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Arrêt
publié le 22 avril 2000

Extrait de l'arrêt n° 18/2000 du 9 février 2000 Numéro du rôle : 1477 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er , 9°, et 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 18/2000 du 9 février 2000 Numéro du rôle : 1477 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er, 9°, et 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi et à l'article 4 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales, posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt du 26 novembre 1998 en cause de L. Ruter et autres contre C. Timmermans et la s.a. A.G. 1824 et en présence du ministère public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 décembre 1998, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 1er, 9°, et 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution combinés notamment avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'ils permettent au Roi de subroger le [Fonds des accidents du travail] aux droits des victimes ou de leurs ayants droit, même pour des montants qu'il ne leur a pas versés ou ne leur versera pas, avec pour conséquence qu'à la différence des accidents de droit commun, l'assureur-loi et l'assureur tiers responsables n'auront plus à payer ces montants à la victime en raison ou à la suite de la subrogation au bénéfice du [Fonds des accidents du travail] ? 2. L'article 4 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés notamment avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'ils permettent à l'assureur-loi et au [Fonds des accidents du travail] d'agir contre le responsable de l'accident du travail en lieu et place de la victime, même pour des montants qu'ils ne lui ont pas versés et ne lui verseront pas, avec pour conséquence que le responsable de l'accident et son assureur n'auront plus à payer ces montants à la victime qui sera ainsi définitivement privée de cette partie de l'indemnité qui lui serait revenue en cas d'accident de droit commun ? » (...) V. En droit (...) Sur les exceptions soulevées par le Conseil des ministres B.1.1. Selon le Conseil des ministres, la limitation du droit des victimes d'un accident du travail ou de leurs ayants droit d'obtenir l'indemnisation due par le tiers responsable ne résulte pas, comme le suggèrent les questions préjudicielles, du mécanisme de la subrogation de l'assureur-loi et du Fonds des accidents du travail prévu par l'article 47 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, mais du principe du décumul entre les prestations de la législation sur les accidents du travail et les pensions, consacré par l'article 42bis de la même loi. Le Conseil des ministres suggère de reformuler la question afin que la Cour se prononce sur le principe du décumul inscrit à l'article 42bis et sur les conséquences qu'il emporte en ce qui concerne la subrogation au profit du Fonds des accidents du travail.

B.1.2. Le régime de la subrogation inscrit aux articles 42bis, alinéa 2, et 47 de la loi sur les accidents du travail ne saurait être examiné indépendamment de la possibilité prévue par l'article 42bis, alinéa 1er, de cette loi de limiter le cumul de l'allocation découlant d'un accident du travail et d'autres mesures de prévoyance sociale ou de sécurité sociale.

Ce n'est pas la disposition citée en dernier lieu mais les dispositions mentionnées dans les questions qui créent directement l'impossibilité partielle, pour la victime ou pour son ayant droit, d'agir contre le responsable de l'accident ou contre son assureur en responsabilité civile.

B.1.3. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de reformuler les questions préjudicielles.

B.2.1. Le Conseil des ministres soulève une seconde exception, limitée à la première question préjudicielle. Il soutient que la loi du 2 février 1982 est une loi de pouvoirs spéciaux ne comportant aucune règle matérielle, dont l'interprétation est sans pertinence pour la solution du litige.

B.2.2. Bien que le juge a quo situe la différence de traitement soumise à la Cour dans les articles 1er, 9°, et 3, § 2, de la loi du 2 février 1982, qui permettent au Roi d'adopter les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, c'est sur ce dernier régime lui-même que porte la question préjudicielle.

B.2.3. La Cour constate que l'article 42bis trouve son origine dans l'article 5 de la loi-programme du 2 juillet 1981, lui-même précédé par l'article 15 de la loi du 10 février 1981, et qu'il a été modifié ultérieurement par le législateur. Bien que la disposition en cause ait été introduite dans cet article 42bis par l'arrêté royal n° 128, qui n'a pas fait B et ne devait pas faire B l'objet d'une loi de confirmation, elle s'inscrit ainsi dans un ensemble législatif plus large. Enfin, la règle de la subrogation organisée par l'article 42bis est en corrélation avec l'article 47, alinéa 1er, in fine, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, lequel fait l'objet de la seconde question préjudicielle. L'examen de la constitutionnalité de l'article 47 n'est pas dissociable de celui de la constitutionnalité de l'article 42bis, auquel il renvoie, en sorte que les deux questions doivent être examinées ensemble.

B.2.4. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres ne peuvent être accueillies.

Sur les deux questions réunies B.3.1. La loi sur les accidents du travail poursuit la réparation forfaitaire du dommage professionnel matériel dû à un accident du travail.

L'article 46, § 2, alinéa 2, de cette loi énonce : « La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. » Cette disposition permet, sur la base du droit commun, de réclamer au tiers responsable une indemnisation pour le dommage qui n'est pas compris dans l'indemnité forfaitaire.

Le juge a quo interprète cette disposition - mais la Cour n'est pas interrogée à ce sujet - depuis sa modification apportée par la loi du 7 juillet 1978, comme enlevant à la victime ou à ses ayants droit le choix, soit d'intenter une action en droit commun, soit de demander une allocation pour accident du travail, complétée éventuellement par une indemnité en droit commun. Les bénéficiaires potentiels sont obligés de recourir d'abord à la réglementation sur les accidents du travail pour obtenir l'indemnisation de leur dommage professionnel matériel et ils ne peuvent se retourner contre le tiers responsable que pour la partie non encore indemnisée de leur dommage.

B.3.2. L'article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. » En exécution de cette disposition, l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 porte : « A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, ou les allocations sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations. » B.3.3. Le système d'indemnisation des accidents du travail est financé pour l'essentiel par des primes d'assurance versées par les employeurs à des compagnies d'assurances privées. Sur la base des articles 42bis, alinéa 2, et 47 de la loi sur les accidents du travail, l'assureur-loi et le Fonds des accidents du travail peuvent intenter une action contre la personne responsable de l'accident du travail jusqu'à concurrence des montants mentionnés à l'article 47 et le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations non cumulable avec la pension. C'est ainsi que l'économie résultant de la limitation de cumul bénéficie à ce Fonds.

B.3.4. Les dispositions mentionnées empêchent que la victime ou ses ayants droit puissent demander au tiers responsable, sur la base du régime de droit commun, une indemnisation pour la partie qui, par suite de la limitation de cumul, ne leur est pas allouée (Cass., 2 novembre 1994, Pas., 1994, I, p. 884), l'assureur-loi et le Fonds des accidents du travail étant subrogés pour ce montant et le tiers responsable ne pouvant être obligé d'indemniser deux fois le même dommage.

Il s'ensuit une sérieuse limitation de l'indemnisation accordée à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit lorsqu'ils bénéficient d'une pension de retraite ou d'une pension de survie.

B.3.5. Les victimes d'un accident de droit commun ou leurs ayants droit ne subissent pas une telle limitation. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la pension qui revient à la victime d'un accident ou à ses ayants droit n'est pas prise en compte lors de l'évaluation de l'indemnité de droit commun.

Le juge a quo demande à la Cour si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. La possibilité de limiter le cumul de l'indemnisation d'un accident du travail et d'une pension a été motivée dans les travaux préparatoires par la nécessité de prévoir des économies dans ce secteur (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 838/5, p. 3, et n° 838/37, p. 8).Elle répondrait à un souci d'harmonisation de cette réglementation avec d'autres règles de limitation des cumuls d'indemnités de plusieurs régimes de sécurité sociale. Elle s'appuierait aussi sur l'analyse selon laquelle les allocations en matière d'accidents du travail revêtent partiellement le caractère de revenus de remplacement au même titre que les pensions (Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 564/1, p. 13; Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 838/5, p. 3).

B.4.2. L'assurance contre les accidents du travail fait partie de l'ensemble de la réglementation de la sécurité sociale. Il appartient au législateur soucieux de maîtriser les dépenses d'apprécier, compte tenu de la finalité des différentes allocations et, en l'espèce, de l'équilibre financier à assurer dans les divers secteurs de la sécurité sociale, si et le cas échéant, dans quelle mesure les différentes allocations qui sont directement ou indirectement à charge du Trésor peuvent être cumulées. Ce faisant, le législateur ne peut toutefois méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.4.3. Les prestations en matière d'accidents du travail ont, plus que dans d'autres branches de la sécurité sociale, le caractère d'une indemnisation.

Le fait que l'indemnisation accordée par la loi sur les accidents du travail puisse être inférieure à l'indemnité de droit commun n'est pas en soi injustifié, compte tenu des avantages qu'offre le système de responsabilité objective qui existe en matière d'accidents du travail.

Le régime de subrogation contenu aux articles 42bis et 47 de la loi sur les accidents du travail a néanmoins pour effet qu'en cas de cumul avec une pension, l'indemnisation due aux victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit par le responsable de cet accident ou par son assureur est limitée de manière disproportionnée par rapport aux victimes d'un simple accident ou leurs ayants droit qui ne subissent pas de restriction comparable de leur indemnité.

B.5. En tant que le régime de subrogation des articles 42bis, alinéa 2, et 47 de la loi sur les accidents du travail a pour effet que la pension est prise en compte pour la détermination de l'indemnité due à la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit par le responsable de cet accident ou par son assureur, alors que tel n'est pas le cas de l'indemnité accordée en droit commun en cas d'accident qui n'est pas un accident du travail, ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er, 9°, et l'article 3, § 2, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, en tant qu'ils autorisent l'adoption de l'article 2 de l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 insérant les alinéas 2 à 4 dans l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, et l'article 4 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en vertu du régime de subrogation organisé par ces dispositions, la pension que perçoivent la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit est prise en compte pour déterminer l'indemnité qui leur est due par le responsable de l'accident ou par son assureur.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2000, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. De Groot, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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