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Loi du 29 avril 2013
publié le 03 juin 2013

Loi relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties

source
service public federal justice
numac
2013009225
pub.
03/06/2013
prom.
29/04/2013
ELI
eli/loi/2013/04/29/2013009225/moniteur
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29 AVRIL 2013. - Loi relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente loi fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause.

L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent.

La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte.

Art. 3.Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Il en est fait mention dans l'acte.

Art. 4.L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, celui-ci est établi au moins en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.

Chaque original contient la mention du nombre des originaux qui ont été faits.

Le défaut de mention du nombre d'originaux ne peut être opposé par celui qui a exécuté ses engagements portés dans l'acte.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-1498-2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de M.Giet et consorts. 53-1498-2011/2012 : nos 2 et 3 : Amendements. 53-1498-2012/2013 : N° 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 janvier 2013.

Documents du Sénat : 5-1936-2012/2013 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 avril 2013.

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