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Loi du 28 juillet 2011
publié le 19 août 2011

Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204276
pub.
19/08/2011
prom.
28/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/28/2011204276/moniteur
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28 JUILLET 2011. - Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par les lois des 11 juillet 2005 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »; 2° les paragraphe 1erbis et 1erter sont abrogés;3° dans le paragraphe 4, les mots "et au § 1erbis " sont abrogés.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° par trimestre civil, le nombre de jours visés à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquels l'étudiant sera occupé. »

Art. 4.L'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Une application électronique est mise à disposition par l'institution : 1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter, alinéa 3;2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le nombre de jours durant lequel l'étudiant peut encore être employé dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.»

Art. 5.L'article 9ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les données visées à l'article 7, 4°, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du délai visé à l'article 21, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "'six mois" sont remplacés par les mots "douze mois".2° Il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents de la Chambre des représentants : 53-1637 - 2010/2011 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 14 juillet 2011.

Documents du Sénat : 5-1166 - 2010/2011 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 20 juillet 2011.

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