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Loi du 31 juillet 2013
publié le 20 septembre 2013

Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

source
ministere de la defense
numac
2013007185
pub.
20/09/2013
prom.
31/07/2013
ELI
eli/loi/2013/07/31/2013007185/moniteur
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31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";b) le 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassés leur point de transfert et" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités".

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".

Art. 5.Dans l'article 27bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour le calcul des pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".

Art. 6.Dans l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 14 juillet 1930, les mots "la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 "sont remplacés par les mots "la bonification de services prévue à l'article 4, alinéas 4 et 5, ni à la bonification de temps visée à l'article 4, alinéa 6".

Art. 7.Dans l'article 58, alinéa 9, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

Art. 8.Dans l'article 58bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008";b) au 1°, les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";c) au 3°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";d) au 4°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009", les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008" et les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";e) au 5°, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

Art. 9.Dans l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

Art. 10.Dans le tableau en annexe aux mêmes lois sur les pensions militaires, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois du 28 février 2007 et 22 décembre 2008, la cellule qui commence par "1/60" est remplacée dans la colonne "Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension" par la disposition suivante : "1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir du 1er janvier 2009; Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.".

TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées" sont remplacés par les mots "militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des

militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";2° dans l'alinéa 7, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, les mots "et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "en vertu de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" et les mots "sont, pour l'application de la présente loi". TITRE 4. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 12.Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées";

TITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé

Art. 13.Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 18 mai 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les lois coordonnées précitées ne sont toutefois pas applicables : 1° aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées; 2° aux dommages physiques survenus, pendant leur mise à disposition, à des militaires mis à disposition d'un employeur public conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et conformément au Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des

militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

TITRE 6. - Modification de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national

Art. 14.A l'article 2 de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions en dehors du territoire national et qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"."; 2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou "en engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"". TITRE 7. - Modification de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 15.L'intitulé de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées".

Art. 16.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif : 1° les militaires et candidats militaires de carrière;2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;3° les militaires et candidats militaires court terme;4° les musiciens et candidats musiciens militaires;5° les militaires en engagement volontaire militaire;6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde. Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière.

Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé : 1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;2° pour les militaires et candidats militaires court terme, par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et ses arrêtés d'exécution;3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.".

Art. 17.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;"; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;"; c) dans le 5°, les mots ", s'inscrit à une session de recrutement" sont remplacés par les mots "communique à l'autorité compétente sa décision de postuler"; d) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;"; e) le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;"; f) dans le 8°, les mots "qualité, régime linguistique et type de recrutement" sont remplacés par les mots "un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique";g) les 9°, 10°, 11° et 12° sont abrogés;h) le 13° est remplacé par ce qui suit : "13° "le candidat militaire" : a) celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière; b) les militaires visés aux articles 114 à 116, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel."; i) le 15° est abrogé;j) dans le 17°, les mots "300 crédits" sont remplacés par les mots "240 crédits";k) le 19° est abrogé; l) le 20° est remplacé par ce qui suit : "20° "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;"; m) il est inséré le 20° /1 rédigé comme suit : "20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;"; n) le 21° est remplacé par ce qui suit : "21° "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;"; o) le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;"; p) dans le texte néerlandais du 25°, les mots "een of meerdere" sont remplacées par les mots "één of meerdere";q) les 26°, 27° et 28° sont abrogés; r) le 29° est remplacé par ce qui suit : "29° "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";"; s) il est inséré les 29° /1 et 29° /2 rédigés comme suit : "29° /1 "un groupe de filières de métiers";le groupement de plusieurs filières de métiers militaires; 29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;"; t) dans le 30°, les mots ", réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane" sont abrogés;u) le 31° est abrogé;v) dans le 32°, les mots "l'officier qui possède un master" sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master";w) dans le 33°, les mots "l'officier qui possède un bachelier ou un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent, mais pas un master," sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent";x) il est inséré les 33° /1 et 33° /2 rédigés comme suit : "33/1° "le sous-officier du niveau B" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou qui, après avoir servi en qualité de sous-officier du niveau C, acquiert la qualité de sous-officier du niveau B; 33/2° "le sous-officier du niveau C" : celui qui acquiert la qualité de sous-officier sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, ou le militaire qui, après avoir servi en qualité de volontaire, acquiert la qualité de sous-officier du niveau C;"; y) le 34° est remplacé par ce qui suit : "34° "le candidat officier" : le candidat militaire qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;"; z) les 35° et 36° sont abrogés; aa) le 37° est remplacé par ce qui suit : "37° "le candidat sous-officier" : le candidat militaire qui vise une carrière de sous-officier, soit en qualité de sous-officier du niveau B, soit en qualité de sous-officier du niveau C;"; ab) le 38° est remplacé par ce qui suit : "38° "le candidat volontaire" : le candidat militaire qui vise une carrière de volontaire;"; ac) le 39° est remplacé par ce qui suit : "39° "la formation de base" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité de candidat militaire;"; ad) il est inséré les 39° /1, 39° /2 et 39° /3 rédigés comme suit : "39° /1 "la formation" : la formation qu'un militaire peut ou doit suivre au cours de sa carrière; 39° /2 "la période de candidature" : la période pendant laquelle le candidat militaire suit sa formation de base; 39° /3 "la période de candidature normale" : la durée normale d'une formation de base, sans prolongations ou retards éventuels;"; ae) le 40° est remplacé par ce qui suit : "40° "le test" : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, visant l'évaluation d'une tâche, selon une technique d'évaluation spécifique;"; af) le 41° est abrogé; ag) le 42° est remplacé par ce qui suit : "42° "la réorientation" : la mesure par laquelle le candidat militaire peut parachever ou recommencer sa formation de base dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat militaire;"; ah) le 43° est remplacé par ce qui suit : "43° "le reclassement" : la mesure par laquelle le candidat militaire ayant échoué définitivement peut obtenir l'autorisation d'entamer une nouvelle formation de base;"; ai) le 44° est remplacé par ce qui suit : "44° "l'ajournement" : la mesure par laquelle le candidat militaire qui se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de participer à une partie de la formation de base, obtient l'autorisation de présenter ultérieurement certaines épreuves et examens ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation de base;"; aj) le 45° est remplacé par ce qui suit : "45° "la prolongation de la période de candidature" : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;"; ak) dans le 46°, les mots "initiale ou la carrière militaire continuée" sont abrogés; al) le 47° est complété par les mots "ou de la répartition des grades sur les fonctions"; am) dans le 48°, les mots "l'aspirant" sont remplacés par les mots "du postulant ou du candidat militaire"; an) il est inséré le 48° /1 rédigé comme suit : "48° /1" les qualités professionnelles" : à l'exclusion des qualités morales, caractérielles et physiques, toutes les qualités de nature professionnelle requises d'un candidat militaire sur le plan militaire, et spécifiquement professionnel, et sur le plan de l'éventuelle formation académique ou théorique;"; ao) dans le 49°, les mots "répondre pour pouvoir exercer sa fonction" sont remplacés par le mot "satisfaire"; ap) le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° "la catégorie d'aptitude" : la codification de l'aptitude professionnelle, physique et médicale du militaire à exercer sa fonction ou à être déployé en opération;"; aq) le 52° est remplacé par ce qui suit : "52° "le cycle de formation spécifique" : le cycle de formation de base qu'un candidat militaire doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement, et de la filière de métiers ou de la fonction pour laquelle il est recruté;"; ar) le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° "la période de formation scolaire" : la période de formation principalement académique ou théorique dispensée par des établissements d'enseignement militaires ou civils;"; as) le 54° est remplacé par ce qui suit : "54° "la période d'instruction" : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique;"; at) le 55° est remplacé par ce qui suit : "55° "la période d'évaluation" : la période de formation pratique en unité avec une durée d'au moins trois mois, pendant laquelle le candidat militaire peut exercer sous accompagnement l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;"; au) les 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont abrogés.

Art. 18.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "

Art. 3/1.En dérogation à l'article 2, pour l'application du présent titre, il faut entendre par "candidat militaire" : 1° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a) de la présente loi;2° le candidat officier auxiliaire;3° le candidat militaire court terme;4° le candidat militaire de réserve; 5° le candidat musicien militaire.".

Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement normal;2° le recrutement spécial;3° le recrutement latéral;4° le recrutement complémentaire;5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires; 6° le recrutement de candidats militaires court terme.".

Art. 20.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. Le recrutement normal est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis dans la première année de la formation de base, à l'Ecole royale militaire, ou dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis dans la première année d'une formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau C et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;4° candidats militaires qui visent une carrière de volontaire de carrière;5° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve, à l'exception de ceux qui sont issus du recrutement spécial. § 2. Le recrutement spécial est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont titulaires d'un master ou d'un master complémentaire;2° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier;3° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier;4° candidats militaires qui visent une carrière de militaire de réserve. Le recrutement spécial visé à l'alinéa 1er, 4°, est subdivisé en recrutement spécial de base et en recrutement spécial latéral.

Le recrutement spécial de base est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve et qui sont titulaires d'un master;2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de réserve et qui sont titulaires d'un bachelier. Le recrutement spécial latéral est le recrutement de candidats militaires qui visent une carrière d'officier de réserve, qui sont titulaires d'un master et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée minimum est fixée par le Roi. § 3. Le recrutement latéral est le recrutement d'officiers de carrière du niveau A, afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense.

Les postulants pour le recrutement latéral doivent être titulaires d'un master ou d'un master complémentaire et posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine visé.

L'expérience professionnelle spécifique visée à l'alinéa 2 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant par l'autorité que le Roi désigne.

La durée de cette expérience professionnelle est fixée par le Roi par domaine visé. § 4. Le recrutement complémentaire est le recrutement de : 1° candidats militaires qui visent une carrière d'officier de carrière du niveau A et qui sont admis en cours de formation de base dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de base de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien; 2° candidats militaires qui visent une carrière de sous-officier de carrière du niveau B et qui sont admis en cours de formation de base dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.".

Art. 21.A l'article 6, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", parmi lesquelles le régime linguistique des postes vacants.Toutefois, le ministre peut s'abstenir de fixer le régime linguistique des postes vacants d'une session de recrutement du recrutement spécial s'il juge que le nombre restreint de postes vacants de cette session le justifie"; 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet" sont chaque fois remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi".

Art. 22.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "candidat" est inséré entre les mots "la qualité de" et les mots "militaire, avoir"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de son incorporation l'âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu'il s'agit d'un candidat pilote."; 3° l'alinéa 3 est abrogé; 4° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "En dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut fixer pour certains recrutements qu'Il détermine, une autre limite d'âge maximale, sans que celle-ci puisse être inférieure à 25 ans.".

Art. 23.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été pensionné définitivement pour inaptitude physique ou démis par réforme;2° ne pas avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office excepté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien;3° ne pas être candidat militaire dans la même catégorie de personnel et le même type de recrutement;4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie d'aptitude D, visée à l'article 69, alinéa 7, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;5° ne pas avoir perdu la qualité de candidat militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des douze mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;6° ne pas avoir auparavant échoué deux fois dans une année de formation d'un cycle de formation dans la même catégorie de personnel;7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié d'une catégorie du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien;8° ne pas avoir auparavant perdu la qualité de candidat militaire en raison de qualités caractérielles insuffisantes dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie de personnel inférieure, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent le jour où il s'inscrit à nouveau;9° après attribution d'une fonction, ne pas avoir auparavant par trois fois, selon le cas, renoncé à une incorporation ou été absent sans raison fondée le jour de l'incorporation. Toutefois, en dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le postulant candidat au service aérien ne peut avoir été démis définitivement de son emploi par démission d'office, mise à la pension d'office ou résiliation d'engagement d'office pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien.".

Art. 24.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, le mot "autre" est inséré entre les mots "ressortissant d'un" et les mots "état membre de"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° justifier des qualités morales indispensables;"; c) il est inséré les 9° et 10° rédigés comme suit : "9° ne pas avoir reçu un avis de sécurité négatif du département d'état-major renseignement et sécurité, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou ne pas avoir refusé cette vérification de sécurité.Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par le postulant qui fait l'objet d'une vérification de sécurité; 10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire.".

Art. 25.Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le cas échéant, des épreuves de connaissance académique ou professionnelle;"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale."; c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Certaines épreuves de sélection peuvent : 1° en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger; 2° être subies en anglais, pour autant qu'une partie de la formation de base soit donnée en anglais."; d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel" sont remplacés par les mots "la commission médicale d'appel";e) le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La commission médicale d'appel statue sur l'appel contre une décision d'inaptitude médicale visée à l'alinéa 1er.Cette commission notifie, par envoi recommandé, sa décision à l'intéressé.

Outre le président, la commission médicale d'appel se compose au minimum de trois médecins militaires du cadre actif, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.

Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission médicale d'appel.".

Art. 26.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant qui, selon le cas : 1° a été condamné à une peine criminelle;2° a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions que le Roi détermine en fonction de leur compatibilité avec l'état de militaire;3° a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise; 4° comme militaire de réserve, a fait l'objet d'un retrait d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, a été mis prématurément, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement.".

Art. 27.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Le Roi fixe : 1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il justifie des qualités morales indispensables;4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont il a la nationalité, des critères d'appréciation des qualités morales visés à l'article 11;5° les conditions d'études;6° les conditions et les modalités relatives à la constitution et l'utilisation d'une réserve de recrutement. Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er, 2°, relative à la durée maximale de validité des résultats des épreuves, n'est pas applicable au postulant déclaré définitivement inapte médicalement.

Les conditions d'études visées à l'alinéa 1er, 5°, sont fixées selon le type de recrutement et la catégorie de personnel visée, avec les niveaux minimum requis suivants : 1° le postulant candidat officier doit être apte à entamer des études du niveau de l'enseignement supérieur;2° le postulant candidat sous-officier doit avoir réussi le degré de l'enseignement secondaire correspondant à son type de recrutement; 3° le postulant candidat volontaire doit avoir terminé l'enseignement primaire.".

Art. 28.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Les postulants candidats officiers ou sous-officiers sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification utilisant une méthode d'attribution parallèle séquentielle.

Les postulants candidats volontaires sont répartis, pour les postes vacants pour lesquels ils postulent, selon un modèle de classification psychométrique.

La classification tient compte : 1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux différents postes vacants;2° des préférences des postulants;3° de l'importance accordée à l'occupation des différents postes vacants. Les coefficients de pondération utilisés pour l'exécution des modèles de classification sont fixés par l'autorité que le Roi désigne.

Le Roi détermine les fourchettes dans lesquelles les coefficients de pondération visés à l'alinéa 4 peuvent être fixés.

Le contenu, les règles de calcul, les critères et l'algorithme des modèles de classification sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 29.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Pour le processus de recrutement du postulant candidat officier ou sous-officier, la commission du recrutement est compétente pour : 1° la délibération des postulants, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;3° l'attribution des postes vacants aux postulants répartis conformément aux dispositions de l'article 13;4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification. Outre le président, la commission de recrutement se compose au minimum de six membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.

Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission du recrutement.

Pour le processus de recrutement du postulant candidat volontaire, l'autorité désignée par le Roi est compétente pour : 1° l'application du modèle de classification aux postulants;2° l'attribution des postes vacants aux postulants conformément aux dispositions de l'article 13; 3° l'évaluation des résultats de la procédure de classification.".

Art. 30.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "dispensés, de préférence et en priorité, par la composante médicale";2° dans l'alinéa 3, les mots "des affections visées à l'alinéa 2" sont insérés entre les mots "ambulatoire ou non," et les mots "et ne peuvent dépasser".

Art. 31.Dans l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots "2° à 4° ".

Art. 32.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. De la qualité de candidat militaire et de militaire".

Art. 33.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le postulant acquiert la qualité de candidat militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de candidat militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.

L'acquisition de la qualité de candidat militaire est consacrée par la signature d'un acte d'engagement, dont le ministre fixe le modèle. Un exemplaire de l'acte d'engagement complété est remis au candidat militaire concerné.

Le chef de corps de l'organisme d'incorporation est l'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement.

Le cas échéant, de plein droit et à sa date, l'engagement entraîne la démission de l'emploi en qualité de militaire ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur en qualité de candidat militaire.

En période de guerre et en temps de guerre, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

Le postulant mineur non émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité.

Le Roi fixe : 1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de candidat militaire et à la procédure d'engagement; 2° les cas dans lesquels le postulant est autorisé à acquérir la qualité de candidat militaire à une date ultérieure, ainsi que la durée maximale du retard qui peut être autorisé.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "

Art. 21/1.La qualité de candidat militaire est retirée de plein droit par l'autorité que le Roi désigne, lorsque : 1° le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il : a) ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;b) ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;c) ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;2° le candidat militaire ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;3° le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;4° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;5° le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;6° l'engagement ou le rengagement du candidat militaire est résilié d'office;7° le candidat militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;9° une période de guerre est décrétée pour le candidat âgé de moins de dix-huit ans. Lorsque la perte de la qualité de candidat militaire visée l'alinéa 1er, s'applique à un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par envoi recommandé.

Les droits pécuniaires et sociaux du candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'alinéa 1er, 9°, sont sauvegardés jusqu'à sa réintégration.".

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : "

Art. 21/2.Le candidat militaire acquiert la qualité d'officier, sous-officier ou volontaire le jour qui suit celui au cours duquel il a terminé avec succès sa période de candidature.".

Art. 36.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.La qualité d'officier, sous-officier ou volontaire est retirée de plein droit par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, lorsque le militaire : 1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est définitivement mis à la pension;3° effectue le transfert visé aux articles 141 et 144, 2° ;4° entame, dans le cadre de la mobilité externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 168;5° obtient sa démission à sa demande;6° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, l'article 58 ou l'article 59, alinéa 1er;7° se trouve dans un des cas visés à l'article 72/3.

Art. 37.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.§ 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), débutent leur carrière par le cycle de formation de base visé à l'article 88.

Pendant le cycle de formation de base, les candidats militaires acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction de base.

A leur admission en qualité de militaire de carrière, les volontaires possèdent les compétences correspondant à une fonction de base, et les officiers et les sous-officiers possèdent les compétences de la filière de métiers à laquelle la fonction de base appartient. § 2. Au cours de leur carrière, les militaires acquièrent selon le cas, une ou plusieurs compétences, afin : 1° de continuer à évoluer dans leur fonction ou filière de métiers;2° d'exercer des fonctions dans un pôle de compétence;3° d'exercer des fonctions spécifiques visées aux articles 111 et 112, dans leur filière de métiers ou un pôle de compétence; 4° de changer de fonction ou de filière de métiers selon les dispositions visées aux articles 40 à 42.".

Art. 38.Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les catégories de personnel sont : 1° les "officiers", nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;2° les "sous-officiers", nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier; 3° les "volontaires", nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire."; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° ";c) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers et sous-officiers visés à l'article 3, 33°.".

Art. 39.L'article 26 de la même loi est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est abrogé;b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont appelés officiers subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs; 3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, sont appelés officiers généraux."; c) l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Les officiers subalternes servent, selon le cas, en qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B. Les officiers supérieurs et généraux servent en qualité d'officier du niveau A. Les officiers du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.".

Art. 41.L'article 28 de la même loi est abrogé.

Art. 42.L'article 29 de la même loi est abrogé.

Art. 43.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 44.L'article 31 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les sous-officiers servent, selon le cas, en qualité de sous-officier du niveau B ou de sous-officier du niveau C.".

Art. 45.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2° les mots "4° à 6° " sont remplacés par les mots "5° et 6° ";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est abrogé.

Art. 46.L'article 33 de la même loi est abrogé.

Art. 47.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Le militaire ou le candidat militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de capitaine, de sous-lieutenant, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.".

Art. 48.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires visées aux articles 81/5, 82 et 83/1 : 1° les officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi;2° les sous-officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le ministre;3° les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par l'autorité que le Roi désigne. Les grades ne peuvent être conférés qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.".

Art. 49.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "ou un candidat militaire" sont insérés entre les mots "pour un militaire" et les mots "commissionné dans un grade";3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 37 de la même loi, les mots "Cette renonciation est irrévocable." sont remplacés par les mots "Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité que le Roi désigne.".

Art. 51.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III de la même loi, les mots ", des domaines d'expertise" sont abrogés.

Art. 52.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.Le Roi fixe la liste des filières de métiers et des pôles de compétence.

Toute inscription d'un officier ou sous-officier dans une filière de métiers et, le cas échéant, toute acquisition d'un pôle de compétence par un militaire s'effectue sur la base des besoins en personnel des Forces armées, suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 39 à 42.".

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : "

Art. 38/1.Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général pour exercer l'emploi ou la fonction du grade supérieur.".

Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 38/2 rédigé comme suit : "

Art. 38/2.Dans le cadre de l'avancement des officiers généraux et supérieurs et des sous-officiers supérieurs, et en fonction des besoins de l'organisation des Forces armées, le Roi peut subdiviser l'enveloppe en militaires du cadre actif, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire.".

Art. 55.A l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'inscription provisoire dans une filière de métiers ou, selon le cas, dans un groupe de filières de métiers a lieu au moment où l'intéressé débute une formation de base."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'inscription définitive dans une filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou un domaine d'expertise" sont abrogés, les mots "dans lequel" sont remplacés par les mots "dans laquelle" et les mots "d'expert, de spécialiste, de premier sergent ou de premier soldat" sont remplacés par les mots "de capitaine, de sergent ou de premier sergent-major";4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.L'acquisition d'un pôle de compétence a lieu lorsque le militaire concerné : 1° le cas échéant, a suivi avec succès un cours de perfectionnement destiné à l'acquisition de ce pôle de compétence; 2° a reçu une évaluation positive dans une fonction relevant de ce pôle de compétence, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.".

Art. 56.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40.En cas de suppression d'une filière de métiers ou dans l'intérêt du service, chaque militaire peut être transféré d'office d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers.

Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2.".

Art. 57.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 41.Chaque militaire peut être transféré à sa demande d'une filière de métiers à une autre, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa nouvelle filière de métiers.

Ce transfert et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne.

L'inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l'alinéa 2.".

Art. 58.Dans l'article 42 de la même loi, les mots "des filières de métiers, domaines d'expertise ou pôle de compétence visés" sont remplacés par les mots "des filières de métiers visées".

Art. 59.Au titre III, chapitre Ier, section 4, de la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : "

Art. 42/1.Tout militaire peut, quelle que soit la fonction qu'il exerce ou la filière de métiers dans laquelle il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans tout organisme des Forces armées.".

Art. 60.Dans l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "et les experts militaires" sont abrogés;b) dans le 2°, les mots "et les spécialistes militaires" sont abrogés.

Art. 61.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 62.Dans l'article 45, alinéa 1er, 2°, de la même loi, le c) est abrogé.

Art. 63.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "mise sur préavis" sont remplacées par le mot "préparation" et dans le texte néerlandais, le mot "verzoek" est remplacé par le mot "aanvraag";2° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : "Le militaire qui est affecté dans un organisme international ou interallié peut obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande pour autant que la demande soit motivée par des raisons personnelles exceptionnelles qui sont appréciées par l'autorité que le Roi désigne. Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois et ne peut être accordé qu'une seule fois.

Le militaire qui occupe un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Le Roi fixe ces postes par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, le militaire visé à l'alinéa 5 peut introduire une demande auprès du ministre afin d'obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande.

Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois.

En fonction des besoins d'encadrement, la demande d'un retrait temporaire d'emploi à la demande d'un militaire peut être refusée par le ministre, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées.

Si un retrait temporaire d'emploi à la demande est accepté par le ministre, celui-ci prend effet au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande lui-même une prise d'effet ultérieure aux trois mois précités.

Toutefois, si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, le ministre peut fixer une date ultérieure, mais au plus tard : 1° neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers;2° six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires. Les alinéas 4 à 6 et 9 ne sont pas d'application à un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.".

Art. 64.Dans l'article 47 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois.".

Art. 65.A l'article 48 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Toute interruption de carrière ou toute prolongation est exprimée en mois et est sollicitée pour une durée de minimum trois mois et maximum douze mois."; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire en interruption de carrière ne peut exercer que l'activité accessoire en tant que travailleur salarié qui a été autorisée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière, dans les conditions et les limites de cette autorisation.Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "qu'une activité accessoire de travailleur salarié devient une activité principale" sont remplacés par les mots "s'il n'exerce pas son activité accessoire dans les conditions et les limites de l'autorisation visée à l'alinéa 1er".

Art. 66.Dans l'article 49, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le ministre" sont remplacés par les mots "Le ministre".

Art. 67.Dans l'article 50 de la même loi, les mots "et les experts militaires" sont abrogés.

Art. 68.L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 51.§ 1er. Lorsque le ministre estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le militaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable.

Lorsqu'il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le ministre ou un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps, peut, sans délai et jusqu'au prononcé de la suspension par mesure d'ordre, l'écarter préventivement. S'il n'a pu être entendu préalablement à l'écartement préventif, le militaire concerné est entendu sans délai après le prononcé de celui-ci. Lorsque l'urgence est invoquée, le militaire ne peut être écarté préventivement plus de quinze jours ouvrables.

En tant que mesure d'ordre interne, l'écartement préventif visé à l'alinéa 3 n'a, pour le militaire concerné, aucune conséquence sur le plan du statut administratif ou pécuniaire. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Cette prolongation est décidée par le Roi pour les officiers et par le ministre pour les sous-officiers et les volontaires.

Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.

Il peut être mis fin à tout moment à la suspension par mesure d'ordre par le ministre qui détermine, le cas échéant, les modalités de la régularisation du militaire concerné. § 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné. A cette date, la période restante de la suspension par mesure d'ordre recommence de plein droit à courir, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension par mesure d'ordre est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. § 5. Lorsqu'un militaire est suspendu par mesure d'ordre, ou que cette suspension est prolongée, sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, un conseil d'enquête, constitué par le ministre et composé conformément aux dispositions de l'article 57, alinéa 5, est chargé d'émettre un avis sur cette suspension.

Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête visé à l'alinéa 1er.".

Art. 69.Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A tout moment, le militaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers, le ministre pour les sous-officiers et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires.

La démission qui a été acceptée, prend effet, selon le cas : 1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande, sauf si le militaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités;2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard : a) neuf mois après la date d'introduction de la demande pour les officiers; b) six mois après la date d'introduction de la demande pour les sous-officiers et les volontaires."; 2° dans le paragraphe 3, 5°, les mots "introduit sa demande alors qu'il" sont abrogés.

Art. 70.Dans l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis trois ans au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers, du ministre pour ce qui concerne les sous-officiers et les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission."; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 55 de la même loi, le mot "Si" est remplacé par les mots "Sans préjudice de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, si", les mots "directeur général human resources" sont remplacés par le mot "ministre", et le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 72.A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'un expert militaire" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le militaire a été suspendu par mesure d'ordre préalablement à la prise de décision de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, l'absence découlant du retrait temporaire d'emploi est diminuée de la période déjà subie de suspension par mesure d'ordre.".

Art. 73.A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et, le cas échéant, donne un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil d'enquête peut proposer au ministre de prononcer une autre mesure que le retrait définitif d'emploi."; 4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le conseil d'enquête, dont la procédure est fixée par le Roi, est composé de cinq membres, revêtus au moins d'un grade supérieur au militaire qui comparaît ou d'une ancienneté supérieure dans le même grade, et dont au moins deux membres font partie de la même catégorie de personnel que le militaire qui comparaît.Ces membres sont désignés selon les modalités fixées par le Roi. Le conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 74.A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et les experts militaires" sont abrogés.

Art. 75.Dans l'article 59, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "au moins par envoi recommandé".

Art. 76.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : "Section 6. - De l'ancienneté et de la nomination".

Art. 77.L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 61.Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et à la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, et des dispositions relatives à la commission des militaires à un grade supérieur conformément aux articles 74 et 75, l'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.".

Art. 78.L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 62.Sous réserve des dispositions visées à l'article 83/2 relatives au classement des candidats militaires dont, selon le cas, la nomination ou la commission prend effet le même jour, l'ancienneté relative des officiers, sous-officiers ou volontaires qui sont nommés à la même date au même grade, est déterminée : 1° par leur ancienneté dans le grade précédent;2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction de l'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée; 4° à égalité d'ancienneté de service au sein de la catégorie du personnel concernée, en fonction de l'âge du militaire.".

Art. 79.L'article 63 de la même loi est abrogé.

Art. 80.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", de l'ancienneté dans un niveau de formation" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "au service" sont remplacés par les mots "à l'exercice du service";3° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "démission" est remplacé par les mots "perte de la qualité de militaire";4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 81.Au titre III, chapitre Ier, section 6, de la même loi, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit : "

Art. 64/1.§ 1er. Le militaire transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale. § 2. Le militaire transféré à sa demande est classé dans sa nouvelle filière de métiers à la suite des militaires de même ancienneté dans son grade. Toutefois, s'il est, par la suite, à nouveau transféré d'office ou à la suite d'une modification dans l'organisation des Forces armées en application de l'article 40 ou de l'article 42, il retrouvera son classement d'origine.

Il suit, pour l'avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dans lequel il a été nommé à l'issue de sa formation de base, et qui ont effectué une carrière normale. Toutefois, si ces derniers l'ont déjà dépassé à l'avancement, le deuxième alinéa du paragraphe 1er lui est applicable.".

Art. 82.A la même section 6, il est inséré un article 64/2 rédigé comme suit : "

Art. 64/2.§ 1er. Dans les limites fixées aux paragraphes 2 à 4, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, le cas échéant, par filière de métiers et pour les catégories de militaires qu'Il fixe, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur. § 2. Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier du cadre actif.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur. § 3. Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier du cadre actif.

Aucun sous-officier ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade immédiatement supérieur s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade dont il est revêtu. § 4. Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal, de caporal-chef, de premier caporal-chef s'il ne compte au moins deux ans de service actif dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, pour la nomination au grade de premier soldat un an de service suffit.

Aucun volontaire ne peut, sauf en période de guerre, être nommé au grade de caporal-chef s'il ne compte au moins dix ans de service actif comme volontaire.".

Art. 83.A la même section 6, il est inséré un article 64/3 rédigé comme suit : "

Art. 64/3.Les nominations des officiers et des sous-officiers ont lieu au sein de la filière de métiers à laquelle ils appartiennent en application des dispositions de l'article 38.

Les officiers généraux sont nommés selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

Les officiers supérieurs et sous-officiers supérieurs sont nommés dans la filière de métiers visée à l'alinéa 1er selon les modalités que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des Forces armées avec une proportion équitable dans ces grades entre les filières de métiers, au sein d'un groupe de filières de métiers et au sein d'un groupe interfilières de métiers.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux filières de métiers ou aux catégories de personnel fixées par le Roi.".

Art. 84.A l'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "soit en détention préventive," sont insérés entre les mots "en non-activité," et les mots "soit suspendu";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "est repris en service actif" sont remplacés par les mots "reprend le service";3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le mot "vervoegt" est remplacé par le mot "voegt";4° dans le paragraphe 2, le 7° est abrogé; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit : "8° le militaire qui reprend le service après avoir été en détention préventive."; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi pour les officiers et le ministre pour les autres militaires peuvent prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des militaires visés au présent paragraphe.".

Art. 85.A l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots "lors de son appréciation de poste" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2°, est complété par les mots "ou lors de la mise en place sur le poste";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots "professionnelles du" sont remplacés par les mots "professionnelles liées à la fonction exercée par le";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence" sont abrogés;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le supérieur direct du militaire qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation de poste.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminée par le Roi. Ce mémoire est joint à l'appréciation de poste.

La chaîne hiérarchique ne peut pas donner de mention "insuffisant" à l'appréciation de poste d'un militaire, s'il n'a effectué aucun entretien de fonctionnement auparavant."; 6° dans le paragraphe 3, les mots "catégorie opérationnelle" sont sont remplacés par les mots "catégorie d'aptitude";7° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 86.L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 67.Le potentiel des officiers et des sous-officiers fait l'objet d'une estimation, appelée "estimation du potentiel".

Cette estimation se déroule dans le domaine de la gestion : 1° de tâches;2° du fonctionnement personnel;3° des relations avec des collaborateurs;4° des relations interpersonnelles;5° de l'information. Pour les officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée statutaire visée à l'article 111, alinéa 1er, 2°.

Pour les sous-officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée à l'article 112, alinéa 1er, 2°.

En outre, l'autorité que le Roi désigne peut prévoir, le cas échéant, une estimation du potentiel supplémentaire.

Le Roi fixe les modalités de l'estimation du potentiel.

Le Roi peut charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation du potentiel.".

Art. 87.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 68.§ 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale.

Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale. § 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique qui sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, par sexe et par fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires.

Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces épreuves sont validés par le chef de corps du militaire concerné.

L'appréciation de l'aptitude physique a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe;2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction; § 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé.

Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par filière de métiers, fonction ou fonction annexe.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires.

De plus, le Roi fixe : 1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;3° la procédure donnant lieu à l'appréciation de l'aptitude médicale du militaire. L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe par fonction, fonction annexe ou poste;2° à la demande du : a) chef de corps du militaire concerné;b) militaire concerné;c) conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné;d) médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;e) les autorités désignées par le Roi;3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence ininterrompue pour motif de santé de plus de vingt-huit jours;4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical. Sur une période de trente-six mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants : 1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée. Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée.".

Art. 88.Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre Ier du titre III de la même loi, le mot "opérationnelles" est remplacé par les mots "d'aptitude".

Art. 89.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 69.L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée annuellement, et pour la première fois, à l'issue de la période d'instruction.

L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée à la date du 1er janvier d'une année et, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et physique, est déterminée pour toute la durée de cette année.

Le militaire appartient à une des catégories d'aptitude suivantes : A, B, C ou D. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude A, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu au moins une mention "suffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° et qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° et qu'il réponde aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude B, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu une mention "suffisant" à l'occasion de sa dernière appréciation de poste et qu'il ait obtenu une mention "insuffisant" à l'occasion de son avant-dernière appréciation de poste;2° ou qu'au 31 décembre de l'année précédente, il n'ait pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un mois et de moins d'un an : a) exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;b) ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude C : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu pour la première fois une mention "insuffisant" et ceci à l'occasion de la dernière appréciation de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude B conformément à l'alinéa 5, 2°, et au 31 décembre de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un an : a) exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;b) ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6° ;4° ou si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme est entamée à l'égard du militaire concerné. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude D : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu deux mentions "insuffisant" à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude C conformément à l'alinéa 6, 2°, et qu'à la date précitée de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6. Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard du militaire qui pendant une période de trente-six mois consécutifs n'a pas répondu durant vingt-quatre mois aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.

Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la "catégorie d'aptitude D" avant la clôture de cette procédure.

Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais maximum précités.

Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l'unité du militaire concerné, à travailler à mi-temps pour raisons médicales. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 7, 3°. L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons médicales ne peut pas être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même affection.".

Art. 90.L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70.Le militaire appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée doit, pour pouvoir être transféré à sa demande ou d'office, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métier, le jour de son transfert, répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction.

Le militaire qui répond aux conditions visées à l'alinéa 1er est transféré provisoirement vers sa nouvelle fonction et est, le cas échéant, provisoirement inscrit dans sa nouvelle filière de métiers.

Pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre fonction, et le cas échéant dans une autre filière de métier, le militaire doit : 1° le cas échéant, avoir suivi avec succès la formation liée à sa nouvelle fonction et fixée dans un règlement arrêté par le ministre;2° avoir reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale "suffisant". Le Roi fixe les modalités de ce transfert.".

Art. 91.L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 71.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire.

La perte de qualité est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé du ministre.

Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou le ministre sur avis motivé de l'instance d'appel.".

Art. 92.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 72.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de : 1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif; 2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.".

Art. 93.Au titre III, chapitre Ier, section 8, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : "

Art. 72/1.Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas : 1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71; 2° sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.".

Art. 94.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/2 rédigé comme suit : "

Art. 72/2.Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.".

Art. 95.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/3 rédigé comme suit : "

Art. 72/3.Perd de plein droit la qualité de militaire : 1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D; 2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention "insuffisant" lors d'une appréciation de poste ultérieure.".

Art. 96.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/4 rédigé comme suit : "

Art. 72/4.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires.

Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.".

Art. 97.A la même sous-section 3, il est inséré un article 72/5 rédigé comme suit : "

Art. 72/5.En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165.

Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit : 1° avoir obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste; 2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2.".

Art. 98.A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Ces appréciations doivent être utilisées en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114."; 2° dans l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° une promotion;"; 3° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59.".

Art. 99.L'article 74 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.

Toutefois, dans le cas où il serait de nouveau repris dans les cadres organiques des Forces armées, l'officier concerné ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre, que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions applicables en la matière.".

Art. 100.L'article 75 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 75.§ 1er. Dans des cas exceptionnels, un officier ou un sous-officier peut être commissionné à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international.

Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.

Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flotille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

La commission pour l'exercice d'un emploi du grade supérieur expire à la date à laquelle le ministre décide que la mission prend fin. § 2. Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants : 1° chef de la Maison Militaire du Roi;2° chef de la défense. Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral. § 3. Le militaire commissionné exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes.

Toutefois, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération pour l'application de la présente loi.

Le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission.".

Art. 101.Dans l'article 76 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'officier général qui exerce l'emploi de chef de la défense.".

Art. 102.L'article 77 de la même loi est complété par les mots "ou d'amiral".

Art. 103.Dans la même loi, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit : "

Art. 77/1.Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les militaires et candidats militaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes : 1° le personnel navigant breveté;2° le personnel navigant breveté de réserve;3° le personnel navigant élève;4° le personnel navigant certifié. Les militaires et candidats militaires sont suspendus ou radiés de ces catégories par le ministre sur avis conforme des organes d'avis dont le Roi fixe la composition concrète et la procédure à suivre.".

Art. 104.Dans la même loi, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit : "

Art. 77/2.Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 39, § 1er, 64/2, § 1er, et § 3, alinéa 2, 75, § 1er, alinéa 5, 84/1, alinéa 1er, 139/1, alinéa 2, et 139/2, alinéa 2.".

Art. 105.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l'intitulé de la section 10 est abrogé.

Art. 106.L'article 78 de la même loi est abrogé.

Art. 107.Dans l'intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, le mot "initiale "est abrogé.

Art. 108.L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 79.§ 1er. Les candidats militaires visés à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, servent en vertu d'engagements et de rengagements successifs. § 2. Le Roi arrête les modalités pour contracter un engagement, visé à l'article 87, alinéa 1er, ou un rengagement en tant que candidat militaire. § 3. Le Roi fixe le nombre d'engagements et de rengagements et leur durée, en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure à deux ans. § 4. L'engagement visé à l'article 87, alinéa 1er, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat militaire commence sa formation.

Cet acte met fin, de plein droit et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.

Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement.".

Art. 109.Dans la même loi, il est inséré un article 79/1 rédigé comme suit : "

Art. 79/1.L'engagement ou le rengagement d'un candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, ne peut être résilié que dans les cas suivants : 1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat militaire;3° par résiliation d'office selon les modalités et la procédure fixées par le Roi; 4° par résiliation sur demande selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 110.L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 80.Chaque candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), est, dès son admission, revêtu de plein droit du grade de soldat.

Pour pouvoir être commissionné à d'autres grades, le candidat militaire doit avoir réussi la période de formation précédente ou la partie précédente de la période de formation.

Dans les cas que le Roi détermine, le candidat militaire conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.".

Art. 111.L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.§ 1er. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être commissionné à un ou plusieurs des grades suivants et ce dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le candidat officier : a) caporal ou quartier-maître;b) sergent ou second maître;c) adjudant ou premier maître-chef;d) sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;e) capitaine ou lieutenant de vaisseau;2° le candidat sous-officier : a) caporal ou quartier-maître;b) sergent ou second maître;c) premier sergent-major ou premier maître.3° le candidat volontaire : premier soldat ou premier matelot. Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière.

Le Roi règle les modalités de l'octroi de ces commissions, ainsi que de leur retrait dans les cas visés à l'article 81/6.

La commission aux grades visés à l'alinéa 1er du candidat qui est réintégré en application de l'article 107, alinéa 3, et qui n'a pas subi de retard dans son cycle de formation pour une autre raison que la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, prend effet à la même date que celle des candidats de sa promotion d'origine qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation.

Le candidat qui, en application de l'article 108, alinéa 2, est rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité conserve le grade auquel il était commissionné. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures. § 2. Le candidat officier ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant s'il n'a réussi l'examen linguistique sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et le candidat sous-officier ne peut être commissionné au grade de sergent s'il n'a donné preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il sera appelé à servir, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée.

Pour le candidat officier du recrutement latéral, la connaissance effective de la deuxième langue nationale n'est exigée que pour la nomination au grade de major, pour laquelle le candidat officier concerné doit avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de cette loi. Lorsque le candidat officier concerné doit représenter cet examen conformément à l'article 6 de la même loi, sa période de candidature est prolongée du délai nécessaire. § 3. Les candidats militaires de la même promotion qui ont participé aux mêmes examens sont commissionnés à la même date.

Le candidat militaire qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement.

Toutefois, le candidat militaire est commissionné au grade de, selon le cas, capitaine ou sous-lieutenant pour le candidat officier ou de sergent pour le candidat sous-officier, au jour fixé à l'article 82, du dernier mois du trimestre durant lequel l'examen de repêchage a été présenté avec succès ou durant lequel la réussite après ajournement a eu lieu.".

Art. 112.Dans la même loi, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : "

Art. 81/1.Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), peut être commissionné dans un grade supérieur de sa catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel il peut être nommé à la fin de sa formation de base selon les modalités que le Roi fixe.".

Art. 113.Dans la même loi, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit : "

Art. 81/2.Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), peut être nommé au grade le moins élevé, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, le cas échéant avec effet rétroactif, à la date fixée par le Roi.

Toutefois, par dérogation à l'article 64/2, le candidat officier du niveau A du recrutement latéral et spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut être nommé : 1° au grade de major, pour le candidat officier du niveau A du recrutement latéral;2° au grade de lieutenant, pour le candidat officier du niveau A du recrutement spécial; 3° au grade de premier sergent-major, pour le candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial.".

Art. 114.Dans la même loi, il est inséré un article 81/3 rédigé comme suit : "

Art. 81/3.Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation de base dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation de base trouve son origine, selon le cas : 1° dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service;2° à la suite d'intempéries qui ont un impact direct sur le déroulement du cycle de formation de base concerné;3° à la suite de la perte de la qualité de candidat visée à l'article 21/1, alinéa 1er, 9°.".

Art. 115.Dans la même loi, il est inséré un article 81/4 rédigé comme suit : "

Art. 81/4.Les articles 81/2 et 81/3 ne s'appliquent pas au candidat militaire qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation de base en application de l'article 106.

L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats militaires qui suivent la même formation de base.".

Art. 116.Dans la même loi, il est inséré un article 81/5 rédigé comme suit : "

Art. 81/5.Les commissions sont octroyées de plein droit à la date déterminée dans la présente loi, sauf : 1° la commission au grade de capitaine et de sous-lieutenant qui est octroyée par le Roi;2° la commission du candidat sous-officier au grade de sergent qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne;3° la commission du candidat volontaire au grade de premier soldat qui est octroyée par l'autorité que le Roi désigne. Si les périodes de candidature ne connaissent pas un déroulement normal, les dates des commissions sont adaptées conformément au régime des commissions fixé dans la présente section.".

Art. 117.Dans la même loi, il est inséré un article 81/6 rédigé comme suit : "

Art. 81/6.La commission est retirée de plein droit du candidat militaire qui : 1° perd la qualité de candidat militaire;2° est reclassé dans une autre qualité conformément à l'article 106;3° est réintégré dans une autre qualité conformément à l'article 107;4° à sa demande est réorienté dans une autre qualité conformément à l'article 105, alinéa 2. Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, suit pour ses commissions ultérieures le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion.

Le candidat militaire reclassé dans la même qualité et le candidat militaire rattaché à une promotion ultérieure de candidats militaires de la même qualité conformément à l'article 97/1, § 3, 3°, conservent le grade auquel ils étaient commissionnés. Ils suivent le sort des autres candidats militaires de leur nouvelle promotion pour les commissions ultérieures.".

Art. 118.L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 82.§ 1er. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le 1er octobre de la première année de formation;2° sergent, le 1er mars de la première année de formation;3° adjudant, le 1er septembre de la deuxième année de formation;4° sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est commissionné : 1° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent d'au moins six années : a) au grade de sergent, le premier jour du premier mois qui suit le mois d'entrée en service;b) au grade d'adjudant, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;c) au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° s'il est porteur d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent obtenu après un cycle universitaire ou équivalent de cinq années au plus : a) au grade de caporal à la fin de la phase d'initiation militaire;b) au grade de sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;c) au grade d'adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;d) au grade de sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B, est commissionné au grade de : 1° caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le premier jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service;3° adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service;4° sous-lieutenant, le vingt-septième jour du trente-septième mois qui suit le mois d'entrée en service; Le candidat officier de carrière du niveau A qui a été reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière du niveau A. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. § 4. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, est commissionné au grade de : 1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;2° sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois d'entrée en service;3° adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service;4° sous-lieutenant, le vingt-sixième jour du douzième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 5. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le vingt-sixième jour du deuxième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 6. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, est commissionné au grade de : 1° caporal, à la fin de la phase d'initiation militaire;2° sergent, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 7. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, est commissionné au grade de : 1° caporal, le vingt-sixième jour du troisième mois qui suit le mois d'entrée en service;2° sergent, le vingt-sixième jour du sixième mois qui suit le mois d'entrée en service. § 8. Le candidat volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est commissionné au grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit la fin de la première année de formation, s'il a réussi la phase d'instruction professionnelle spécialisée. § 9. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est commissionné dans le grade de capitaine à la fin de la phase d'initiation militaire. § 10. Sous réserve de l'application de l'article 81, § 2, alinéa 2, le candidat officier ou sous-officier de carrière du recrutement complémentaire est, lorsqu'il entame sa formation, commissionné au même grade que celui dont sont revêtus les candidats de la promotion à laquelle il est rattaché. Pour les commissions ultérieures, il suit le sort des candidats du recrutement normal de sa promotion.".

Art. 119.L'article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 83.Toutefois, les commissions visées à l'article 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions visées à l'article 81.".

Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit : "

Art. 83/1.§ 1er. Sont nommés au grade de, selon le cas, sous-lieutenant, premier sergent-major, sergent ou premier soldat, et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif en qualité de militaire de carrière le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès : 1° les candidats militaires de carrière du recrutement normal et complémentaire;2° les candidats officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial. Ces nominations sont octroyées : 1° par le Roi, pour la nomination au grade de sous-lieutenant;2° par le ministre, pour la nomination au grade de premier sergent-major ou de sergent;3° par l'autorité que le Roi désigne, pour la nomination au grade de premier soldat. § 2. Excepté pour le candidat militaire qui a obtenu une prolongation de sa formation de base pour des raisons professionnelles, dont la rétroactivité est diminuée de la durée de la prolongation, l'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif : 1° pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal et complémentaire et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, jusqu'au jour de la commission au grade de sous-lieutenant des candidats militaires de la promotion qui n'ont pas encouru un retard, sauf application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° pour le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, jusqu'à un an et demi après la date de commission au grade de sergent;3° pour le candidat volontaire de carrière, jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel il a été commissionné au grade de premier soldat. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial sont nommés et admis dans le cadre actif le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre dans lequel la formation de base a été terminée avec succès, selon le cas : 1° par le Roi, au grade de : a) major, pour le recrutement latéral;b) lieutenant, pour le recrutement spécial;2° par le ministre, au grade de premier sergent-major. La nomination des candidats militaires visés à l'alinéa 1er prend effet à la même date que celle des candidats militaires de leur promotion de référence. § 4. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat militaire qui, simultanément : 1° soit : a) pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial, a entamé la formation de base dans la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;b) pour le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, a entamé la formation de base de candidat sous-officier de carrière la même année de formation que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement spécial a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement spécial;2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire. La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études, qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire ou qui n'a pas été admis comme candidat immédiatement après ses études supérieures, est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis. § 5. La promotion de référence du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral qui a effectué une durée normale d'études pendant ses études supérieures afin d'obtenir le diplôme pour lequel il est recruté, est la promotion du candidat officier qui, simultanément : 1° a entamé la formation de base comme candidat officier de carrière du recrutement normal la même année académique que celle dans laquelle le candidat militaire concerné du recrutement latéral a entamé ses études supérieures relatives au diplôme exigé pour le recrutement latéral;2° a effectué une période de candidature normale comme candidat militaire. La promotion de référence du candidat militaire qui n'a pas effectué une durée normale d'études ou qui n'a pas effectué une période de candidature normale comme candidat militaire est calculée sur la base de la promotion de référence mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des retards subis.

Toutefois, il n'est pas tenu compte pour la fixation de la promotion de référence d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans dans le domaine exigé lors du recrutement.

L'ancienneté relative des officiers de carrière du niveau A du recrutement latéral est déterminée en fonction de l'expérience professionnelle qu'ils pouvaient justifier au moment du recrutement.".

Art. 121.Dans la même loi, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit : "

Art. 83/2.§ 1er. Les candidats officiers de carrière du niveau A dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans leurs filières de métiers dans l'ordre suivant : 1° les candidats officiers du recrutement normal et complémentaire dans l'ordre suivant : a) les candidats officiers de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;b) les candidats officiers de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;c) les candidats officiers médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens;d) les candidats officiers d'un institut supérieur industriel;e) les candidats officiers de l'école supérieure de navigation;2° les candidats officiers du recrutement spécial;3° les candidats officiers du recrutement latéral. Les candidats sous-officiers de carrière, dont soit la nomination, soit la commission prend effet le même jour, sont classés dans l'ordre suivant : 1° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement normal;2° les candidats sous-officiers du niveau C du recrutement normal;3° les candidats sous-officiers du niveau B du recrutement spécial. § 2. Le classement des candidats officiers de carrière et candidats sous-officiers de carrière dont, selon le cas, les nominations ou les commissions prennent effet le même jour et qui n'ont pas participé aux mêmes examens lesquels sont pris en compte pour le classement visé à l'article 93, § 2, est défini par un classement unique. Celui-ci est établi dans chacun des groupes visés au § 1er sur base des divers classements visés à l'article 93, § 2. Les officiers ou sous-officiers qui ont présenté des examens différents, alternent dans ce classement proportionnellement à leur nombre.

Toutefois, le classement ainsi établi ne peut avoir pour effet de classer, selon le cas, un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou sous-officier, dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour cent du total des points. § 3. Le candidat militaire qui suit tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation de base est normalement dispensée, est classé par l'autorité que le Roi désigne, selon le cas, avant, après ou selon les règles d'interpolation qu'elle détermine, parmi les candidats militaires dont la formation de base est reconnue comme équivalente.

La décision concernant la manière de classement visée à l'alinéa 1er est prise avant que l'intéressé entame cette formation de base ou cette partie de la formation de base.".

Art. 122.L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 84.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination et la commission des candidats militaires conformément aux articles 82 et 83/1, les grades d'officier subalterne, de sous-officier subalterne, de sous-officier d'élite et de volontaire sont conférés à l'ancienneté respectivement aux officiers, aux sous-officiers et aux volontaires remplissant les conditions visées, selon le cas, aux articles 64/2, 65 et 84/1.

Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.

La manière de servir des militaires est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.

Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des appréciations de poste visées à l'article 66;2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. § 2. La manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen.

Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la manière de servir et, le cas échéant, l'aptitude du militaire peut être réexaminée après que cinq années de service actif se soient écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er.".

Art. 123.Dans la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit : "

Art. 84/1.Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade de premier sergent-major s'il : 1° n'a pas suivi avec fruit les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 1° ;2° n'a pas réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer.

Le sous-officier du niveau C qui n'a pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, ou qui a renoncé définitivement à la participation aux cours de perfectionnement précités ou à l'épreuve précitée, est nommé au grade de premier sergent-chef s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent fixée par le Roi.

Le sous-officier du niveau C qui a satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef préalablement à sa nomination au grade de premier sergent-major.".

Art. 124.L'article 85 de la même loi est abrogé.

Art. 125.L'article 86 de la même loi est abrogé.

Art. 126.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une section 2 est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée : "Section 2. - De la période de candidature".

Art. 127.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, une sous-section 1re est insérée entre l'ancien article 86 et l'article 87, intitulée : "Sous-section 1re. - Généralités".

Art. 128.L'article 87 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 87.L'officier auxiliaire qui est radié comme membre du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat concerné reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.

L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.

Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier du niveau B dans la carrière limitée, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.

Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision de l'autorité que le Roi désigne, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. L'autorité prend sa décision sur la base : 1° des parties de formation déjà suivies;2° de l'aptitude médicale du candidat;3° de l'habilitation de sécurité exigée. La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.

Le candidat sous-officier de carrière du niveau C peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.

Sauf disposition contraire, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière du niveau C sont considérés dans cette qualité comme des candidats-militaires visés à l'article 3, 13°, a).".

Art. 129.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé.

Art. 130.Dans la section 2 ancienne, du chapitre II du titre III, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 131.L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 88.La formation de base visée à l'article 3, 39°, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou de plusieurs des périodes de formation suivantes : 1° une période de formation scolaire;2° une période d'instruction;3° une période de stage;4° une période d'évaluation. Pendant les périodes de stage et d'évaluation le candidat militaire exécute des activités appartenant à l'ensemble des tâches de la fonction pour laquelle il a été formé.

Sur la base des périodes visées à l'alinéa 1er, le Roi fixe la structure des formations de base de chaque candidat militaire, par catégorie de personnel, par type de formation et, le cas échéant, par filières de métiers, suivant les besoins des forces et l'objectif final de cette formation.

Le candidat militaire ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente.

Toutefois : 1° le candidat militaire qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération ou d'évaluation visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, participe provisoirement à la période de formation suivante;2° des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation. Si l'organisation des différentes parties de la formation de base l'exige, le candidat militaire peut être placé en stage d'attente pendant la formation avant d'entamer la partie suivante du cycle de formation de base.

Pendant le stage d'attente, le candidat militaire exerce des activités qui s'appuyent sur sa fonction future ou une fonction qui s'en approche le plus possible, afin de l'intégrer dans son milieu de travail futur et de l'initier à sa fonction future.

Toutefois, s'il n'a encore reçu aucune instruction ou si les circonstances ne permettent pas l'application de l'alinéa précédent, il est placé dans une période d'attente et exerce d'autres activités qui se rapportent à sa fonction future ou à une fonction qui s'en approche le plus possible, ou suit une autre formation de base.

La durée du cycle de formation de base peut être prolongée par l'autorité que le Roi désigne en fonction d'un stage d'attente ou d'une période d'attente imposé. Les commissions et la nomination prennent toutefois effet aux dates prévues pour les candidats militaires qui n'ont pas encouru de retard dans le cycle de formation de base.

Pendant un stage d'attente ou une période d'attente, les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées.

L'autorité désignée par le Roi détermine les règles complémentaires qui sont applicables au candidat militaire pendant le stage ou la période d'attente.".

Art. 132.L'article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 89.Le candidat militaire peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation de base dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées.

Si une partie du cycle de formation de base est suivie dans un établissement visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.".

Art. 133.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Art. 134.L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 91.Pour l'application de la présente section, le candidat militaire est "en service" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.".

Art. 135.L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 92.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation de base ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation de base, ces cours ou des parties de formation de base ou des cours équivalents.".

Art. 136.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93.§ 1er. Le classement des candidats militaires est utilisé : 1° pour l'orientation vers une filière de métier;2° éventuellement, pour la désignation d'une unité : a) à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;b) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;c) à la fin de la période d'instruction pour les candidats officiers de carrière du niveau B;d) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats sous-officiers;3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans le grade. § 2. Le classement des candidats militaires est établi sur la base de tous les résultats obtenus pendant l'ensemble ou la partie déjà suivie du cycle de formation de base lors de l'appréciation : 1° des qualités professionnelles;2° des qualités caractérielles;3° des qualités physiques. § 3. Le coefficient d'importance des qualités visées au § 2, en vue du classement est fixé dans un règlement arrêté par le ministre par cycle de formation de base et, le cas échéant, par période de formation ou partie de période de formation. § 4. Lorsque le candidat militaire a subi un examen de repêchage, seuls les résultats obtenus lors du premier examen sont pris en considération pour le classement. § 5. Lorsqu'un candidat militaire est dispensé d'une partie de la formation de base, l'autorité compétente pour octroyer la dispense décide, dans la mesure où la formation de base suivie antérieurement avec succès et la cotation étaient identiques ou non : 1° de reprendre le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points de la cotation dans la formation actuelle du candidat militaire; 2° de ne pas utiliser le résultat antérieur et de calculer les totaux de points du candidat militaire sur la base des résultats obtenus dans les parties restantes de la formation ou de la période de formation.".

Art. 137.L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 94.§ 1er. Au candidat militaire s'applique le régime des congés de circonstances applicable aux militaires de carrière en dessous du rang d'officier.

Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, le candidat militaire bénéficie des congés inscrits au programme de formation.

Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat militaire suit pendant la période de stage ou d'évaluation, ainsi que pendant la période ou le stage d'attente, le régime de congés et de dispenses de service de la catégorie de personnel des militaires de carrière pour laquelle il est candidat. § 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat militaire sont insuffisants.

Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le ministre.".

Art. 138.L'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 95.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats militaires, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales ne sont pas applicables aux candidats militaires.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats militaires.

Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats militaires.".

Art. 139.L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 96.§ 1er. En fonction des formations de base visées à l'article 88, alinéa 3, le Roi fixe la nature des cours, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les éventuels rapports de stage à soumettre et les critères de réussite à remplir pour réussir la formation. § 2. Pendant toute la formation de base, le candidat doit : 1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises, ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;2° posséder l'aptitude médicale requise;3° justifier des qualités morales visées à l'article 11. § 3. Au cas où des moments d'appréciation sont espacés de moins de trois mois, seule la dernière appréciation est réalisée pour la période considérée.".

Art. 140.L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 97.§ 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.

Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat militaire est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : "insuffisant", "suffisant" ou "bien". § 2. Les qualités professionnelles de tout candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° pendant la formation scolaire, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation scolaire;2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Art. 141.Dans la même loi, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit : "

Art. 97/1.§ 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 97, § 2, aux critères de réussite suivants : 1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif. § 2. Chaque appréciation portée sur un candidat militaire pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 97, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.

Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale. § 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat militaire, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 89, alinéa 3 : 1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter son mémoire de fin d'études, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante; 4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.".

Art. 142.Dans la même loi, il est inséré un article 97/2 rédigé comme suit : "

Art. 97/2.§ 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention "suffisant" lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas obtenu au moins la mention "suffisant" est soumise à la commission d'évaluation compétente.

La commission d'évaluation décide que le candidat militaire soit : 1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention "suffisant" et peut, le cas échéant, continuer la formation; 2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.".

Art. 143.L'article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 98.§ 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat militaire comme militaire selon certaines compétences, sur la base de comportements observables.

La liste des compétences et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi.

La pondération et le caractère exclusif ou non des compétences et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat militaire est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation de base spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation. § 2. Les qualités caractérielles du candidat militaire sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;2° à la fin de la période de stage;3° à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Art. 144.Dans la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit : "

Art. 98/1.§ 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 98, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu la mention exigée pour chaque compétence. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat militaire est considéré comme ayant définitivement échoué.

Dans le cas contraire, le candidat militaire est censé avoir les qualités caractérielles requises.".

Art. 145.L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 99.§ 1er. L'appréciation des qualités physiques est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.

Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation de base spécifiques, des épreuves supplémentaires de condition physique. § 2. Les qualités physiques sont appréciées une fois par année de formation.

Afin de réussir, le candidat militaire dispose de deux essais.

Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation. § 3. Le Roi fixe : 1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;2° la note minimum globale à obtenir pour réussir; 3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation de base spécifique du candidat militaire.".

Art. 146.L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 100.§ 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat militaire doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 99, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive. § 2. Chaque appréciation visée au paragraphe 1er pour laquelle le candidat militaire n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Cette commission peut : 1° soit décider d'assimiler le candidat militaire à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités physiques requises;2° soit décider que le candidat militaire a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises;3° soit décider d'accorder un ajournement au candidat militaire qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe; 4° soit décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.".

Art. 147.L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 101.Une commission de délibération ou d'évaluation se prononce sur le candidat militaire qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors : 1° d'une appréciation des qualités professionnelles visées aux articles 97, 97/1 et 97/2;2° d'une appréciation des qualités caractérielles visée aux articles 98 et 98/1;3° d'une appréciation des qualités physiques visée aux articles 99 et 100. Outre le président, la commission de délibération ou d'évaluation se compose au minimum de trois membres, et est éventuellement assistée par des spécialistes et un secrétaire.

Le Roi fixe les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement de la commission de délibération ou d'évaluation.

La commission compétente donne un avis motivé à l'autorité compétente pour décider que le Roi désigne, relatif au reclassement d'un candidat militaire ayant définitivement échoué visé à l'article 106.".

Art. 148.Au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit : "

Art. 101/1.Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.

L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision.".

Art. 149.A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/2 rédigé comme suit : "

Art. 101/2.Possède les qualités physiques requises sur le plan médical, le candidat militaire qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation de base spécifique.".

Art. 150.A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/3 rédigé comme suit : "

Art. 101/3.Possède les qualités morales visées à l'article 96, § 2, 3°, le candidat militaire qui satisfait aux critères de l'article 11 de la présente loi.".

Art. 151.A la même sous-section 2, il est inséré un article 101/4 rédigé comme suit : "

Art. 101/4.Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire dans les cas suivants : 1° par l'admission du candidat militaire dans la catégorie du personnel de carrière pour laquelle il a été formé;2° par la perte de la qualité de candidat militaire;3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement du candidat militaire visé aux articles 3, 13°, a), et 87, alinéa 1er;4° par retrait définitif de l'emploi du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b). Afin de permettre au candidat militaire de terminer sa formation de base avec succès, la période de candidature peut exceptionnellement être prolongée aux conditions et dans les cas que le Roi fixe.

Les dispositions de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat militaire était commissionné.".

Art. 152.L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 102.Aux conditions, pour la durée, et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'un écartement préventif, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade, à la suite d'une grossesse, ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.

Le candidat militaire qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.".

Art. 153.L'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 103.Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.

Le candidat militaire de carrière de la marine visé à l'article 3, 13°, a), qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation de base pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.".

Art. 154.L'article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 104.Le candidat militaire de carrière qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.".

Art. 155.Dans la même loi, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit : "

Art. 104/1.Le candidat militaire de carrière qui ne possède plus les qualités physiques requises et qui n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation de base spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation de base dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.".

Art. 156.L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 105.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.".

Art. 157.L'article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 106.En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), et à l'article 87, alinéa 1er, qui, pendant les parties du cycle de formation de base fixées par le Roi : 1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;3° soit, doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques. Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement peut consister à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base, selon le cas : 1° dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel;2° dans une autre qualité et dans la même catégorie de personnel;3° dans une autre qualité et dans une catégorie de personnel inférieure; Toutefois, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante, selon le cas : 1° des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l`unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi;2° des qualités caractérielles. Lorsque le candidat militaire est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat militaire ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation de base pour lequel ces qualités physiques ne sont pas exigées.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.

Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, un second reclassement peut être accordé au candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, admis à l'Ecole royale militaire, ou au candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal.".

Art. 158.L'article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 107.Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui a arrêté sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation de base originelle.

Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), qui perd la qualité de candidat militaire est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière.

Le candidat militaire qui a perdu la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, est réintégré de plein droit dans sa formation originelle dès le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou dès que la période de paix est rétablie.

Les obligations militaires du candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application de l'alinéa 5, déterminées par les règles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, a), qui perd la qualité de candidat militaire et qui avant son admission comme candidat militaire n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 6, envoyé en congé définitif.

Le candidat militaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.".

Art. 159.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 108.Le candidat militaire visé à l'article 105, à l'article 106, alinéa 2, 2° et 3°, et le cas échéant à l'article 107, alinéa 1er, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.

Le candidat militaire visé à l'article 107, alinéa 3 contracte un nouvel engagement et est rattaché à une promotion afin de suivre son cycle de formation spécifique originelle.".

Art. 160.L'article 109 de la même loi est abrogé.

Art. 161.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III de la même loi, les mots "des militaires durant la carrière militaire initiale" sont abrogés.

Art. 162.L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 110.§ 1er. Durant sa carrière militaire, le militaire peut : 1° être astreint à suivre certains cours de perfectionnement;2° se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement. L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée.

Les militaires peuvent recevoir tout ou partie de leur formation continuée dans une institution de la Défense ou dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.

L'autorité désignée par le Roi se prononce sur l'équivalence de tout ou partie de la formation continuée qui est donnée dans une institution autre qu'une institution de la Défense.

Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, fixe, selon le cas, les règles relatives à l'ajournement, l'inscription et la participation à la formation continuée, ainsi que l'organisation, la nature et la composition des cours de perfectionnement, et les conditions de réussite dans ces cours. § 2. Certains cours de perfectionnement permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe. Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets.".

Art. 163.L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 111.Pour l'officier du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas : 1° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;2° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;b) à préparer aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major visées à l'article 139/1, alinéa 2, 3° ;3° un cours de perfectionnement destiné au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;4° des cours de perfectionnement en vue d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des Forces armées est exprimé par le ministre. Pour l'officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend le cours visé à l'alinéa 1er, 1°. ".

Art. 164.L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 112.Pour le sous-officier du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas : 1° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier d'élite;b) à préparer l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major visée à l'article 84/1, alinéa 1er, 2° ;2° un cours de perfectionnement visant : a) à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur;b) à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°. Pour le sous-officier du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend un cours de perfectionnement visant, selon le cas : 1° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions spécifiques d'adjudant-chef du niveau B;2° à développer des compétences qui sont nécessaires à exercer des fonctions de sous-officier supérieur, autres que celles visées au 1° ;3° à préparer l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 2, 2°.".

Art. 165.L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 113.Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le militaire peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi, de tout ou partie d'une formation continuée visée aux articles 111 et 112, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou partie de cette formation, ou une formation continuée équivalente.".

Art. 166.Dans le titre III, chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit : "

Art. 113/1.Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire en formation qui n'a pas satisfait aux critères de réussite de l'une des formations continuées ou, selon le cas, des épreuves professionnelles ou des examens visés aux articles 111, 2° et 3°, et 112, ou qui, sans raison valable, n'a pas participé à sa formation continuée ou, selon le cas, aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut, selon le cas visé à l'alinéa 1er, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes : 1° le militaire concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;2° le militaire concerné peut obtenir un repêchage;3° le militaire concerné peut obtenir un ajournement;4° le militaire concerné a échoué définitivement pour, selon le cas, son cours de perfectionnement ou ses épreuves professionnelles ou examens prescrits. Outre le président, une commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.".

Art. 167.Dans la même section 3, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit : "

Art. 113/2.Si une partie d'une formation continuée est suivie dans une institution autre qu'une institution de la Défense, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cette institution quant à l'octroi d'une dispense, l'appréciation des compétences et les critères de réussite.".

Art. 168.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : "Section 4. - De la promotion sociale, du passage et de la promotion sur diplôme".

Art. 169.L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 114.Par promotion sociale, il faut entendre l'admission, selon le cas : 1° des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C; 2° des sous-officiers de carrière du niveau C ou B dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B.".

Art. 170.L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 115.Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A.".

Art. 171.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 116.Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de carrière ou des sous-officiers de carrière du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.".

Art. 172.L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 117.Pour être admis comme candidat militaire par le ministre et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires visés à l'article 3, 13°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 9° ;2° ne pas être refusé par l'autorité que le Roi désigne;3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;4° être classé en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;5° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité que le Roi désigne;6° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;7° le cas échéant, être titulaire d'un bachelier avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;8° le cas échéant, avoir suivi avec succès le cours technique d'état-major, le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné;9° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas : a) à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) aux articles 3 et 4 de la même loi;c) à l'article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi. Par type d'admission et catégorie de personnel, le Roi fixe : 1° les conditions auxquelles les militaires doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°.".

Art. 173.L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 118.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi. § 2. Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade d'adjudant par le ministre au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade.

Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau B. Le candidat officier de carrière du niveau B est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

Selon le cas, il est classé à la suite : 1° des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;2° des militaires visés au 1°, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C. L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sous-lieutenant. § 3. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau C. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé sa formation avec succès.

Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.

L'effet de la nomination a lieu avec effet rétroactif jusqu'au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné au grade de sergent. § 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 5. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 4 et dans lequel les officiers ou les sous-officiers concernés, qui ont suivi des cycles de formations différents, alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un officier ou un sous-officier avant un autre officier ou un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.".

Art. 174.L'article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 119.Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, l'officier de carrière du niveau B doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade.".

Art. 175.Dans le titre III, chapitre II, section 4, de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit : "

Art. 119/1.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le sous-officier de carrière du niveau C doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

Le sous-officier de carrière du niveau C est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B avec son grade et son ancienneté dans ce grade, selon les modalités fixées par le Roi. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière du niveau B de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, lors de son admission dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, celui qui ne possède pas encore le grade de premier sergent-major est nommé à ce grade de plein droit, selon les modalités fixées par le Roi. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.

Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention "insuffisant" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention "suffisant". § 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre.".

Art. 176.Dans la même section 4, il est inséré un article 119/2 rédigé comme suit : "

Art. 119/2.§ 1er. Pour être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B, le volontaire de carrière doit avoir la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi. § 2. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sergent par l'autorité désignée par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.

Il est classé à la suite des sous-officiers de carrière du niveau C, ayant participé à la promotion sur diplôme en vue d'acquérir la qualité de sous-officier de carrière du niveau B, qui ont été nommés premier sergent-major à la même date. § 3. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 4. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pourcent du total des points.".

Art. 177.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 5 est abrogé.

Art. 178.L'article 120 de la même loi est abrogé.

Art. 179.L'article 121 de la même loi est abrogé.

Art. 180.L'article 122 de la même loi est abrogé.

Art. 181.L'article 123 de la même loi est abrogé.

Art. 182.L'article 124 de la même loi est abrogé.

Art. 183.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la section 6 est abrogé.

Art. 184.L'article 125 de la même loi est abrogé.

Art. 185.Dans le titre III, de la même loi, l'intitulé du chapitre III est abrogé.

Art. 186.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re, est abrogé.

Art. 187.L'article 126 de la même loi est abrogé.

Art. 188.L'article 127 de la même loi est abrogé.

Art. 189.L'article 128 de la même loi est abrogé.

Art. 190.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 2 est abrogé.

Art. 191.L'article 129 de la même loi est abrogé.

Art. 192.L'article 130 de la même loi est abrogé.

Art. 193.L'article 131 de la même loi est abrogé.

Art. 194.L'article 132 de la même loi est abrogé.

Art. 195.L'article 133 de la même loi est abrogé.

Art. 196.L'article 134 de la même loi est abrogé.

Art. 197.L'article 135 de la même loi est abrogé.

Art. 198.L'article 136 de la même loi est abrogé.

Art. 199.L'article 137 de la même loi est abrogé.

Art. 200.L'article 138 de la même loi est abrogé.

Art. 201.L'article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 139.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ancienneté minimum requise dans le grade pour l'avancement au grade supérieur, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du ministre, et les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi, suivant les modalités que le Roi fixe.

Lors de l'appréciation, il doit être tenu compte : 1° des connaissances dont dispose le militaire concerné, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences acquises par le militaire concerné dans le domaine de la gestion et appréciées selon les modalités fixées par le Roi. Lors de l'appréciation, il peut être tenu compte : 1° des appréciations de poste visées à l'article 66;2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. En dérogation à l'alinéa 1er, le grade d'adjudant-chef est conféré à l'ancienneté aux sous-officiers du niveau B qui ont suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2, 1°, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux sous-officiers d'élite.".

Art. 202.Dans le titre III, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré un article 139/1 rédigé comme suit : "

Art. 139/1.Aucun officier ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou d'officier général si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins trois ans dans son nouveau grade.

Aucun officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1° et 2° ;2° réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français; 3° réussi les épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation.".

Art. 203.Dans la même section 2, il est inséré un article 139/2 rédigé comme suit : "

Art. 139/2.Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant au moins deux ans dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inférieure à cinquante-six ans.

Aucun sous-officier du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dont le Roi fixe les règles de participation, les programmes et les modalités d'organisation. Aucun sous-officier du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major s'il n'a pas : 1° suivi avec succès les cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 2, 1° et 2° ;2° réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'alinéa 2, 3°.".

Art. 204.Dans la même section 2, il est inséré un article 139/3 rédigé comme suit : "

Art. 139/3.Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et d'officier général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, sont, sous réserve de l'application de l'article 64, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.".

Art. 205.Dans la même section 2, il est inséré un article 139/4 rédigé comme suit : "

Art. 139/4.Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 139/3 sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.".

Art. 206.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 3 est abrogé.

Art. 207.L'article 140 de la même loi est abrogé.

Art. 208.Dans l'intitulé du titre IV de la même loi, le mot "passage" est remplacé par le mot "transfert".

Art. 209.L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 141.Le transfert interne est applicable à chaque militaire qui est déclaré définitivement inapte sur le plan médical sur décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail.

Art. 210.L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 142.A sa demande, au plus tard dans le mois suivant la décision visée à l'article 141, le militaire concerné peut demander à être admis en qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que sa candidature corresponde à un des profils de compétence établis par l'autorité compétente pour accomplir une fonction compatible avec son état de santé.".

Art. 211.L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 143.Le Roi détermine la procédure et les modalités à suivre pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne.".

Art. 212.Dans l'intitulé du titre V de la même loi, les mots "le passage" sont remplacés par les mots "la mobilité".

Art. 213.L'article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 144.Par mobilité externe, il faut entendre : 1° soit, l'utilisation par un employeur, visée à la section 2 du présent titre;2° soit, le transfert vers un employeur, visée à la section 3 du même titre; 3° soit, la reconversion professionnelle, visée à la section 4 du même titre.".

Art. 214.L'article 145 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 145.Par employeur, il faut entendre : 1° le service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion de la Défense mais pas des organismes qui en dépendent;2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;6° uniquement dans le cadre d'une utilisation, les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics. Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont appelés "employeur public" dans le cadre du transfert.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° sont appelés "employeur externe" dans le cadre de l'utilisation.".

Art. 215.L'article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 146.Le Roi détermine les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation, un transfert ou une reconversion professionnelle, ainsi que l'autorité qui accepte ou refuse les candidatures.".

Art. 216.L'article 147 de la même loi est abrogé.

Art. 217.L'article 148 de la même loi est abrogé.

Art. 218.L'article 149 de la même loi est abrogé.

Art. 219.Dans le titre V de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : "Section 2. - L'utilisation par un employeur externe".

Art. 220.L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 150.On entend par "poste d'utilisation", une fonction ou un emploi chez un employeur externe pour lequel le militaire utilisé peut être retenu. Si ses besoins en personnel le justifient, l'employeur externe peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.".

Art. 221.L'article 151 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 151.L'employeur externe peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être retenu. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Art. 222.L'article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 152.Les militaires peuvent être utilisés par un employeur externe dans un poste d'utilisation, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être en service actif à la date du début des épreuves de sélection;3° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;4° de compter, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;5° à la date à laquelle leur utilisation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;6° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;7° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;8° de ne pas être, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;9° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;10° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 10°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Les militaires visés à l'alinéa 1er, 10°, peuvent toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une utilisation. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme a été entamée, la candidature de l'intéressé pour un poste d'utilisation peut être agréée au plus tôt, le cas échéant, à : 1° la date à laquelle un recours n'est plus possible contre la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme qui déclare le militaire apte médicalement;2° la date de la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui déclare le militaire apte médicalement. La candidature d'un militaire inapte médicalement, temporairement ou définitivement, ou déclaré apte médicalement à travailler à mi-temps, est refusée.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.".

Art. 223.L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 153.§ 1er. Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs externes, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation, ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le ministre.

Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein. § 2. Les militaires qui sont agréés par l'employeur externe sont désignés à leur poste d'utilisation par le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet.

L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre le ministre et l'employeur externe concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signe pour accord.

Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par le ministre, comprend notamment : 1° la durée de l'utilisation;2° la fixation du régime de travail;3° la formation et le stage éventuels;4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;5° l'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;7° les avantages pécuniaires que l'employeur externe octroie au militaire, en application du statut propre à cet employeur;8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire doit lui-même se pourvoir;9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur externe;10° les critères de sélection définis par l'employeur externe. Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur externe est remise au militaire en utilisation. § 3. L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur externe et du ministre tout en visant le délai le plus court.

L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.

L'utilisation se termine d'office à la date de perte de la qualité de militaire du cadre actif.

L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste.

L'employeur externe communique la décision motivée au militaire et au ministre.".

Art. 224.L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 154.Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 156/4, alinéa 3, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours. Les motifs sont consignés dans un rapport.

Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense, selon les modalités applicables chez l'employeur externe concerné.

Le rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, au ministre ou à la plus haute autorité de l'employeur externe.

Sur la base des documents visés à l'alinéa 2, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.

Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.

Le militaire est réintégré dans les Forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.".

Art. 225.L'article 155 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 155.Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position "en service normal".

Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur externe.".

Art. 226.L'article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 156.Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Le militaire en utilisation ne peut participer ni à la formation continuée, ni aux examens ou épreuves professionnelles pour l'avancement à un grade militaire supérieur.".

Art. 227.Dans le titre V, section 2, de la même loi, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit : "

Art. 156/1.Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des Forces armées, sauf : 1° en cas de mobilisation;2° en période de guerre;3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement. D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des Forces armées peuvent être prévus dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Art. 228.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/2 rédigé comme suit : "

Art. 156/2.Sous réserve de l'accord de l'employeur externe, un militaire en utilisation peut prétendre à un retrait temporaire d'emploi, au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime de départ anticipé à mi-temps.

Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, le militaire en utilisation doit réintégrer les Forces armées endéans les trente jours après la décision qu'un des retraits temporaires d'emploi susmentionnés doit etre imposé. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.".

Art. 229.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/3 rédigé comme suit : "

Art. 156/3.Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut, pour motif de santé, obtenir l'autorisation de travailler à mi-temps. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur externe ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.

Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur externe, la procédure devant la commission d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.".

Art. 230.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/4 rédigé comme suit : "

Art. 156/4.Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé qui occupe chez l'employeur externe un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à : 1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire du militaire concerné;2° la suspension par mesure d'ordre;3° la démission d'office;4° la retenue sur le traitement. Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur externe.

L'autorité qui, chez l'employeur externe du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 153, § 2, alinéa 2.".

Art. 231.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/5 rédigé comme suit : "

Art. 156/5.Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur externe, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.

Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière.

Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur externe.".

Art. 232.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/6 rédigé comme suit : "

Art. 156/6.Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles concernant l'appréciation ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de son employeur externe.

Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les Forces armées.".

Art. 233.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/7 rédigé comme suit : "

Art. 156/7.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.".

Art. 234.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/8 rédigé comme suit : "

Art. 156/8.Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'il s'exerce réglementairement chez leur employeur externe à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.".

Art. 235.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/9 rédigé comme suit : "

Art. 156/9.Les militaires utilisés par un employeur externe peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur externe, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur externe.

Si l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 156/4, alinéa 3, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 156/4, alinéas 1er et 2.".

Art. 236.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/10 rédigé comme suit : "

Art. 156/10.Les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 21 à 39 et 41 à 44, de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9 portant le règlement de discipline des Forces armées, et les articles 175 et 176 de la présente loi, ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation, sauf : 1° lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1; 2° ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2 et 156/4.".

Art. 237.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/11 rédigé comme suit : "

Art. 156/11.Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des Forces armées conformément à l'article 156/1 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 156/3, alinéa 2, et 156/4, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.".

Art. 238.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/12 rédigé comme suit : "

Art. 156/12.Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.

Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par la Défense et y avoir presté leurs services.".

Art. 239.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/13 rédigé comme suit : "

Art. 156/13.Sans préjudice de l'application de l'article 156/14, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par la Défense.".

Art. 240.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/14 rédigé comme suit : "

Art. 156/14.Les militaires en utilisation bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur externe que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur externe et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.

Les allocations et indemnités visées au premier alinéa sont intégralement à charge de l'employeur externe et sont payées par lui.".

Art. 241.Dans la même section 2, il est inséré un article 156/15 rédigé comme suit : "

Art. 156/15.Par charge salariale au sens de la présente section, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° le pécule de vacances;4° l'allocation de fin d'année;5° les allocations fixées par le Roi. La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur externe.

La Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.

La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge de la Défense est portée trimestriellement en compte à l'employeur externe.

L'employeur externe rembourse la Défense dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture.".

Art. 242.L'article 157 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 157.Le processus de transfert vers un employeur public comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;2° une phase de mise à disposition; 3° le transfert.".

Art. 243.L'article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 158.A leur demande, des militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être, à la date du début des épreuves de sélection, en service actif;3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à la demande, sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours;4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;5° de se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;6° de compter, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze ans;7° à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, dans une période de rendement visée à l'article 179;9° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;10° de ne pas être, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;11° de ne pas effectuer, à la date du début des épreuves de sélection, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;12° de ne pas être, à la date du début des épreuves de sélection, en suspension volontaire des prestations;13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour un transfert. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la mise à disposition prend cours.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue aussi longtemps que le militaire est mis à disposition. Si le militaire est transféré, la procédure est terminée de plein droit.".

Art. 244.L'article 159, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La mise à disposition prend toujours effet le premier jour d'un mois.".

Art. 245.L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 160.Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.".

Art. 246.A l'article 161 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", qui ne peut excéder un an," sont insérés entre les mots "La mise à disposition" et les mots "et le transfert du militaire";2° dans l'alinéa 2, 7°, les mots "la durée de la période de transfert, visée à l'article 125, § 1er" sont remplacés par les mots "le terme d'un an";3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption. La durée d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d'échec dans la formation, moyennant l'autorisation du ministre.

Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre peut toutefois déroger à ce délai.".

Art. 247.L'article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 162.Pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif.

Il exerce l'emploi en dehors des Forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur public.".

Art. 248.Dans le titre V, section 3, de la même loi, il est inséré un article 162/1 rédigé comme suit : "

Art. 162/1.Les articles 156, 156/2, 156/3, 156/4, alinéas 1er et 2, 156/5, alinéas 1er et 3, 156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11 et 156/12 sont applicables au militaire mis à disposition d'un employeur public.".

Art. 249.Dans la même, section 3, il est inséré un article 162/2 rédigé comme suit : "

Art. 162/2.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente section, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des militaires du cadre actif restent applicables aux militaires mis à disposition d'un employeur public, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.".

Art. 250.Dans la même section 3, il est inséré un article 162/3 rédigé comme suit : "

Art. 162/3.Le ministre prononce, le cas échéant, le transfert du militaire mis à disposition conformément aux conditions prévues dans l'accord visé à l'article 161.

Le jour du transfert, le militaire : 1° cesse de faire partie des Forces armées et perd la qualité de militaire du cadre actif;2° acquiert la qualité de membre du personnel statutaire auprès de son employeur public; 3° n'est plus rémunéré par la Défense.".

Art. 251.Dans la même section 3, il est inséré un article 162/4 rédigé comme suit : "

Art. 162/4.Les dispositions de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie d'un transfert.".

Art. 252.Dans l'article 163 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "

Art. 163.La reconversion professionnelle est le processus qui permet au militaire de quitter la Défense par voie de démission volontaire et de chercher un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant avec l'aide, à la demande de la Défense, des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "bureau de reconversion professionnelle".".

Art. 253.Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme suit : "

Art. 163/1.Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition : 1° que leur candidature soit agréée;2° d'être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en service actif;3° de ne pas avoir été en retrait temporaire d'emploi à leur demande sauf pour raisons familiales, pendant la période de douze mois préalable à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours;4° de ne pas occuper, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;5° de se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;6° de compter, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, au moins le nombre d'années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif fixé par le Roi, sans que celui-ci puisse être moins de quinze ans;7° à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) de ne pas déjà être sélectionnés par un employeur externe dans le cadre d'une utilisation;c) de ne pas déjà être mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;d) de ne pas déjà être utilisés;8° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une période de rendement en application de l'article 179;9° de ne pas se trouver, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe, et de ne pas être mis sur préavis en vue d'un tel engagement;10° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, affectés dans un organisme international ou interallié;11° de ne pas effectuer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps;12° de ne pas être, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, en suspension volontaire des prestations;13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

En fonction des besoins d'encadrement, la candidature d'un militaire qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité que le Roi désigne, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où la phase d'orientation prend cours.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue tant que le militaire se trouve dans la phase d'orientation. Si le militaire passe dans la phase de reclassement, la procédure est terminée de plein droit.".

Art. 254.L'article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 164.Le programme de la reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont : 1° la phase d'information;2° la phase d'orientation;3° la phase de reclassement. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle ainsi que la date de début de chaque session.".

Art. 255.L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 165.La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant : 1° une séance d'information collective, organisée par la Défense en collaboration avec le bureau de reconversion professionnelle, à la suite de laquelle les participants peuvent introduire une candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle;2° pour les militaires dont la candidature est agréée, une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre aux candidats d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail. La phase d'information débute le jour de la séance d'information collective visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure maximum trois mois.

La candidature visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être introduite dans les deux semaines qui suivent la séance d'information collective.

La phase d'information prend fin, selon le cas : 1° dès le passage à la phase d'orientation; 2° à la demande du militaire.".

Art. 256.AA l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'autorité désignée par le Roi détermine la date de début de la phase d'orientation.Celle-ci débute toujours le premier jour ouvrable d'un mois, au plus tôt le premier jour ouvrable du mois qui suit la fin de la phase d'information, au plus tard le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la fin de la phase d'information."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La phase d'orientation dure de un à trois mois.La durée concrète est fixée par le Roi."; 3° dans l'alinéa 3, 2°, ancien, devenant l'alinéa 4, 2°, les mots "formation ou d'intégration" sont remplacés par le mot "reclassement"; 4° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée."; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation à sa propre demande comme visé à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle candidature pour une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.".

Art. 257.L'article 167 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 167.§ 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle. § 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation. § 3. A partir de cette date, l'acceptation de la candidature pour une démission accompagnée d'un programme de reconversion professionnelle visée à l'article 165, alinéa 1er, 1°, est irrévocable. § 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.

Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par lui, le ministre peut : 1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;2° annuler la démission. § 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès que le militaire demande que sa démission prenne effet immédiatement et pour autant que sa démission soit acceptée;3° à la fin de la durée fixée au paragraphe 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au paragraphe 4, alinéa 2, 1° ;4° à la date de l'annulation de la démission visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°. § 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.".

Art. 258.L'article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 168.La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle, visée aux articles 166, alinéa 4, 1°, et 167, § 5, 1°, correspond, selon le cas, à la date à laquelle il : 1° conclut en tant que salarié un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou un contrat équivalent;2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;3° est agréé comme fonctionnaire dans un service public, en stage ou non. La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle prend effet à la date à laquelle la reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 166, alinéa 4, 1° et 4°, et à l'article 167, § 5, 1° à 3°.

La démission accompagnée d'une reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.".

Art. 259.Dans l'article 169 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information et d'orientation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée.".

Art. 260.L'article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 170.Le militaire qui quitte le cadre actif par voie de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle perçoit une prime de reclassement.

Le montant de la prime de reclassement correspond à : 1° douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase d'orientation;2° un montant qui, additionné à la somme des traitements bruts dus pendant la phase de reclassement, égale douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase de reclassement;3° une fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet après le onzième mois de la phase de reclassement. Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.

La prime de reclassement est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la démission prend effet.".

Art. 261.Dans le titre V, section 4, de la même loi, il est inséré un article 170/1 rédigé comme suit : "

Art. 170/1.Le militaire qui a introduit une demande pour une démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions visées à l'article 52, § 4, alinéa 2.".

Art. 262.Dans la même section 4, il est inséré un article 170/2 rédigé comme suit : "

Art. 170/2.Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut pas être réintégré dans le cadre actif comme visé à l'article 53, alinéa 2.".

Art. 263.Dans la même section 4, il est inséré un article 170/3 rédigé comme suit : "

Art. 170/3.Les dispositions de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.".

Art. 264.Dans l'article 171, 4°, de la même loi, les mots "éviter de" sont remplacés par les mots "éviter tout ce qui peut".

Art. 265.A l'article 173 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats," sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "formation initiale" sont remplacés par les mots "période de candidature";3° dans l'alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé".

Art. 266.Dans l'article 174 de la même loi, il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. Les dispositions relatives au congé politique figurant aux paragraphes 1er à 3, ne s'appliquent pas aux miliaires en suspension volontaire des prestations (SVP), visés au titre 7, chapitre 4, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 portant des dispositions diverses (I).".

Art. 267.Dans l'article 176, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 268.L'article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 178.Toute décision administrative est notifiée par écrit au militaire, au candidat militaire ou au postulant concerné.".

Art. 269.Dans le titre VI, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit : "

Art. 178/1.§ 1er. Toute décision prise par une instance collégiale est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de cette instance ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. § 2. Lorsqu'une instance collégiale est saisie, le concerné peut demander la récusation de tout membre de cette instance, s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre.

Doit demander sa récusation tout membre d'une instance : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du concerné;2° qui estime qu'il ne peut apprécier le concerné en toute impartialité. La cause de récusation est motivée par une preuve ou un commencement de preuve et est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation ou à l'autorité que le Roi désigne.

L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation est : 1° le président de l'instance compétente si la cause de récusation concerne un membre de cette instance;2° l'autorité compétente pour désigner les membres, ou, le cas échéant, l'autorité que le Roi désigne, si la cause de récusation concerne le président. L'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de récusation peut : 1° désigner de nouveaux membres;2° rejeter la demande de récusation, de manière motivée et par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, si elle estime que motivation est insuffisante. En dérogation aux alinéas 4 et 5 : 1° le ministre est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de récusation qui concerne le chef de la défense, qui est, le cas échéant, remplacé par l'autorité que le Roi désigne;2° le ministre qui exerce la fonction de président ne peut se récuser ni être récusé. Les modalités supplémentaires relatives à la procédure de récusation sont fixées par le Roi.".

Art. 270.Dans la même section 1re, il est inséré un article 178/2 rédigé comme suit : "

Art. 178/2.Un militaire ou un candidat militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel un appel contre les décisions relatives : 1° au changement de filière de métiers visé à l'article 40, alinéa 1er;2° à l'appartenance à la catégorie d'aptitude D, dans les cas visés à l'article 69, alinéa 7, 1° et 2° ;3° à l'appréciation de la manière de servir visée à l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque cette décision a pour conséquence que le militaire concerné est dépassé définitivement à l'avancement;4° aux décisions de la commission de délibération ou d'évaluation visées aux articles 97/1, § 3, 97/2, § 2, 98/1, § 2, et 100, § 2;5° aux décisions de la commission de délibération pour la formation continuée visée à l'article 113/1. Toutefois, le militaire qui, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, a déjà introduit deux fois un appel auprès de l'instance d'appel, n'est plus autorisé à introduire de nouvel appel.

L'appel est introduit par envoi recommandé au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour où la décision est notifiée.

En dérogation à l'alinéa 3, le délai est de trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service.

Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi.

L'instance d'appel est composée selon les règles suivantes : 1° l'instance d'appel est composée de trois membres, dont un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur et de deux autres membres, revêtus d'un grade supérieur à celui du militaire ou du candidat militaire qui comparait, ou au moins plus anciens dans le même grade de la même catégorie de personnel;2° toutefois, pour autant que l'appartenance à la catégorie d'aptitude D soit la conséquence d'appréciations de poste insuffisantes, l'instance d'appel compétente dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, est composée paritairement.Elle comporte un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire.".

Art. 271.Dans le titre VI, section 2, de la même loi, il est inséré un article 178/3 rédigé comme suit : "

Art. 178/3.Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° aux candidats militaires de carrière et militaires de carrière; 2° aux candidats officiers auxiliaires et officiers auxiliaires.".

Art. 272.L'article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 179.§ 1er. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par "période de rendement" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas : 1° s'il est militaire de carrière, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;2° s'il est militaire de carrière ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;3° s'il est militaire de carrière, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après "formation complémentaire", qui consiste en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire; 5° s'il est militaire de carrière ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5.000 euros; 6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé. § 2. Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais de la Défense.

Toutefois, pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans.

Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.

Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire, étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.

Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais de la Défense, toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation. § 3. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.

Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans. § 4. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.

La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période. § 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe B à la présente loi.

Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.

Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées. La période totale de rendement ne peut pas excéder quinze ans. § 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position "en non-activité".".

Art. 273.L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 180.Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.

Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B et C de l'annexe B à la présente loi.

Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.

Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer8 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe B à la présente loi. Le militaire de carrière qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris aux tableaux F1 et F2 de l'annexe B à la présente loi.".

Art. 274.L'article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 181.L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 2.

L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 179, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe B à la présente loi.

L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe B à la présente loi.

L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, § 3, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.".

Art. 275.L'article 182 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 182.Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe B à la présente loi.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment.".

Art. 276.L'article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 183.Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat militaire dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui : 1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers. La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demi la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2° ;2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 180, alinéa 1er.".

Art. 277.Dans la même loi, il est inséré un article 183/1 rédigé comme suit : "

Art. 183/1.Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe B à la présente loi.

Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 278.L'article 184 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable au militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à son passage dans la catégorie d'aptitude D sans avoir introduit d'appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2.".

Art. 279.Dans le titre VI, section 2, de la même loi, il est inséré un article 184/1 rédigé comme suit : "

Art. 184/1.Les montants fixés dans la présente loi sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100).

La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.".

Art. 280.L'article 189 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 189.La position "en non-activité" est celle du militaire : 1° qui est retiré temporairement de son emploi;2° qui a été reconnu en absence illégale;3° qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, sauf s'il exécute sa peine sous le mode d'exécution de la peine de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération conditionnelle;4° qui est en congé politique. La période de suspension par mesure d'ordre est convertie en une période de non-activité si elle est suivie : 1° d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office;2° d'une résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement, sauf pour motifs médicaux;3° d'une destitution sans sursis visée à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal;4° d'une dégradation militaire;5° d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, mais seulement pour la durée de ce retrait temporaire d'emploi. La période de détention préventive est convertie en période de non-activité si celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, mais seulement pour la durée de cette condamnation.

L'internement est converti en période de non-activité si cet internement est suivi d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office.

La période d'absence d'un militaire séparé de l'armée est convertie en tout ou en partie en une période de non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. Cette mesure est prononcée conformément aux dispositions de l'article 57, alinéas 2, 3 et 4.".

Art. 281.L'article 190 de la même loi est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° "en service intensif"; 6° "en appui militaire".".

Art. 282.L'article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 191.La sous-position "en formation" est la sous-position des candidats militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur période de candidature, à l'exception du militaire qui est admis à suivre une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel.

La sous-position "en assistance" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent être dans cette sous-position.

La sous-position "en engagement opérationnel" est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) de la loi précitée du 20 mai 1994. Le militaire visé à l'alinéa 1er et le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peuvent se trouver dans la sous-position "en engagement opérationnel".

La sous-position "en service intensif" est la sous-position de chaque militaire, excepté celui visé à l'alinéa 1er, qui participe à un exercice ou une manoeuvre d'au moins vingt-quatre heures.

La sous-position "en appui militaire" est la sous-position de chaque militaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa 1er et de celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, c) de la loi du 20 mai 1994 précitée.

La sous-position "en service normal" est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 5.".

Art. 283.Dans l'article 192 de la même loi, remplacé par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La période écoulée entre la perte de la qualité de candidat militaire par un candidat militaire âgé de moins de dix-huit ans à la suite d'une déclaration d'une période de guerre ou de crise et sa réintégration, est convertie de plein droit en une période de service actif.".

Art. 284.L'article 193 de la même loi est abrogé.

Art. 285.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre II/I intitulé : "Chapitre II/1. - Modifications de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée".

Art. 286.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 285, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit : "

Art. 206/1.Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.".

Art. 287.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/2 rédigé comme suit : "

Art. 206/2.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.".".

Art. 288.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/3 rédigé comme suit : "

Art. 206/3.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 1955, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec.".".

Art. 289.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/4 rédigé comme suit : "

Art. 206/4.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieure" sont remplacés par les mots "certificat d'enseignement secondaire supérieur".".

Art. 290.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/5 rédigé comme suit : "

Art. 206/5.Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".".

Art. 291.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 206/6 rédigé comme suit : "

Art. 206/6.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "réussir au préalable".".

Art. 292.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre III, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modifications".

Art. 293.L'article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 207.Dans l'article 1er de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, le mot "breveté" est inséré entre les mots "pour la catégorie du personnel navigant" et les mots "de la force aérienne".".

Art. 294.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit : Art 207/1. Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "qui a été acceptée" sont insérés entre les mots "La résiliation d'engagement" et les mots "prend effet".".

Art. 295.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/2 rédigé comme suit : "Art 207/2. L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat officier auxiliaire.".".

Art. 296.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/3 rédigé comme suit : "

Art. 207/3.Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans la filière de métiers à laquelle il appartient".".

Art. 297.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/4 rédigé comme suit : "

Art. 207/4.Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les mots "dans le cadre de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B dans la filière de métiers à laquelle il appartient".".

Art. 298.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/5 rédigé comme suit : "

Art. 207/5.Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans les cadres de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".

Art. 299.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/6 rédigé comme suit : "

Art. 207/6.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".

Art. 300.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/7 rédigé comme suit : "

Art. 207/7.Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 18 février 1987, les mots "dans le cadre de carrière ou de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A ou officier de carrière du niveau B".".

Art. 301.Dans le titre IX, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 207/8 rédigé comme suit : "

Art. 207/8.A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "article 3, 3° " sont remplacés par les mots "article 3"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et le paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, les mots "traitement brut" sont chaque fois remplacés par les mots "traitement mensuel brut".".

Art. 302.L'article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 208.La loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 2 août 2002, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005, 20 juillet 2006 et 26 avril 2009, est abrogée.".

Art. 303.L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 209.La loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005 et 26 avril 2009, est abrogée.".

Art. 304.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre V/1 intitulé : "Chapitre V/1. - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962".

Art. 305.Dans le chapitre V/1 inséré par l'article 304, il est inséré un article 209/1 rédigé comme suit : "

Art. 209/1.Dans l'article 2, § 4, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, les mots "depuis le 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent 17 ans" sont remplacés par les mots "à partir du moment où ils atteignent l'âge de 18 ans accomplis".".

Art. 306.Dans le texte néerlandais de l'article 215, 4°, de la même loi, les mots "opnieuw opgenomen door" sont remplacés par les mots "hersteld bij".

Art. 307.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XI/1 intitulé : "Chapitre XI/1. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées".

Art. 308.Dans le chapitre XI/1 inséré par l'article 307, il est inséré un article 216/1 rédigé comme suit : "

Art. 216/1.La loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées, modifiée par les lois des 27 décembre 2000 et 23 avril 2010, est abrogée.".

Art. 309.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XII, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".

Art. 310.L'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 217.L'article 4 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, 3 et 4, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3 et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat militaire court terme.".".

Art. 311.L'article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 221.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) lorsqu'ils participent à une mission d'appui militaire dans le cadre d'un programme de partenariat militaire."; 2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° les activités de préparation d'une opération.".".

Art. 312.Dans la même loi, il est inséré un article 223/1 rédigé comme suit : "

Art. 223/1.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 9.Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".".

Art. 313.L'article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 224.Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 1er;2° l'article 2, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;3° l'article 3bis, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;4° l'article 6, modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 14 juin 2006; 5° l'article 10, modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003.".

Art. 314.L'article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 225.L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et du cadre de réserve visé à l'article 2 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés "les militaires".".".

Art. 315.L'article 226 de la même loi est abrogé.

Art. 316.Dans la même loi, il est inséré un article 226/1 rédigé comme suit : "

Art. 226/1.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, a droit : 1° lorsqu'il bénéficie d'une pension militaire d'ancienneté, à une allocation égale à la différence entre d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le montant de sa pension; 2° lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur."; 2° le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, est abrogé;3° le paragraphe 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer et modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 5 mars 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement.Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixées pour le personnel des services publics fédéraux."; 4° le paragraphe 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, est abrogé; 5° au paragraphe 4 : a) l'alinéa 1er, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : "Le militaire qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, perçoit 50 pour cent du dernier traitement, sans que le montant puisse être inférieur au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale."; b) dans l'alinéa 2, 1°, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les mots "sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté," sont remplacés par les mots "sous le mode d'exécution de la détention limitée, de la libération conditionnelle";6° au paragraphe 5 : a) dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les mots "minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence" sont remplacés par les mots "montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale";b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsqu'il est mis fin à la suspension par mesure d'ordre d'un militaire au cours d'une procédure pénale engagée à son encontre ou d'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire, entamée pour les mêmes faits, le militaire concerné ne peut prétendre à la liquidation de la quote-part du traitement non perçu sur la base de l'alinéa 1er, 1°, qu'à partir du moment où le jugement, l'arrêt ou la mesure statutaire n'est plus susceptible de recours.Cette liquidation n'est pas due pour la période de suspension par mesure d'ordre qui est convertie en une période de non-activité."; c) dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "des alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "des alinéas 1er à 3".".

Art. 317.L'article 227 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 227.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Article 4.§ 1er. Le traitement du candidat militaire "en période de formation scolaire" est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.

Par candidat militaire "en période de formation scolaire", on entend : 1° le candidat officier qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;2° le candidat sous-officier du niveau B qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier. § 2. Le traitement du candidat officier qui est recruté sur la base des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, est réduit du même coefficient que celui visé au § 1er jusqu'au moment où il est nommé dans un grade d'officier.".".

Art. 318.Dans la même loi, il est inséré un article 227/1 rédigé comme suit :

Art. 227/1.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "de la Défense".".

Art. 319.L'article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 228.A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 et modifié par la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", "en appui militaire"" sont insérés entre les mots ""en assistance"" et les mots "en engagement opérationnel"";2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le Roi peut créer une allocation visant à accorder au militaire les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des services publics fédéraux. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement le montant et en règle l'octroi.

Le Roi peut accorder, éventuellement pour une durée limitée, une allocation ou un complément de traitement visant à compenser une perte éventuelle de revenus ou de perspectives de revenus, due à une modification de droits pécuniaires existants. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement, le montant et en règle l'octroi.

Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.".".

Art. 320.Dans le titre IX, chapitre XIV, de la même loi, il est inséré un article 228/1 rédigé comme suit : "

Art. 228/1.Dans l'article 10, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les mots "ou dans la sous-position "engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "appui militaire", ou "engagement opérationnel"".".

Art. 321.Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/2 rédigé comme suit : "

Art. 228/2.Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, le mot "également" est abrogé.".

Art. 322.Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/3 rédigé comme suit : "

Art. 228/3.Dans l'article 10ter, § 2, alinéa 2, 4°, de la même loi, les mots "ou de vice-chef de la défense" sont abrogés.".

Art. 323.Dans le même, chapitre XIV, il est inséré un article 228/4 rédigé comme suit : "

Art. 228/4.A l'article 11, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit : "3° accorder des allocations visant à promouvoir la rétention de certains militaires au sein des Forces armées."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Concernant les allocations de rétention visées à l'alinéa 1er, 3°, le Roi fixe : 1° le montant et les modalités d'octroi des allocations;2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces allocations;3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier; 4° les modalités éventuelles de remboursement si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.".".

Art. 324.Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/5 rédigé comme suit : "

Art. 228/5.Dans l'article 13ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le militaire qui est détaché en application de l'article 44 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est détaché.".".

Art. 325.Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/6 rédigé comme suit : "

Art. 228/6.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit : "

Art. 13quater.Le militaire qui est soumis au régime de travail des veilleurs de nuit ou du travail en équipe, et qui, au 31 décembre de l'année fixée par l'autorité que le Roi désigne, compte plus de 200 heures prestées en trop qui n'ont pu être récupérées en temps, perçoit pour chaque heure au-delà de la norme de 200 heures, une allocation dont le montant est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois précédent la date fixée.".".

Art. 326.Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 228/7 rédigé comme suit : "

Art. 228/7.Dans l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense".".

Art. 327.Dans le titre IX, chapitre XV, de la même loi, il est inséré un article 229/1 rédigé comme suit : "

Art. 229/1.L'article 91 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre en charge l'indemnisation des dommages causés aux tiers par un militaire, lorsque ce militaire a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".".

Art. 328.Dans le même chapitre XV, il est inséré un article 229/2 rédigé comme suit : "

Art. 229/2.L'article 95 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans le cadre des opérations et exercices effectués à l'étranger, l'Etat peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, mettre à disposition d'un militaire les frais de caution, entendus au sens de la loi locale, auxquels ce militaire est exposé, même s'il a agi en dehors de ses fonctions. Le militaire est tenu de rembourser les sommes dont question à l'Etat, selon les modalités fixées par le Roi.".".

Art. 329.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XV/1 intitulé : "Chapitre XV/1. - Modification de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré à deux niveaux".

Art. 330.Dans le chapitre XV/1, inséré par l'article 329, il est inséré un article 229/3 rédigé comme suit : "

Art. 229/3.Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré à deux niveaux, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les mots "et au sens du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des

militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "au sens de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public," et les mots "soit des membres de personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail".".

Art. 331.L'article 232 de la même loi est abrogé.

Art. 332.L'article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 233.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "juridiction militaire" sont remplacés par le mot "juridiction"; b) le paragraphe 1er est complété comme suit : "11° lorsque la période de crise est décrétée.".".

Art. 333.L'article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 234.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les mots "de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "du service de police intégré, structuré à deux niveaux".".

Art. 334.L'article 236 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 236.A l'article 6 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots ", selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par "dispositions législatives et réglementaires" visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies.Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.".".

Art. 335.Dans le titre IX, chapitre XVIII, de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit : "

Art. 236/1.Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.".

Art. 336.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit : "

Art. 236/2.Dans l'article 59 de la même loi, les mots "d'officier général et" sont abrogés.".

Art. 337.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit : "

Art. 236/3.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 22 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major" sont remplacés par les mots "de lieutenant-colonel et de colonel"; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'officier revêtu respectivement du grade de lieutenant, de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de capitaine, de lieutenant-colonel ou de colonel.".".

Art. 338.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/4 rédigé comme suit : "

Art. 236/4.L'article 63bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2, est abrogé.".

Art. 339.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/5 rédigé comme suit : "

Art. 236/5.Dans le chapitre X de la même loi, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit : "

Article 68/1.Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.".".

Art. 340.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/6 rédigé comme suit : "

Art. 236/6.L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un rengagement suspendu.".".

Art. 341.Dans le même chapitre XVIII, il est inséré un article 236/7 rédigé comme suit : "

Art. 236/7.A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois sur une base annuelle.Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par le ministre de la Défense."; 2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Tout rengagement en cours prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans.".".

Art. 342.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XIX, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".

Art. 343.L'article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 237.L'article 3 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des Forces armées est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.L'officier auxiliaire pilote appartient à la filière de métiers "emploi des systèmes d'arme aériens".

L'officier auxiliaire ATC appartient à la filière de métiers "contrôle aérien".".".

Art. 344.Dans le titre IX, chapitre XIX, de la même loi, il est inséré un article 237/1 rédigé comme suit : "

Art. 237/1.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer3, les mots "7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis" sont remplacés par les mots "7, 9, 9bis"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, l'article 10bis, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1955 est applicable au candidat officier auxiliaire pilote ou ATC.".".

Art. 345.Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/2 rédigé comme suit : "

Art. 237/2.Dans l'article 5, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2, les mots "par corps visés" sont chaque fois remplacés par les mots "par filière de métiers visée".".

Art. 346.Dans le même, chapitre XIX, il est inséré un article 237/3 rédigé comme suit : "

Art. 237/3.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "des officiers de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".".

Art. 347.Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/4 rédigé comme suit : "

Art. 237/4.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "dans le cadre de carrière du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A de la filière de métiers à laquelle".".

Art. 348.Dans le même chapitre XIX, il est inséré un article 237/5 rédigé comme suit : "

Art. 237/5.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "dans le cadre de complément du corps auquel" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B de la filière de métiers à laquelle".".

Art. 349.Dans le titre IX, chapitre XX, de la même loi, il est inséré un article 237/6 rédigé comme suit : "

Art. 237/6.L'intitulé de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile".".

Art. 350.L'article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 238.Sont abrogés dans la même loi : 1° les articles 2 à 6;2° l'article 7, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2;3° l'article 8;4° l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2;5° les articles 10, 11 et 12;6° l'article 13, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2; 7° les articles 22 et 23.".

Art. 351.Dans le titre IX, chapitre XX, de la même loi, il est inséré un article 238/1 rédigé comme suit : "

Art. 238/1.Dans l'article 26 de la même loi, les mots "du programme de reconversion professionnelle" sont abrogés.".

Art. 352.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXII, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modification".

Art. 353.L'article 240 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 240.Les articles 2 à 20 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, modifiés par les lois des 16 juillet 2005 et 30 décembre 2008, sont abrogés.".

Art. 354.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXIII, de la même loi, le mot "Abrogation" est remplacé par le mot "Modification".

Art. 355.L'article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 241.Dans la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 23 avril 2010;2° l'article 3;3° l'article 4, modifié par la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3;4° l'article 5, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 20 juin 2012; 5° les articles 6 à 9.".

Art. 356.Dans le titre IX, chapitre XXIII, de la même loi, il est inséré un article 241/1 rédigé comme suit : "

Art. 241/1.Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les militaires transférés" sont remplacés par les mots "les militaires transférés en application de la présente loi";2° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 357.Dans l'intitulé du titre IX, chapitre XXIV, de la même loi, le mot "abrogation" est remplacé par le mot "modification".

Art. 358.L'article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 242.Dans l'intitulé de la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 359.Dans le titre IX, chapitre XXIV, de la même loi, il est inséré un article 242/1 rédigé comme suit : "

Art. 242/1.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du corps technique médical du service médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"";2° dans l'alinéa 2, 2° à 5°, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales""; 3° dans l'alinéa 2, 13°, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 360.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/2 rédigé comme suit : "

Art. 242/2.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "

Art. 3/1.Un officier appartenant à la filière de métiers "techniques médicales" ne peut pas être transféré à sa demande dans une autre filière de métiers.".".

Art. 361.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/3 rédigé comme suit : "

Art. 242/3.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "au corps technique médical" sont remplacés par les mots "à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 362.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/4 rédigé comme suit : "

Art. 242/4.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".".

Art. 363.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/5 rédigé comme suit : "

Art. 242/5.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "des autres corps" sont remplacés par les mots "des autres filières de métiers".".

Art. 364.Dans le même chapitre XXIV, de la même loi, il est inséré un article 242/6 rédigé comme suit : "

Art. 242/6.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "

Art. 21/1.L'article 176 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, ne s'applique pas aux candidats officiers du recrutement spécial ou latéral appartenant à la filière de métiers "techniques médicales".".".

Art. 365.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/7 rédigé comme suit : "

Art. 242/7.Dans l'article 32 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 366.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/8 rédigé comme suit : "

Art. 242/8.Dans l'article 35 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 367.Dans le même chapitre XXIV, il est inséré un article 242/9 rédigé comme suit : "

Art. 242/9.Dans l'article 36 de la même loi, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".".

Art. 368.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XXV intitulé : "Chapitre XXV. - Modification de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 portant des dispositions diverses".

Art. 369.Dans le chapitre XXV inséré par l'article 368, il est inséré un article 242/10 rédigé comme suit : "

Art. 242/10.L'article 35 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 portant des dispositions diverses est abrogé.".

Art. 370.Dans le titre IX de la même loi, il est inséré un chapitre XXVI intitulé : "Chapitre XXVI. - Modification de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire".

Art. 371.Dans le chapitre XXVI, inséré par l'article 370, il est inséré un article 242/11 rédigé comme suit : "

Art. 242/11.Dans la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : "

Art. 36/1.Pour des raisons de santé et pour autant que la prolongation de la formation consécutive à cet ajournement n'excède pas la durée maximum du cycle de formation fixée par le Roi, le candidat EVMI peut obtenir un ajournement.".".

Art. 372.Dans le même chapitre XXVI, il est inséré un article 242/12 rédigé comme suit : "

Art. 242/12.Dans l'article 37 de la même loi, le 1° est abrogé.".

Art. 373.A l'article 243 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'officier et le sous-officier sont inscrits, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, dans une filière de métiers. Le militaire qui est inscrit dans une filière de métier peut également acquérir un ou plusieurs pôles de compétence."; 2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "au sein de la Défense" sont abrogés;3° le paragraphe 3 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, les mots "L'inscription dans un" sont remplacés par les mots "L'acquisition d'un";5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Le Roi fixe les modalités d'inscription dans les filières de métiers, et d'acquisition de pôles de compétence.".

Art. 374.L'article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 244.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les volontaires et candidats volontaires de carrière, ainsi que les volontaires et candidats volontaires de complément, en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires de carrière. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux I et II de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Art. 375.Dans la même loi, il est inséré un article 244/1 rédigé comme suit : "

Art. 244/1.Les sous-officiers et candidats sous-officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir : 1° les sous-officiers et candidats sous-officiers qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, étaient rémunérés sur la base, selon le cas : a) du tableau 10 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;b) de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale; 2° les autres sous-officiers et candidats sous-officiers.".

Art. 376.L'article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 245.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau C. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux III, IV et V de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Art. 377.L'article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 246.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les sous-officiers et candidats sous-officiers visés à l'article 244/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux VI et VII de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.".

Art. 378.Dans la même loi, il est inséré un article 246/1 rédigé comme suit : "

Art. 246/1.Les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir : 1° les officiers et candidats-officiers de carrière; 2° les officiers et candidats-officiers de complément.".

Art. 379.L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 247.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière de niveau A avec leur grade et ancienneté dans le grade qu'ils avaient la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IX et X de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.

Les officiers et candidats officiers du niveau B visés à l'alinéa 2, bénéficient du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A.".

Art. 380.L'article 248 de la même loi est abrogé.

Art. 381.A l'article 249 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "I à XVIII" sont chaque fois remplacés par les mots "I à X";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'exception des sous-officiers de carrière qui sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers du niveau B selon les tableaux VI et VII," sont insérés entre les mots "à l'avancement," et les mots "restent dépassés"; 3° le paragraphe 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "En dérogation à l'article 37, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 51 ans et qui a renoncé à l'avancement, peut être nommé au grade supérieur pour autant qu'il satisfasse aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi et pour autant qu'il introduise une demande à cet effet dans cette période de trois ans."; 4° dans le paragraphe 2, les mots "transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à XVIII de l'annexe A à la présente loi" sont remplacés par les mots "soit transféré dans un grade visé à la colonne de droite des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi ou soit transféré en application de l'article 247, alinéa 1er".

Art. 382.Dans l'article 250 de la même loi, les mots "mais sont transférés en fonction du grade et de l'ancienneté dans le grade dans lequel ils sont nommés" sont abrogés.

Art. 383.L'article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 251.Les candidats militaires en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, visés à la colonne de gauche des tableaux I à X de l'annexe A à la présente loi et à l'article 247, alinéa 1er, et transférés dans le grade correspondant, selon le cas, visé à la colonne de droite des mêmes tableaux I à X, sont comptabilisés parmi les volontaires, les sous-officiers et les officiers en fonction du grade auquel ils sont commissionnés ou nommés à l'issue de leur transfert.".

Art. 384.L'article 252 de la même loi est abrogé.

Art. 385.L'article 253 de la même loi est abrogé.

Art. 386.L'article 254 de la même loi est abrogé.

Art. 387.L'article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 255.Conserve de plein droit la qualité de militaire jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D en application de l'article 69, alinéa 7, pour autant : 1° qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, selon le cas : a) il ait atteint l'âge de 45 ans;b) ou qu'il compte au moins vingt-cinq années d'ancienneté de service comme militaire du cadre actif; 2° qu'il ait obtenu au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.".

Art. 388.L'article 256 de la même loi est abrogé.

Art. 389.L'article 257 de la même loi est abrogé.

Art. 390.L'article 258 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 258.Les sous-officiers de complément visés à l'article 245, peuvent, après transfert dans la catégorie de sous-officiers de carrière du niveau C, être admis aux cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er.

Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 1°, le sous-officier visé à l'alinéa 1er doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° dans sa nouvelle qualité de sous-officier de carrière du niveau C, posséder une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade de premier sergent ou être revêtu d'un grade supérieur;2° dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, introduire une demande pour participer à ce cours;3° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de l'agrément de sa demande pour participer à ce cours. Le sous-officier visé à l'alinéa 2, doit entamer le cours de perfectionnement dans l'année de son agrément. Il ne peut pas obtenir un ajournement.".

Art. 391.L'article 259 de la même loi est abrogé.

Art. 392.A l'article 260 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 393.L'article 261 de la même loi est abrogé.

Art. 394.L'article 262 de la même loi est abrogé.

Art. 395.L'article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 263.A l'exception des candidats militaires visés à l'article 264, les candidats militaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suivent une formation visée à l'article 88, sont admis dans la qualité, selon le cas, de : 1° candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, complémentaire ou spécial, s'ils étaient, selon le cas, candidat officier de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial;2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément;3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement normal, titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;4° candidat sous-officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial. Les candidats volontaires de carrière conservent cette qualité.".

Art. 396.L'article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 264.Les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont débuté leur formation, restent applicables aux candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, candidats sous-officiers de complément, et candidat volontaires de complément.

Le jour où ils terminent avec succès leur cycle de formation, les candidats visés à l'alinéa 1er obtiennent, selon le cas : 1° la qualité de sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier; 2° la qualité de volontaire de carrière, s'ils étaient candidat volontaire de complément.".

Art. 397.L'article 265 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 265.A l'exception des candidats militaires visés aux articles 263 et 264, les candidats militaires qui suivent une formation visée aux articles 114 et 115 à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont admis dans la qualité, selon le cas, de : 1° candidat officier de carrière du niveau A, s'ils étaient candidat officier de carrière;2° candidat officier de carrière du niveau B, s'ils étaient candidat officier de complément; 3° candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'ils étaient candidat sous-officier de complément ou de carrière.".

Art. 398.L'article 266 de la même loi est abrogé.

Art. 399.L'article 267 de la même loi est abrogé.

Art. 400.L'article 268 de la même loi est abrogé.

Art. 401.L'article 269 de la même loi est abrogé.

Art. 402.L'article 270 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 270.Le candidat militaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, suit une formation en vue de son admission dans une autre catégorie de personnel, poursuit sa formation selon les dispositions de la section 4 du Chapitre II du Titre III.".

Art. 403.Dans l'article 271 de la même loi, les mots "des articles 263 à 270" sont remplacés par les mots "des articles 263 et 270" et les mots "dans les tableaux I à XVIII" sont remplacés par les mots "dans les tableaux I à X".

Art. 404.Dans la même loi, il est inséré un article 271/1 rédigé comme suit : "

Art. 271/1.Les militaires qui ont introduit une candidature pour une démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle, pour une utilisation ou pour un transfert, avant la date de mise en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions en vigueur à la veille de cette date.".

Art. 405.Dans la même loi, il est inséré un article 271/2 rédigé comme suit : "

Art. 271/2.A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, chaque militaire est censé appartenir à la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de poste et de l'appréciation de l'aptitude physique.

En outre, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et en dérogation à l'article 69, chaque militaire reste durant cinq ans dans la catégorie d'aptitude A sur le plan de l'appréciation de l'aptitude physique.".

Art. 406.Dans la même loi, il est inséré un article 271/3 rédigé comme suit : "

Art. 271/3.Jusqu'à la date que le Roi fixe, les dispositions relatives aux corps et spécialités, telles que celles-ci étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent continuer à être appliquées, pour autant que cela soit nécessaire pour l'organisation de comités d'avancement.".

Art. 407.Dans la même loi, il est inséré un article 271/4 rédigé comme suit : "

Art. 271/4.Le Roi fixe les mesures transitoires pour l'application de l'article 139/1, alinéa 2, 2°. ".

Art. 408.Dans la même loi, il est inséré un article 271/5 rédigé comme suit : "

Art. 271/5.Le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi conférant des habilitations au ministre de la Défense, afin de les attribuer à une autorité qu'Il désigne.

L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa 1er expire le 30 avril 2014.".

Art. 409.Dans la même loi, l'annexe A, est remplacée par l'annexe 1 jointe à la présente loi.

Art. 410.Dans la même loi, l'annexe B, est remplacée par l'annexe 2 jointe à la présente loi.

TITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 411.Les articles 4, 5 et 10 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Session 2012-2013 Chambre des représentants Documents parlementaires : Projet de loi n° 53-2879/1. - Annexe n° 53-2879/2. Amendements 53-2879/3 et 53-2879/4. Texte adopté par la Commission n° 53-2879/6.

Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 17 juillet 2013 et transmis au Sénat le 17 juillet 2013.

Sénat Documents parlementaires : Projet de loi n° 53-2217/1.

Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 18 juillet 2013.

Annexe 1re à la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Annexe A à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées Tableau I - Transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244

1.1.

Candidat volontaire commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat volontaire commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat

2.2.

Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat (a)

1.3.

Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté

2.3.

Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté

1.4.

Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.4.

Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.5.

Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.5.

Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.6.

Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.6.

Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.7.

Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.7.

Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.8.

Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.8.

Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.9.

Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté

2.9.

Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté

1.10.

Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.10.

Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.11.

Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.11.

Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.12.

Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.12.

Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.13.

Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.13.

Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.14.

Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.14.

Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.15.

Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.15.

Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.16.

Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.16.

Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.17.

Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.17.

Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.18

Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.18.

Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.19.

Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.19.

Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.20.

Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.20.

Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.21.

Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.21.

Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.22.

Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.22.

Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.23.

Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.23.

Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.24.

Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.24.

Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.25.

Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.25.

Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.26.

Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.26.

Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau II - Transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244

1.1.

Candidat volontaire commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat volontaire commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat

2.2.

Candidat volontaire commissionné au grade de premier soldat (a)

1.3.

Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté

2.3.

Premier soldat avec moins de 1 an d'ancienneté

1.4.

Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.4.

Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.5.

Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.5.

Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.6.

Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.6.

Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.7.

Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.7.

Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.8.

Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.8.

Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.9.

Premier soldat avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.9.

Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté

1.10.

Premier soldat avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.10.

Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.11.

Premier soldat avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

2.11.

Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.12.

Premier soldat avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

2.12.

Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.13.

Caporal avec moins de 1 an d'ancienneté

2.13.

Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.14.

Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.14.

Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.15.

Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.15.

Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.16.

Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.16.

Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.17.

Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.17.

Caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.18.

Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.18.

Caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.19.

Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.19.

Caporal-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.20.

Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.20.

Caporal-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.21.

Caporal avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

2.21.

Caporal-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.22.

Caporal avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

2.22.

Caporal-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.23.

Caporal avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

2.23.

Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.24.

Caporal avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

2.24.

Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.25.

Caporal avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté

2.25.

Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.26.

Caporal avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté

2.26.

Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau IV - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245 (x)

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245

1.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal

2.2.

Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal (a)

1.3.

Candidat sous-officier en première ou deuxième année de formation commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.8.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.8.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.9.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.10.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.12.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.13.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.14.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.14.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.15.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.15.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.16.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.16.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.17.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.17.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.18.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.18.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.19.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.19.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.20.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.20.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.21.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.21.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.22.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.22.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.23.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.23.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.24.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.24.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.25.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.25.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.26.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.26.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.27.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.27.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.28.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.28.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.29.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.29.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.30.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.30.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.31.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.31.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(x) Le grade et l'ancienneté dans le grade du sous-officier de carrière qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la participation à cet examen, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245, sont ceux visés au tableau IV/1.(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau IV/1 -Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 2°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visé à l'article 244/1, 2°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245

1.1.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.1.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.2.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.2.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.3.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.3.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.4.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.4.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.5.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.5.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.6.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.6.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.7.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.7.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.8.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.8.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.9.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.10.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.12.

Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.13.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.14.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.14.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


Tableau VI - Transfert des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de complément et des sous-officiers de complément visés à l'article 244/1, 2°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 245

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d'entrée en vigueur de l'article 245

1.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal

2.2.

Candidat sous-officier commissionné au grade de caporal (a)

1.3.

Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat sous-officier commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.8.

Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.8.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

1.9.

Sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.9.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.10.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.12.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.13.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.14.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.14.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.15.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.15.

Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.16.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.16.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.17.

Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.17.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.18.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.18.

Premier sergent-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.19.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.19.

Premier sergent-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau VIII - Transfert des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de carrière et des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246

1.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal

2.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal

1.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent

2.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent

1.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent

1.4.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c)

2.4.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.5.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c)

2.5.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.6.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c)

2.6.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.7.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté (c)

2.7.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.8.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c)

2.8.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c)

2.9.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c)

2.10.

Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (c)

2.11.

Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (c)

2.12.

Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.13.

Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.14.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.14.

Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.15.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.15.

Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.16.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.16.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.17.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.17.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.18.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.18.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.19.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.19.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.20.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.20.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.21.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.21.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.22.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (d)

2.22.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.23.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (d)

2.23.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.24.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (d)

2.24.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.25.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.25.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.26.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (e)

2.26.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.27.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (e)

2.27.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.28.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (e)

2.28.

Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.29.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.29.

Adjudant-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.30.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.30.

Adjudant-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.(c) Toutefois, le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, peut de nouveau être nommé au grade de premier sergent-major à la date d'entrée en vigueur de l'article 246. Cependant, il ne peut plus être nommé au grade d'adjudant ou au grade supérieur. Le grade et l'ancienneté dans le grade de ces sous-officiers de carrière sont ceux fixés au tableau VIII/1. (d) Le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, a au moins réussi le cours de perfectionnement préparatoire à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef, est immédiatement nommé, à la date d'entrée en vigueur de l'article 246, au grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondant dans ce grade, fixée dans la colonne 2, pour autant qu'il satisfasse aux conditions pour l'avancement de grade visées à la présente loi.(e) Le sous-officier de carrière visé à l'article 244/1, 1°, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246, satisfait aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-major visées à la présente loi, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 246, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement.Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major avec l'ancienneté correspondant dans ce grade, fixée dans la colonne 2.

Tableau VIII/1- Transfert des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de carrière visés à l'article 244/1, 1°, en service actif qui, après avoir participé à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, n'ont pas réussi cet examen ou qui ont renoncé à la participation à cet examen la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 246

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 246

1.1.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.1.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.2.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.2.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.3.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.3.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.4.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.4.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.5.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.5.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.6.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.6.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.7.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.7.

Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.8.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.8.

Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.9.

Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.10.

Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.12.

Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.13.

Premier sergent-major avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté


Tableau IX - Transfert des candidats officiers de carrière et des officiers de carrière du recrutement normal, complémentaire ou spécial dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A

1

2

Grade et ancienneté des candidats officiers et des officiers en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247

Grade et ancienneté dans la catégorie de personnel des officiers à la date d'entrée en vigueur de l'article 247

1.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal

2.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)

1.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant

2.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)

1.4.bis

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant

2.4.bis

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau X - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément autres que ceux visés au tableau X/1 dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2

1.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal

2.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)

1.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant

2.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)

1.5.

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant

2.5.

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)

1.6.

Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.6.

Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.7.

Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.7.

Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.8.

Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.8.

Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.9.

Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.9.

Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.10.

Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.10.

Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.11.

Lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.11.

Lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.12.

Lieutenant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.12.

Lieutenant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.13.

Lieutenant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.13.

Lieutenant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.14.

Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté

2.14.

Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté

1.15.

Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.15.

Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.16.

Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.16.

Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.17.

Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.17.

Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.18.

Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.18.

Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.19.

Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.19.

Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.20.

Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.20.

Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Tableau X/1 - Transfert des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats officiers de complément et des officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 247, alinéa 2

1.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat

2.1.

Candidat officier commissionné au grade de soldat (a)

1.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal

2.2.

Candidat officier commissionné au grade de caporal (a)

1.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat officier commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant

2.4.

Candidat officier commissionné au grade d'adjudant (a)

1.5.

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant

2.5.

Candidat officier commissionné au grade de sous-lieutenant (a)

1.6.

Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.6.

Sous-lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.7.

Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.7.

Sous-lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.8.

Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.8.

Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.9.

Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.9.

Lieutenant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.10.

Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.10.

Lieutenant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.11.

Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté

2.11.

Capitaine avec moins de 1 an d'ancienneté

1.12.

Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.12.

Capitaine avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.13.

Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.13.

Capitaine avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.14.

Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.14.

Capitaine avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.15.

Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.15.

Capitaine avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.16.

Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.16.

Capitaine-commandant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.17.

Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.17.

Capitaine-commandant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. Annexe 2 à la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Annexe B à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées TABLEAU A

Type de formation/ Type van de vorming

Durée de la formation Vormingsduur

Durée de la période de rendement Duur van de rendementsperiode

Officiers (*) Officieren (*)


(1)

5 ans / jaar

7,5 ans / jaar

(2)

5 ans / jaar

7,5 ans / jaar

(3) (**)

4/5 ans / jaar

6/7,5 ans / jaar

(4) (**)

4 ans / jaar

6 ans / jaar

(5) (**)

5 ans / jaar

7,5 ans / jaar

(6) (**)

6 ans / jaar

9 ans / jaar

(7) (**)

6 ans / jaar

9 ans / jaar

(8)

-

6 ans / jaar

(9)

4 ans / jaar

6 ans / jaar

(10)

-

3 ans / jaar

Sous-officiers Onderofficieren


(11)

2 ans / jaar

3 ans / jaar

(12)

4 ans / jaar

6 ans / jaar

(13)

-

3 ans / jaar

Volontaires Vrijwilligers

-

3 ans / jaar


(14)

Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type

1,5 fois la durée de la formation (***)

Enseignement supérieur du type court Hoger onderwijs van het korte type

1,5 keer de vormingsduur (***)


(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel.4 ans : communauté flamande ; 5 ans communauté française. (4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.(5) Officiers pharmaciens et dentistes.(6) Officiers vétérinaires.(7) Officiers médecins.A partir de l'année académique 2012. Avant l'année académique 2012 : 7 ans. (8) Officiers auxiliaires (...). (9) Officiers du niveau B, candidat officiers du niveau A reclassés (détenteur d'un bachelier obtenu comme candidat officier du recrutement normale).(10) Officiers du niveau B du recrutement spécial (11) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.(12) Sous-officiers de carrière du niveau B du recrutement normal (obtention d'un diplôme de bachelier) - Candidat officier de carrière reclassé (après l'obtention d'un bachelier et suite à échec à l'examen linguistique SLt) (13) Sous-officiers de complément, candidat-sous-officiers reclassés.(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 179, § 1er, 3°. (*) L'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans. (**) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière. (***) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.

TABLEAU B

Titulaire du brevet supérieur de pilote Dès l'obtention du brevet, départ au cours de la Houder van het hoger brevet van piloot Vanaf het bekomen van het brevet, vertrek gedurende het

Montant à rembourser Terug te betalen bedrag

1re année / 1ste jaar

148.736,11 EUR

2e année / 2de jaar

148.736,11 EUR

3e année / 3de jaar

111.552,09 EUR

4e année / 4de jaar

89.241,67 EUR

5e année / 5de jaar

44.620,83 EUR

6e année / 6de jaar

29.747,22 EUR


TABLEAU C

Réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine Durant la période de rendement, départ au cours de la Met succes een vorming van piloot van het licht vliegwezen of van piloot van het luchtvarend personeel van de marine beëindigd Tijdens de rendementsperiode, vertrek gedurende het

Montant à rembourser Terug te betalen bedrag

1re année / 1ste jaar

30.986,69 EUR

2e année / 2de jaar

27.888,02 EUR

3e année / 3de jaar

24.789,35 EUR

4e année / 4de jaar

21.690,68 EUR

5e année / 5de jaar

18.592,01 EUR

6e année / 6de jaar

9.296,01 EUR


TABLEAU D

A partir de la fin de la formation de pilote, départ au cours de la Vanaf het einde van de vorming van piloot, vertrek gedurende het

Officier auxiliaire du corps du personnel navigant qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4 Hulpofficier van het korps van het varend personeel die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 179, § 2, vierde lid

Officier auxiliaire du corps de l'aviation légère qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 179, § 2, alinéa 4 Hulpofficier van het korps van het licht vliegwezen die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 179, § 2, vierde lid

1re année/1ste jaar

148.736,11 EUR

24.789,35 EUR

2e année/2de jaar

111.552,09 EUR

21.690,68 EUR

3e année/3de jaar

89.241,67 EUR

18.592,01 EUR


TABLEAU E Tableau E1 : Pilote qui a suivi une formation "Multi Engine IFR" aux frais de la Défense et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement formé

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de

Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 179, § 2/1, tweede lid, in geval van vertek gedurende het

1re année / 1ste jaar

203.373 EUR

2e année / 2de jaar

152.529 EUR

3e année / 3de jaar

101.686 EUR

4e année / 4de jaar

50.843 EUR


Tableau E2 : Pilote qui a suivi une formation "Multi Engine IFR" à ses frais et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement formé

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de

Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 179, § 2/1, tweede lid, in geval van vertek gedurende het

1re année / 1ste jaar

91.272 EUR

2e année / 2de jaar

68.454 EUR

3e année / 3de jaar

45.636 EUR

4e année / 4de jaar

22.813 EUR


Tableau E3 : Pilote qualifié sur un aéronef du type de transport qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du même type

Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 179, § 2/1, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de

Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 179, § 2/1, tweede lid, in geval van vertek gedurende het

1re année / 1ste jaar

50.040 EUR

2e année / 2de jaar

37.530 EUR

3e année / 3de jaar

25.020 EUR

4e année / 4de jaar

12.510 EUR


TABLEAU F1

Départ au cours de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien Vertrek tijdens de professionele vorming voor het behalen van het militaire brevet van luchtverkeersleider

Montant à rembourser Terug te betalen bedrag

Dès avoir réussi la phase de formation initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC Vanaf het met succes beëindigd hebben van de initiële vormingsfase voor het behalen van de oefenvergunning ATC

43.452,64 EUR


TABLEAU F2

Dès avoir réussi la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de contrôleur de trafic aérien, départ au cours de la: Vanaf het met succes beëindigd hebben van de professionele vorming voor het behalen van het militaire brevet van luchtverkeersleider, vertrek gedurende het:

Montant à rembourser Terug te betalen bedrag

1re année / 1ste jaar

45.601,970 EUR

2e année / 2de jaar

38.001,643 EUR

3e année / 3de jaar

30.401,314 EUR

4e année / 4de jaar

22.800,986 EUR

5e année / 5de jaar

15.200,657 EUR

6e année / 6de jaar

7.600,329 EUR

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