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Loi du 30 décembre 2009
publié le 18 janvier 2010

Loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution

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service public federal justice
numac
2010400001
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18/01/2010
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30/12/2009
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30 DECEMBRE 2009. - Loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application des exigences de diplôme, dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, est mis en équivalence d'un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit qui, dans le cadre de l'obtention du diplôme de bachelier ou de master, a passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur pour les matières suivantes : - le droit constitutionnel; - le droit des obligations; - le droit de la procédure civile; - le droit pénal; - le droit de la procédure pénale; - et au moins quatre branches parmi celles qui suivent : les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit fiscal.

Pour l'application d'exigences légales ou réglementaires, visées à l'alinéa 1er, les mots « docteur en droit » désignent « docteur en droit tel que stipulé avant la loi du 31 mai 1972 relative aux effets légaux du grade de licencié en droit ».

Pour l'application des exigences de diplôme légales ou réglementaires, on entend par « master en droit » le titulaire du diplôme de master en droit visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour l'application d'exigences légales ou règlementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en notariat, le titulaire du diplôme de master en notariat obtenu auprès d'une université belge.

Art. 4.Pour l'application d'exigences légales ou règlementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en droit social, le titulaire du diplôme de master après master en droit social obtenu auprès d'une université belge.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Note (1) Documents du Sénat : 4-1377 - 2008/2009 : N° 1 : Proposition de loi de M.Vandenberghe et consorts.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière.

Voir aussi : Annales du Sénat : 9 juillet 2009 Documents de la Chambre des représentants : Doc 52 2108/ (2008/2009) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Amendement. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 octobre 2009.

Documents du Sénat : 4-1377 - 2009/2010 : Nr. 6 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat.

Nr. 7 : Amendements.

Nr. 8 : Rapport.

Nr. 9 : Texte amendé par la commission.

Voir aussi : Annales du Sénat : 19 novembre 2009.

Documents de la Chambre des représentants : Doc 52 2108/ (2008/2009) : 006 : Texte réamendé par le Sénat. 007 : Contre-amendement. 008 : Rapport renvoi. 009 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.

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