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Arrêt
publié le 19 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000 Numéro du rôle : 1680 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 1 er , de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E(...)

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19/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000 Numéro du rôle : 1680 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 12 mai 1999 en cause de M. Sulumete contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mai 1999, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer [relative aux allocations aux handicapés] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il impose de prendre en compte pour apprécier le montant de l'allocation à octroyer à un handicapé, les revenus de celui-ci ainsi que ceux de son conjoint ou de la personne avec qui le handicapé forme un ménage, dans l'hypothèse où les deux conjoints ou personnes formant un ménage sont l'un et l'autre handicapés et sollicitent le bénéfice des allocations, ce qui implique, si les époux ont des revenus professionnels ou de remplacement, une double déduction de ceux-ci avec pour conséquence que le couple de handicapés bénéficie alors de ressources inférieures à celles dont bénéficierait dans les mêmes conditions un couple de handicapés n'ayant pas de revenus professionnels ou de remplacement, alors que les besoins sont identiques ? » (...) V. En droit (...) Quant à la portée de la question préjudicielle B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.

Il résulte du libellé de la question préjudicielle et des éléments du dossier que la question porte sur le point particulier de savoir si la disposition précitée n'est pas discriminatoire en ce qu'elle prévoit que, pour apprécier le montant de l'allocation à octroyer à un handicapé, on prend en compte le montant de ses revenus ainsi que celui des revenus de son conjoint ou de la personne avec qui le handicapé forme un ménage, ce qui implique, selon le juge a quo, que, dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'espèce, la personne handicapée ayant des revenus professionnels forme un ménage avec un autre handicapé qui bénéficie également de revenus professionnels, une double déduction est opérée sur le montant de leurs allocations de sorte que le couple de handicapés bénéficie alors de ressources inférieures à celles dont bénéficierait dans les mêmes conditions un couple de handicapés n'ayant pas de revenus professionnels ou de remplacement, alors que leurs besoins sont identiques.

B.1.2. La Cour examinera la compatibilité de l'article 7, § 1er, précité dans la seule hypothèse ainsi envisagée par la question préjudicielle posée par le juge a quo.

Quant au fond B.2. Les allocations au profit des handicapés font l'objet de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer. En vertu de cette loi, il existe trois types d'allocations : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (article 1er).

L'allocation de remplacement de revenus est destinée aux handicapés dont la capacité de gain est limitée et qui ne disposent pas de revenus suffisants, tandis que l'allocation d'intégration est destinée aux handicapés qui, par leur manque d'autonomie, sont exposés à des frais particuliers. Ces deux allocations peuvent être accordées ensemble ou séparément (article 2).

Le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou cohabite, mais il doit, pour chaque catégorie, être au moins égal au minimum de moyens d'existence (article 6).

B.3.1. L'article 7, § 1er, litigieux de la loi précitée du 27 février 1987 dispose que le montant des allocations dues à un handicapé « est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres [ . ] ».

B.3.2. Lors de la discussion de cette disposition en Commission de l'emploi et de la politique sociale de la Chambre, le secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés a estimé que le « fait que les revenus de la personne avec laquelle il forme un ménage soient pris en considération constitue en effet un problème pour le handicapé. Dans la mesure où les moyens nécessaires seront disponibles, le Secrétaire d'Etat s'efforcera de faire en sorte qu'une partie des revenus du ménage ne soit pas prise en considération. Comme les moyens disponibles sont limités et que la tendance actuelle en matière de sécurité sociale va dans le sens opposé, il ne sera toutefois pas possible de ne tenir aucun compte des revenus du ménage » (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448/4, p. 21).

Au cours de la discussion en Commission des affaires sociales au Sénat, un « commissaire se dit déçu des mesures prévues pour les ` cohabitants ', mesures qui entraîneront une baisse de leurs revenus.

La réglementation proposée réduira leurs possibilités d'intégration ».

Le secrétaire d'Etat a répondu qu' il « est budgétairement impossible de maintenir le montant de l'allocation maximale pour cette catégorie de personnes en faisant abstraction du revenu de l'époux ou de celui avec lequel le handicapé forme un ménage. » (Doc. parl., Sénat, 1985-1986, n° 335-2, pp. 14-15) B.3.3. La réglementation relative aux allocations aux handicapés constitue un régime spécial d'aide sociale. Ce régime, qui n'est pas contributif, est entièrement financé par les ressources générales de l'Etat. Il résulte de ceci et des travaux parlementaires cités en B.3.2 que le législateur a pu raisonnablement considérer que, pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Aux termes de l'article 7, § 1er, litigieux, cette prise en considération n'intervient toutefois que lorsque le montant des revenus « dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres ».

B.4. La Cour examine, comme elle y est invitée par le juge a quo, si, dans le cas particulier de deux handicapés qui sont mariés ou qui forment un ménage et qui disposent tous deux de revenus professionnels, la double déduction qui découle de cette disposition n'entraîne pas des effets disproportionnés.

B.5. La Cour constate que le législateur ne semble pas avoir envisagé l'hypothèse de deux conjoints handicapés ayant l'un et l'autre des revenus professionnels. La disposition en cause traite de la même manière le couple formé d'un handicapé et d'une personne ne l'étant pas, d'une part, le couple formé de deux handicapés, d'autre part, et n'habilite pas le Roi à établir un traitement différencié en la matière.

Si on peut considérer comme légitime que, dans l'hypothèse d'un couple de handicapés mariés qui ont chacun des revenus, des réductions peuvent être opérées sur le montant de l'allocation qu'ils perçoivent, l'article 7, § 1er, en tant qu'il aboutit à opérer une double déduction sur le montant de l'allocation de chacun des deux handicapés vivant en couple et ayant une activité professionnelle, peut engendrer des effets disproportionnés par rapport au but poursuivi en matière d'aide aux handicapés. En effet, cette mesure est de nature à avoir pour conséquence que le revenu global dont disposeront ensemble les deux handicapés sera inférieur à celui dont ils bénéficieraient si aucun d'entre eux n'avait de revenus professionnels.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés viole les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant de prendre en compte, pour apprécier le montant de l'allocation à octroyer à un handicapé, les revenus de celui-ci ainsi que ceux de son conjoint ou de la personne avec qui le handicapé forme un ménage, dans la mesure où il a pour conséquence que dans l'hypothèse où les deux conjoints ou personnes formant un ménage sont l'un et l'autre handicapés et ont chacun des revenus professionnels, le revenu global de ceux-ci peut être inférieur à la somme des allocations pour handicapés auxquelles ils auraient droit s'ils n'avaient pas d'autres revenus.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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