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Loi du 30 décembre 2002
publié le 17 avril 2003

Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions

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service public federal finances
numac
2002003575
pub.
17/04/2003
prom.
30/12/2002
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30 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 2.§ 1er. A l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er les mots « droit d'accise spécial : 0,9172 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 0,7406 EUR ».2° Dans le § 2 les montants de « 1,0907 EUR », « 1,1403 EUR », « 1,1899 EUR », « 1,1899 EUR » et « 1,2395 EUR », mentionnés dans le tableau y inséré sous la colonne « droit d'accise spécial », sont remplacés respectivement par les montants de « 0,9141 EUR », « 0,9637 EUR », « 1,0133 EUR », « 1,0133 EUR » et « 1,0629 EUR ».».

Art. 3.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé « vins tranquilles », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial 37,3055 EUR ».2° Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé « vins mousseux », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial 149,5046 EUR ».3° Dans le § 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spéciale de 3,2474 EUR ».

Art. 4.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé « boissons non mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 37,3055 EUR ».2° Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé « boissons mousseuses », les mots « droit d'accise spécial 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 149,5046 EUR ».3° Dans le § 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 3,2474 EUR ».

Art. 5.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots « un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 20,6000 EUR ».2° Dans le § 2, les mots « un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR », sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 15,6421 EUR ».3° Dans le § 3, a) , les mots « droit d'accise spécial : 94,1995 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 82,5733 EUR ».4° Dans le § 3, b), les mots « droit d'accise spécial : 114,0310 EUR » sont remplacés par les mots « droits d'accise spécial : 102,4048 EUR ».

Art. 6.Dans l'article 17 de la même loi, les mots « droit d'accise spécial : 1 437,7824 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 1 408,7169 EUR ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées

Art. 7.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « 4,9579 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 0 EUR par hectolitre »;2° dans le 2°, les mots « 7,4368 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 5,6668 EUR par hectolitre »;3° Le § 1er, est complété comme suit : « 3° les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 5,6668 EUR par hectolitre;4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui : - sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;8° les jus de fruits et de légumes du code NC 2009 : 0,0000 EUR par hectolitre.».

Art. 8.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe 1 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991. » CHAPITRE IV. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 9.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° les 4°, 7°, 9°, 10° et 13° sont abrogés; 2° le 11 ° est remplacé par la disposition suivante : « 11° mise à la consommation : la livraison de produits soumis à écotaxe ou à cotisation d'emballage aux détaillants par des entreprises qui sont, le cas échéant, tenues, sans préjudice de l'article 369bis , de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;»; 3° le 11°bis est remplacé par la disposition suivante : « 11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe ou de la cotisation d'emballage à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;»; 4° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation d'emballage;»; 5° le 17°, abrogé par la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons à usage unique.».

Art. 10.Un article 369bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 369bis . Sont soumises à enregistrement, conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances, les personnes physiques ou morales visées à l'article 369, 11°, qui fournissent aux détaillants des boissons conditionnées dans des récipients qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage conformément aux dispositions de l'article 371, § 2, ou qui en sont exonérées conformément aux dispositions de l'article 371, § 3, 3°.

Les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er, sont tenues d'apposer le numéro d'enregistrement qui leur est attribué sur le récipient. ».

Art. 11.L'article 371 de la même loi, modifié par les lois du 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 371.§ 1er. Une cotisation d'emballage est perçue, lors de la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels, au taux de 11,6262 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients réutilisables ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euro pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour les récipients d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;c) le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est consigné et réutilisable; § 3. Sont exonérés de la cotisation d'emballage : 1° les emballages de lait et de produits à base de lait;2° les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18;3° les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, confirmé ensuite par la loi. § 4. L'exonération visée au paragraphe 3 est octroyée aux conditions ci-après : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le Roi;b) le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est constitué partiellement de matériaux recyclés. § 5. Un organisme de contrôle indépendant, agréé par le Ministre de l'Economie, vérifie la teneur en matériaux recyclés des emballages pour boissons sur la base des volumes de matériaux recyclés et de matières premières vierges qui sont utilisées pour produire les récipients pour boissons susceptibles de bénéficier de l'exonération. »

Art. 12.Les articles 372 et 373 de la même loi, modifiés par la loi du 7 mars 1996, sont abrogés.

Art. 13.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - Les appareils photo jetables »

Art. 14.A l'article 376 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les appareils photo jetables mis à la consommation sont soumis à une écotaxe de 7,44 EUR par appareil.»; 2° La dernière phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette preuve, lequel arrêté royal produit ses effets au 1er juillet 1996.»; 3° Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 15.L'article 377 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 377.§ 1er. Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 EUR par pile, à l'exception des piles et accumulateurs placés dans des dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux implantables actifs. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les appareils dont les piles ou accumulateurs ne sont pas destinés à être remplacés aisément par leur utilisateur, une exonération de l'écotaxe prévue au paragraphe 1er, est accordée à la condition qu'un système de collecte et de recyclage soit mis sur pied et que les coûts de la collecte, du tri et du recyclage engagés soient intégralement pris en charge par le redevable pour les piles ou accumulateurs concernés. ».

Art. 16.A l'article 378 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, le point 2. b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les quantités collectées suivantes, exprimées en taux du poids des piles mises sur le marché belge dans la même année, doivent être atteintes, sans faire appel à des piles usagées provenant de l'étranger : - pour l'année 2002 : 60 %; - pour l'année 2003 : 62,5 %; - pour l'année 2004 et les suivantes : 65 %. »

Art. 17.A l'article 379 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, les mots « et des pesticides » sont supprimés; - à l'alinéa 2, les mots « excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de 5 litres » sont supprimés.

Art. 18.A l'article 379bis de la même loi, inséré par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes suivants : - solvants : 5 litres; - colles : 10 litres; - encres : 2,5 litres. »; 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 380 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret du 1° est abrogé;2° le point c.traitant des pesticides à usage agricole est abrogé.

Art. 20.Le Chapitre VI de la même loi est abrogé.

Art. 21.Le chapitre VII de la même loi est abrogé.

Art. 22.L'article 391 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 391.§ 1er. Les produits susceptibles d'être soumis à une écotaxe sont munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit qu'ils sont effectivement soumis à l'écotaxe ainsi que le montant de cette écotaxe, soit la cause de l'exonération de l'écotaxe ou le montant de la consigne, afin d'assurer le contrôle fiscal et d'informer le consommateur quant à la nature du régime d'écotaxe applicable auxdits récipients. § 2. Les récipients qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, § 2, sont munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître leur caractère réutilisable ainsi que le montant de la consigne, dans le but d'informer le consommateur quant au régime de cotisation d'emballage applicable auxdits récipients. § 3. Les récipients qui sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, § 3, 3°, sont munis d'un signe distinctif indiquant qu'ils sont constitués partiellement de matériaux recyclés. § 4. Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent article. ».

Art. 23.§ 1er. Dans l'article 392, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifiée parles lois des 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage » sont insérés entre les mots « écotaxe » et « ne sera accordé » et entre les mots « écotaxes » et « sur le marché ». § 2. A l'article 392, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et des objectifs en termes de taux de recyclage dont question à l'article 373, §§ 2 et 4 » sont supprimés. § 3. Dans le texte néerlandais de l'article 392, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « en/of de verpakkingsheffing » sont insérés entre le mot « milieutaks » et le mot « onderworpen ». § 4. A l'article 392 de la même loi, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 24.§ 1er. Dans l'article 393, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage sont insérés après le mot « écotaxes ». § 2. Dans l'article 393, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage » sont insérés entre les mots « écotaxes » et « les agents ». § 3. Dans l'article 393, § 2, de la même loi, les mots « et/ou à la cotisation d'emballage » sont insérés entre « écotaxe » et « constatée ».

Art. 25.§ 1. Dans l'article 394, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, les mots « ou la cotisation d'emballage » sont insérés entre « écotaxe » et « est due ». § 2. Dans l'article 394, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage » sont insérés entre « écotaxe » et « existant ». § 3. Dans l'article 394, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage » sont insérés entre les mots « écotaxe » et « conformément » ainsi qu'entre les mots « écotaxe » et « afférente ». § 4. Dans l'article 394, § 2, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, les mots « 1er octobre 1996 » sont remplacés par les mots « 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi du... portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions. ». § 5. L'article 394, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En ce qui concerne les stocks de produits passibles de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage qui se trouvent chez le détaillant au moment où une exonération accordée antérieurement est retirée ou arrive à échéance, l'écotaxe et/ou la cotisation d'emballage doivent être payées dans un délai d'un mois après la date à laquelle l'exonération a pris fin. ». § 6. Dans l'article 394, § 3, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, les mots « et/ou des cotisations d'emballages » sont insérés entre les mots « écotaxes » et « établies ».

Art. 26.L'article 395 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 395.Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage est punie d'une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR et sans préjudice du paiement de l'écotaxe et/ ou de la cotisation d'emballage.

Les marchandises pour lesquelles l'écotaxe et/ou la cotisation d'emballage sont exigibles et les moyens de transports utilisés lors de cette infraction, ainsi que les objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. ».

Art. 27.L'article 396 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 396.Lorsqu'en matière d'écotaxe et/ou de cotisation d'emballage, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une exonération de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage, il est encouru une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR. ».

Art. 28.Dans l'article 397, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, les mots « et/ou de la cotisation d'emballage » sont insérés entre les mots « écotaxe » et « qui soustrait ».

Art. 29.A l'article 400 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er et est supprimé;2° à l'alinéa 2, les chiffres « 383, 384 » sont supprimés.

Art. 30.A l'article 401 de la même loi, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, le point 1 est abrogé.

Art. 31.Un article 401bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 401bis . Le Ministre des Finances est chargé d'évaluer annuellement les effets économiques, environnementaux et budgétaires des taux d'accises prévus aux articles 5, 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, ainsi qu' à l'article 1er de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, des taux de T.V.A. prévus par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et du taux de la cotisation d'emballage prévu à l'article 371, § 1er, de la présente loi, abstraction faite de l'incidence des changements de comportement du consommateur que ces taux auront provoqué au cours de l'année.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, le Roi peut adapter les taux visés au premier alinéa. ».

Art. 32.L'annexe 14 de la même loi est abrogée.

Art. 33.Dans l'annexe 15 de la même loi, le troisième tiret est abrogé.

Art. 34.Les annexes 16 et 17 de la même loi sont abrogées.

Art. 35.Pendant la période transitoire allant jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un chapitre V reprenant les articles 370, 379 et 380 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, telle que modifiée par la loi du 7 mars 1996, est ajouté à la présente loi en vue d'être notifié à la Commission européenne dans le cadre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. A la fin de cette période transitoire, lesdits articles prennent leur rédaction définitive prévue par la présente loi. « CHAPITRE V. - Régime transitoire Dispositions de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiées par la loi du 7 mars 1996, destinées à être notifiées à la Commission européenne dans le cadre de la directive 98/34/CE

Art. 370.Pour l'application du chapitre II de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont considérées comme boissons les catégories de boissons relevant des codes suivants de la nomenclature combinée des douanes : 1° les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, ni aromatisées relevant du code NC 22.01; 2° les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques, y compris les bières sans alcool, les vins sans alcool et les nectars de fruits relevant du code NC 22.02; 3° les bières relevant du code NC 22.03; 4° les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les moûts de raisins autres que ceux du n° 20.09 relevant du code NC 22.04; 5° les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant du code NC 22.05; 6° les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple);les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06; 7° l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol;les eaux-devie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication de boissons relevant du code NC 22.08; 8° les jus de fruits, y compris les moûts de raisins, ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 20.09; 9° le lait, à l'état liquide, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 04.01.

Art. 379.(Modifié par l'article 10 de la loi du 7 mars 1996 et par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer).

Sauf lorsque le produit qu'ils contiennent est destiné à un usage non professionnel, tous les récipients contenant des encres, des colles, des solvants et des pesticides tels qu'énumérés à l'annexe 15, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de 0,6197 EUR par unité de volume d'emballage, avec un maximum de 12,3947 EUR par récipient.

Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux déterminés à l'article 379bis , excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de 5 litres. L'écotaxe par emballage est toutefois fixée à 0,6197 EUR minimum.

Sur proposition de la Commission de suivi visée au chapitre VIII, ces taux pourront être augmentés et le cas échéant, différenciés par produit par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à confirmer par la loi.

Art. 380.(Remplacé par l'article 13 de la loi du 7 mars 1996 et modifié par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer).

Lorsque les récipients dont question à l'article 379 sont soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d'emballage ou de collecte spéciale et adaptée, ils bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue audit article lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le montant de la consigne, de la prime de retour ou du crédit d'emballage doit être suffisant pour assurer qu'un pourcentage élevé des récipients soit restitué. Le montant de la consigne est fixé au minimum à 0,3099 EUR par unité de volume d'emballage, tandis que le montant de la prime de retour est fixé au minimum à 0,1239 EUR par unité de volume d'emballage. Le montant de la consigne par récipient est fixé à un minimum de 0,3099 EUR. Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne et de la prime de retour ou fixer le montant du crédit d'emballage en vue de faciliter la réalisation de cet objectif; - le coût de la collecte spéciale et adaptée des emballages de pesticides à usage agricole effectuée au moyen de camions, du tri et de l'élimination ou de la valorisation de ces emballages est supporté par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché; - la prime de retour, le crédit d'emballage et la collecte spéciale et adaptée sont assortis d'objectifs clairement délimités et formulés ci-après, qui doivent être conformes aux réglementations régionales. a. Les colles - Pour les emballages de plus de 20 litres, on accepte un système de collecte avec primes de retour lorsque les objectifs suivants sont atteints : 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %; 1 an après l'entrée en vigueur de le loi : collecte de 55 %; 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 70%. - Les emballages d'une contenance entre 10 et 20 litres inclus faisant l'objet d'un système de collecte volontaire organisé par la personne physique ou morale qui met les emballages passibles de l'écotaxe sur le marché ou par une instance agréée par elle, entrent également en ligne de compte pour être exonérés.

L'organisation agréée par la personne physique ou morale mettant sur le marché les produits contenus dans ces emballages, ou à défaut cette personne elle-même, assure l'élimination ou la valorisation des emballages conformément aux législations en matière de déchets. b. Les encres Pour les emballages d'encres liquides de plus de 2,5 litres, l'on accepte un système de collecte avec crédit d'emballage lorsque les objectifs suivants sont atteints : 1 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %; 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %; 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 85 %. c. Les pesticides à usage agricole Pour les emballages des pesticides à usage agricole de classe A, ceux des produits concentrés d'une capacité supérieure à 0,5 litre et des produits dilués prêts à l'emploi d'une capacité supérieure à 5 litres de classe B ainsi que ceux des produits non classés de classe C, un système de collecte basé sur des camions spéciaux et adaptés est accepté lorsque les objectifs suivants sont atteints : 1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %; 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 80%. 2° La personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché doit apporter la preuve : a) que le récipient est soit réutilisé, soit éliminé ou employé utilement conformément aux législations applicables en matière de déchets;b) qu'elle prend elle-même en charge le coût de ces opérations.3° L'emballage doit porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée.Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. 4° Le contrôle de la réalisation des objectifs et de l'élimination ou de la revalorisation des emballages est effectué à l'aide de documents certifiés par les régions conformément à la législation applicable en matière de déchets.L'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même, fournit toutes les données jugées utiles par les autorités légalement compétentes en vue d'un contrôle et d'un monitoring efficaces. 5° Lorsque les objectifs prévus à l'article 380, 1°, ne sont pas atteints, l'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même paie une amende égale à la différence entre le nombre d'emballages qui auraient été collectés si l'objectif prévu avait été atteint et le nombre d'emballages effectivement collectés, multipliée par un montant déterminé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission de suivi.Ce montant est plus élevé que le montant de l'écotaxe due pour le taux non atteint.

En outre, l'exception inscrite à l'article 380 est supprimée pour l'année suivante sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi. La Commission de suivi base son avis sur son rapport d'évaluation annuel qu'elle soumet pour la première fois au Roi au plus tard le 1 et juillet 1997. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 30 décémbre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre des Financies, D. REYNDERS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1912 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexe.

N° 3 : Amendements. 50-1912 - 2002/2003 : nos 4 à 7 : Amendements.

N° 8 : Rapport.

N° 9 : Texte adopté par la commission.

N° 10 : Amendements.

N° 11 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 12 : Amendement.

N° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 et 13 décembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1395 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 20 et 23 décembre 2002.

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