Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 07 mars 2001

Extrait de l'arrêt n° 129/2000 du 6 décembre 2000 Numéro du rôle : 1727 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, posée par la Cour du travail La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2001021120
pub.
07/03/2001
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 129/2000 du 6 décembre 2000 Numéro du rôle : 1727 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 28 juin 1999 en cause de M.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 1999, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée et ne crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée objectivement en ce qu'il laisse d'application la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés en ce compris les dispositions relatives à la prescription de la récupération d'un indu à charge d'un bénéficiaire d'allocation ordinaire ou spéciale dite de l'ancien régime alors que les bénéficiaires d'une allocation créée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer susvisée peuvent opposer à une demande en récupération d'indu la prescription d'un, de trois ou de cinq ans selon le cas en vertu de l'article 16, § 1er, de ladite loi tandis que le bénéficiaire d'une allocation de l'ancien régime se voit opposer un délai de prescription minimum de 5 ans sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 février 1970 relative à la perception des créances à charge ou au profit de l'Etat ou des Provinces ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 16, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés dispose : « La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.

Le délai prévu au premier alinéa est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.

Le délai prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque l'indu a été payé en cas de fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses de l'intéressé. » B.2. Cette disposition n'est pas applicable à la personne qui, comme l'appelante devant la juridiction a quo, bénéficie d'une allocation de handicapé, dite « d'ancien régime », c'est-à-dire accordée avant le 1er janvier 1975 en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

L'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose en effet : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés est abrogée.

La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer reste toutefois d'application pour les handicapés auxquels il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 et qui continuent à bénéficier de cette allocation conformément aux dispositions réglementaires qui étaient applicables avant cette date, à moins que l'application de la présente loi ne leur soit plus avantageuse. En aucun cas, l'application de la présente loi ne peut entraîner à leur égard une déchéance du droit à l'allocation ou une diminution de l'allocation. [ . ] » B.3. La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'ayant rien prévu en ce qui concerne le délai de prescription applicable à la répétition d'allocations indûment perçues, c'est la prescription quinquennale, prévue par l'article 7 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, qui s'applique, ce délai étant porté à trente ans en cas de manoeuvres frauduleuses.

B.4. Il s'ensuit que les bénéficiaires d'allocations de handicapés qui se voient réclamer des sommes indûment perçues sont traités différemment selon qu'ils émargent à l'ancien ou au nouveau régime : ceux qui tiennent leurs droits de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont les effets s'étendent à ceux dont l'allocation a pris cours avant le 1er janvier 1975, sont soumis à une prescription de cinq ans; ceux qui tiennent leurs droits de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer ne peuvent pas se voir réclamer le remboursement de sommes indûment perçues au-delà d'un délai de trois ans, ramené à un an lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur administrative dont l'intéressé ne peut normalement pas se rendre compte.

B.5. Entre les deux catégories de personnes, qui sont comparables, il existe une différence qui repose sur un critère objectif : la date à laquelle leur droit à une allocation a pris cours.

B.6. Fonder une différence de traitement sur cette différence de date n'est toutefois en rapport avec aucun des objectifs poursuivis par le législateur. A supposer même que l'« ancien régime » soit plus favorable que le nouveau, cette différence ne peut justifier l'application d'un délai de prescription plus long en cas de répétition de l'indu. Une telle différence est, au contraire, en contradiction avec l'intention exprimée par le législateur au cours des travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, à savoir que « la situation des bénéficiaires d'avant le 1er janvier 1975 (dénommé ' ancien régime ') reste inchangée et continue à être régie par la législation antérieure, à moins que l'application de la présente loi ne soit plus avantageuse pour eux » (Doc. parl, Chambre, 1985-1986, n° 448/1, pp. 8 et 9).

B.7. La différence de traitement décrite dans la question préjudicielle n'est pas raisonnablement justifiée.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il laisse d'application les dispositions, antérieurement applicables, relatives à la prescription de la répétition de l'indu à charge d'un bénéficiaire d'allocation dite de l'ancien régime.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 décembre 2000.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Le président, M. Melchior.

^