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Loi du 29 mars 2012
publié le 25 juillet 2012

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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25/07/2012
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29 MARS 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justitie, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justitie, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 1er décembre 2011, n° 5-1371/1.

Rapport fait au nom de la Commission 5-1371/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 26 janvier 2012.

Vote, séance du 26 janvier 2012.

Chambre.

Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2024/1.

Rapport fait au nom de la commission 53-2024/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale 53-2024/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 1er mars 2012.

Vote, séance du 1er mars 2012.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

LES ETATS DU BENELUX (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, ci-après dénommés « les Parties contractantes », DESIREUX de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'une autre Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions et champ d'application (1) Aux termes du présent accord il faut entendre par territoire 1.du Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas; 2. de la République d'Arménie : le territoire de la République d'Arménie.(2) Aux termes du présent accord il faut entendre par : 1.« personne en séjour irrégulier » : toute personne qui se trouvant sur le territoire de la Partie contractante requérante ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur; 2. « Etat tiers » : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et de la République d'Arménie;3. « ressortissant d'un Etat tiers » : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République d'Arménie;4. « apatride » : la personne dont le statut est défini par la Convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954;5. « frontières » : - la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes; - tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire de la République d'Arménie par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers.

Article 2 Réadmission des nationaux (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalité à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne en séjour irrégulier lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.(2) A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 4, la Partie contractante requise délivre dans un délai de trois jours ouvrables les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.(3) La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante. Article 3 Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers ou les apatrides qui ne répondent pas ou qui ne répondent plus aux conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé, que ces personnes, au moment ou leur séjour irrégulier a été constaté sur le territoire de la Partie contractante requérante, avaient le droit de résider régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise.(2) A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 4, la Partie contractante requise délivre dans un délai de trois jours ouvrables les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. Article 4 Identité et nationalité (1) L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe (1) de l'article 2 et au paragraphe (1) de l'article 3 peuvent être prouvées par les documents suivants : - un document d'identité national en cours de validité; - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité; - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission. (2) L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants : - un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil. (3) La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants : - un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; - les photocopies des documents décrits ci-dessus; - le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée.

Article 5 Introduction de la demande de réadmission (1) Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra 1.les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence); 2. la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;3. deux photographies d'identité.(2) La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission.(3) La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission.Un procès-verbal de dépôt/ reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi.

Article 6 Délais (1) La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, en tout cas dans un délai maximum de 30 jours.(2) La Partie contractante requise réadmet sur son territoire sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois.A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 7 Forclusion de l'obligation de réadmission (1) La demande de réadmission d'un ressortissant d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment.(2) La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride doit être formulée dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l'entrée et la présence de cette personne sur son territoire. Article 8 Transit (1) Sans préjudice de l'article 12, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers ou d'apatrides par leur territoire, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garanties.(2) Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.(3) Le transit peut être refusé par les Parties contractantes au cas ou les ressortissants d'un Etat tiers ou les apatrides dans l'Etat de destination ou dans un autre Etat de transit risquent d'être objet de torture, de traitement inhumain ou dégradant, de la peine de mort, de persécution en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou nationalité, de l'appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques.(4) Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l'autre Partie contractante, si les conditions telles que visées au paragraphe (3) de cet article ou à l'article 12 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie.(5) Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe (1) ci-dessus, aux ressortissants des Etats tiers ou aux apatrides qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat de destination. Article 9 Protection des données La communication de données à caractère personnel interviendra uniquement dans le cas ou cette communication est nécessaire à l'application du présent accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. L'utilisation des données à caractère personnel, s'agissant d'un cas individuel, sera soumise à la législation interne de la République d'Arménie et, lorsque le contrôle est exercé par une autorité compétente d'un des Etats du Benelux, aux dispositions de la Directive 95/46/ CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et des législations nationales de cet Etat adoptées en application de cette Directive. En outre, les principes suivants seront d'application : 1. les données à caractère personnel seront traitées en conformité avec la loi et l'équité;2. les données à caractère personnel seront rassemblées dans le but précis, explicite, et justifié de contribuer à l'application du présent accord;ces données ne seront traitées ni par l'autorité qui les a communiquées ni par celle qui les a reçues, d'une manière incompatible avec cet objectif; 3. les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et sans excès par rapport à l'objectif pour lequel elles ont été rassemblées et/ou utilisées;en particulier, les données à caractère personnel communiquées concerneront uniquement ce qui suit : - les données concrètes relatives à la personne à réadmettre (par exemple nom, prénom, tout nom antérieur, surnom ou alias; date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle ou passée); - carte d'identité ou passeport (numéro de série, durée de validité; date de délivrance, autorité qui l'a délivré, lieu de délivrance); - lieux de transit et itinéraires suivis; - toute autre information nécessaire à l'identification de la personne à réadmettre ou à l'examen des demandes de réadmission, en conformité avec le présent accord; 4. les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, tenues à jour;5. les données à caractère personnel présentées sous une forme qui permette l'identification des personnes concernées, ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été rassemblées et utilisées;6. tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prendront toute mesure raisonnable afin de veiller en cas de nécessité, à rectifier, supprimer ou bloquer les données à caractère personnel, au cas ou leur traitement ne répondrait pas aux dispositions de cet article;en particulier, lorsque les données ne sont pas adéquates, pertinentes et précises ou lorsqu'elles sont excessives par rapport à l'objectif poursuivi par leur traitement.

Ceci comprend également le fait de porter à la connaissance de l'autre Partie contractante toute rectification, suppression ou blocage; 7. si l'autorité qui a communiqué les données le demande, l'autorité qui les a reçues l'informera de l'usage fait de ces données et des résultats obtenus;8. des données à caractère personnel peuvent être communiquées uniquement aux autorités compétentes.Toute autre communication à d'autres instances est soumise à l'accord préalable de l'autorité qui a communiqué les données; 9. tant l'autorité qui a communiqué les données que celle qui les a reçues sont soumises à l'obligation d'enregistrer par écrit la communication et la réception des données à caractère personnel. Article 10 Frais (1) Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2 et 3 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi que les frais relatifs à la reprise telle que mentionnée à l'article 2, paragraphe (3).(2) Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 8. Article 11 Comité d'experts (1) Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent accord.A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé : 1. de suivre l'application du présent accord;2. de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent accord;3. de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent accord;4. d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine.(2) Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le Comité.(3) Le Comité est constitué par trois représentants pour le Benelux et d'un représentant pour la République d'Arménie.Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. (4) Le Comité se réunit en cas de nécessité sur proposition d'une des Parties contractantes. Article 12 Clause de non-incidence Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant : 1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;2. des traités relatifs à l'extradition et au transit;3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales;4. du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays Bas;5. de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet accord de Schengen du 19 juin 1990;6. de conventions internationales en matière d'asile, et du Règlement (CE) n 343/ 2003 du Conseil du 18 février établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers;7. de conventions et d'accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 13 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent accord sont arrêtées dans le Protocole d'application.

Article 14 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au gouvernement du Royaume de Belgique dépositaire du présent accord, qui en informera les autres Parties contractantes.

Article 15 Entrée en vigueur (1) Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.(2) Le gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au paragraphe (1) et de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Article 16 Suspension, dénonciation (1) Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.(2) Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la République d'Arménie peuvent, après en avoir donné notification au gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de I'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure. (3) Le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la République d'Arménie peuvent, après en avoir donné notification au gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent accord conformément aux dispositions et aux principes du droit international.(4) La suspension ou la dénonciation du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe (2) et au paragraphe (3). Article 17 Dépositaire Le gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent accord.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Bruxelles le 3 juin 2009, en langues française, néerlandaise et arménienne, chacun des trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation la version française prévaudra.

L'original sera déposé auprès du gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent accord, qui diffusera des copies certifiées conformes aux autres Parties du présent accord.

PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission).

LES ETATS DU BENELUX (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, aux fins de mise en application de l'Accord du 3 juin 2009 entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Demande (1) Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 4 de l'Accord.Elles sont introduites conformément à l'article 5 de l'Accord. (2) La Partie contractante requérante adresse à l'autorité compétente de la Partie contractante requise une demande.(3) La demande contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro du dossier et la date de la demande; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise; - le texte introductif suivant : « Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des l'articles 2 ou 3 de l'Accord, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique (du grand-duché de Luxembourg/du Royaume des Pays-Bas/de la République d'Arménie) »; - les données relatives à la personne à réadmettre; - les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; - la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante. (4) Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes : 1.données personnelles : - le nom et les prénoms; - la date de naissance; - le lieu et l'Etat de naissance; - le sexe; - le lieu de la dernière résidence sur le territoire de la Partie contractante requise; - les noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes le cas échéant; 2. la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et /ou tout autre document permettant de prouver ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée;3. deux (2) photographies d'identité.(5) Indications concernant les enfants mineurs : - le nom et les prénoms; - le lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; - le jour, le mois et l'année de naissance; - le lieu de naissance.

A joindre : - l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de la Partie contractante requérante; - pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; - une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq (5) ans.

Article 2 Réponse à la demande (1) L'autorité compétente de la Partie contractante requise est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de la Partie contractante requérante la réponse réservée à la demande dans les délais prévus à l'article 6 de l'Accord.(2) La réponse à la demande contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise, le numéro du dossier et la date de la réponse à la demande; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante; - le nom et les prénoms, les lieu et date de naissance de la personne concernée; - la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Accord ou - en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis de prouver l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2 ou 3 ne lui est pas applicable.

Article 3 Titre de voyage (1) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse positive à la demande, en vue d'obtenir le titre de voyage.(2) La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre, au vu de la réponse positive à la demande, le titre de voyage à la personne dont la réadmission a été autorisée.(3) Le titre de voyage a une durée de validité d'au moins un (1) mois.(4) Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante en avise l'autorité compétente de la Partie contractante requise.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requise fournit un nouveau titre de voyage, ayant à nouveau une durée de validité d'un (1) mois, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante. Article 4 Procédure de réadmission (1) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante informera l'autorité compétente de la Partie contractante requise du retour de la personne concernée trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour le retour.(2) Cet avis est adressé par écrit et contient les indications suivantes : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de la Partie contractante requise : 1. en cas de transport par voie aérienne, le texte introductif suivant : « Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (au grand-duché de Luxembourg/ au Royaume des Pays-Bas/ au ...............) le ....... (jour, mois année), en partant de l'aéroport de ........... par le vol ......... de ........ h, arrivant à l'aéroport de .......... à ........ h. »; 2. lorsque, pour des raisons médicales justifiées, le transport se fait par voie terrestre, la partie introductive du texte de l'avis de retour de la personne concernée est libellé comme suit : « Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (au grand-duché de Luxembourg/au Royaume des Pays-Bas/à la République d'Arménie) le........ (jour, mois année), en passant par le poste frontière international de ..........; - le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne; - le numéro de dossier et la date de la réponse de la demande; - le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; - le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire. (3) Au cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai inscrit à l'article 6, paragraphe (2), de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante en informera sans tarder l'autorité compétente de la Partie contractante requise.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l'autorité compétente de la Partie contractante requise, dans les délais prévus au paragraphe (1) du présent article.

Article 5 Postes frontière de passage Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l'Accord sont : 1. Pour le Royaume de Belgique : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Bruxelles National - pour la circulation terrestre : les postes frontière à déterminer par l'Office des Etrangers 2.Pour le grand-duché de Luxembourg : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Luxembourg - pour la circulation terrestre : 3. Pour le Royaume des Pays-Bas : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Schiphol à Amsterdam - pour la circulation terrestre : 4.Pour la République d'Arménie : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Zvartnots d'Erevan - pour la circulation terrestre : Article 6 Autorités compétentes (1) Les autorités compétentes pour la Partie contractante belge sont : 1.pour la soumission des demandes aux autorités compétentes de la République d'Arménie, la réception des réponses aux demandes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République d'Arménie des titres de voyage nécessaires ainsi que pour l'envoi des avis de retour des personnes concernées : - le Service public fédéral Intérieur du Royaume de Belgique Direction générale de l'Office des Etrangers WTC II Chaussée d'Anvers 59 b 1000 Bruxelles Téléphone : ++ 32 2 206 15 84 cellule d'identification ++ 32 2-206 5 46 cellule d'identification Télécopie : ++ 32 2-274 66 17 2. pour la réception des demandes émanant des autorités arméniennes compétentes, la réponse aux demandes ainsi que pour la réception des avis de retour des personnes concernées : - le Service public fédéral Intérieur du Royaume de Belgique Direction générale de l'Office des Etrangers WTC II Chaussée d'Anvers 59 b 1000 Bruxelles Téléphone : ++ 32 2-206 15 91 Bureau C ++ 32 2-206 15 92 Bureau C ++ 32 2-206 15 94 Bureau C ++ 32 2-206 15 51 Bureau C Télécopie : ++ 32 2 274 66 11 Bureau C (2) L'autorité compétente pour la Partie contractante luxembourgeoise est : Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration Direction de l'Immigration Boîte postale 752 L-2017 Luxembourg Téléphone : ++ 352 478 45 74 ++ 352 478 45 46 Télécopie : ++ 352 22 16 08 (3) L'autorité compétente pour la Partie contractante néerlandaise est : Ministère de la Justice IND - Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449 NL-6900 AK Zevenaar Téléphone : ++ 31 31 636 87 24 Télécopie : ++ 31 31 636 86 49 (4) L'autorité compétente pour la Partie contractante arménienne est : Ministère des Affaires étrangères Place de la République Maison de gouvernement - 2, Erevan 0010 République d'Arménie Téléphone : ++ 37410 544041 (301) Télécopie : ++ 37410 543925 Article 7 Comité d'experts Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévu à l'article 11 de l'Accord. Article 8 Langue Les Parties contractantes communiquent entre elles en langue française.

Article 9 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Fait à Bruxelles le 3 juin 2009, en langues française, néerlandaise et arménienne, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation la version française prévaudra.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1)

Etats

Date authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée vigueur locale

ARMENIE

03/06/2009

Notification


BELGIQUE

03/06/2009

Notification

16/04/2012


LUXEMBOURG

03/06/2009

Notification

21/01/2010


PAYS-BAS

03/06/2009

Notification

07/12/2009


(1) Cet accord n'est pas encore entré en vigueur conformément à son article 15.

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