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Arrêt
publié le 24 février 2000

Extrait de l'arrêt n° 1/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle: 1475 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, posée par le Tribunal de première instance de Nivel La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E(...)

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24/02/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 1/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle: 1475 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, posée par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 18 novembre 1998 en cause de la s.a. A.G. 1824 contre T. Rousseau, A. Rousseau et L. Duchez, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante: « L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il s'applique aux situations révolues avant son entrée en vigueur et non en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux situations non révolues lors de son entrée en vigueur ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage énonce: « § 1er. La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à: 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [actuellement les articles 10, 11 et 24] de la Constitution. § 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.

La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus: 1° lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;2° lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;3° si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er.» B.2. Contrairement à ce qui est soulevé dans la question préjudicielle et dans les considérations préalables de la décision de renvoi, l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne fait pas de distinction selon que les questions préjudicielles sont posées dans le cadre de situations révolues avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 17 janvier 1989, ou dans le cadre de situations non révolues à cette date. Il découle par ailleurs de la notion même de question préjudicielle qu'une telle question ne peut être posée que dans le cadre d'une procédure en cours et non à l'égard d'affaires définitivement réglées.

La question préjudicielle est sans objet.

Par ces motifs, la Cour déclare que la question est sans objet.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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