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Loi du 31 juillet 2017
publié le 12 juin 2019

Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019012661
pub.
12/06/2019
prom.
31/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/31/2019012661/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : n° 54-2483 Rapport intégral: sans rapport : 22/06/2017 (2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 20/10/2017 (Moniteur belge du 03/11/2017), Décret de la Communauté française du 13/03/2019 (Moniteur belge du X), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 27/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/03/2018 (Moniteur belge du 12/03/2018 ), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 07/12/2017 (Moniteur belge du 20/12/2017) (3) Liste des Etats liés

Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, Et la Nouvelle-Zélande, D'AUTRE PART L'Union européenne, ci-après dénommée "Union", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés les "Etats membres", d'une part, et LA NOUVELLE-ZELANDE, d'autre part, ci-après dénommées les "parties contractantes", CONSIDERANT leurs valeurs partagées et les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits qui les unissent, SALUANT l'évolution de leurs relations, mutuellement bénéfiques, depuis l'adoption de la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande le 21 septembre 2007, REAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et leur volonté de renforcer le rôle des Nations unies, REAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme, inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance, RECONNAISSANT le grand attachement du gouvernement de Nouvelle-Zélande aux principes du traité de Waitangi, SOULIGNANT le caractère exhaustif de leurs relations et l'importance de les inscrire dans un cadre cohérent afin d'en favoriser le développement, EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat renforcé, CONFIRMANT leur désir de renforcer et de développer leur coopération et leur dialogue politiques, DETERMINEES à consolider, approfondir et diversifier leur coopération dans des domaines d'intérêt commun, aux niveaux bilatéral, régional et mondial, et pour leur bénéfice mutuel, RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité, RECONNAISSANT leur souhait de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, RECONNAISSANT EN OUTRE leur intérêt commun à encourager une compréhension mutuelle et des liens solides entre les peuples, notamment grâce au tourisme et à des accords réciproques permettant aux jeunes de se rendre à l'étranger pour y étudier, y travailler ou y effectuer de courts séjours d'une autre nature, REAFFIRMANT leur ferme volonté de promouvoir la croissance économique, une gouvernance économique mondiale, la stabilité financière et un véritable multilatéralisme, REAFFIRMANT leur détermination à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité au niveau international, S'INSPIRANT des accords conclus entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, notamment en ce qui concerne la gestion des crises, la science et la technologie, les services aériens, les procédures d'évaluation de la conformité et les mesures sanitaires, SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union européenne conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifient à la Nouvelle-Zélande que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union que celle-ci adopterait conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21.

Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er Objet de l'accord Le présent accord a pour objet de mettre en place un partenariat renforcé entre les parties et d'approfondir et de renforcer la coopération sur les questions d'intérêt mutuel, qui reflètent des valeurs partagées et des principes communs, y compris par l'intensification du dialogue de haut niveau.

ARTICLE 2 Fondement de la coopération 1. Les parties réaffirment leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'à l'état de droit et à la bonne gouvernance. Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties réaffirment leur adhésion à la charte des Nations unies et aux valeurs partagées qui y sont énoncées.3. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement durable et la croissance dans toutes ses dimensions, de contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés sur le plan international et de coopérer pour relever les défis environnementaux mondiaux, notamment en ce qui concerne le changement climatique.4. Les parties soulignent leur attachement commun au caractère exhaustif de leurs relations bilatérales et leur détermination à élargir et à approfondir ces relations, notamment au moyen d'accords ou d'arrangements spécifiques.5. La mise en oeuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, d'un partenariat équitable, du consensus et du respect du droit international. ARTICLE 3 Dialogue 1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier dans tous les domaines couverts par le présent accord afin de permettre la réalisation de son objectif.2. Le dialogue entre les parties a lieu par l'intermédiaire de contacts, d'échanges et de consultations à tous les niveaux, et se concrétise notamment par : a) des réunions au niveau des dirigeants, qui auront lieu régulièrement, chaque fois que les parties le jugeront nécessaire ;b) des consultations et des visites au niveau ministériel, qui auront lieu quand les parties le jugeront nécessaire, à l'endroit de leur choix ;c) des consultations au niveau des ministres des affaires étrangères, qui auront lieu régulièrement, si possible annuellement ;d) des réunions au niveau des hauts fonctionnaires, à des fins de consultation sur des questions d'intérêt mutuel, ou des séances d'information et une coopération sur les événements importants de l'actualité nationale ou internationale ;e) des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt commun ;et f) des échanges de délégations entre le Parlement européen et le Parlement néo-zélandais. ARTICLE 4 Coopération au sein des organisations régionales et internationales Les parties s'engagent à coopérer en échangeant leurs points de vue sur des questions d'ordre politique d'intérêt mutuel et, le cas échéant, en partageant des informations sur leurs positions dans les enceintes et les organisations régionales et internationales.

TITRE II. - DIALOGUE POLITIQUE ET COOPERATION SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 5 Dialogue politique Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier à tous les niveaux, en particulier en vue de débattre des questions d'intérêt commun visées au présent titre et de renforcer leur approche commune des questions internationales. Aux fins du présent titre, les parties conviennent qu'on entend par "dialogue politique" des consultations et des échanges, formels ou informels, à tous les niveaux de gouvernement.

ARTICLE 6 Attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à l'état de droit Dans le souci de faire progresser l'engagement partagé des parties en faveur des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit, les parties conviennent : a) de promouvoir les principes fondamentaux du respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit, notamment dans les enceintes internationales ;et b) de coopérer et de coordonner leur action, le cas échéant, pour faire progresser dans la pratique les principes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit, y compris dans des pays tiers. ARTICLE 7 Gestion de crise Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, y compris, entre autres, par l'accord entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crise dans l'Union européenne, qui a été signé à Bruxelles le 18 avril 2012.

ARTICLE 8 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales.Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en oeuvre au niveau national les obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales en la matière. Elles conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs : a) en prenant des mesures afin de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en oeuvre ;b) en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, permettant de contrôler à la fois les exportations et le transit des marchandises liées aux ADM, y compris l'utilisation finale des technologies à double usage dans le cadre des ADM, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions. ARTICLE 9 Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties réaffirment leur détermination à respecter et à mettre pleinement en oeuvre les obligations respectives de lutte contre le commerce illégal des ALPC, y compris de leurs munitions, qui leur incombent en vertu des accords internationaux existants et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous toutes ses formes.3. Les parties s'engagent à coopérer et à veiller à la coordination et la complémentarité de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier sur ces questions. ARTICLE 10 Cour pénale internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être garantie par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale.2. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à : a) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé "statut de Rome") et, selon le cas, les instruments connexes ;b) partager avec des partenaires régionaux des expériences relatives à l'adoption des adaptations juridiques nécessaires à la ratification et à la mise en oeuvre du statut de Rome ;et c) coopérer pour poursuivre l'objectif de promouvoir l'universalité et l'intégrité du statut de Rome. ARTICLE 11 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 1. Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect de l'état de droit, du droit international - en particulier, la charte des Nations unies et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies dans ce domaine -, du droit en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international.2. Dans ce cadre, et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006, les parties conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes, notamment : a) dans le cadre de la mise en oeuvre pleine et entière des résolutions 1267, 1373 et 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux applicables ;b) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national applicable ;c) en procédant à des échanges de vues sur : i) les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment sur le plan technique et en matière de formation ; ii) la prévention du terrorisme ; et iii) les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme ; d) en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en oeuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies ;et e) en favorisant la coopération entre les Etats membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en oeuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés.3. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard des normes internationales adoptées par le groupe d'action financière (GAFI) pour lutter contre le financement du terrorisme.4. Les parties réaffirment leur volonté de coopérer pour fournir une aide au renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme à d'autres Etats qui ont besoin de ressources et d'expertise pour prévenir les activités terroristes et y répondre, y compris dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. TITRE III. - COOPERATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT MONDIAL ET D'AIDE HUMANITAIRE ARTICLE 12 Développement 1. Les parties réaffirment leur engagement à soutenir le développement durable dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère.2. Les parties reconnaissent l'importance d'unir leurs forces pour que les activités de développement aient une résonance, une portée et un impact plus grands, y compris dans la région du Pacifique.3. A cet effet, les parties conviennent : a) de procéder à des échanges de vue et, lorsqu'il y a lieu, de coordonner leurs positions sur les questions de développement dans les enceintes régionales et internationales afin de favoriser une croissance inclusive et durable au service du développement humain ; et b) d'échanger des informations sur leurs programmes de développement respectifs et, le cas échéant, de coordonner leur action dans les différents pays concernés pour augmenter leur impact sur le développement durable et l'éradication de la pauvreté. ARTICLE 13 Aide humanitaire Les parties réaffirment leur attachement commun à l'aide humanitaire et s'efforcent d'intervenir de manière coordonnée lorsqu'il y a lieu.

TITRE IV. - COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE ARTICLE 14 Dialogue sur les questions économiques, commerciales et en matière d'investissements 1. Les parties s'engagent à dialoguer et à coopérer dans les matières économiques, commerciales et liées aux investissements afin de faciliter les flux commerciaux et d'investissements bilatéraux.Dans le même temps, reconnaissant l'importance de poursuivre sur cette voie dans le cadre d'un système commercial multilatéral reposant sur des règles, les parties affirment leur ferme intention d'oeuvrer ensemble, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d'obtenir une libéralisation accrue des échanges. 2. Les parties conviennent de promouvoir l'échange d'informations et le partage d'expériences sur leurs tendances et politiques macroéconomiques respectives, y compris l'échange d'informations sur la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.3. Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges de biens, y compris des produits de base agricoles et autres, de matières premières, de biens manufacturés et de produits à haute valeur ajoutée.Les parties reconnaissent qu'une approche transparente fondée sur le marché est le meilleur moyen de créer un cadre favorable aux investissements dans la production et le commerce de tels produits et de favoriser une répartition et une utilisation efficientes de ceux-ci. 4. Les parties maintiennent un dialogue de fond visant à promouvoir les échanges bilatéraux de services et à échanger des informations et des expériences sur leurs modes de supervision respectifs.Elles conviennent aussi de renforcer leur coopération afin d'améliorer les systèmes de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du secteur financier. 5. Les parties favorisent le développement d'un environnement attrayant et stable pour les investissements réciproques à travers un dialogue visant à améliorer leur compréhension et leur coopération mutuelles sur les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes de nature à faciliter les flux d'investissements et à promouvoir des règles stables, transparentes et ouvertes à l'intention des investisseurs.6. Les parties se tiennent mutuellement informées de l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux et des aspects de leurs politiques qui concernent les investissements et le commerce, y compris de leurs stratégies en matière d'accords de libre-échange (ALE) et de leurs calendriers respectifs dans ce domaine ainsi que des questions réglementaires pouvant avoir une incidence sur les échanges et les investissements bilatéraux.7. Le dialogue et la coopération en matière de commerce et d'investissements prendront notamment les formes suivantes : a) un dialogue annuel sur la politique commerciale, au niveau des hauts fonctionnaires, complété par des réunions ministérielles sur le commerce programmées par les parties ;b) un dialogue annuel sur les échanges de produits agricoles ;et c) d'autres échanges sectoriels programmés par les parties.8. Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement des échanges et des investissements entre elles et à en faire la promotion, y compris, si possible, par la négociation de nouveaux accords. ARTICLE 15 Questions sanitaires et phytosanitaires 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires dans le cadre de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et de la commission du Codex Alimentarius, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et des organisations internationales et régionales compétentes agissant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).Cette coopération vise à améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires et à faciliter les échanges entre les parties, et peut comprendre : a) le partage d'informations ;b) l'imposition de conditions à l'importation applicables à l'ensemble du territoire de l'autre partie ;c) la vérification de la totalité ou d'une partie des systèmes d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie, conformément aux normes internationales applicables du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV relatives à l'évaluation de ces systèmes ;et d) la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.2. A cette fin, les parties s'engagent à exploiter pleinement les instruments existants, tels que l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, signé à Bruxelles le 17 décembre 1996, et à coopérer, dans un espace de discussion bilatéral approprié, au sujet d'autres questions sanitaires et phytosanitaires qui ne seraient pas couvertes par cet accord. ARTICLE 16 Bien-être des animaux Les parties réaffirment également l'importance de préserver leur compréhension mutuelle et leur coopération sur les questions portant sur le bien-être des animaux ; elles continueront à partager des informations et à oeuvrer ensemble au sein du Forum de coopération en matière de bien-être animal de la Commission européenne, ainsi qu'à travailler avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et à collaborer étroitement sur ces sujets au sein de l'OIE. ARTICLE 17 Obstacles techniques au commerce 1. Les parties partagent l'avis selon lequel une plus grande compatibilité des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité constitue un élément essentiel de facilitation des échanges.2. Les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au commerce et conviennent, à cette fin, de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington le 25 juin 1998. ARTICLE 18 Politique de concurrence Les parties réaffirment leur volonté d'encourager la concurrence dans les activités économiques en appliquant leurs législations et réglementations respectives en matière de concurrence. Elles conviennent d'échanger des informations sur leur politique de concurrence et les questions connexes, ainsi que de renforcer la coopération entre leurs autorités compétentes en la matière.

ARTICLE 19 Marchés publics 1. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de cadres ouverts et transparents pour les marchés publics, lesquels, conformément à leurs obligations internationales, doivent promouvoir des marchés publics économiquement avantageux, concurrentiels ainsi que des pratiques d'achat non discriminatoires et, partant, renforcer les échanges entre les parties.2. Les parties conviennent d'intensifier encore leurs consultations, leur coopération et leurs échanges d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics sur des questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne leurs cadres réglementaires respectifs.3. Les parties conviennent d'examiner les moyens de continuer à favoriser l'accès à leurs marchés publics respectifs et de procéder à des échanges de vues sur les mesures et les pratiques qui pourraient nuire à leurs échanges dans le cadre de marchés publics. ARTICLE 20 Matières premières 1. Les parties renforceront leur coopération dans le domaine des matières premières grâce à des dialogues bilatéraux, dans des enceintes multilatérales consacrées à ces questions ou au sein d'institutions internationales, à la demande de l'une ou l'autre des parties.Cette coopération vise plus particulièrement à supprimer les obstacles aux échanges de matières premières, à instaurer un cadre mondial plus solide fondé sur des règles pour ce commerce, et à promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux de matières premières. 2. Cette coopération peut notamment porter sur : a) des questions ayant trait à l'offre et à la demande ainsi qu'aux échanges et aux investissements bilatéraux et des questions d'intérêt commun liées au commerce international ;b) des obstacles tarifaires et non tarifaires concernant les matières premières ainsi que les services et les investissements y afférents ;c) les cadres réglementaires respectifs des parties ;et d) les bonnes pratiques en matière de développement durable de l'industrie minière, portant notamment sur la politique concernant les minéraux, l'aménagement du territoire et les procédures d'autorisation. ARTICLE 21 Propriété intellectuelle 1. Les parties réaffirment l'importance de leurs droits et obligations en matière de propriété intellectuelle, notamment de droits d'auteur et de droits voisins, de marques, d'indications géographiques, de dessins et de brevets, et de leur application, conformément aux normes internationales les plus élevées auxquelles les parties adhèrent.2. Les parties conviennent d'échanger des informations et de partager leurs expériences concernant les questions de propriété intellectuelle, notamment : a) la pratique, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application effective des droits de propriété intellectuelle ;b) la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ;c) la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, par toutes formes de coopération appropriées ;et d) le fonctionnement des organismes chargés de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle.3. Les parties s'engagent à échanger des informations et à promouvoir le dialogue sur la protection des ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore. ARTICLE 22 Douanes 1. Les parties intensifient leur coopération sur les questions douanières, y compris par des mesures de facilitation des échanges, en vue de continuer à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et de promouvoir une action commune dans le cadre des initiatives internationales en la matière.2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties envisagent la possibilité d'adopter des instruments en matière de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière. ARTICLE 23 Coopération en matière fiscale 1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent la nécessité d'appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à savoir la transparence, l'échange d'informations et une concurrence fiscale loyale, et s'engagent à cet égard.2. A cet effet, conformément à leurs compétences respectives, les parties oeuvreront à l'amélioration de la coopération internationale dans le domaine fiscal, chercheront à faciliter la perception de recettes fiscales légitimes et à mettre en place des mesures visant à la bonne mise en oeuvre des principes de bonne gouvernance mentionnés au paragraphe 1. ARTICLE 24 Transparence Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial et, à cette fin, réaffirment leurs engagements définis dans les accords de l'OMC, notamment l'article X de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article III de l'accord général sur le commerce des services.

ARTICLE 25 Commerce et développement durable 1. Les parties reconnaissent qu'elles peuvent contribuer à l'objectif du développement durable en veillant à ce que leurs politiques en matière de commerce, d'environnement et d'emploi s'inscrivent dans un cadre mutuellement bénéfique, et elles réaffirment leur volonté de promouvoir des échanges et des investissements mondiaux et bilatéraux propres à contribuer à la réalisation de cet objectif.2. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier leurs propres législations et politiques en la matière, conformément aux engagements qu'elles ont pris au titre des normes et accords internationalement reconnus.3. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou les investissements en abaissant ou en proposant d'abaisser les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail.De même, les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu de recourir à des lois, politiques et pratiques environnementales ou en matière de travail à des fins de protectionnisme dans ce domaine. 4. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences concernant les actions qu'elles entreprennent pour promouvoir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent, y compris dans des domaines tels que la responsabilité sociale des entreprises, les biens et services environnementaux, les produits et technologies respectueux du climat et les mécanismes d'assurance de la durabilité, ainsi que sur d'autres aspects énumérés au titre VIII, et elles intensifient leur dialogue et leur coopération sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales. ARTICLE 26 Dialogue avec la société civile Les parties encouragent le dialogue entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales, telles que les syndicats, les employeurs, les associations d'entreprises et les chambres de commerce et d'industrie, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt commun.

ARTICLE 27 Coopération entre entreprises Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les entreprises ainsi qu'entre les pouvoirs publics et les entreprises, grâce à des activités associant ces dernières, notamment dans le contexte du dialogue Asie-Europe ("ASEM").

Cette coopération vise en particulier à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

ARTICLE 28 Tourisme Reconnaissant la valeur du tourisme, qui approfondit la compréhension et l'appréciation mutuelles entre les populations de l'Union et de la Nouvelle-Zélande, et les avantages économiques découlant d'un tourisme accru, les parties conviennent de coopérer en vue d'accroître cette activité, dans les deux sens, entre l'Union et la Nouvelle-Zélande.

TITRE V. - COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE, DE LIBERTE ET DE SECURITE ARTICLE 29 Coopération judiciaire 1. Les parties conviennent de développer leur coopération en matière civile et commerciale, notamment en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en oeuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à la coopération judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.2. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties poursuivent leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des instruments internationaux dans ce domaine. Cela peut comprendre, le cas échéant, l'adhésion aux instruments des Nations unies pertinents et leur mise en oeuvre. Cela peut également comprendre, le cas échéant, le soutien des instruments du Conseil de l'Europe dans ce domaine, ainsi qu'une coopération entre les autorités néo-zélandaises compétentes et Eurojust.

ARTICLE 30 Coopération des services répressifs Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression respectifs pour porter un coup d'arrêt aux menaces transnationales de la criminalité et du terrorisme communes aux deux parties et y mettre fin. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 31 Lutte contre la criminalité organisée et la corruption 1. Les parties réaffirment leur volonté de coopérer à la prévention et à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon et les opérations illégales en se conformant pleinement à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, notamment celles qui portent sur une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption.2. Les parties encouragent la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000.3. Les parties encouragent également la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2002, dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile. ARTICLE 32 Lutte contre les drogues illicites 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues.2. Les parties coopèrent en vue de démanteler les réseaux criminels transnationaux impliqués dans le trafic de drogue, notamment par l'échange d'informations, la formation ou le partage de bonnes pratiques, y compris de techniques spéciales d'enquête.Un effort particulier est consenti pour empêcher l'infiltration de l'économie légale par les réseaux criminels.

ARTICLE 33 Lutte contre la cybercriminalité 1. Les parties renforcent leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique, et contre la diffusion de contenus illégaux, notamment de contenus terroristes ou de matériel pédopornographique, sur l'internet, grâce à un échange d'informations et d'expériences concrètes conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme.2. Les parties échangent des informations dans les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de l'enquête sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique. ARTICLE 34 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties réaffirment la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme.Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'activités criminelles. 2. Les parties échangent des informations utiles dans le cadre de leur législation respective et mettent en oeuvre des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux normes adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le GAFI. ARTICLE 35 Migration et asile 1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues dans les domaines de la migration, y compris de l'immigration clandestine, la traite des êtres humains, l'asile, l'intégration, la mobilité et le développement de la main-d'oeuvre, les visas, la sécurité des documents, la biométrie et la gestion des frontières.2. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine.A cet effet : a) la Nouvelle-Zélande accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;et b) chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Conformément à leurs obligations internationales, y compris dans le cadre de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944, les Etats membres et la Nouvelle-Zélande fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. 3. Les parties, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, étudieront la possibilité de conclure un accord de réadmission entre la Nouvelle-Zélande et l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 1, du présent accord.Ledit accord tiendra compte des dispositions appropriées relatives aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.

ARTICLE 36 Protection consulaire 1. La Nouvelle-Zélande accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre de l'Union européenne représenté exercent la protection consulaire en Nouvelle-Zélande pour le compte d'autres Etats membres qui n'ont pas de représentation permanente accessible en Nouvelle-Zélande.2. L'Union et les Etats membres acceptent que les autorités diplomatiques et consulaires de la Nouvelle-Zélande puisse exercer la protection consulaire pour le compte d'un pays tiers et qu'un pays tiers puisse exercer la protection consulaire pour le compte de la Nouvelle-Zélande dans l'Union là où la Nouvelle-Zélande ou le pays tiers concerné ne dispose pas de représentation permanente accessible.3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification ou de consentement pouvant par ailleurs s'appliquer.4. Les parties conviennent de faciliter un dialogue sur les affaires consulaires entre leurs autorités compétentes respectives. ARTICLE 37 Protection des données à caractère personnel 1. Les parties conviennent de coopérer en vue de faire avancer leurs relations à la suite de la décision de la Commission européenne constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande, et d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, conformément aux normes et instruments internationaux en la matière, y compris les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).2. Cette coopération peut porter, notamment, sur les échanges d'informations et de compétences.Elle peut aussi inclure la coopération entre les instances réglementaires respectives au sein d'organismes tels que le Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy de l'OCDE ou le Global Privacy Enforcement Network.

TITRE VI. - COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION ARTICLE 38 Recherche et innovation 1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation.2. Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération menées dans le domaine de la recherche et de l'innovation à des fins pacifiques, au soutien ou en complément de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, signé à Bruxelles le 16 juillet 2008. ARTICLE 39 Société de l'information 1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels de la vie moderne et qu'elles sont d'une importance capitale pour le développement économique et social, les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives dans ce domaine.2. La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur les éléments ci-après : a) un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier sur le déploiement du haut débit rapide, les politiques et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l'administration en ligne, l'administration transparente, la sécurité de l'internet, de même que l'indépendance et l'efficacité des autorités de régulation ;b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et services de calcul et de données scientifiques, y compris dans un cadre régional ;c) la normalisation, la certification et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;d) les aspects des technologies et des services de l'information et de la communication liés à la sécurité, à la confiance et au respect de la vie privée, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte contre l'utilisation abusive des technologies de l'information et de toute forme de médias électroniques et l'échange d'informations ;et e) un échange de vues sur les mesures visant à remédier au problème des frais d'itinérance internationale. TITRE VII. - COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE, AINSI QUE DES LIENS INTERPERSONNELS ARTICLE 40 Education et formation 1. Les parties reconnaissent le rôle essentiel joué par l'éducation et la formation dans la croissance durable et la création d'emplois de qualité dans les économies fondées sur la connaissance ;elles contribuent notamment à former des citoyens qui, non seulement, sont préparés à participer de manière avertie et effective à la vie démocratique, mais sont également aptes à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans le monde globalement connecté du 21e siècle. Par conséquent, les parties reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun de coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation. 2. Conformément à leurs intérêts communs et aux objectifs de leurs politiques éducatives, les parties s'engagent à encourager ensemble des activités de coopération appropriées dans le domaine de l'éducation et de la formation.Cette coopération concernera tous les secteurs éducatifs et pourra consister en : a) une coopération en matière de mobilité des individus à des fins d'apprentissage, favorisée par la promotion et la facilitation des échanges d'étudiants, de chercheurs, de membres du personnel universitaire et administratif d'établissements d'enseignement supérieur et d'enseignants ;b) des projets de coopération communs entre établissements d'enseignement et de formation de l'Union et de Nouvelle-Zélande, en vue de promouvoir l'élaboration de programmes de cours, la mise sur pied de programmes d'études conjoints et de diplômes communs et la mobilité du personnel enseignant et des étudiants ;c) une coopération, des liens et des partenariats institutionnels visant à renforcer le volet éducatif du triangle de la connaissance et à promouvoir des échanges d'expériences et de savoir-faire ;et d) un soutien à la réforme des politiques sous la forme d'études, de conférences, de séminaires, de groupes de travail, d'exercices d'étalonnage et d'échanges d'informations et de bonnes pratiques, compte tenu, notamment, des processus de Bologne et de Copenhague et des outils et principes en vigueur qui accroissent la transparence et l'innovation dans le domaine de l'éducation. ARTICLE 41 Coopération dans les domaines de la culture, de l'audiovisuel et des médias 1. Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs, afin de renforcer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, en utilisant les cadres et les instruments de coopération disponibles.3. Les parties s'attachent à favoriser la mobilité des professionnels de la culture, des oeuvres d'art et d'autres biens culturels entre la Nouvelle-Zélande et l'Union et ses Etats membres.4. Les parties conviennent d'étudier, par le dialogue politique, toute une série de moyens par lesquels les biens culturels détenus hors de leur pays d'origine peuvent être mis à la disposition des communautés d'origine desdits objets.5. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les organisations de la société civile ainsi qu'entre les citoyens de chacune d'elles.6. Les parties conviennent de coopérer, notamment par le dialogue politique, dans les enceintes internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle, notamment en mettant en oeuvre la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.7. Les parties favorisent, soutiennent et facilitent les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et les professionnels de l'audiovisuel et des médias. ARTICLE 42 Liens entre les peuples Reconnaissant l'importance des liens entre les peuples et leur contribution à l'amélioration de la compréhension entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, les parties conviennent d'encourager, de promouvoir et d'approfondir ces liens, le cas échéant. Ces liens peuvent comprendre des échanges de fonctionnaires et des stages de courte durée pour les étudiants de troisième cycle.

TITRE VIII. - COOPERATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, D'ENERGIE ET DE TRANSPORTS ARTICLE 43 Environnement et ressources naturelles 1. Les parties conviennent de coopérer sur les questions environnementales, notamment en ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles.L'objectif de cette coopération est de promouvoir la protection de l'environnement et d'intégrer les considérations environnementales dans les secteurs de la coopération qui s'y rapportent, y compris dans un contexte international et régional. 2. Les parties conviennent que la coopération peut prendre diverses formes comme le dialogue, des ateliers, des séminaires, des conférences, des programmes et des projets collaboratifs, le partage d'informations telles que des bonnes pratiques ou des échanges d'experts, y compris au niveau bilatéral ou multilatéral.Les thèmes et les objectifs de la coopération seront définis conjointement, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 44 Amélioration, protection et réglementation en matière de santé 1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé, notamment dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique.Elles déploient des efforts pour encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences portant sur : a) la protection de la santé ;b) la surveillance des maladies transmissibles (telles que la grippe et les accès de maladies aiguës) et d'autres activités relevant du champ d'application du règlement sanitaire international (2005), y compris les actions de préparation aux grandes menaces transfrontières, notamment la planification de la préparation et l'évaluation des risques ;c) la coopération en matière de normes, et l'évaluation de la conformité visant à gérer la réglementation et les risques relatifs aux produits (notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux) ;d) les questions relatives à la mise en oeuvre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac ; et e) les questions relatives à la mise en oeuvre du code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé.2. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et mettre en oeuvre efficacement, selon le cas, les pratiques et les normes reconnues au niveau international en matière de santé.3. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral. ARTICLE 45 Changement climatique 1. Les parties reconnaissent que le changement climatique constitue un problème mondial qui requiert d'urgence une action collective qui soit cohérente avec l'objectif global de maintenir en-deçà de deux degrés Celsius l'élévation de la température moyenne mondiale par rapport aux niveaux pré-industriels.Dans les limites de leurs compétences respectives, et sans préjudice des discussions menées dans d'autres enceintes, les parties conviennent de coopérer dans des domaines d'intérêt commun, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : a) la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption de stratégies et de mesures d'atténuation appropriées au niveau national, y compris des stratégies pour une croissance verte ;b) la conception, la mise en oeuvre et l'utilisation de mécanismes fondés sur le marché, en particulier le mécanisme d'échange de droits d'émission de carbone ;c) les instruments de financement des secteurs public et privé dans le cadre de l'action pour le climat ;d) la recherche, le développement et l'utilisation de technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre ;et e) la surveillance des gaz à effet de serre et l'analyse de leurs effets, notamment l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies d'adaptation, le cas échéant.2. Les deux parties conviennent de coopérer plus avant en ce qui concerne les avancées enregistrées au niveau international dans ce domaine, en particulier sur la voie de l'adoption d'un nouvel accord international post-2020 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'en ce qui concerne les initiatives de coopération complémentaires qui pourraient contribuer à combler avant 2020 le retard pris en matière d'atténuation. ARTICLE 46 Gestion des risques de catastrophes et protection civile Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d'origine humaine, aux niveaux national et mondial. Les parties affirment leur volonté commune d'améliorer à cet égard les mesures de prévention, d'atténuation, de préparation, de réaction et de redressement afin d'accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, et de coopérer, s'il y a lieu, au niveau politique, tant bilatéral que multilatéral, pour progresser dans la réalisation des objectifs de gestion des risques de catastrophes au niveau mondial.

ARTICLE 47 Energie Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie, et le rôle d'un marché de l'énergie qui fonctionne correctement. Les parties reconnaissent l'importance de l'énergie pour le développement durable et la croissance économique et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, ainsi que l'importance de la coopération pour relever les défis mondiaux en matière d'environnement, notamment le changement climatique. Les parties s'efforcent, dans les limites de leurs compétences respectives, de renforcer la coopération dans ce domaine en vue : a) d'élaborer des politiques visant à accroître la sécurité énergétique ;b) d'encourager le commerce de l'énergie et les investissements dans le secteur de l'énergie au niveau mondial ;c) d'améliorer la compétitivité ;d) d'améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de l'énergie ;e) d'échanger des informations et des expériences en ce qui concerne leurs politiques dans le cadre des enceintes multilatérales existantes dans le secteur de l'énergie ;f) de promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ainsi que le développement et l'adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées et durables, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables et aux énergies à faible intensité d'émissions ;g) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie par des contributions du côté tant de l'offre que de la demande, en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale ;h) de mettre en oeuvre leurs engagements internationaux respectifs visant à rationaliser et à éliminer à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui favorisent le gaspillage ; et i) de partager les bonnes pratiques en matière d'exploration et de production d'énergie. ARTICLE 48 Transports 1. Les parties coopèrent dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes ainsi que la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.2. La coopération et le dialogue entre les parties dans ce domaine devraient viser à favoriser : a) l'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives ;b) le renforcement des relations dans le domaine de l'aviation entre l'Union et la Nouvelle-Zélande en vue : (i) d'améliorer l'accès au marché, les perspectives d'investissement et la libéralisation des clauses de propriété et de contrôle relatives aux transporteurs aériens dans les accords sur les services aériens conformément aux politiques nationales ; (ii) d'élargir et d'approfondir la coopération en matière de réglementation en ce qui concerne la sûreté et la sécurité aériennes et la régulation économique du secteur du transport aérien ; et (iii) de soutenir la convergence réglementaire et la suppression des obstacles à l'activité économique, ainsi que la coopération en matière de gestion du trafic aérien ; c) la réalisation des objectifs d'un accès sans restriction aux marchés maritimes internationaux et d'échanges fondés sur le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale ;et d) la reconnaissance mutuelle des permis de conduire pour véhicules terrestres à moteur. ARTICLE 49 Agriculture, développement rural et sylviculture 1. Les parties conviennent d'encourager la coopération et le dialogue en matière d'agriculture, de développement rural et de sylviculture.2. Les domaines dans lesquels des mesures pourraient être envisagées englobent, sans toutefois s'y limiter, la politique agricole, la politique de développement rural, la structure des secteurs d'activités à terre et les indications géographiques.3. Les parties conviennent de coopérer, aux niveaux national et international, dans le domaine de la gestion durable des forêts et des politiques et règlements y afférents, notamment des mesures visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance forestière. ARTICLE 50 Pêche et affaires maritimes 1. Les parties intensifient le dialogue et la coopération sur les questions d'intérêt commun dans les domaines de la pêche et des affaires maritimes.Elles s'efforcent de promouvoir la conservation à long terme et la gestion durable des ressources marines vivantes, la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ("pêche INN") et la mise en oeuvre d'une approche écosystémique de la gestion des pêches. 2. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations en ce qui concerne la conservation des ressources marines vivantes par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et dans les enceintes multilatérales (les Nations unies, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).A cette fin, les parties coopèrent plus particulièrement afin : a) d'assurer, grâce à la gestion efficace par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, et en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles, la conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de poissons grands migrateurs sur l'ensemble de leurs parcours migratoires dans l'océan Pacifique occidental et central, y compris en reconnaissant pleinement, conformément aux conventions des Nations unies et aux autres instruments internationaux applicables en la matière, les besoins spécifiques des petits Etats et territoires insulaires en développement, ainsi que de veiller à la transparence des processus décisionnels ;b) de garantir la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources marines vivantes relevant de la compétence de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et notamment de s'efforcer de lutter contre les activités de pêche INN dans la zone d'application de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique ;c) d'assurer l'adoption et la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion efficaces pour les stocks halieutiques relevant de la compétence des ORGP du Pacifique Sud ;et d) de faciliter l'adhésion aux ORGP lorsqu'une partie en est membre et que l'autre partie est en voie d'adhésion.3. Les parties coopèrent afin de promouvoir une approche intégrée des affaires maritimes au niveau international.4. Les parties organisent régulièrement un dialogue bisannuel au niveau des hauts fonctionnaires, afin de renforcer le dialogue et la coopération, ainsi que de procéder à un échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la politique de la pêche et des affaires maritimes. ARTICLE 51 Emploi et affaires sociales 1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et de l'évolution démographique.Elles s'efforcent d'encourager la coopération et l'échange d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à l'emploi et au travail. Les domaines de coopération peuvent couvrir la politique de l'emploi, le droit du travail, l'égalité hommes-femmes, la non-discrimination en matière d'emploi, l'inclusion sociale, la sécurité sociale et les politiques de protection sociale, les relations de travail, le dialogue social, le développement des compétences tout au long de la vie, l'emploi des jeunes, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la responsabilité sociale des entreprises et le travail décent. 2. Les parties réaffirment la nécessité de soutenir un processus de mondialisation qui profite à tous et de promouvoir un plein-emploi productif ainsi qu'un travail décent en tant qu'éléments essentiels du développement durable et de la réduction de la pauvreté.Dans ce contexte, les parties rappellent la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 3. Les parties réaffirment leur volonté de respecter, promouvoir et mettre en oeuvre concrètement les principes et les droits liés au travail reconnus au niveau international, définis notamment dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.4. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, ainsi qu'un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral. TITRE IX. - CADRE INSTITUTIONNEL ARTICLE 52 Autres accords ou arrangements 1. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords ou d'arrangements spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application.De tels accords et arrangements spécifiques conclus après la signature du présent accord font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. Les accords et arrangements existants entre les parties ne font pas partie du cadre institutionnel commun. 2. Aucune disposition du présent accord n'affecte l'interprétation ou l'application des autres accords conclus entre les parties, y compris ceux visés au paragraphe 1, ni n'y porte préjudice.En particulier, les dispositions du présent accord ne remplacent ni n'affectent en aucune manière les dispositions relatives au règlement des différends ou à la dénonciation figurant dans d'autres accords conclus entre les parties.

ARTICLE 53 Comité mixte 1. Les parties instituent un comité mixte composé de représentants des parties.2. Des consultations se tiennent dans le cadre du comité mixte pour faciliter la mise en oeuvre et pour promouvoir la réalisation des objectifs généraux du présent accord ainsi que pour maintenir une cohérence globale dans les relations entre l'Union et la Nouvelle-Zélande.3. Le comité mixte a pour fonctions : a) de promouvoir la mise en oeuvre effective du présent accord ;b) de suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent ;c) de demander, selon le cas, des informations à des comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords spécifiques conclus entre les parties et relevant du cadre institutionnel commun conformément à l'article 52, paragraphe 1, et d'examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;d) d'échanger des points de vue et de faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;e) de définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord ;g) de s'efforcer de résoudre tout différend suscité par l'application ou l'interprétation du présent accord ;h) d'examiner les informations présentées par l'une des parties en conformité avec l'article 54 ;et i) de formuler des recommandations et d'adopter des décisions nécessaires à la mise en oeuvre de certains aspects du présent accord, le cas échéant.4. Le comité mixte fonctionne par consensus.Il adopte son propre règlement intérieur. Il peut créer des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions particulières. 5. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Nouvelle-Zélande, sauf si les parties en décident autrement.Des réunions extraordinaires du comité mixte sont convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le comité mixte est coprésidé par les deux parties. Il se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires.

ARTICLE 54 Modalités de mise en oeuvre et de règlement des différends 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord.2. Sans préjudice de la procédure décrite aux paragraphes 3 à 8 du présent article, tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixte.Les parties présentent au comité mixte les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la question soumise, en vue de la résolution du différend. 3. Réaffirmant leur engagement, ferme et partagé, en faveur des droits de l'homme et de la non-prolifération, les parties conviennent que si l'une des parties estime que l'autre partie a commis une violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose, elle en informe immédiatement l'autre partie et lui indique la ou les mesures appropriées qu'elle a l'intention de prendre au titre du présent accord.La partie notifiante informe le comité mixte de la nécessité de tenir des consultations urgentes sur la question. 4. En outre, la violation particulièrement grave et substantielle des éléments essentiels pourrait servir de fondement à l'adoption de mesures appropriées en vertu du cadre institutionnel commun visé à l'article 52, paragraphe 1.5. Le comité mixte constitue un lieu de dialogue, et les parties s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour trouver une solution à l'amiable au cas, peu probable, où la situation décrite au paragraphe 3 se produirait.Lorsque le comité mixte n'est pas en mesure de contribuer à l'obtention d'une solution mutuellement acceptable dans un délai de 15 jours à compter du début des consultations, et au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 3, la question est soumise pour consultation au niveau ministériel, pour un nouveau délai de 15 jours. 6. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de 15 jours à compter du début des consultations au niveau ministériel, et au plus tard 45 jours à compter de la date de notification, la partie notifiante peut décider de prendre les mesures appropriées notifiées conformément au paragraphe 3.Dans le cas de l'Union, la décision de suspension requerrait l'approbation unanime de tous les Etats membres. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la décision de suspension serait prise par le gouvernement de Nouvelle-Zélande conformément à ses lois et règlements. 7. Aux fins du présent article, on entend par "mesures appropriées" la suspension en totalité ou en partie ou la dénonciation du présent accord ou, le cas échéant, d'un autre accord spécifique faisant partie du cadre institutionnel commun visé à l'article 52, paragraphe 1, conformément aux dispositions applicables de cet accord.Les mesures appropriées prises par une partie pour suspendre partiellement le présent accord ne s'appliquent qu'aux dispositions relevant des titres I à VIII. Il convient de choisir en priorité les mesures qui nuisent le moins aux relations entre les parties. Ces mesures, qui relèvent de l'article 52, paragraphe 2, sont proportionnées à la violation des obligations découlant du présent accord et conformes au droit international. 8. Les parties assurent un suivi permanent de l'évolution de la situation qui a donné lieu aux mesures au titre du présent article.La partie qui prend les mesures appropriées lève celles-ci dès qu'elles n'ont plus lieu d'être et, en tout état de cause, dès que les circonstances qui ont donné lieu à leur mise en oeuvre ont cessé d'exister.

TITRE X. - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 55 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par "parties" l'Union ou ses Etats membres, ou l'Union et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part.

ARTICLE 56 Divulgation d'informations 1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives et réglementaires nationales ou aux actes de l'Union concernant l'accès du public aux documents officiels.2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité. ARTICLE 57 Modifications Le présent accord peut être modifié par un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date ou aux dates qui ont été convenues par les parties.

ARTICLE 58 Entrée en vigueur, durée et notification 1. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à cet effet.2. Nonobstant le paragraphe 1, la Nouvelle-Zélande et l'Union peuvent appliquer provisoirement certaines dispositions du présent accord fixées d'un commun accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application provisoire débute le trentième jour après la date à laquelle tant la Nouvelle-Zélande que l'Union se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 3. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification à l'autre partie. 4. Les notifications faites conformément au présent article sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande. ARTICLE 59 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de la Nouvelle-Zélande, à l'exception des Tokélaou.

ARTICLE 60 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.

Liste des Etats liés

Etats/ Organisation

Datum authentification

Notification

Entrée en vigueur

Staten / Organisatie

Datum authentificatie

Notificatie

Inwerking- treding

Belgique

05/10/2016

16/05/2019

-

België

05/10/2016

16/05/2019

-

Bulgarie

05/10/2016

23/08/2017

-

Bulgarije

05/10/2016

23/08/2017

-

Chypre

05/10/2016

-

-

Cyprus

05/10/2016

-

-

Danemark

05/10/2016

-

-

Denemarken

05/10/2016

-

-

Allemagne

05/10/2016

19/01/2018

-

Duitsland

05/10/2016

19/01/2018

-

Estonie

05/10/2016

16/01/2017

-

Estland

05/10/2016

16/01/2017

-

Union européenne

05/10/2016

-

-

Europese Unie

05/10/2016

-

-

Finlande

05/10/2016

06/10/2017

Finland

05/10/2016

06/10/2017


France

05/10/2016

-

-

Frankrijk

05/10/2016

-

-

Grèce

05/10/2016

-

-

Griekenland

05/10/2016

-

-

Hongrie

05/10/2016

31/07/2017

-

Hongarije

05/10/2016

31/07/2017

-

Irlande

05/10/2016

25/06/2018

-

Ierland

05/10/2016

25/06/2018

-

Italie

05/10/2016

-

-

Italië

05/10/2016

-

-

République tchèque

05/10/2016

20/06/2017

-

Tsjechië

05/10/2016

20/06/2017

-

Croatie

05/10/2016

15/06/2018

-

Kroatië

05/10/2016

15/06/2018

-

Lettonie

05/10/2016

06/07/2017

Letland

05/10/2016

06/07/2017


Lituanie

05/10/2016

07/06/2018

-

Litouwen

05/10/2016

07/06/2018

-

Luxembourg

05/10/2016

01/06/2018

Luxemburg

05/10/2016

01/06/2018


Malte

05/10/2016

25/07/2018

-

Malta

05/10/2016

25/07/2018

-

Pays-Bas

05/10/2016

-

-

Nederland

05/10/2016

-

-

Autriche

05/10/2016

28/04/2017

-

Oostenrijk

05/10/2016

28/04/2017

-

Pologne

05/10/2016

-

-

Polen

05/10/2016

-

-

Portugal

05/10/2016

-

-

Portugal

05/10/2016

-

-

Roumanie

05/10/2016

04/12/2018

-

Roemenië

05/10/2016

04/12/2018

-

Slovénie

05/10/2016

26/04/2019

-

Slovenië

05/10/2016

26/04/2019

-

Slovaquie

05/10/2016

-

-

Slowakije

05/10/2016

-

-

Espagne

05/10/2016

11/09/2017

-

Spanje

05/10/2016

11/09/2017

-

Nouvelle-Zélande

05/10/2016

-

-

Nieuw-Zeeland

05/10/2016

-

-

Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

05/10/2016

13/12/2018

-

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

05/10/2016

13/12/2018

-

Suède

05/10/2016

-

-

Zweden

05/10/2016

-

-

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