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Loi du 30 juin 1999
publié le 24 décembre 1999

Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015279
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24/12/1999
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30/06/1999
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30 JUIN 1999. - Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les postes consulaires belges à l'étranger sont habilités à percevoir, lors de la délivrance de certains actes ou documents, des taxes dénommées ci-après « taxes consulaires ». Ces taxes sont fixées par le tarif I annexé à la présente loi.

Lorsque les actes prévus au tarif I sont passés par des agents diplomatiques non commissionnés en qualité de consul général, les taxes y afférentes sont perçues au titre de droits de chancellerie.

Les actes délivrés à l'intérieur du Royaume par le Ministre des Affaires étrangères ou les autorités administratives qu'il délègue à cet effet donnent lieu à la perception de droits de chancellerie dont le montant est déterminé par le tarif II annexé à la présente loi.

Art. 3.§ 1er. La gratuité est acquise de plein droit en cas d'indigence justifiée.

Dans le cas d'actes présentés par un étranger, la gratuité du chef d'indigence n'est toutefois acquise que si les actes en question ont été délivrés ou légalisés gratuitement par les autorités nationales de cet étranger. § 2. La gratuité est également accordée de plein droit : 1° aux actes et documents réclamés dans un intérêt public ou administratif;2° aux actes réclamés, en leur qualité officielle, pour leur usage personnel ou celui de leur suite, par les agents officiels des puissances étrangères, ce sous réserve de réciprocité;3° aux actes et documents devant servir en matière de sécurité sociale et notamment en matière de pensions;4° aux visas valables pour un ou plusieurs voyages, apposés dans le passeport des étrangers ne possédant pas la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne, lorsque ces étrangers sont : a) le conjoint ou les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans d'un ressortissant d'un des Etats membres précités;b) tout autre membre de la famille de ce même ressortissant ou de son conjoint, qui est à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance. § 3. Lorsque les circonstances l'exigent, le Roi détermine quels autres actes peuvent bénéficier de la gratuité. § 4. La gratuité ou la réduction des taxes dues conformément au tarif I annexé à la présente loi seront acquises en vertu des arrangements que le Roi conclurait à cet effet avec les puissances étrangères sous la condition de réciprocité.

Art. 4.Les taxes consulaires sont perçues en monnaie légale du lieu de perception soit, si les circonstances l'exigent, en un autre monnaie, au cours du change fixé par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'agent qu'il désigne à cet effet.

Art. 5.Les taxes perçues en vertu du tarif I annexé à la présente loi sont versées intégralement au Trésor lorsqu'elles ont été perçues par des agents émargeant au budget de l'Etat.

Art. 6.Les taxes perçues par les consuls honoraires de Belgique sont acquises à ces derniers à concurrence des montants suivants : 12 000 EURO s'il s'agit d'un agent consulaire; 20 000 EURO s'il s'agit d'un vice-consul; 27 000 EURO s'il s'agit d'un consul; 29 500 EURO s'il s'agit d'un consul général.

L'excédent est versé au Trésor.

En cas de changement de titulaire en cours d'exercice, le calcul de la part des quotités précitées revenant à chacun des agents en cause s'effectue d'après ce barème et au prorata de la durée de fonction des intéressés.

Art. 7.Les agents du corps consulaires sont dispensés de fournir cautionnement pour garantir la remise au Trésor des sommes revenant à celui-ci sur les perceptions effectuées en vertu de la présente loi.

Art. 8.Le mode de perception des taxes consulaires et des droits de chancellerie, la remise des fonds, la comptabilité et les autres détails d'application de la présente loi sont réglés par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 9.§ 1. Lorsque les circonstances l'exigent, le Roi peut modifier ou compléter les tarifs annexés à la présente loi et modifier les montants fixés par l'article 6. § 2. Lorsque les circonstances locales entraînent la délivrance d'actes qui ne sont pas prévus aux tarifs annexés à la présente loi, le Roi fixe le montant des taxes à percevoir de ce chef.

Art. 10.La loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie est abrogée.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Projet de loi.Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 1er avril 1999.

Documents du Sénat : Projet transmis par la Chambre des représentants. Rapport. Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 29 et 30 avril 1999.

Annexe I Tarif des taxes consulaires à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Tarif des droits de chancellerie à percevoir à l'intérieur du royaume Section 1. - Légalisations

Article 1er.Il est perçu un droit de chancellerie de 400 francs pour la légalisation d'une ou plusieurs signatures apposées sur toute pièce. Section 2. - Passeports

Article 2.Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les passeports sont fixés comme suit : 1° lors de la délivrance, pour une durée de validité d'un an : .. . . . 300 francs; 2° lors de la délivrance, pour une durée de validité de cinq ans : .. . . . 1 500 francs; 3° lors de la prorogation de validité, pour une durée d'un an sans que la durée totale de validité puisse excéder cinq ans : .. . . . 300 francs; 4° lors de la délivrance d'une passeport collectif, valable pour une groupe de 10 à 50 personnes et une durée de validité de 30 jours maximum : .. . . . 50 francs par personnes.

Article 3.Les autorités compétentes sont autorisées à percevoir, lors de la délivrance ou de la prorogation de chaque passeport, un droit spécial de 20 francs destiné à couvrir leurs frais administratifs. Section 3. - Titres de voyages pour étrangers

Article 4.Les droits de chancellerie auxqeuls sont soumis les documents de voyage belges pour étrangers sont fixés comme suit : 1° pour les documents de voyages pour réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statuts des réfugiés) : lors de la délivrance ou de la prorogation, pour une durée de validité de ou un ou deux ans, avec droit de retour en Belgique durant cette période .. . . . 300 francs par année de validité; 2° pour les documents de voyage pour apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) lors de la délivrance ou de la prorogation, pour une durée de validité de un ou deux ans, avec droit de retour en Belgique durant cette période : .. . . . 300 francs par année de validité; 3° pour les documents de voyage pour étrangers qui ne sont pas réfugiés politiques : - pour une durée de six mois maximum : .. . . . 600 francs; - pour une durée d'un an maximum : . . . . . 1 200 francs.

Article 5.La durée de validité des documents de voyage dont il est question ci-dessus ne peut, en aucun cas, dépasser cinq ans à compter de la date de délivrance. Section 4. - Visas

Article 6.La délivrance des visas à la frontière donne lieu à la perception des droits de chancellerie suivants : a) visa de transit (une entrée) .. . . . 800 francs; b) visa de voyage (une entrée) .. . . . 1 800 francs; c) visa de transit apposé dans un passeport collectif (5 à 50 personnes) (une entrée) .. . . . 800 francs + 100 francs par personne; d) visa de voyage apposé dans un passeport collectif (une entrée) .. . . . 2 400 francs + 100 francs par personne.

Article 7.La conversion ou la prorogation d'un visa apposé sur un passeport étranger donnent lieu à la perception des droits de chancellerie suviants : a) conversion d'un visa de transit en un visa de voyage valable pour une durée maximum de : - 30 jours : .. . . . 900 francs; - 90 jours : . . . . . 1 200 francs. b) prorogation d'un visa de voyage : .. . . . 1 200 francs.

Article 8.La conversion d'un visa de voyage valable pour un seul voyage en un visa de voyage valable pour plusieurs voyages sans prorogation de la durée de validité est effectuée sans frais.

Article 9.Pour la perception des droits, une autorisation tenant lieu de visa est assimilée à un visa.

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