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Loi du 30 juin 2000
publié le 17 mars 2001

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises

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ministere de la justice
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2000009755
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17/03/2001
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30/06/2000
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30 JUIN 2000. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les articles 242, 243, 244 et 261 du Code d'instruction criminelle sont abrogés.

Art. 3.L'article 269, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 317 et suivants. »

Art. 4.L'article 291 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 291.- L'arrêt portant renvoi à la cour d'assises est signifié à l'accusé et aux autres parties.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusée est détenu. »

Art. 5.L'article 292 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 292.- Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 291, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. »

Art. 6.Un article 292bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 292bis.- La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants : 1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;2° si le ministère public n'a pas été entendu;3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;4° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées.»

Art. 7.Un article 292ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 292ter.- Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle sera tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. »

Art. 8.L'article 293 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 293.- Le président pourra interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu, l'interprète. »

Art. 9.Larticle 294 du même Code, modifié par la loi du 22 janvier 1975, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 294.- Le procureur général fait signifier à l'accusé par un seul exploit l'acte d'accusation et la citation à comparaître devant la cour d'assises. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. »

Art. 10.L'article 295 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Le délai de citation est de deux mois, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et nouvelle heure pour l'ouverture de la session.

L'accusé peut renoncer à ce délai avant l'ouverture de la session par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance du lieu où siégera la cour d'assises. Lorsque l'accusé est détenu, cette déclaration peut être faite dans les formes prévues par la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. »

Art. 11.L'article 296 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 296.- Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. »

Art. 12.L'article 297 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 297.- L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. »

Art. 13.L'article 298 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 298.- Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estimera utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. »

Art. 14.L'article 299 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 299.- Avant l'ouverture de la session, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une session ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. »

Art. 15.Les articles 302 à 306 et 309 du même Code sont abrogés.

Art. 16.Dans l'intitulé du Livre II, Titre II, Chapitre IV, du même Code, les mots « du jugement » sont remplacés par les mots « de l'arrêt ».

Art. 17.Un article 312bis libellé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 312bis.- Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 313, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond.

La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 373. »

Art. 18.L'article 313 du même Code, est remplacé par le disposition suivante : «

Art. 313.- Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire l'arrêt de renvoi.

Il fait distribuer à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.

Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense. »

Art. 19.L'article 314 du même Code est abrogé.

Art. 20.A l'article 317 du même Code, sont apportées les modification suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'ordre établi par le procureur général » sont remplacés par les mots « dans l'ordre établi par le président »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.»

Art. 21.Dans l'article 318, alinéa 2, du même Code, les mots « Le procureur général et l'accusé » sont remplacés par les mots « Le procureur général, la partie civile et l'accusé. »

Art. 22.L'article 319 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 319.- Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des question, soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.

Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. »

Art. 23.L'article 320 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 320.- Après chaque déposition, le président demandera au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demandera au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.

Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. »

Art. 24.A l'article 321 du même Code, sont apportées les modification suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent;sauf au procureur général et au président de faire citer à leur requête les témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugeront que leur déclaration pût être utile pour la manifestation de la vérité. »

Art. 25.A l'article 322 du même Code sont apportées les modification suivantes : a) L'alinéa 1er, qui devient le § 1er, est complété comme suit : « 7° De la partie civile;8° Des enfants de moins de quinze ans.» b) L'alinéa 2, qui devient le § 2, est remplacé comme suit : « L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition. En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements. » c) Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. »

Art. 26.L'article 323 du même Code est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 326, alinéa 1er, du même Code, les mots « L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposés, que ceux qu'il désignera » sont remplacés par les mots « L'accusé et la partie civile pourront demander, après que les témoins auront déposés, que ceux qu'ils désigneront ».

Art. 28.Dans l'article 332, alinéa 2, du même Code, les mots « L'accusé et le procureur général » sont remplacés par les mots « L'accusé, la partie civile et le procureur général ».

Art. 29.Dans l'article 343, alinéa 2, du même Code, les mots « de ses assesseurs » sont insérés entre les mots « et accompagné » et les mots « de l'accusé ».

Art. 30.L'article 354 du même Code est remplacé par la dispostion suivante : «

Art. 354.- Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas, ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, ne sera pas entendu en sa déposition.

Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 269, alinéa 1er. »

Art. 31.A l'article 355 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 1er, les mots « , même par corps » sont supprimés;2. l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 32.Dans l'intitulé de la section 2, les mots « Du jugement » sont remplacés par les mots « De l'arrêt ».

Art. 33.L'article 364 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. »

Art. 34.Dans la même Code est inséré un article 364bis, rédigé comme suit : «

Art. 364bis.- Tout arrêt de condamnation fera mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. »

Art. 35.L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V : De la procédure par défaut et de l'opposition ».

Art. 36.L'article 381 du même Code, abrogé par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 381.- Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre IV du présent titre. »

Art. 37.L'article 382 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 382.- Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut seront signifiés à celui-ci.

Le condamné par défaut pourra faire opposition selon les modalités prévues à l'article187. »

Art. 38.L'article 383 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 383.- L'opposition sera signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée. »

Art. 39.L'article 384 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 384.- L'affaire est fixée dans les formes ordinaires à une prochaine session de la cour d'assises. »

Art. 40.L'article 385 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1838, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 385.- La cour d'assises, siégeant sans l'assistance du jury, statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition sera déclarée non avenue.

Si l'opposition est reçue, la condamnation est déclarée non avenue et l'affaire est jugée conformément aux disposition du chapitre IV du présent titre. »

Art. 41.Le chapitre II du titre IV du livre II du même Code est abrogé.

Art. 42.A l'article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué »;2° le 4° est abrogé.

Art. 43.L'article 837 du Code judicaire est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1er. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/1 : Proposition de loi de MM. Reynders, J.J. Viseur et Duquesne. (2) Session 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/2 à 5 : Amendements. (3) Session 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 49-1085/6 à 9 : Amendements. 49-1085/10 : Rapport fait au nom de la commission. 49-1085/11 : Texte adopté par la commission - art. 77 de la Constitution. 49-1085/12 : Texte adopté par la commission - art. 78 de la Constitution. 49-1085/13 : Amendements. 49-1085/14 : Articles adoptés en séance plénière - art. 78 de la Constitution. 49-1085/15 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et texte adopté avec des amendements. Séances des 27 et 28 janvier 1999 en le 4 fevrier 1999.

Voir aussi : 49-1954-98/99 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat - art. 77 de la Constitution.

Sénat.

Documents parlementaires : 1-1267/1 : Projet transmis par la Chambre - exercice du droit d'évocation. 1-1267/2 : Amendements. 1-1267/4 : Note. 1-1267/3 : Amendements. (4) Session 1999-2000 : Sénat. Documents parlementaires : 2-282/1 : Projet transmis par la Chambre sous la législature précédente et relevé de caducité - exercice du droit d'évocation. 2-282/2 : Amendements. 2-282/3 : Rapport fait au nom de la commission. 2-282/4 : Texte adopté par la commission. 2-282/5 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport. 2-282/6 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre. 2-282/7 : Projet transmis par la Chambre. 2-282/8 : Rapport fait au nom de la commission. 2-282/9 : Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption avec amendements.

Séances des 22 et 23 mars 2000. Discussion et adoption sans amendements. Séance du 22 juin 2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : 50-542/1 : Projet amendé par le Sénat. 50-542/2 à 5 : Amendements. 50-542/6 : Rapport fait au nom de la commission. 50-542/7 : Texte adopté par la commission. 50-542/8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption avec amendements.

Séance du 8 juin 2000.

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