée, avec maintien de l'ancienneté : 1° en «*****» pour le militaire revêtu du grade de «*****»;2° en «*****» pour le militaire revêtu du grade de «*****»;3° en «*****» pour le militaire revêtu du grade de «*****»;4° en «*****» pour le militaire revêtu du grade de «*****».

Art. 58.Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 3 ans.

Art. 59.Sans préjudice de l'application de l'article 46, si le premier sergent musicien, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier sergent-chef musicien.

Les premiers sergents musiciens et les premiers sergents-chefs musiciens visés à l'alinéa 1er, qui n'ont pas encore présenté deux fois les épreuves d'exécution musicale pour être nommés musicien de première classe peuvent, s'ils n'ont pas renoncé définitivement et s'ils n'ont pas encore présenté ou présenté seulement une fois les épreuves susmentionnées, participer respectivement, encore deux fois ou une fois à l'examen visé à l'article 48.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit celui dans lequel il a atteint une ancienneté minimum de six ans dans le grade de premier sergent mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent-chef musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Art. 60.Le traitement de l'adjudant musicien qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficé dans le grade de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

Art. 61.Le sous-chef de musique principal est nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au grade d'adjudant-major sous-chef de musique.

Art. 62.Le traitement de l'adjudant-major sous-chef de musique qui le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique principal, des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de sous-chef de musique principal des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

TITRE ****. - Modification de diverses lois applicables au personnel de la Défense CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire

Art. 63.Dans le texte néerlandais de l'article 1**** , alinéa 4, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 64.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par les lois du 16 mars 1994 et 22 mars 2001, les dispositions reprises sous 1°, 2° et 3° de la rubrique «*****» sont remplacées par la dispositions suivante : «*****».

Art. 65.A l'article 10 de la même loi, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 66.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 30 juillet 1939 concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 67.A l'article 11 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 relative au statut des officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 68.L'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 69.L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé.

Art. 70.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9bis . L'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées

Art. 71.L'intitulé du chapitre **** de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».

Art. 72.A l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1990 et 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions au 1° et 2° sont abrogées;2° au 5°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 73.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 74.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1990, est abrogé.

Art. 75.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots «*****» sont supprimés;2° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° chef de la défense.».

Art. 76.A l'article 11, § 1er, 1°, de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 77.A l'article 12bis , § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots «*****» sont supprimés.

Art. 78.L'article 12**** de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 79.L'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la dispositions suivante : «

Art. 14.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande de l'officier : a) pour convenances personnelles;b) par interruption de carrière;c) pour raisons familiales;2° imposé par l'autorité : a) pour motif de santé;b) par mesure disciplinaire;c) par suspension par mesure d'ordre.».

Art. 80.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° les alinéas 4, 5 et 6 deviennent l'article 14bis de la même loi.

Art. 81.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer, le § 3 est abrogé.

Art. 82.Un article 23bis , rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 23bis . L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 83.A l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 84.L'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande du sous-officier : a) pour convenances personnelles;b) par interruption de carrière;c) pour raisons familiales;2° imposé par l'autorité : a) pour motif de santé;b) par mesure disciplinaire;c) par suspension par mesure d'ordre.».

Art. 85.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 16bis de la même loi.

Art. 86.A l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer, le § 3 est abrogé.

Art. 87.Un article 25bis , rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 25bis . Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.».

Art. 88.Est abrogé dans la même loi, le chapitre **** du titre **** comportant les articles suivants : 1° l'article 41, remplacé par la loi du 20 mai 1994;2° l'article 42, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;3° les articles 43, 45 et 46, modifiés par la loi du 20 mai 1994;4° l'article 44, remplacé par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer. CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix

Art. 89.L'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, est remplacé par le texte suivant : « 1° le conjoint si l'intéressé est marié, non séparé de corps, ou la personne avec qui l'intéressé cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil; ». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

Art. 90.A l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 91.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande du volontaire : a) pour convenances personnelles;b) par interruption de carrière;c) pour raisons familiales;2° imposé par l'autorité : a) pour motif de santé;b) par mesure disciplinaire;c) par suspension par mesure d'ordre.»

Art. 92.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 10bis de la même loi.

Art. 93.A l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer, le § 3 est abrogé.

Art. 94.Un article 18**** , rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 18**** . Le volontaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ».

Art. 95.Est abrogé dans la même loi, le chapitre **** comportant les articles suivants : 1° l'article 21, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;2° l'article 21bis, inséré par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994;3° l'article 22, remplacé par la loi du 20 mai 1994.

Art. 96.A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots «*****» sont supprimés. CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer0 portant le règlement de discipline des forces armées

Art. 97.A l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer0 portant le règlement de discipline des forces armées modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots «*****» sont supprimés. CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 98.L'article 53**** de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 53**** . § 1er. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif, à l'exception du militaire qui soit effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps soit se trouve en disponibilité volontaire ou automatique, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'accueil peut être pris à partir du moment où le militaire fournit une attestation officielle soit d'adoption ou de placement par un juge soit d'introduction d'une procédure d'adoption ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit au registre de la population d'une commune. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif. § 2. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir un congé d'accueil.

Les congés d'accueil prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ».

Art. 99.Un article 53**** , rédigé comme suit, est inséré dans la section 2bis du chapitre **** de la même loi : « Art 53**** . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. § 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.

Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.

Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale. ».

Art. 100.A l'article 54 de la même loi, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 101.L'intitulé de la section 4 du chapitre **** de la même loi est complété comme suit : «*****».

Art. 102.Un article 54bis , rédigé comme suit, est inséré dans la section 4, du chapitre de la même loi : « Art. 54bis . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° «*****» : a) un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;b) un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;2° «*****» : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence. § 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent. § 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci. § 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. § 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade. ». CHAPITRE X. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

Art. 103.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 24 mars 1999, les mots « appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d'«*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 104.A l'article 15, § 3, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****». CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 105.Sont abrogés, dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif : 1° l'article 9, modifié par la loi du 20 mai 1994;2° l'article 9bis , alinéa 3, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;3° les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, et § 2, 11, 12 et 13, modifiés par la loi du 20 mai 1994;4° l'article 13bis , inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;5° l'article 14;6° l'article 15, alinéa 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994;7° les articles 16 et 19, modifiés par la loi du 20 mai 1994.

Art. 106.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 mai 1994, est complété par les mots suivants : « , pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut.Le candidat reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.

Art. 107.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 108.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****»sont inséré entre les mots «*****» et «*****»;2° dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 109.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. L'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.

Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur. § 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement. ».

Art. 110.A l'article 21, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ainsi qu'à l'article 13, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, alinéa 1er, 1° ».

Art. 111.L'article 24, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. ».

Art. 112.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;4° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire

Art. 113.L'intitulé de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».

Art. 114.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire se compose de personnel enseignant militaire et de personnel enseignant civil.

Le personnel enseignant militaire comprend des répétiteurs militaires, des maîtres de langue militaires, des chargés de cours militaires et des professeurs militaires.

Le personnel enseignant civil comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des maîtres de langue principaux, des chargés de cours, des professeurs et des professeurs ordinaires.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire jouit de la liberté académique.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire est nommé et révoqué par le Roi. § 2. Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires donnent un enseignement de niveau universitaire.

Les professeurs ordinaires dirigent un ensemble cohérent d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée, assurent le développement de la recherche et sont responsables des activités scientifiques de cet ensemble.

Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs et les professeurs militaires sont chargés d'une mission d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée.

Les maîtres de langue, les maîtres de langue militaires et les maîtres de langue principaux dispensent les cours relatifs aux langues qui figurent au programme de l'Ecole royale militaire.

Les répétiteurs et les répétiteurs militaires assistent les autres membres du personnel enseignant dans leur mission d'enseignement. § 3. Le nombre de chargés de cours, de chargés de cours militaires, de professeurs, de professeurs militaires et de professeurs ordinaires est de 59.

Au sein du personnel enseignant civil, le nombre de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est de 39 au moins et de 59 au plus. Le nombre de professeurs et de professeurs ordinaires est de 26 au plus.

Le nombre total de maîtres de langues, de maîtres de langues militaires et de maîtres de langues principaux est de 7 au plus. ».

Art. 115.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 116.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2bis . § 1er. Peut être nommé chargé de cours militaire, le répétiteur militaire qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, ou titulaire du brevet d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, et possédant en outre la connaissance approfondie du français et du néerlandais, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours militaire, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme répétiteur militaire. § 2. Peut être nommé professeur militaire sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce cet emploi à temps plein depuis sept ans au moins.

Il est tenu compte de la valeur et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme chargé de cours militaire. § 3. Peut être nommé maître de langue militaire le porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans la spécialité exigée pour l'emploi.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le Roi aux personnes qui auront fait preuve d'une compétence particulière. § 4. Peut être nommé répétiteur militaire le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Art. 117.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Peut être nommé chargé de cours, le porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés. § 2. Peut être nommé professeur, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce depuis sept ans au moins une charge à temps plein relative à l'un des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme chargé de cours ou chargé de cours militaire à l'Ecole royale militaire.

Peut être nommé professeur ordinaire, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le professeur qui exerce depuis trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant civil à l'Ecole royale militaire.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté respectivement comme chargé de cours ou chargé de cours militaire, ou comme professeur. § 3. Peut être nommé maître de langue, le porteur du diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le roi aux personnes qui ont fait preuve d'une compétence particulière.

Peut être nommé maître de langue principal, sur l'avis du Commandant de l'Ecole royale militaire, le maître de langue qui depuis quatre ans au moins, a donné en qualité de maître de langue un enseignement d'au moins huit heures par semaine à l'Ecole royale militaire, y compris les exercices pratiques.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme maître de langue.

Le Roi fixe le statut administratif des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux. § 4. Peut être nommé répétiteur, le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Le Roi fixe le statut administratif des répétiteurs. § 5. Le Roi fixe le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire. ».

Art. 118.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****».

Art. 119.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****».

Art. 120.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire

Art. 121.A l'article 97 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En période de paix, le militaire est indemnisé, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, du dommage qu'il subit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par le fait d'événements extraordinaires et imprévisibles.

Le Roi désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de l'indemnisation.

Pour l'application du présent article, on entend par dommage, entre autres, la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation du dommage moral n'est toutefois pas visée. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****»;3° au § 2, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 122.A l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après : 1° les officiers généraux : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicables aux fonctions de management et d'encadrement des services publics fédéraux; montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable aux fonction de management et d'encadrement des services publics fédéraux; 2° les autres officiers : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B; Montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A; 3° les sous-officiers : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau C; montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B; 4° les volontaires, à l'exception de ceux visés à l'article 17 : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D; montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D. »; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 123.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3bis , inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 2° dans le § 3**** , inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 3° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « , sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existences.»; 4° le § 4, alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la ****-détention, des arrêts de fin de semaine, de la ****-liberté, ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier;»; 5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots «*****», sont remplacés par les mots « Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits : ».

Art. 124.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, est complété par l'alinéa suivant : «*****».

Art. 125.L'intitulé du chapitre **** de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».

Art. 126.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9bis . § 1er. Outre le traitement, le militaire en service actif en période de paix perçoit, dans les sous-positions «*****», «*****» et «*****», une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1 850 et dont le numérateur est fixé par le Roi. § 2. Des qualifications particulières, ainsi que l'accomplissement de prestations particulières, qui ne peuvent pas être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Par prestations particulières, on entend : 1° les prestations qui sont effectuées en dehors du régime normal des prestations de service;2° les prestations qui sont étrangères à la fonction normale du militaire concerné;3° les prestations qui, quoique liées à la fonction du militaire concerné, révêtent un caractère particulièrement exigeant. Une allocation pour des qualifications particulières, ne peut être octroyée que sur la base de diplômes, de certificats, ou de brevets accordés par le ministre de la Défense ou par le chef de la Défense.

Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. § 3. Des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, peuvent être maintenues par l'autorité désignée par le Roi et suivant les modalités qu'il détermine, lorsque l'intéressé n'a pas pu effectuer en temps voulu les prestations requises du fait de raisons de service justifiées, ou par suite d'une inaptitude physique temporaire à exécuter les prestations requises attribuable à l'exécution du service militaire. ».

Art. 127.A l'article 10 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé.

Art. 128.Un article 10bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 10bis . § 1er. Une indemnité est également octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la **** de militaire.

Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement. § 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. § 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants : 1° à l'occasion d'un déplacement de service;2° lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;3° lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;4° lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;5° pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire. Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur. ».

Art. 129.Un article 10**** , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 10**** . § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'il fixe, autoriser le Ministre de la Défense à rembourser des frais exceptionnels encourus par le militaire lors d'un déplacement de service, lors d'une période de service à l'étranger, et lors d'une mutation. § 2. Il peut également autoriser le Ministre de la Défense, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, à transférer la compétence visée au § 1er aux autorités militaires et civiles que le Roi détermine, et à concurrence d'un montant qu'il fixe.

Les autorités militaires et civiles visées à l'alinéa 1er, doivent être revêtues de la compétence : 1° soit de chef de corps d'une unité militaire;2° soit de chef de section ou de division au sein d'une direction générale ou d'un département d'état-major;3° soit de sous-chef d'état-major ou de directeur général;4° soit de chef de la défense ou de vice-chef de la défense. § 3. Par frais exceptionnels, on entend les frais inéluctables que le militaire encourt lors de l'exécution de sa mission, pour lesquels il n'existe aucun régime d'indemnisation spécifique, et qui ont trait : 1° soit au logement pendant une période de service à l'étranger;2° soit à l'enseignement des enfants à l'occasion d'une période de service à l'étranger;3° soit au logement ou au transport pendant un déplacement de service;4° soit à un rappel d'urgence imposé par des motifs familiaux ou sociaux graves;5° soit à des missions de représentation. § 4. Le montant que le Roi fixe en application du § 2, alinéa 1er, ne peut être supérieur à 1.500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut être supérieur à 4.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ».

Art. 130.A l'article 11 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, et le § 3, sont abrogés.

Art. 131.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****».

Art. 132.Dans l'article 12 de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 133.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 134.Un article 16bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****».

Art. 135.L'article 17, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux épisodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver

Art. 136.A l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, b) est remplacé par le texte suivant : «*****»; 2° au § 2, 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 137.L'article 6 de la même loi est complété comme suit : « 7° qui est interné, si cette internement est suivi de sa démission d'office. ».

Art. 138.L'article 10, alinéa1er, de la même loi est complété comme suit : « 3° le candidat musicien militaire qui n'est pas encore arrivé dans son unité d'affectation définitive. ». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme

Art. 139.Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme : 1° l'article 6;2° l'article 7bis , inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;3° l'article 8, § 1er, et l'article 9.

Art. 140.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : Le Roi fixe : 1° les règles relatives à l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques pendant la formation, ainsi qu'au terme de celle-ci;2° les conditions pour pouvoir souscrire un rengagement;3° l'autorité militaire au moins du niveau de chef de corps habilité à accepter ou à refuser les rengagements.».

Art. 141.A l'article 16 de la même loi, les mots « 5° pour raisons familiales » sont supprimés.

Art. 142.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 143.A l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Art. 144.Dans la ligne (5) du tableau A de l'annexe à la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, sont apportées les modifications **** : 1° dans la colonne «*****» le chiffre «*****» est remplacé par le chiffre «*****»;2° dans la colonne «*****» le chiffre «*****» est remplacé par le chiffre «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 145.L'article 21, § 5, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est remplacé par l'alinéa suivant : «*****». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire

Art. 146.L'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire, est remplacé par le texte suivant : « 4° militaires du cadre actif : - les militaires de carrière; - les militaires de complément; - les officiers auxiliaires; - les militaires court terme; - les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive; - les candidats volontaires du cadre actif; - les musiciens militaires; - les candidats officiers chefs de musique et les candidats sous-officiers musiciens commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive. ».

Art. 147.L'article 3 de la même loi est complété comme suit : « 7° les chargés de cours militaires et professeurs militaires de l'Ecole royale militaire. ». CHAPITRE ****. - Modification de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 148.L'article 3, 2°, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est abrogé.

Art. 149.A l'article 4, 1°, de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 150.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 151.L'article 8, alinéas 1er et 2, et l'article 9 de la même loi, sont abrogés.

Art. 152.L'article 10, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit : «*****».

Art. 153.L'article 11, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit : «*****».

Art. 154.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé.

Art. 155.A l'article 19, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;»; 2° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.».

Art. 156.A l'article 23 de la même loi, les mots «*****» sont supprimés.

Art. 157.Dans l'article 26 de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 158.Un article 32bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 32bis . Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ».

Art. 159.Dans l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° le § 3, alinéa 1er, est complété par le texte suivant : « 3° candidat sous-officier musicien.».

Art. 160.Dans le texte néerlandais de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 161.Dans l'article 69 de la même loi, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 162.Un article 77bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****».

Art. 163.Un article 86bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : « Art. 86bis . L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant : « 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ».

Art. 164.Un article 86**** , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : « Art. 86**** . Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1**** , rédigé comme suit : « § 1**** . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.

Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ». ». CHAPITRE **** **** service civil/service civique/service volontaire à la communauté

Art. 165.Tout citoyen belge peut, à sa demande et aux conditions fixées par la présente loi, être admis à accomplir un service civil/service civique/service volontaire à la communauté au sein de la Défense nationale.

Art. 166.§ 1er. Pour être admis au service civil/service civique/service volontaire à la communauté, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : - ne plus être soumis à l'obligation scolaire; - ne pas être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur; - ne pas encore avoir eu droit à des allocations de chômages octroyées sur base des études; - être inscrit comme demandeur d'emploi; - ne pas avoir travaillé plus de 78 jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme indépendant. § 2. Chaque année, le Roi fixe le nombre de places disponibles.

Art. 167.Le Roi détermine le statut administratif, disciplinaire et pécuniaire du personnel admis à accomplir un service civil/service civique/service volontaire à la communauté au sein de la Défense nationale.

Art. 168.§ 1er. Le chômeur complet indemnisé peut, à sa demande, effectuer un stage au sein du département de la Défense nationale.

Pendant la période de stage, le chômeur garde ses droits aux allocations de chômage, dans les conditions que le Roi détermine, et perçoit de la Défense nationale des indemnités. § 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités à ces indemnités. CHAPITRE ****. - Modification de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001

Art. 169.Dans l'article 48, alinéa 1er, de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, le mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

TITRE ****. - Disposition finale

Art. 170.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Toutefois, les articles 162 à 164 seront mis en vigueur par le Roi à la même date que la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à ****, le 27 mars 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. **** scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Note (1) Sessions 2002-2003. Chambre des représentants : Document parlementaires. - Projet de loi, n° 2185/1. - Amendements, nos 2185/2, 2185/5 et 2185/6. - Rapport n° 2185/3. Texte adopté en Commission n° 2185/4.

Annales parlementaires. - Texte adopté le 7 février 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la **** , ****. 1458/1. - Discussion et adoption : 13 mars 2003.

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