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Arrêt
publié le 07 juin 2000

Extrait de l'arrêt n° 35/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1621 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 24 et 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tournai.

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cour d'arbitrage
numac
2000021219
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07/06/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 35/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1621 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 24 et 27bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Tournai.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 22 janvier 1999 en cause de la s.a. Royale Belge contre M. Krim et le Fonds des accidents du travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 1999, le Tribunal du travail de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : « S'ils doivent être interprétés en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui à la date de l'accident, réévaluée selon l'évolution indiciaire à la date à laquelle interviendra le règlement définitif des conséquences de l'accident de travail dont est victime une personne, l'article 24 (et éventuellement l'article 27bis) de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer ne créent-ils pas une inégalité ou une discrimination entre les victimes d'accident du travail suivant le moment auquel interviendra ce règlement définitif ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 24, alinéa 4, et 27bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

L'article 24, alinéa 4, dispose que : « Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. » L'article 27bis, alinéas 1er et 2, dispose : « Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. » B.2.1. Le Tribunal du travail considère que l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail doit être interprété en ce sens que le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti à prendre en considération pour la fixation de l'indemnité est le montant du jour de l'accident, réévalué selon l'évolution indiciaire à la date à laquelle intervient le règlement définitif des conséquences de l'accident du travail.

B.2.2. Dans cette interprétation, le montant de l'allocation pour l'aide d'un tiers diffère en fonction de l'éloignement entre la date de l'accident et la date à laquelle les conséquences de celui-ci sont définitivement fixées. En effet, puisque, dans cette interprétation, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en considération est celui de la date de l'accident, indexé à la date de la fixation définitive des conséquences de l'accident, le montant sera d'autant plus élevé que les deux dates seront plus éloignées et le bénéfice de deux systèmes d'indexation sera cumulé pendant cette période de durée variable. Il en résulte une différence de traitement entre les personnes qui doivent bénéficier de l'assistance d'un tiers, selon l'écoulement du temps plus ou moins long entre la date de l'accident dont elles ont été victimes et la date de la fixation définitive des conséquences de l'accident.

B.3. En prévoyant que les accidentés du travail dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne bénéficieront d'une allocation calculée en fonction du revenu minimum mensuel moyen garanti, le législateur entendait déterminer cette allocation par rapport aux charges réellement supportées (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, p. 24), dans le souci d'instaurer un mode de calcul équitable rétablissant la solidarité entre les victimes (ibid., n° 975/10, p. 19). L'allocation est considérée comme un forfait, calculé en fonction du degré de nécessité de l'aide suivant la situation de l'intéressé, et exprimé en pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti.

Contrairement au système antérieur à la modification de l'article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, qui avait pour conséquence que le montant de l'allocation octroyée pour aide d'une tierce personne était fonction du revenu professionnel de la victime, le système basé sur le revenu minimum mensuel moyen garanti, prévu par l'article 24, alinéa 4, a pour conséquence que toutes les personnes dont l'état requiert l'assistance d'un tiers perçoivent un montant forfaitaire, calculé sur la même base.

B.4. En prenant en considération le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti à la date de l'accident, indexé à la date du règlement définitif des conséquences de l'accident, le mode de calcul utilisé réintroduit entre les personnes bénéficiaires de cette allocation une différence de traitement en fonction de la lenteur ou de la rapidité du règlement des conséquences de l'accident.

B.5. En outre, ce mécanisme conduit à un phénomène de double indexation, puisque le montant de l'allocation pour aide d'un tiers est ajouté au montant de l'allocation pour invalidité permanente, et que ces montants sont à leur tour rattachés à l'indice pivot à la date de l'accident, et indexés conformément à l'article 27bis de la loi sur les accidents du travail. Or, l'article 39, alinéa 5, de cette loi, bien qu'il ne vise pas explicitement l'allocation pour l'aide d'un tiers, précise que les montants des rémunérations à prendre en considération pour la fixation des indemnités et rentes sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a introduit cette disposition que le législateur avait l'intention de faire échapper les montants à la double indexation, de sorte que la durée de règlement de l'accident n'ait plus d'incidence sur les indemnités dues finalement (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/1, pp. 14-15).

B.6. Il découle de ce qui précède que l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, interprété en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui qui était en vigueur à la date de l'accident, réévalué selon l'évolution indiciaire à la date du règlement définitif des conséquences de l'accident, n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.7. La Cour constate que l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail peut également être interprété en ce sens que le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti à prendre en considération pour la détermination de l'allocation due pour l'aide d'un tiers est celui qui est en vigueur à la date de l'accident. Dans cette interprétation, le mode de calcul ne crée pas de différence de traitement entre les victimes d'un accident du travail selon que le règlement définitif des conséquences de l'accident intervient plus ou moins longtemps après celui-ci.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, interprété en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui qui était en vigueur à la date de l'accident, réévalué selon l'évolution indiciaire à la date à laquelle interviendra le règlement définitif des conséquences de l'accident, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, interprété en ce sens que le montant de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie à prendre en considération pour l'aide d'une tierce personne est celui qui est en vigueur à la date de l'accident, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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