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Loi du 27 novembre 2012
publié le 30 novembre 2012

Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012003357
pub.
30/11/2012
prom.
27/11/2012
ELI
eli/loi/2012/11/27/2012003357/moniteur
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27 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE. TITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 3.L'intitulé de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « Loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. »

Art. 4.Dans la même loi, l'intitulé du Titre 1er est remplacé par ce qui suit : « LIVRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions ».

Art. 5.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La présente loi » sont remplacés par les mots « Le Livre 2 de la présente loi »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.»

Art. 6.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La présente loi » sont remplacés par les mots « Le Livre 2 de la présente loi »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.»

Art. 7.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 11°, les mots « au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi bancaire » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 4, 33° »;b) l'article est complété par les 29° à 37° rédigés comme suit : « 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;30° loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer : la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement;31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.»; 38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer.Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus. »

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un Livre 2, comportant les articles 5 à 58, intitulé « Livre 2. - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement ».

Art. 9.Dans le Livre 2 de la même loi, inséré par l'article 8 de la présente loi, il est inséré un Titre 1er, comportant l'article 5, intitulé « TITRE 1er. - Prestataires de services de paiement »

Art. 10.L'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48.».

Art. 11.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes « établissement de paiement », notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.»

Art. 12.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « pour les établissements de paiement qui exercent, en sus des services de paiement, d'autres activités au sens de l'article 21, » sont abrogés.2° le 12° est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « , pour autant qu'elle parvienne à une évaluation globalement favorable » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le mot « cumulatives » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement.»; 2° dans le § 4, les mots « et fonction de gestion des risques adéquate » sont remplacés par les mots « , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate »;3° dans le § 5, alinéa 1, les mots « des §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f) »;4° dans le § 5, alinéa 2, les mots « des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe » sont remplacés par les mots « des §§ 1er, 2 et 3 du présent article, de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 23, alinéa 1er, f) »;5° dans le § 5, alinéa 2 et dans le § 6, les mots « , le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, » sont chaque fois abrogés.

Art. 16.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la Banque. Sans préjudice de l'article 25, dernier alinéa, si la Banque autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que les services de paiement ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités. »; 2° dans la version néerlandaise, au § 2, 2°, les mots « het exploiteren van betalingssystemen » sont remplacés par les mots « het beheer van betalingssystemen »;3° dans le § 4, alinéa 2, et dans le § 5, les mots « au sens de l'article 3, 7°, de la loi bancaire » sont chaque fois abrogés;4° dans le § 6, alinéa 1, les mots « sauf autorisation de » sont remplacés par les mots « sauf autorisation préalable de »;5° dans le § 6, alinéa 2, les mots « et d'exploitation de systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « et de gestion de systèmes de paiement ».

Art. 17.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement et les services visés à l'article 21, § 2, 1°, les fonds qui ont été reçus » sont remplacés par les mots « Les fonds reçus par un établissement de paiement »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, c), les mots « pour un montant qui est égal au montant qui serait aliéné en l'absence d'une assurance, d'une garantie ou d'une caution », sont remplacés par les mots « pour un montant qui aurait été affecté en application du point b) ».3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. »

Art. 18.A l'article 28, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « aux articles 144 et 148 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « à l'article 33, alinéa 1er, 2° ».

Art. 19.A l'article 33, alinéa 1er, 1° de la même loi, tel que remplacé par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, les mots « conformément à l'article 14, § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 14, § 3, alinéa 1er et 23, alinéa 1er, f) ».

Art. 20.Dans l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant. 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6; 3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 5° révoquer l'agrément.La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. » b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « § 1er, alinéas 1er et 2, 1° » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéas 1er et 2, 2° ».

Art. 21.L'article 40 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er. »

Art. 22.L'article 48 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales : 1° dont le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans leur plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque; et 2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire. La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21 et 22. § 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites au registre visé à l'article 9. L'article 9 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Sans préjudice du § 1er, dernier alinéa, le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption, totale ou partielle, en application du présent article. § 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er : 1° doivent avoir leur administration centrale en Belgique, et exercer effectivement leurs activités de services de paiement sur le territoire belge;2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 39;3° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque, du montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité.La Banque détermine la fréquence de ce rapport; 4° appliquent les dispositions de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui sont applicables aux établissements de paiement, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 21, §§ 1er à 3. § 5. Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1° ne sont plus remplies, les personnes morales exemptées demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 6 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 5, de fournir des services de paiement en Belgique. ».

Art. 23.Dans l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « , alinéas 1er et 2 » sont abrogés;b) dans le 8°, les mots « conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 2° ».

Art. 24.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « La présente loi » sont remplacés par les mots « Le présent Livre ».

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un Livre 3, intitulé « LIVRE 3 - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique ».

Art. 26.Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 1er, intitulé « TITRE 1er. - Emetteurs de monnaie électronique ».

Art. 27.Dans le Livre 3, Titre 1er de la même loi, inséré par l'article 26, il est inséré un article 59 rédigé comme suit : «

Art. 59.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, ainsi que les personnes morales bénéficiant d'une exemption, conformément à l'article 105;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.».

Art. 28.Dans le même Titre 1er, il est inséré un article 60 rédigé comme suit : «

Art. 60.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services. § 2. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre le détenteur de monnaie électronique et le fournisseur des biens ou services. »

Art. 29.Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 2, intitulé « TITRE 2. - Les établissements de monnaie électronique ».

Art. 30.Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 1er, intitulé : « CHAPITRE 1er. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge ».

Art. 31.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re. - Exigence d'un agrément ».

Art. 32.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re de la même loi, insérée par l'article 28, il est inséré un article 61 rédigé comme suit : «

Art. 61.Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.

Seuls les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 99 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes « établissement de monnaie électronique », notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. ».

Art. 33.Dans la même section 1re, il est inséré un article 62 rédigé comme suit : «

Art. 62.§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants : 1° un programme d'activités indiquant les activités envisagées et, notamment, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, §§ 1er et 2;2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 66;4° une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 78, § 1er, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 69, §§ 1er à 3;6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer, le cas échéant, aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;7° une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des distributeurs, des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution; 9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 68;10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);11° la forme juridique et les statuts du demandeur;12° l'adresse de l'administration centrale du demandeur. Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de son activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant, de fourniture de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la Banque, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la Banque de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu par la FSMA dans ledit délai, la Banque peut prendre une décision. ».

Art. 34.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 63 rédigé comme suit : «

Art. 63.La Banque octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 62 et de la section 2.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la Banque se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées. »

Art. 35.Dans la même section 1re, il est inséré un article 64 rédigé comme suit : «

Art. 64.Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent chapitre, sont inscrits sur une liste tenue à cet effet par la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique auxquels elle a octroyé l'agrément. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de monnaie électronique au moins les renseignements suivants : - le cas échéant, les services de paiement dont la prestation est envisagée; - l'adresse de ses succursales à l'étranger et l'identité de ses agents, tels que visés aux articles 75 et 76, § 3 respectivement. »

Art. 36.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2. - Conditions d'agrément ».

Art. 37.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 2 de la même loi, insérée par l'article 36, il est inséré un article 65, rédigé comme suit : «

Art. 65.Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne ».

Art. 38.Dans la même section 2, il est inséré un article 66 rédigé comme suit : «

Art. 66.Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital de 350.000 euros au moins.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill. ».

Art. 39.Dans la même section 2, il est inséré un article 67 rédigé comme suit : «

Art. 67.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. ».

Art. 40.Dans la même section 2, il est inséré un article 68 rédigé comme suit : «

Art. 68.§ 1er. La direction effective de l'établissement de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

Les personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique doivent disposer de l'honorabilité professionnelle, de l'expertise et de l'expérience adéquate nécessaires pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et le cas échéant de services de paiement. § 2. L'article 19 de la loi bancaire est d'application. »

Art. 41.Dans la même section 2, il est inséré un article 69 rédigé comme suit : «

Art. 69.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et aux activités visées à l'article 77, § 2, 2°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de monnaie électronique en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer. § 3. Les établissements de monnaie électronique doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de monnaie électronique élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de monnaie électronique.

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 79, alinéa 1er, f).

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 du présent article, de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 79, alinéa 1er, f), et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et les activités visées à l'article 77, § 2, 2°. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.

Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique. ».

Art. 42.Dans la même section 2, il est inséré un article 70 rédigé comme suit : «

Art. 70.L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique. ».

Art. 43.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 3 intitulée « Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité ».

Art. 44.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 3 de la même loi, insérée par l'article 43, il est inséré un article 71 rédigé comme suit : «

Art. 71.Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 65, 68, 69 et 70.

Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 62 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque. ».

Art. 45.Dans la même section 3, il est inséré un article 72 rédigé comme suit : «

Art. 72.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en application de l'article 66. § 2. La Banque détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique. En ce qui concerne ces activités, le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité et la Banque est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de monnaie électronique ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de monnaie électronique.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de monnaie électronique, établissements de paiement ou entreprises réglementées, la Banque prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La Banque peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce directement ou indirectement d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au § 1er et aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. ».

Art. 46.Dans la même section 3, il est inséré un article 73 rédigé comme suit : «

Art. 73.§ 1er. Sans préjudice de l'article 67 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique et morale qui a pris la décision, soit d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire dans un établissement de monnaie électronique de droit belge, soit d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l'établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l'être, est tenue d'en informer à l'avance la Banque, et de lui notifier par écrit au préalable le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l'article 24, § 3, alinéa 3 de la loi bancaire. § 2. La Banque évalue si l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. Cette évaluation est faite sur base de l'ensemble des critères suivants : a) la réputation du candidat acquéreur;b) la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 62, § 1er, 9° qui assurera la direction des activités de l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'opération envisagée;c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de monnaie électronique visé par l'opération envisagée;d) la capacité de l'établissement de monnaie électronique de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. La Banque procède à l'évaluation visée à l'alinéa 1er en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a); § 3. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au § 2, la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement, elle peut s'opposer à la réalisation de l'opération envisagée.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard deux mois après la réception de la notification visée au § 1er. § 4. En cas d'abstention de procéder à la notification préalable prescrite au § 1er, ou en cas d'acquisition, d'accroissement ou de cession d'une participation en dépit de l'opposition de la Banque visée au § 3, la Banque peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de monnaie électronique qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre.

Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis; 3° demander au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de monnaie électronique a son siège, statuant comme en référé, de prononcer l'annulation de tout ou partie des votes émis par l'acquéreur ou l'actionnaire ou associé concerné.La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application. § 5. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de monnaie électronique est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut prendre les mesures visées au § 4, 1° et 2°. ».

Art. 47.Dans la même section 3, il est inséré un article 74 rédigé comme suit : «

Art. 74.Sont soumises à l'autorisation de la Banque les fusions entre établissements de monnaie électronique et les fusions entre établissements de monnaie électronique et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise. »

Art. 48.Dans la même section 3, il est inséré un article 75 rédigé comme suit : «

Art. 75.L'établissement de monnaie électronique qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'y exercer une activité d'émission de monnaie électronique, ou qui projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale, notifie son intention à la Banque.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les activités envisagées et, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, § 2, et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.

La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la Banque communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de monnaie électronique dans le pays concerné.

Le présent article s'applique également, à l'exception de l'alinéa 5, à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de monnaie électronique de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de monnaie électronique qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Banque au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2. »

Art. 49.Dans la même section 3, il est inséré un article 76 rédigé comme suit : «

Art. 76.§ 1er. Sans préjudice de l'article 63, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs. § 2. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'EEE, par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans ledit Etat, l'article 75 s'applique par analogie. § 3. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement visés à l'article 77, § 2, 1°, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, l'article 20 s'applique par analogie.

Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. § 4. Les établissements de monnaie électronique sont entièrement responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents. »

Art. 50.Dans la même section 3, il est inséré un article 77 rédigé comme suit : «

Art. 77.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 81, § 3, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement, soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 72, § 2, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer également les activités suivantes : 1° la prestation des services de paiement énumérés à l'annexe Ire de la présente loi;2° la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point 1° ;3° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49; § 3. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe Ire de la présente loi qu'aux conditions visées à l'article 21, § 3.

Les crédits visés à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l'article 78, § 1er. § 4. Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire. § 5. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.

Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire, à condition que l'obligation visée à l'alinéa précédent soit respectée. ÷ défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables illicite en violation du § 4 et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. § 6. L'article 21, §§ 4 et 5 s'applique aux fonds reçus dans le cadre des activités visées au § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique. § 7. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent, sauf autorisation préalable de la Banque, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés au § 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations à des conditions. ».

Art. 51.Dans la même section 3, il est inséré un article 78 rédigé comme suit : «

Art. 78.§ 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent : a) pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et b) lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de monnaie électronique à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus : (i) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou d'établissement de crédit établi dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou (ii) être investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque, conformément aux dispositions de l'article 7.2. de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement; c) ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point b), et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières. Les entités visées à l'alinéa 1er, b), (i) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.

Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

Les règlements visés à l'alinéa 1er, point b), ii) sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. § 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique, cette partie des fonds ne relève pas des obligations au titre du § 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. § 3. L'article 22 s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 77, § 2, 1° qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique. § 4. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les espèces déposées sur un compte distinct en application du § 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise. § 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en exécution du § 1er. » § 6. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. »

Art. 52.Dans la même section 3, il est inséré un article 79 rédigé comme suit : «

Art. 79.Les établissements de monnaie électronique ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives à l'activité d'émission de monnaie électronique, ou de prestation de services de paiement qu'aux conditions suivantes : a) ils en informent préalablement la Banque;b) l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de monnaie électronique;c) la relation de l'établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ne sont pas modifiées;d) le respect des conditions que l'établissement de monnaie électronique est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas altéré;e) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de monnaie électronique a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;f) l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique et qui empêche la Banque de contrôler le respect, par l'établissement de monnaie électronique, de ses obligations. Dans l'externalisation d'activités, les établissements de monnaie électronique demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services. »

Art. 53.Dans la même section 3, il est inséré un article 80 rédigé comme suit : «

Art. 80.Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée.

Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique : 1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La Banque peut, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables.

Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.

Les arrêtés et règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles. »

Art. 54.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 4 intitulée « Section 4. - Contrôle des établissements de monnaie électronique ».

Art. 55.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, insérée par l'article 54, il est inséré un article 81 rédigé comme suit : «

Art. 81.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.

La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents. § 2. La Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, par les prestataires de services visés à l'article 4, 17° et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. A cette fin, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers. § 3. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autres que l'activité d'émission de monnaie électronique, la prestation d'activités visées à l'article 77, § 2, 1° et 2°, et la détention de participations visée à l'article 77, § 7, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. ».

Art. 56.Dans la même section 4, il est inséré un article 82 rédigé comme suit : «

Art. 82.La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique. ».

Art. 57.Dans la même section 4, il est inséré un article 83 rédigé comme suit : «

Art. 83.La Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 81, § 1er, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. ».

Art. 58.Dans la même section 4, il est inséré un article 84 rédigé comme suit : «

Art. 84.Les articles 28 à 32 s'appliquent aux établissements de monnaie électronique. ».

Art. 59.Dans la même section 4, il est inséré un article 85 rédigé comme suit : «

Art. 85.Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de monnaie électronique conformément aux articles 69, § 3, alinéa 1er et 79, alinéa 1er, f), et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;2° ils font rapport à la Banque sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; 3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de monnaie électronique, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement de monnaie électronique;4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de monnaie électronique ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de monnaie électronique, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de monnaie électronique sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de monnaie électronique pour préserver les fonds qu'ils reçoivent des détenteurs de monnaie électronique, en application de l'article 78, §§ 1er et 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° a l'alinéa 1er, 4°.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de monnaie électronique les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. ».

Art. 60.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 5 intitulée « Section 5 - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique ».

Art. 61.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, insérée par l'article 60, il est inséré un article 86 rédigé comme suit : «

Art. 86.La Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de monnaie électronique qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément. ».

Art. 62.Dans la même section 5, il est inséré un article 87 rédigé comme suit : «

Art. 87.§ 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents, de distributeurs ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 77, § 7; 3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 72;4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de monnaie électronique dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 5° révoquer l'agrément.La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la Banque visées au § 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er. § 3. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 76, § 3, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 64. § 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite. ».

Art. 63.Dans la même section 5, il est inséré un article 88 rédigé comme suit : «

Art. 88.Lorsque les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de monnaie électronique de droit belge recourt à un agent, ou envisage de le faire, informent la Banque qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à l'agent pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la Banque prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 87, § 1er, qui s'imposent. L'article 87, § 2, est également d'application.

La Banque peut, dans ce cas, exiger que l'établissement de monnaie électronique ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2. ».

Art. 64.Dans la même section 5, il est inséré un article 89 rédigé comme suit : «

Art. 89.La Banque informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de monnaie électronique de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 86, 87 et 88. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions. ».

Art. 65.Dans la même section 5, il est inséré un article 90 rédigé comme suit : «

Art. 90.Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite. ».

Art. 66.Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 2, intitulé : « CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE ».

Art. 67.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 2, inséré par l'article 66, il est inséré un article 91 rédigé comme suit : «

Art. 91.Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la Banque à l'établissement de monnaie électronique intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. ÷ défaut de notification dans ce délai, l'établissement de monnaie électronique peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de monnaie électronique.

Ces établissements de monnaie électronique font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social. ».

Art. 68.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 92 rédigé comme suit : « Art. 92 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'émission de monnaie électronique, ou le cas échéant, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de monnaie électronique et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services de paiement. § 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er. »

Art. 69.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 93 rédigé comme suit : «

Art. 93.Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 transmettent à la Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 80, alinéa 2, s'applique par analogie.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 91 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;2° établissent des comptes annuels;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.»

Art. 70.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 94 rédigé comme suit : «

Art. 94.§ 1er. Les succursales visées à l'article 91 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 92 et 93, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 81 et 82 sont applicables dans cette mesure.

La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 83, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, la Banque peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de monnaie électronique ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 91 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Banque, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 83, alinéa 1er. »

Art. 71.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 95 rédigé comme suit : «

Art. 95.§ 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 91 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.

Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque. § 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 93, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;2° ils font rapport à la Banque sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 93, alinéa 1er; 3° ils font à la Banque des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information à 4° à l'alinéa 1er, 4°.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 83, alinéa 1er, et 94, § 1er. § 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 93, alinéa 2. »

Art. 72.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 96 rédigé comme suit : «

Art. 96.Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'établissement de monnaie électronique en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique.

Lorsque la Banque a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'un agent d'un établissement de monnaie électronique ou que ses activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de monnaie électronique en question. ».

Art. 73.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 97 rédigé comme suit : «

Art. 97.La Banque peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. »

Art. 74.Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 26, il est inséré un Chapitre 3, intitulé « CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE ».

Art. 75.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré un article 98 rédigé comme suit : «

Art. 98.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par établissement de monnaie électronique toute entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique. »

Art. 76.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 1re intitulée « Section 1re. - Accès à l'activité ».

Art. 77.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 1re, insérée par l'article 76, il est inséré un article 99 rédigé comme suit : «

Art. 99.§ 1er. Sont applicables les dispositions suivantes : 1° les articles 61, 62 et 63 de la loi : étant entendu qu'avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique;2° l'article 64, alinéa 1er : étant entendu que les succursales visées par le présent chapitre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste visée à cet article;3° l'article 65 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'établissements de monnaie électronique dotés de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;4° l'article 66 : le capital initial étant remplacé par une dotation, la Banque a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;5° les articles 67 à 69. § 2. La Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de monnaie électronique de droit belge. § 3. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent chapitre si elle estime que la protection des détenteurs de monnaie électronique ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge. ».

Art. 78.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 2 intitulée « Section 2. - Exercice de l'activité ».

Art. 79.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 2 de la même loi, insérée par l'article 78, il est inséré un article 100 rédigé comme suit : «

Art. 100.Sont applicables les articles suivants : 1° l'article 72;2° l'article 73, § 1er;lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 87, § 1er, 2° et 5°, et § 2 s'applique à ces décisions; 3° les articles 74, 76, § 1er, 3 et 4 et 77 à 80.»

Art. 80.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 3 intitulée « Section 3. - Contrôle ».

Art. 81.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 3 de la même loi, insérée par l'article 80, il est inséré un article 100 rédigé comme suit : «

Art. 101.Les articles 81 et 82 sont applicables. ».

Art. 82.Dans la même section 3, il est inséré un article 102 rédigé comme suit : «

Art. 102.Les dirigeants des succursales visées par le présent chapitre sont tenus de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément aux articles 84 et 28. Ils peuvent désigner, selon la même procédure, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 29 est applicable.

Les articles 31, 32, alinéas 1er à 4, et 85, alinéas 1er à 3, et 5, sont applicables.

La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables publiées en vertu de l'article 80. »

Art. 83.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 4 intitulée « Section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions ».

Art. 84.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 4 de la même loi, insérée par l'article 83, il est inséré un article 103 rédigé comme suit : «

Art. 103.Les articles 86, 87, 90, 106 et 107 sont applicables. ».

Art. 85.Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 4 intitulé « CHAPITRE 4. - Echange d'information et coopération entre autorités ».

Art. 86.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 4 de la même loi, inséré par l'article 85, il est inséré un article 104 rédigé comme suit : «

Art. 104.§ 1er. Pour l'application des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer concernant l'échange d'informations et la coopération entre la Banque et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, l'activité des établissements de monnaie électronique s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des distributeurs, des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°. § 2. La Banque fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées au § 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes. »

Art. 87.Dans le Livre 3, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 3, intitulé « TITRE 3. - Exemption ».

Art. 88.Dans le Livre 3, Titre 3 de la même loi, inséré par l'article 87, il est inséré un article 105 rédigé comme suit : «

Art. 105.§ 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du Titre 2 du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales : 1° dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros; et 2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire. La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 77 et 78 de la présente loi.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 77, § 1er, § 2, 2° et 3°, ou § 3, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application du premier alinéa, 1°, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque. § 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites sur la liste visée à l'article 64. L'article 64 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption en application du présent article. § 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du paragraphe 1er : 1° doivent avoir leur siège social en Belgique, et exercer effectivement leurs activités d'émission de monnaie électronique sur le territoire belge;2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 91 de la présente loi;3° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros;4° ne peuvent fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies;5° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque de la moyenne de monnaie électronique en circulation.La Banque détermine la fréquence de ce rapport; 6° appliquent les dispositions de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui sont applicables aux établissements de monnaie électronique, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 77, §§ 1er à 3. § 5 Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1°, 3°, 4° ne sont plus remplies, les établissements de monnaie électronique exemptés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 61 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 59, d'émettre de la monnaie électronique. ».

Art. 89.Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 4, intitulé « TITRE 4. - Sanctions ».

Art. 90.Dans le Livre 3, Titre 4 de la même loi, inséré par l'article 89, il est inséré un Chapitre 1er intitulé « CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives ».

Art. 91.Dans le Livre 3, Titre 4, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 90, il est inséré un article 106 rédigé comme suit : «

Art. 106.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE. Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. § 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux. ».

Art. 92.Dans le Livre 3, Titre 4 de la même loi, inséré par l'article 89, il est inséré un Chapitre 2 intitulé « CHAPITRE 2. - Sanctions pénales ».

Art. 93.Dans le Livre 3, Titre 3, Chapitre 2 de la même loi, inséré par l'article 92, il est inséré un article 107 rédigé comme suit : «

Art. 107.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 59, 91 et 99, § 1er, 1° ;2° ceux qui contreviennent à l'article 68, § 2;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 71, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 62, alinéa 1er, 8° ;4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 73, § 1er, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 73, § 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 73, § 4, 1° ;5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 74, 77 et 79;6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents ou à des distributeurs sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 75 et 76, § 2 et § 3 ou qui ne se conforment pas aux articles 75 et 76, § 2 ou § 3;7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 72, 80, et 93;8° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 80, alinéas 1er, 2 et 6, et 93, alinéa 1er;9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 87, § 1er, alinéa 2, 2° ;10° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;11° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;12° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er.» TITRE 3. - Autres dispositions CHAPITRE 1er. - Autres dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1991

relative au crédit à la consommation

Art. 94.A l'article 74, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, les mots « et les établissements de paiement visés dans la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « , les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés dans la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ».

Art. 95.Dans l'article 75, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sont également réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement et à qui un agrément a été octroyé sur base duquel du crédit additionnel, lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'Annexe I et répondant aux conditions de l'article 21, § 3, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, peut être offert. ».

Art. 96.A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par les lois du 24 mars 2003, 24 août 2005, 10 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 4 avril 2003 et 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, dans la version française, les mots « et des institutions de paiement conformément à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement », sont remplacés par les mots « , ou conformément aux articles 39 ou 91 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement »;2° dans le § 2, les mots « établissements de crédit, établissements financiers et établissements de paiement » sont remplacés par les mots « établissements de crédit, établissements financiers, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « établissement de crédit, établissement financier ou établissement de paiement » sont remplacés par les mots « établissement de crédit, établissement financier, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ». Section 2. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 97.A l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la société anonyme de droit public bpost pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;»; 2° au 4° ter, les mots « loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement »;3° il est inséré un 4° quater rédigé comme suit : « 4° quater.a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; b) les établissements de monnaie électronique de droit belge;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi;d) les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi;e) les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.»

Art. 98.Dans l'article 11, § 2, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit : « l'émission de monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement; ».

Art. 99.Dans l'article 18 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, 4ter, c) et 4 quater, e), une personne responsable de l'application de la présente loi doit être établie en Belgique. ». Section 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1993

relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 100.A l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.»; 2° L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 101.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 30 octobre 1998 et 25 février 2003 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots « La Poste (Postchèque) » sont remplacés par les mots « la société anonyme de droit public bpost »;2° le § 2, est abrogé.

Art. 102.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, 5°, les mots « activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article » sont remplacés par les mots « activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article »;b) dans le § 1er, le 7°, est abrogé;c) dans le § 2, 4) les mots « loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.»; d) dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par le 15) rédigé comme suit : « Emission de monnaie électronique ».

Art. 103.Dans le Titre Ier de la même loi, le Chapitre IIIbis, comportant les articles 5bis à 5quater, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, est abrogé.

Art. 104.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « établissement de monnaie électronique », sont abrogés;2° le § 2 est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 41, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, les mots « autres que les établissements de monnaie électronique » sont abrogés.

Art. 106.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le b) est abrogé.

Art. 107.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer et l'arrêté royal du 3 mars 2011, la première phrase est complétée par les mots « ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ».

Art. 108.Dans la même loi, le Titre IIbis, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, comportant les articles 64bis à 64quinquies est abrogé.

Art. 109.L'article 66bis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, est abrogé.

Art. 110.Dans le Titre IV de la même loi, le Chapitre V inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, comportant l'article 84bis est abrogé.

Art. 111.Dans l'article 104, § 1er, 1° de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « qui contreviennent à l'article 5bis ou » sont abrogés.

Art. 112.Dans l'article 110bis2, § 2 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, est abrogé.

Art. 113.L'article 152quater de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, est abrogé. Section 4. - Modifications de la loi coordonnée du 24 décembre 1996

portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé

Art. 114.L'article 57 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.Les associations de crédit peuvent démissionner du réseau du Crédit professionnel par simple notification adressée au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Les associations de crédit peuvent également, jusqu'au 30 novembre 2013, décider de plein gré de ne plus être soumises aux dispositions de la présente loi et ainsi sortir de son champ d'application, par simple notification adressée à l'Etat, représenté en la personne du Ministre des Finances, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Toute décision de plein gré de sortir du champ d'application de la présente loi, prise conformément à l'alinéa 2 au plus tard le 30 novembre 2013, ainsi que toute démission de plein gré du réseau, sera soumise à la seule condition du respect par l'association d'un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la démission ou décision de sortie a été notifiée, pour autant que la démission ou la sortie ait été notifiée le 30 novembre au plus tard. A défaut de démission ou de décision de sortie notifiée le 30 novembre au plus tard, la démission ou la sortie ne produira ses effets qu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la démission ou la décision de sortie du champ d'application de la présente loi a été notifiée. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel ou l'Etat, représenté en la personne du ministre des Finances, pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la démission ou la décision de sortie produise ses effets à une date plus rapprochée.

L'association ayant démissionné peut adapter ses statuts dans le sens indiqué à l'article 56, alinéa 2.

L'association qui a décidé de sortir du champ d'application de la présente loi n'est plus membre du réseau du Crédit professionnel et peut adapter ses statuts sans être tenue par la moindre restriction prévue dans les dispositions de la présente loi.

Les associations de crédit qui sont soumises collectivement au contrôle exercé sur une base consolidée par la Banque Nationale de Belgique doivent prendre conjointement la décision de sortie de plein gré. ».

Art. 115.L'article 58 de la même loi, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux associations de crédit qui soit sont exclues du réseau du Crédit professionnel au plus tard le 31 décembre 2013 parce qu'elles ne respectent pas ou cessent de respecter les conditions prévues à l'article 54, c), e) ou f), soit prennent la décision de sortir de plein gré du champ d'application de la présente loi conformément à l'article 57.

A l'exclusion, de manière définitive, de l'application des dispositions de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, toute association de crédit visée à l'alinéa premier est tenue de verser à l'Etat, dans le mois qui suit l'exclusion ou la notification, conformément à l'article 57, de la décision de sortie, une contribution spéciale égale à 28 pour cent de la somme des éléments comptables suivants : K' + R + M + (F x 0,50) + r - (E x 0,50) où K' = le montant total des dotations allouées par affectations et prélèvements depuis le 1er janvier 1994 au capital de l'entreprise, diminué de 150 % de l'encours au premier janvier deux mille douze des engagements relatifs aux parts de coopérateurs détenues par le public (inclus dans la rubrique IX, code 209.000);

R = les réserves (rubrique XII, code 212.000);

M = le montant que l'association de crédit concernée a, préalablement à l'exclusion ou à la décision de sortie, liquidé ou prévu dans sa comptabilité en application de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

F = le fonds pour risques bancaires généraux au 31 décembre 2011 (rubrique VII, code 207.000); r = le résultat positif (+) ou négatif (-) reporté (rubrique XIII, code 213.000);

E = l'encours des émissions publiques de titres subordonnés auxquelles aura procédé l'association de crédit avant la date du premier janvier deux mille douze (inclus dans la rubrique VIII, code 208.000).

Les éléments comptables désignés ici par les lettres K', R et O sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède l'exclusion ou la décision de sortie.

La contribution spéciale due en vertu de la présente disposition est, le cas échéant, diminuée du montant qu'a réellement liquidé l'association de crédit concernée préalablement à l'exclusion ou à la décision de sortie, en application de l'article 219bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque des associations de crédit redevables de la contribution spéciale ont exprimé leur intention de fusionner, la contribution spéciale est calculée sur la base du bilan de fusion certifié par le commissaire-réviseur.

Le commissaire-réviseur de chacune des associations de crédit est chargé d'informer l'Etat de toute circonstance susceptible d'entraîner une exclusion telle que visée à l'alinéa 1er.

Une même association de crédit ne peut être tenue qu'une seule fois au paiement de la contribution spéciale à l'Etat. » Section 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 116.Dans l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « établissement de monnaie électronique » : tout établissement visé à l'article 4, 31° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement »;b) dans le 9°, les mots « , à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.»

Art. 117.Dans l'article 36/2, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 les mots « , en ce compris les établissements de monnaie électronique » sont abrogés et les mots « et des établissements de paiement » sont remplacés par les mots « , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ».

Art. 118.L'article 36/14, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par le 17° rédigé comme suit : « 17° aux agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour rechercher et constater les infractions commises aux dispositions des articles 58/1, 58/2 et 58/3 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, dans le cadre de leur mission visée à l'article 72 de ladite loi. » Section 6. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux

offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Art. 119.Dans l'article 68bis, § 1er, 1° de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les mots « , à l'exception des établissements de monnaie électronique » sont abrogés. Section 7. - Modifications de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux

services de paiement

Art. 120.Dans l'article 2 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;»; b) dans le point 2°, alinéa 2, les mots « ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique » sont insérés entre les mots « à un utilisateur de services de paiement » et les mots « sans disposer d'un agrément »;c) l'article est complété par les 29° à 33°, rédigés comme suit : « 29° « monnaie électronique » : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;30° « émetteur de monnaie électronique » : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;31° « établissement de monnaie électronique » : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31° de la même loi;32° « détenteur de monnaie électronique » : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;33° « loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer » : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.».

Art. 121.L'article 3, de la même loi, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La présente loi est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique. »

Art. 122.Dans l'article 44, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « Union Européenne » sont remplacés par les mots « EEE ».

Art. 123.Dans l'article 64, 11°, de la même loi, les mots « 37, §§ 1er à 4 » sont remplacés par les mots « 37, §§ 1er à 3 ».

Art. 124.Dans la même loi, il est inséré un Titre III/1, intitulée : « TITRE III/1. - Emission et remboursement de la monnaie électronique. »

Art. 125.Dans le Titre III/1, inséré par l'article 124, il est inséré un Chapitre 1er, intitulé « Chapitre 1er. - Emission et remboursement ».

Art. 126.Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 125, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : «

Art. 58/1.Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds. »

Art. 127.Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 125, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit :

Art. 58/2.§ 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. § 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre. § 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants : a) le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;b) le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou c) le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique. § 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. § 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci : a) la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou b) lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. § 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes. »

Art. 128.Dans le Titre III/1, inséré par l'article 124, il est inséré un Chapitre 2, intitulé « CHAPITRE 2. - Interdiction des intérêts ».

Art. 129.Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 128, il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit : «

Art. 58/3.Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique. ».

Art. 130.Dans la même loi, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit : «

Art. 63/1.En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article 58/2 et sans préjudice des sanctions de droit commun : - le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement; - le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ses obligations. »

Art. 131.L'article 64 de la même loi est complété par le 20° rédigé comme suit : « 20° des articles 58/1 à 58/3 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts. »

Art. 132.Dans l'article 71 de la même loi, les mots « un prestataire de services de paiement ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'autorisation d'offrir des services de paiement », sont remplacés par les mots « un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de la présente loi, ils communiquent ces constatations à l'autorité de contrôle qui a accordé l'agrément permettant d'offrir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique. »

Art. 133.Dans l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Afin de régler les éventuels litiges découlant de la présente loi et du Règlement 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001, relatifs aux droits et obligations entre respectivement les utilisateurs de services de paiement, les détenteurs de monnaie électronique et leurs prestataires de services de paiement, leurs émetteurs de monnaie électronique, ces derniers instituent une procédure adaptée de traitement de plaintes où les décisions, rendues par un organisme indépendant, peuvent être acceptées respectivement par les prestataires de services de paiement et par les émetteurs de monnaie électronique.»; 2° Entre les alinéas 1er et 2, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Le prestataire de services de paiement ou l'émetteur de monnaie électronique, doit soit avoir adhéré à un tel système de traitement des plaintes, soit être membre d'une association professionnelle qui a adhéré à un tel système.Il doit contribuer au financement dudit système.

Le Roi peut créer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes dont la mission est de contribuer à résoudre les litiges entre respectivement, d'une part, les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique et, d'autre part, les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique, et d'autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, en donnant des conseils en la matière ou en agissant à titre de médiateur. »; 3° Dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « ou le détenteur de monnaie électronique » sont insérés entre les mots « l'utilisateur de services de paiement » et les mots « est un consommateur ». Section 8. - Modifications de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 visant à

transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses

Art. 134.« Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, « 2011 » est remplacé par « 2012 » ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 135.§ 1. Les établissements de monnaie électronique agréés en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit agréés pour l'application des dispositions du Livre 3 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, introduites par la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer. § 2. Les établissements de monnaie électronique qui bénéficiaient d'une exemption avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont exemptés de plein droit pour l'application des dispositions du Livre 3 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, introduites par la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer. § 3. Les établissements de monnaie électronique agréés et les personnes morales exemptées visés aux §§ 1er et 2 notifient sans délai à la Banque Nationale de Belgique les activités visées à l'article 77, § 2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, tel qu'introduit par la présente loi, qu'elles entendent exercer.

Art. 136.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-2431/1. - Annexe, n° 53-2431/2. - Amendements, n° 53-2431/3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 53-2431/4. - Amendements, n° 53-2431/5 et 6. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2431/7. - Texte adopté par la commission, n° 53-2431/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-2431/9.

Compte rendu intégral. - 14 novembre 2012.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 5-1841/1.

Annales. - 26 novembre 2012.

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