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Loi du 30 décembre 2008
publié le 11 février 2009

Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

source
ministere de la defense
numac
2009007012
pub.
11/02/2009
prom.
30/12/2008
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30 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des Forces armées, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) aux militaires du cadre de réserve en service et aux militaires du cadre de réserve en congé illimité lorsqu'un lien peut être établi avec la qualité de militaire du cadre de réserve; ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme

Art. 3.L'article 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, remplacé par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le militaire court terme envoyé en congé illimité acquiert de plein droit pour une période de dix ans la qualité de militaire de réserve conformément à la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Art. 4.Dans l'article 2, § 3, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les candidats volontaires de réserve. ».

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « 1° le candidat volontaire de réserve : la personne qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le candidat sous-officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve;»; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le candidat officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, sous-officier de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve; »; 4° le 4°, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est abrogé.

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de rengagements » sont insérés entre les mots « d'engagements » et les mots « , le militaire de réserve »;2° le mot « exclusivement » est inséré entre les mots « le militaire de réserve sert » et les mots « sous un régime ».

Art. 7.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dont la formation est terminée » et les mots « , et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés » sont abrogés;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve.».

Art. 8.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « militaires de réserve » sont remplacés par les mots « militaires du cadre de réserve ».

Art. 9.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « pour une autre raison que l'inaptitude physique » sont insérés entre le mot « pension » et le mot « en »;2° au 2°, b), les mots « de la force aérienne » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 11, 1°, de la même loi, les mots « pour une autre raison que l'inaptitude physique » sont insérés entre le mot « pension » et le mot « en ».

Art. 11.Dans l'article 12, 1°, de la même loi, les mots « pour une autre raison que l'inaptitude physique » sont insérés entre le mot « pension » et le mot « en ».

Art. 12.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans. »

Art. 13.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est abrogé.

Art. 14.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.

Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.

Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que son rengagement comme sous-officier ou volontaire de réserve ne soit pas suspendu. ».

Art. 15.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension. ».

Art. 16.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 17.A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou un rengagement » sont insérés entre les mots « un engagement » et les mots « en tant que candidat militaire de réserve »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dans le cas de la suspension visée à l'article 16, alinéa 3, tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.».

Art. 18.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots « de l'article 32 » sont remplacés par les mots « des articles 32 et 32bis ».

Art. 19.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules : 1° une période d'instruction, subdivisée en : a) une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend une phase d'instruction militaire spécialisée suivie soit d'une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit d'une phase d'instruction on the job;2° une période d'évaluation. Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation. ».

Art. 20.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.

Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants : 1° pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;2° pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;3° pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation.»

Art. 21.L'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve. »

Art. 22.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement : 1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;2° la durée minimale de la période d'évaluation;3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.»

Art. 23.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours. § 2. Peut être commissionné pendant la formation : 1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat. Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions. § 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur. »

Art. 24.L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve, celle d'être reclassé comme respectivement candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources l'autorisation, s'il est candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. »

Art. 25.A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « retirée de plein droit » sont remplacés par les mots « retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne »;2° au 1°, les mots « l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'article 21 »;3° au 1°, a), les mots « selon les conditions déterminées par le Roi » sont abrogés;4° au 3°, les mots « l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'article 21 »;5° le 5°, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : « 5° lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé; »; 6° le 6°, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, est remplacé par ce qui suit : « 6° lorsque le candidat militaire de réserve ne réussit pas la formation prévue dans les délais fixés à l'article 22;»; 7° au 7°, les mots « ou le rengagement » sont insérés entre le mot « engagement » et les mots « est résilié d'office;».

Art. 26.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut, au 31 décembre de l'année de nomination : 1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;b) pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;c) pour le grade de sergent, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;d) pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi. La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé. »

Art. 27.Dans l'article 31 de la même loi, les mots « , l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de major » sont insérés entre le mot « sous-lieutenant » et les mots « , le sous-officier ».

Art. 28.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense ».

Art. 29.Dans l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, le mot « militaire » est inséré entre les mots « en formation » et les mots « de base ».

Art. 30.Dans l'article 40 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont chaque fois remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 31.Dans l'article 41 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 32.Dans l'article 42 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 33.Dans l'article 43 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 34.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « militaire de réserve » sont chaque fois remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve »;2° dans l'alinéa 2, les mots «, la période de suspension est convertie en période de service actif.» sont remplacés par les mots « , les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif. »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « , la période complémentaire est convertie en période de service actif.» sont remplacés par les mots « , les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif. ».

Art. 35.Dans l'article 45 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont chaque fois remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 36.A l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « militaire de réserve » sont remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve »;2° au 2°, les mots « à l'article 32 » sont remplacés par les mots « aux articles 32 et 32bis ».

Art. 37.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et de volontaire de réserve » sont remplacés par les mots « , d'adjudant et de volontaire de réserve, à l'exception de celui de caporal-chef, ».

Art. 38.A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, les officiers de réserve du recrutement spécial latéral sont dispensés des épreuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major.»; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « major de réserve » sont chaque fois remplacés par le mot « major »;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot « vakexamens » est remplacé par le mot « beroepsproeven » et le mot « examens » est remplacé par le mot « proeven ».

Art. 39.L'article 61, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le Roi fixe les formations équivalentes. »

Art. 40.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à une épreuve » sont remplacés par les mots « aux épreuves professionnelles »;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'il désigne.».

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 63bis rédigé comme suit : «

Art. 63bis.Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.

Le volontaire de réserve issu du cadre des volontaires de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. Le Roi fixe les formations équivalentes. ».

Art. 42.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré un article 65bis rédigé comme suit : «

Art. 65bis.Tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. »

Art. 43.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IX/1. rédigé comme suit : « Chapitre IX/1. De la formation continuée

Art. 65ter.Le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63bis.

Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement.

Le militaire de réserve peut renoncer à tout moment, même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement.

Cette renonciation est irrévocable. ».

Art. 44.L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.Lorsqu'il est en service, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. Lorsqu'il est en congé illimité, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière lorsqu'un lien peut être établi avec sa qualité de militaire du cadre de réserve. La procédure disciplinaire est menée par écrit pour le militaire du cadre de réserve en congé illimité. »

Art. 45.Dans l'article 67 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont chaque fois remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 46.Dans l'article 68 de la même loi, les mots « militaire de réserve » sont remplacés par les mots « militaire du cadre de réserve ».

Art. 47.Dans l'article 72, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots « , 32bis » sont insérés entre les mots « articles 32 » et « et 33 ».

Art. 48.L'article 73 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois.Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. »

Art. 49.Dans l'article 76 de la même loi, les mots « 10°, 11° et 12° » sont remplacés par les mots « 10, 11 et 12 ».

Art. 50.L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.Les administrations et les régies de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par ces administrations ou qui en dépendent, doivent accorder à leurs agents, militaires du cadre de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.

Le Roi peut limiter pour certains agents le nombre de jours de congé à accorder sans toutefois pouvoir descendre en dessous du nombre de jours nécessaires que pour permettre au militaire de réserve de pouvoir se maintenir dans la réserve entraînée. »

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 92bis rédigé comme suit : «

Art. 92bis.Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater : 1° la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;2° la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.»

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 92ter rédigé comme suit : «

Art. 92ter.L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater. »

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 92quater rédigé comme suit : «

Art. 92quater.Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.

Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif. » CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

Art. 54.A l'article 4 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 7° est abrogé;2° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste » sont remplacés par les mots « formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien »;3° le § 2, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° candidats militaires de réserve, à l'exception de ceux qui sont issus du recrutement spécial.»; 4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « de candidats militaires de carrière » sont insérés entre les mots « recrutement spécial » et les mots « est le recrutement »;5° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Le recrutement spécial de candidats militaires de réserve est subdivisé en recrutement spécial de base et en recrutement spécial latéral. Le recrutement spécial de base de candidats militaires de réserve est le recrutement de : 1° candidats officiers de réserve qui sont titulaires de diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau au moins équivalent;2° candidats sous-officiers de réserve qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un niveau au moins équivalent. Le recrutement spécial latéral de militaires de réserve est le recrutement de candidats officiers de réserve titulaires de diplômes de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau au moins équivalent, qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée minimum est fixée par le Roi. »

Art. 55.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le postulant non-belge doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et ne plus y avoir d'obligations militaires. ». CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 56.L'article 236 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées est remplacé par ce qui suit : «

Art. 236.L'article 6 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par « dispositions législatives et réglementaires » visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve. ». » CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 57.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2011.

Promulguons la présente loi; ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2008-2009. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Projet de loi n° 1479/1. - Amendement n° 1479/2. - Rapport n° 1479/3. - Texte adopté par la Commission n° 1479/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 1479/5.

Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 27 novembre 2008.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre des représentants n° 1030/1. - Projet non évoqué.

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