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Loi du 28 juillet 2011
publié le 12 septembre 2011

Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012078
pub.
12/09/2011
prom.
28/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/28/2011012078/moniteur
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28 JUILLET 2011. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales de l'année 2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales de l'année 2008, les mots « de l'année 2008 » sont supprimés.

Art. 3.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La présente loi s'applique à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise visés par la loi du 28 juillet 2011 déterminant le seuil applicable pour l'institution des conseils d'entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l'occasion des élections sociales de l'année 2012, ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection du travail. Elle s'applique également au fonctionnement de ces mêmes organes. ».

Art. 4.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 7 mai 2012 et qui se termine le 20 mai 2012. ».

Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie ou de dépendance des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie ou de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de l'unité technique d'exploitation; »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées sur un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Une copie de ce document dûment complété est affichée à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de ce même document est téléchargée vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. ».

Art. 6.Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut de délégation syndicale, ces informations sont consignées sur un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.

Une copie de ce document dûment complété est affichée à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er de la présente loi. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de ce même document est téléchargée vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas seulement, si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. ».

Art. 7.Dans les articles 12, 31, 32, 39, 78, 80 et 81 de la même loi, les mots « de l'année 2008 » sont chaque fois abrogés.

Art. 8.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « a présenté » sont remplacés par les mots « peut présenter »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ont présenté » sont remplacés par les mots « peuvent présenter ».

Art. 9.Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées.Ces listes reprennent, par catégorie, les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection. ÷ chaque travailleur de la liste d'une même catégorie, il est attribué un numéro; »; 2° dans l'alinéa 2, du texte néerlandais, la phrase « Dit bericht moet gedagtekend worden » est remplacée par la phrase « Dit bericht moet de datum van de aanplakking vermelden.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Cet avis doit être conforme au modèle repris en annexe de la présente loi.÷ défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Une copie de ce même document est téléchargée vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou est directement envoyée aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a), et des organisations définies à l'article 4, 5°; dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes des membres du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadre sont jointes à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil ou de comité. ».

Art. 10.L'article 36, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « L'affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. ».

Art. 11.L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.L'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux reste affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit son affichage.

Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral, l'annonce du dépôt des listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs et la remise des convocations électorales restent affichés jusqu'au quinzième jour qui suit l'affichage du résultat du vote.

Au-delà et jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour suivant l'affichage du résultat du vote, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part. ÷ cette fin, un avis indiquant l'endroit où ces documents peuvent être consultés doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.

En cas de mise à la disposition par voie électronique des avis visés à l'alinéa précédant, ces avis doivent être mis à la disposition des travailleurs sur simple demande de leur part. ÷ cette fin, un avis indiquant l'endroit où ces documents peuvent être consultés doit être affiché dans un endroit apparent et accessible. ».

Art. 12.Dans l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales » sont remplacés par les mots « Au plus tard le treizième jour précédant les élections. ».

Art. 13.L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur.

La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le dernier jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.

L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise les jours de remise des convocations est convoqué par lettre recommandée ou par tout moyen pour autant que l'employeur puisse fournir la preuve de l'envoi de cette convocation et de la réception par le destinataire. ÷ défaut de preuve de la réception par le destinataire, la convocation est envoyée par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la date des élections. Le cas échéant, l'envoi peut contenir la convocation afférente à l'élection du conseil et du comité.

En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 57, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillés conformément à l'article 54 sont remis aux électeurs présents dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Cette remise se fait contre accusé de réception. Pour les électeurs qui ne sont pas présents dans l'entreprise les jours de remise de ces convocations et bulletins de vote, le président du bureau électoral envoie à l'électeur le dernier jour de cette remise, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s) conformément à l'article 54. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Le cas échéant, l'envoi recommandé peut contenir les bulletins et convocations afférents à l'élection pour le conseil et pour le comité, ainsi que les bulletins de vote ouvriers et employés en cas de collège électoral commun. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.

La convocation ainsi que les avis prévus aux articles 14, 31 et 36, portent obligatoirement la mention suivante : « Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. ».

La convocation doit au moins mentionner la date et le lieu des élections ainsi que le bureau au sein duquel le travailleur doit se présenter. ».

Art. 14.Dans l'article 62 de la même loi, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes ou sur lesquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves. Il paraphe ces bulletins suspects.

Les bulletins suspects sont ajoutés, selon les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le président acte au procès-verbal ses réserves ainsi que celles que les autres membres du bureau croient devoir maintenir. ».

Art. 15.Dans l'article 63 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés comme il est dit à l'article 60, alinéa 4, 1°, 3° et 4° sont placés dans les enveloppes distinctes et fermées. Le président transmet ces enveloppes au président du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans délai, à l'employeur. ».

Art. 16.L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste.

Préalablement à la désignation des candidats suppléants et non élus restants, le bureau procède, après suppression des candidats élus effectifs, à une deuxième attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation. Tous les suppléants ainsi que leur ordre et l'ordre des candidats non élus restants sont déterminés en fonction du nombre de votes nominatifs obtenus, auquel s'ajoutent les votes de liste qui leur ont été attribués lors de cette deuxième attribution individuelle.

L'ordre des suppléants et l'ordre des candidats non élus sont consignés au procès-verbal. ».

Art. 17.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 68.Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.

Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité : 1° l'original des procès-verbaux, conformes au modèle repris en annexe de la présente loi, au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en y mentionnant le numéro de dossier qui leur a été attribué par la direction générale précitée;cet envoi peut être remplacé par le téléchargement d'une copie de ce document vers l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du service public fédéral précité; 2° une copie des procès-verbaux à l'employeur qui le conserve pendant toute la législature pour l'application de l'article 79;3° par lettre recommandée, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées;il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si le procès-verbal a été transmis au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par téléchargementvers l'application prévue à cet effet.

En même temps, les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques. Cette communication se fait par voie électronique sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale selon les modalités définies par le SPF précité. A défaut, ces données seront transmises au moyen d'une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En vue de cette transmission des résultats, l'employeur aura fait parvenir au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par la voie électronique ou, à défaut, par une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les renseignements permettant d'identifier l'entreprise organisant les élections ainsi que les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie. Ces informations seront transmises selon les modalités déterminées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le soixantième jour précédent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les renseignements permettant d'identifier l'entreprise et au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie.

Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.

L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de vingt-cinq jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente.

En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.

Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité. ÷ défaut d'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité est affiché à l'endroit où il aurait été affiché s'il n'avait pas été procédé à la mise à disposition de l'avis annonçant la date des élections par voie électronique.

L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote. ».

Art. 18.Dans l'article 72, alinéa 1er, de la même loi, le 6° est abrogé.

Art. 19.L'article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 78.§ 1er. La procédure électorale est complètement arrêtée lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour aucune catégorie de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.

Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales. ÷ défaut de candidats, dans les hypothèses visées aux alinéas précédents, le vote ne doit pas être organisé. La décision d'arrêter la procédure électorale est prise par l'employeur après l'expiration du délai prévu à l'article 33 ou, le cas échéant, après notification du jugement qui annule toutes les candidatures dans le cadre du recours visé à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales.

L'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale et les raisons pour lesquelles le vote n'a pas eu lieu. En même temps, il envoie une copie de cet avis au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou il télécharge une copie de cet avis sur l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de la décision est également transmise par lettre recommandée, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres concernées; il ne doit cependant pas être procédé à cet envoi si la copie de l'avis a été transmise au Directeur général de la Direction générale Relations individuelles du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par téléchargement vers l'application web spécialement prévue à cet effet.

Suite à cette décision de l'employeur, aucun bureau électoral ne devra être institué et il ne faudra pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales. § 2. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée pour cette ou ces catégories de travailleurs conformément aux dispositions de l'article 33.

Il en est de même si toutes les candidatures présentées conformément au prescrit de l'article 33 sont retirées conformément aux dispositions de l'article 37 ou sont annulées par le tribunal du travail en application du recours prévu à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre des élections sociales.

La procédure électorale est poursuivie pour les autres catégories de travailleurs pour lesquelles une ou plusieurs listes ont été déposées.

Dans le cas visé aux alinéas précédents, le bureau électoral qui a été institué pour la catégorie de travailleurs qui comporte le plus grand nombre d'électeurs constate l'arrêt de la procédure électorale la veille de l'envoi ou de la remise des convocations. Cette constatation a lieu dans un procès-verbal conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y mentionnant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote. Suite à cette constatation du bureau électoral, il ne faut pas procéder à la constitution d'un bureau électoral pour la catégorie concernée, ni à l'envoi ou à la remise des convocations électorales pour cette (ces) catégories de travailleurs.

Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que prescrit à l'article 68, alinéa 2.

Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. § 3. La procédure électorale est arrêtée pour une ou plusieurs catégories de travailleurs lorsque, pour la catégorie de travailleurs concernée, une liste de candidats n'a été déposée que par une seule organisation représentative de travailleurs ou par une seule organisation représentative des cadres ou par un seul groupe de cadres, et que le nombre de candidats présentés sur cette liste est inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer.

Un bureau électoral est institué pour la catégorie de travailleurs concernée par l'application de l'alinéa 1er. Le bureau électoral se réunit la veille de l'envoi ou de la remise des convocations électorales pour l'élection de la catégorie de travailleurs concernée afin de constater l'arrêt de la procédure électorale. Il rédige le procès-verbal, conforme au modèle repris en annexe de la présente loi, en y indiquant les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vote.

Suite à cette décision du bureau électoral, il ne faut pas procéder à l'envoi ou à la remise des convocations électorales.

Le ou les candidat(s) sont élus d'office. Le résultat doit être communiqué au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour la réalisation des statistiques, et ce conformément à l'article 68, alinéa 3.

Le procès-verbal est transmis, en original et en copie, aux différents destinataires tel que cela est prescrit à l'article 68, alinéa 2.

Au plus tard deux jours après la date prévue des élections, un avis reprenant la constatation d'arrêt partiel de la procédure électorale par le bureau électoral est affiché à l'attention du personnel. Les noms des travailleurs élus d'office font également l'objet d'un affichage. Si des élections ont lieu pour d'autres catégories de travailleurs de la même entreprise, l'affichage des personnes élues d'office doit avoir lieu après ce vote afin de ne pas influencer le résultat des élections.

Le candidat élu d'office bénéficie en qualité d'élu effectif de la protection contre le licenciement de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au conseil d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement de lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, même s'il est le seul élu et qu'en conséquence l'organe ne pourra fonctionner. § 4. Le recours contre la décision d'arrêter la procédure électorale prise par l'employeur ou contre la constatation d'arrêt par le bureau électoral est régi par le chapitre IV de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales. ».

Art. 20.Dans l'article 80 de la même loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque de nouvelles fonctions de direction sont créées après que la liste des fonctions de direction est devenue définitive, cette liste peut être adaptée après la date d'affichage du résultat des élections, conformément à la méthode suivante.

L'employeur soumet par écrit une proposition d'adaptation de la liste au conseil ou au comité accompagnée à titre indicatif du nom des personnes qui exercent ces fonctions de direction. Celui-ci fait connaître ses remarques à l'employeur dans le mois qui suit la remise de la proposition au conseil ou au comité. Ensuite l'employeur fait connaître, par écrit, sa décision au conseil ou au comité et l'affiche dans les locaux de l'entreprise à l'endroit prévu à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. ».

Art. 21.Dans la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales de l'année 2008, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe à la présente loi.

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1614, n° 1. - Amendements, 53-1614, n° 2. - Rapport, 53-1614, n° 3.- Texte adopté par la commission, 53-1614, n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1614, n° 5.

Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1156, n° 1. - Rapport, 5-1156, n° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1156, n° 3.

Annales du Sénat. - 14 juillet 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image

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