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Arrêt
publié le 21 mars 2001

Extrait de l'arrêt n° 7/2001 du 31 janvier 2001 Numéro du rôle : 1771 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 89, § 2, 1, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, posée par la Cour d'app La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, P(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 7/2001 du 31 janvier 2001 Numéro du rôle : 1771 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 89, § 2, 1, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, P. Martens, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 16 septembre 1999 en cause de la s.a. Encomo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 septembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 89, § 2, 1, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980), qui rend rétroactivement les fonctionnaires de l'I.S.I. compétents pour enquêter et établir une cotisation, viole-t-il le principe d'égalité en supprimant pour les fonctionnaires de l'I.S.I. l'irrégularité d'actes posés par des fonctionnaires incompétents à ce moment, alors que ce n'est pas le cas pour les actes posés par d'autres fonctionnaires (du fisc) qui ne disposaient pas davantage de la compétence ad hoc ? » (...) IV. En droit (...) Quant à l'annexe 8 jointe au mémoire du Conseil des ministres B.1.1. La s.a. Encomo demande, dans son mémoire en réponse, que l'annexe 8 jointe au mémoire du Conseil des ministres soit écartée des débats, parce que cette annexe ne figurait pas dans le dossier déposé devant le juge a quo et qu'elle n'a pas non plus été communiquée à ladite société.

B.1.2. L'article 84 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que les requêtes et mémoires transmis à la Cour contiennent un inventaire des pièces à l'appui et que tout dossier est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.

Il résulte de cette disposition que les parties qui agissent devant la Cour sont tenues d'adresser à la Cour, de la manière précitée, les pièces appuyant les affirmations et les prétentions contenues dans leurs requêtes et mémoires.

L'article 88 de cette même loi spéciale dispose par ailleurs que toute personne qui, en application des articles 85 et 87, adresse un mémoire à la Cour, est tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient.

B.1.3. Aucune disposition de la susdite loi spéciale ne permet de conclure que les parties qui agissent devant la Cour dans le cadre d'une procédure préjudicielle pourraient seulement produire les pièces qu'elles ont déjà produites devant le juge a quo. Il est au contraire loisible aux parties de joindre à leurs mémoires toutes les pièces qu'elles jugent utiles à l'examen de la contestation soumise à la Cour.

Les droits de la partie adverse sont sauvegardés par l'article 103 de cette même loi spéciale, d'une part, qui dispose que les parties peuvent consulter le dossier au greffe pendant la période qui précède l'audience, et par son article 106, d'autre part, qui autorise les parties à présenter des observations orales à l'audience.

B.1.4. Il ne peut être fait droit à la demande de la s.a. Encomo visant à faire écarter des débats l'annexe 8 jointe au mémoire du Conseil des ministres.

Quant au cadre juridique dans lequel la disposition litigieuse a été adoptée B.2.1. L'Administration de l'inspection spéciale des impôts a été créée, avec effet au 21 février 1979, comme une composante de l'Administration générale des impôts, qui comprenait par ailleurs l'Administration des contributions directes, l'Administration des douanes et accises, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et l'Administration du cadastre (article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 « fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat », modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 portant création du grade d'administrateur général des impôts et modifiant l'arrêté royal précité).

Elles formaient ensemble les administrations fiscales (article 1er, § 3, de l'arrêté précité).

L'article 2, 1°, de l'arrêté précité dispose : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par la loi ou dans un arrêté pris par Nous, le Ministre des Finances : 1° répartit les attributions du Ministère des Finances entre les administrations et services visés à l'article 1er, § 1er; [...] ».

B.2.2. L'arrêté royal du 14 novembre 1978 a inséré dans le chapitre Ier du titre II de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971 une section 6 portant des dispositions propres à l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. L'article 25bis concernait les fonctionnaires nommés aux emplois des rangs 14 ou 16. Aux termes de l'article 25ter, les emplois d'un rang inférieur au rang 14, prévus au cadre organique des services centraux de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, étaient occupés par des agents mis à la disposition desdits services par les services centraux des autres administrations fiscales. L'article 25quater disposait que, sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 1er, le personnel des services extérieurs des administrations fiscales était, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, alinéa 4.

B.2.3. Il ressort de l'exposé fait par le ministre des Finances devant la Commission des Finances du Sénat à l'occasion de la discussion du projet de loi contenant le budget du ministère des Finances pour l'année budgétaire 1979 que l'Administration de l'inspection spéciale des impôts a été créée en tant qu'administration fiscale séparée et composée de fonctionnaires provenant des autres administrations fiscales préexistantes ou mis à disposition par celles-ci : « Elle se compose d'un peu plus de 400 agents, qui constituaient précédemment l'essentiel de l'effectif des divers services spéciaux des administrations fiscales et qui ont été ainsi regroupés dans un nouveau service intégré; aucun recrutement n'a donc été nécessaire pour former les services extérieurs de cette nouvelle administration.

Grâce à ces structures rénovées, l'efficacité de l'action collective des administrations fiscales doit s'accroître considérablement. [...] La nouvelle administration fiscale de l'Inspection Spéciale des Impôts assurera quant à elle les tâches de contrôle de plus grande envergure, c'est-à-dire celles dont l'exécution suppose un travail étroit en commun de spécialistes des diverses branches de la fiscalité et éventuellement de fonctionnaires de contrôle appartenant à d'autres départements que celui des finances. Cette nouvelle administration s'appliquera également à dépister les courants de fraude, à les prévenir si possible ou à les réprimer avec énergie dès qu'ils se manifestent. Elle sera de plus un creuset dans lequel les techniciens des différentes branches fiscales apprendront à mieux travailler ensemble, ainsi qu'à mieux utiliser les affinités existant entre les bases des différents impôts et le chiffre d'affaires. Leur action commune sera bénéfique à court terme déjà, mais à plus longue échéance elle permettra de mieux concevoir et de mieux projeter dans la pratique la collaboration entre les services fiscaux, et notamment l'exécution de contrôles en commun par les services ordinaires de taxation.

Le nouveau service intégré de l'Inspection Spéciale des Impôts aura donc essentiellement une activité polyvalente tant en matière de contributions directes que de TVA ou de douanes. Le droit d'investigation de ses fonctionnaires s'étendra à l'ensemble du secteur fiscal.

L'instauration et l'extension progressive d'une action fiscale polyvalente dans les secteurs des services ordinaires sont déjà à présent envisagées de façon à pouvoir mieux déceler et combattre les mécanismes divers de fraude.

Certes, le contrôle fiscal sera ainsi renforcé, mais toutes directives nécessaires ont été données au personnel pour qu'il respecte strictement les droits des redevables. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1979, 5-XXII, n° 2, p. 15) En l'absence d'une disposition contraire d'une loi ou d'un arrêté royal, il appartenait au ministre des Finances de définir les attributions de cette nouvelle administration fiscale et, donc, des fonctionnaires qui en faisaient partie. Et c'est ce qu'il a fait.

B.2.4. La nouvelle administration fut chargée de surveiller l'application correcte de l'ensemble des lois fiscales, plus spécialement dans les grandes entreprises. Elle devait plus particulièrement rechercher les grands courants de fraude et mettre l'expérience ainsi acquise au service des offices de contrôle ordinaires. A cet effet, elle devait pouvoir exploiter au maximum les liens qui existent entre l'impôt sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 16).

B.2.5. L'article 87 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 dispose : « L'Administration de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes, attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires. » L'article 89, § 2, 1°, de cette même loi dispose que l'article 87 produit ses effets le 1er janvier 1979.

B.2.6. En ce qui concerne l'article 87 précité (article 45 du projet de loi), l'exposé des motifs précise : « Pour remplir cette mission dans de bonnes conditions, l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires doivent, de manière non contestable, être en possession de tous les pouvoirs accordés par la loi aux diverses administrations fiscales et à leurs fonctionnaires. » (ibid., p. 16) Dans le rapport fait au nom de la Commission des finances, on peut lire que : « Le Ministre précise que les services spéciaux de la T.V.A., des contributions directes et des douanes ont été fusionnés et intégrés à l'Inspection spéciale des impôts, qui est notamment chargée de dépister les fraudes importantes et de contrôler les grandes entreprises. L'article 45 du projet ne veut laisser subsister aucun doute quant au fait que les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sont investis de tous les pouvoirs que les différentes lois en matière d'impôts attribuent aux fonctionnaires des diverses administrations fiscales. » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/47, p. 91; voy. dans le même sens : Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 483/9, p. 63) Quant à la question préjudicielle B.3.1. Dans son mémoire et son mémoire en réponse, le Conseil des ministres allègue, en ordre principal, que la question préjudicielle n'a aucune importance en l'espèce, étant donné que les taxations d'office qui sont contestées devant le juge a quo ont été établies par un fonctionnaire de l'Administration des contributions directes compétent à cette fin, qui a conservé ses attributions après avoir été mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

B.3.2. En tant que cette défense s'appuie sur les circonstances matérielles dans lesquelles les taxations contestées dans l'instance principale ont été établies, c'est au juge a quo qu'il convient d'en connaître. En tant que cette défense repose sur la portée et l'interprétation qu'il convient de donner à des actes administratifs réglementaires et individuels, elle n'est pas non plus de la compétence de la Cour.

Certes, les questions préjudicielles ne peuvent être posées qu'à l'occasion de litiges concrets, mais elles concernent néanmoins des questions de droit abstraites auxquelles la Cour doit répondre en tant que telles, sans égard aux circonstances matérielles du litige à propos duquel la question préjudicielle est posée.

B.3.3. Il résulte de ce qui a été exposé aux B.2.1 à B.2.6 que l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires de celle-ci ont été chargés de façon régulière des missions susmentionnées, par le Roi, en vertu des anciens articles 66 (actuellement 107) et 67 (actuellement 108) de la Constitution, et par le ministre des Finances, en vertu de l'arrêté royal précité, et que les compétences précitées leur ont été régulièrement attribuées.

L'article 87 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer n'a nullement modifié ou élargi les compétences de l'Administration précitée et de ses agents. Cette disposition vise seulement à confirmer la situation régulière préexistante par une règle de droit possédant une valeur normative plus élevée, afin de faire disparaître tout doute à ce sujet.

B.3.4. Contrairement à ce qui est soutenu dans la question préjudicielle, il n'y a pas eu d'attribution rétroactive de compétences, en matière d'enquête et d'établissement de cotisations, aux fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ni de suppression de l'irrégularité d'actes accomplis par des agents incompétents.

La question préjudicielle est par conséquent sans objet et n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 31 janvier 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, G. De Baets

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