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Arrêt
publié le 23 mai 2001

Extrait de l'arrêt n° 29/2001 du 1 er mars 2001 Numéro du rôle : 1875 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2, § 1 er , alinéa 1 er , 2° et 4°, et 7, § 1 er , de la loi du 7 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

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23/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 29/2001 du 1er mars 2001 Numéro du rôle : 1875 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, et 7, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 20 décembre 1999 en cause du procureur général contre L.H. et le centre public d'aide sociale (C.P.A.S.) d'Andenne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2000, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° et 7, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, interprétés comme faisant obligation à un centre public d'aide sociale de supprimer, même d'office, le droit au minimum de moyens d'existence accordé au taux isolé majoré (article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°) à un parent vivant exclusivement avec un enfant majeur à charge pour ne plus lui accorder que le minimum de moyens d'existence au taux cohabitant (article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°), instaurent-ils une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, articles lus en combinaison avec l'article 8, §§ 1er et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les articles 2 et 7 susvisés ont pour conséquence de priver, d'office, le parent - exerçant seul l'autorité parentale et dépourvu de moyens d'existence - de l'usage effectif de ses droits ou d'une partie de ses droits et notamment celui de gérer le budget du ménage au mieux des intérêts de chacun, alors que l'article 8 de la Convention susvisée assure le respect du droit à la vie privée et familiale et ne tolère d'ingérence par une autorité publique que si elle est autorisée par la loi, comme le prévoit l'article 7 de la loi susvisée, mais aussi si elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence dispose : « Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à : 1° 114.864 F pour les conjoints vivant sous le même toit; 2° 114.864 F pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge; 3° 86.148 F pour une personne isolée; 4° 57.432 F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés ».

B.1.2. L'article 7, § 1er, de la même loi dispose : « Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par le centre public d'aide sociale compétent en vertu de la législation sur l'assistance publique pour accorder une aide à cette personne. » B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de savoir si les dispositions précitées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles imposent au centre public d'aide sociale de réduire, même d'office, le montant du minimum de moyens d'existence d'un ayant droit lorsque l'enfant non marié avec lequel il cohabite et qui est à sa charge devient majeur.

B.3. La loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence vise à permettre aux bénéficiaires de mener une vie conforme à la dignité humaine (Doc. parl., Sénat, 1974, n° 247-1, p. 2).

Le bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence est tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er).

En accordant un montant majoré aux bénéficiaires ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, le législateur a entendu permettre également à ces personnes de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.4.1. Un enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation (article 372 du Code civil). La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable d'accomplir tous les actes de la vie civile (article 488 du Code civil).

Les parents sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant (article 203, § 1er, du Code civil).

Par ailleurs, les parents doivent continuer d'assumer l'entretien de leurs enfants majeurs dans la proportion du besoin de celui qui réclame les aliments et de la fortune de celui qui les doit (articles 207 et 208 du Code civil).

Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (article 205 du Code civil).

B.4.2. Dès lors qu'en principe, l'autorité parentale comme l'ensemble des obligations parentales liées à l'éducation de l'enfant prennent fin à l'âge de la majorité, il est justifié et pertinent d'utiliser le critère objectif de l'âge de la majorité en ce qui concerne l'octroi du droit au minimum de moyens d'existence.

B.5.1. La Cour doit encore examiner si les dispositions en cause résistent au contrôle de proportionnalité en tant que celles-ci auraient, selon les termes de la question préjudicielle, « pour conséquence de priver, d'office, le parent - exerçant seul l'autorité parentale et dépourvu de moyens d'existence - de l'usage effectif de ses droits ou d'une partie de ses droits et notamment celui de gérer le budget du ménage au mieux des intérêts de chacun ».

B.5.2. Le montant du minimum de moyens d'existence d'un parent isolé qui cohabite avec un enfant non marié qui est à sa charge est réduit de moitié lorsque l'enfant atteint la majorité. Si l'enfant majeur satisfait aux autres conditions légales (B.3), il devient lui-même un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence.

Dans la mesure où le parent et l'enfant continuent de cohabiter, ils perçoivent dorénavant chacun un montant dont la somme est égale au montant que le parent isolé recevait tant que l'enfant était mineur.

Le budget global du ménage reste par conséquent le même.

B.5.3. Lorsqu'il est mis fin à l'autorité parentale, si la cohabitation perdure, elle implique que chacun des cohabitants participe aux frais du budget du ménage selon ses moyens. Le droit de l'enfant de participer à la gestion de ce budget ne saurait être considéré comme une conséquence disproportionnée des dispositions en cause.

B.6. La vie familiale englobe certes un nombre de droits et d'obligations dans le chef des parents à l'égard des enfants mineurs et le respect de la vie familiale implique celui, pour les parents, de prendre eux-mêmes des décisions concernant l'éducation de leurs enfants, mais la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est en principe pas affectée par une disposition qui ferait obstacle à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'enfants ayant atteint l'âge de la majorité.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, et 7, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, interprétés comme faisant obligation à un centre public d'aide sociale de supprimer, même d'office, le droit au minimum de moyens d'existence accordé au taux isolé majoré (article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°) à un parent vivant exclusivement avec un enfant majeur pour ne plus lui accorder que le minimum de moyens d'existence au taux cohabitant (article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°), ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2001.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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