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Arrêt
publié le 25 mars 2000

Extrait de l'arrêt n° 11/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1490 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 11/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1490 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'INAMI. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par décision du 10 décembre 1998 en cause de D. Herman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 décembre 1998, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution en imposant, par référence à l'article 27, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer, l'avis du Service du contrôle médical sur l'avis du Conseil technique médical rendu suite à la demande de la Commission d'appel alors que l'INAMI, par son Service du contrôle médical, est à la cause devant ladite Commission en tant que partie adverse à la partie appelante, dispensateur de soins, dans le cadre des articles 155, alinéas 3 et 6, et 156, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer et alors que ce Service du contrôle médical peut faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure devant la Commission d'appel indépendamment de l'article 27, alinéa 4, susdit, notamment par des rapports du médecin-inspecteur, rapporteur devant la Commission d'appel qui présente les positions du service susdit ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux termes duquel le Service du contrôle médical de l'INAMI est tenu de rendre un avis sur l'avis du Conseil technique médical que la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical peut solliciter lorsqu'elle est saisie d'un litige.

Il en résulterait, selon la Commission d'appel qui interroge la Cour, une différence de traitement entre le dispensateur de soins appelant et la partie adverse, l'INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) agissant par l'intermédiaire de son Service du contrôle médical.

B.2.1. L'article 27 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont l'alinéa 4 fait l'objet de la question, disposait, avant sa modification par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer : « Il est institué, auprès du service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique et un Conseil technique des implants. Ces Conseils sont institués auprès des commissions de conventions ou d'accords correspondantes ou de la Commission des médicaments, et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance.

Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l'article 35, § 2.

Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel visées, respectivement, aux articles 141, § 1er, alinéa 1er, 9°, et 155.

Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3 doit être accompagné d'un avis écrit du service du contrôle médical. Cet avis est censé avoir été donné par le service du contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans un délai de quinze jours après que ce service ait été invité à le donner. » B.2.2. L'article 139 de la loi précitée du 14 juillet 1994 dispose : « Il est institué au sein de l'Institut un Service du contrôle médical dont la mission consiste à : 1° contrôler les prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution;2° évaluer la quantité des soins prescrits ou dispensés et faire exécuter les décisions prises par les commissions visées à l'article 142.» B.3.1. Il résulte des deux dispositions précitées que le Service du contrôle médical exerce une double mission : d'une part, il contrôle la réalité des prestations des médecins et leur conformité par rapport à la nomenclature des prestations et, le cas échéant, réprime les infractions; d'autre part, le même Service rend aussi un avis au sujet de l'avis formulé par le Conseil technique médical lorsque celui-ci est appelé à rendre un avis technique, soit dans le cadre d'une proposition de modification de la nomenclature, soit dans le cadre d'un litige portant sur l'interprétation de la nomenclature devant la chambre restreinte ou devant la Commission d'appel.

B.3.2. Selon l'interprétation de l'article 27, alinéa 4, par le juge a quo, l'avis du Service du contrôle médical en cas de litige concernant l'application de la nomenclature doit être donné après l'avis du Conseil technique médical et joint à celui-ci. En vertu de cette interprétation, le Service du contrôle médical, qui agit au nom de l'INAMI dans le litige porté devant la Commission d'appel, exprime ainsi deux fois son point de vue : une première fois, sur l'avis du Conseil technique médical et, une seconde fois, lors de l'audience devant la Commission d'appel puisque la loi prévoit que le rapporteur du Service du contrôle médical de l'INAMI doit être entendu au cours de cette audience. Il en résulte une différence de traitement avec le dispensateur de soins, qui ne peut être entendu et développer ses moyens qu'une fois à l'audience.

B.3.3. Le Conseil des ministres conteste en ordre principal cette interprétation et affirme que la disposition en cause doit s'interpréter au sens que l'avis du Service du contrôle médical ne doit pas nécessairement être joint formellement à l'avis du Conseil technique médical mais peut également être formulé dans un rapport complémentaire que peut développer le Service du contrôle médical devant la Commission d'appel.

B.3.4. La Cour est toutefois tenue de répondre à la question conformément à l'interprétation formulée par le juge a quo.

B.4. Le Conseil des ministres estime en ordre subsidiaire que la différence de traitement avancée se fonde sur une distinction purement formelle et que le moyen est proportionné à l'objectif poursuivi, à savoir donner l'information la plus complète possible à la Commission d'appel amenée à statuer.

B.5. La Cour constate que, d'une part, la Commission d'appel n'est pas obligée de recueillir un avis non contraignant du Conseil technique médical et que, d'autre part, il est estimé souhaitable que l'avis concernant l'interprétation correcte des dispositions relatives à la nomenclature des prestations médicales soit recueilli auprès de l'instance qui a également émis un avis lors de l'élaboration de ces dispositions. Dès lors que cette instance consultative, à l'exception éventuellement du président, est exclusivement composée de médecins, il n'est pas déraisonnable, eu égard aux spécificités et à la complexité technique de la matière, de stipuler que les avis de cet organe doivent être accompagnés d'un avis du Service du contrôle médical, lequel est notamment chargé de fournir des explications au sujet de l'incidence des avis sur le budget (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/3, pp. 2-3).

En outre, après l'avis du Conseil technique médical, accompagné le cas échéant d'un avis ou d'un rapport du Service du contrôle médical, les prestataires de soins peuvent déposer, à leur tour, des conclusions ou formuler un avis en réponse auprès de la Commission d'appel, siégeant en tant que juridiction administrative.

Par conséquent, le traitement inégal invoqué des parties lors de l'examen du litige devant la Commission d'appel ne porte atteinte de manière disproportionnée ni au caractère contradictoire de la procédure ni au principe de l'égalité des armes.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution en imposant, par référence à l'article 27, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer, l'avis du Service du contrôle médical sur l'avis du Conseil technique médical rendu suite à la demande de la Commission d'appel.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 février 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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