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Loi
publié le 20 octobre 1998

Examens sur la connaissance de la langue allemande pour candidats aux fonctions de huissier de justice. - Session ordinaire de décembre 1998 Le Ministère de la Justice organisera prochainement, conformément aux dispositions de la loi du 15 juin Les examens susvisés portent sur la connaissance de la langue allemande. Il est à remarquer que (...)

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ministere de la justice
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1998009828
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20/10/1998
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MINISTERE DE LA JUSTICE


Examens sur la connaissance de la langue allemande pour candidats aux fonctions de huissier de justice. - Session ordinaire de décembre 1998 Le Ministère de la Justice organisera prochainement, conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, des examens d'aptitude linguistique pour candidats aux fonctions d'huissier de justice.

Les examens susvisés portent sur la connaissance de la langue allemande.

Il est à remarquer que l'examen linguistique doit être passé dans une autre langue que celle du diplôme.

Les demandes d'inscription doivent être adressées, par lettre recommandée, avant le 15 novembre 1998, à M. le Ministre de la Justice, Services généraux, Examens linguistiques, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles. Celles qui seront introduites après cette date ne seront plus accueillies, la date de la poste faisant foi.

Les frais d'examen s'élèvent à 200 francs. Cette somme doit être versée, au moment de l'inscription, au c.c.p. 000-2005505-30 du Ministère de la Justice, Services généraux, Examens linguistiques, Huissier de Justice.

Les demandes mentionnent l'identité complète du candidat (lieu et date de naissance, numéro de téléphone et une photocopie, recto-verso, de la carte d'identitité).

La justification de la connaissance linguistique est faite par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.

L'épreuve orale est publique. Elle précède l'épreuve écrite.

L'épreuve orale comporte : 1° une conversation sur un sujet de la vie courante;2° la lecture à haute voix d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire rédigé dans la langue sur laquelle porte l'examen, suivie d'une interrogation sur ce texte. L'épreuve écrite consiste : 1° dans la rédaction d'un exposé d'une trentaine de lignes sur un sujet de la vie courante;2° dans la version d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire;3° dans le thème d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire. (La presse est priée de reproduire le présent avis.)

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