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Loi
publié le 18 août 1998

Examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Session ordinaire d'octobre 1998 Le Ministère de la Justice organi Les demandes d'inscription doivent être adressées par lettre recommandée, avant le 15 septembre 199(...)

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ministere de la justice
numac
1998009651
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18/08/1998
prom.
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MINISTERE DE LA JUSTICE


Examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Session ordinaire d'octobre 1998 Le Ministère de la Justice organisera prochainement, conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, des examens linguistiques pour docteurs et licenciés en droit (connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande).

Les demandes d'inscription doivent être adressées par lettre recommandée, avant le 15 septembre 1998, à M. le Ministre de la Justice, Services généraux, Affaires générales - Examens linguistiques, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles. Elles doivent mentionner, outre l'identité complète du candidat (lieu et date de naissance, numéro de téléphone et une photocopie, recto-verso, de la carte d'identité), la langue sur la connaissance de laquelle il désire être interrogé, ainsi que le diplôme dont il est porteur.

Les frais d'examen s'élèvent à F 200. Cette somme doit être versée, au moment de l'inscription, au c.c.p. 000-2005505-30 du Ministère de la Justice, Services généraux, Examens linguistiques.

L'examen se compose d'une épreuve orale et d'une épreuve écrite.

L'épreuve orale est publique et précède l'épreuve écrite.

L'épreuve orale consiste : 1° dans la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen.Ces textes se rapportent au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial et au droit judiciaire privé; 2° dans une conversation sur un sujet de la vie courante. L'épreuve écrite consiste dans la rédaction d'un commentaire dans la langue faisant l'objet de l'examen, portant sur un jugement ou un arrêt rédigé dans l'autre langue. (La presse est priée de reproduire le présent avis.)

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