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Arrêt
publié le 28 juin 2001

Extrait de l'arrêt n° 55/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1873 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, posée par le Consei La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, P. M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 55/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1873 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets, du juge honoraire J. Delruelle et du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 84.267 du 21 décembre 1999 en cause de la s.a. Compagnie d'entreprises C.F.E. et la s.a. Betonac-Beton contre la "Vlaamse Milieumaatschappij" et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Le législateur national a-t-il, en adoptant la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, méconnu les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, en ce que ces articles 2 et 3 sont applicables aux actes administratifs des Régions et des Communautés ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs énoncent : «

Art. 1er.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : - acte administratif : l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative; - autorité administrative : les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - administré : toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.

Art. 2.Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle.

Art. 3.La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

Elle doit être adéquate. » B.1.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si, en adoptant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, le législateur national a ou non violé les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que, en vertu de l'article 1er de la loi précitée, ces articles s'appliquent aux actes administratifs des communautés et des régions.

B.2. L'obligation de motivation formelle prévue par ces dispositions a pour objet d'informer l'administré, alors même qu'une décision n'est pas attaquée, des raisons pour lesquelles l'autorité administrative l'a prise, ce qui lui permet d'apprécier s'il y a lieu d'introduire les recours qui lui sont offerts.

B.3. L'obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle existait déjà par le passé dans certaines matières, soit qu'elle fût prévue par un texte explicite soit qu'elle s'imposât en raison de la nature de l'acte.

La loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer a généralisé cette obligation pour les autorités administratives, la considérant dorénavant comme un droit de l'administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires.

B.4. En imposant la motivation formelle, la loi n'a pas pour objet l'organisation et le mode de fonctionnement de l'administration mais la protection de l'administré. Elle est de nature à renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs, consacré par l'article 159 de la Constitution et organisé par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Elle ne se situe pas dans une matière attribuée aux communautés ou aux régions.

B.5. Le législateur national - actuellement le législateur fédéral - pouvait, en vertu de sa compétence résiduelle, établir une telle règle de protection de l'administré à l'égard des actes administratifs de toutes les autorités administratives. Dans la mesure où les communautés et les régions ainsi que les autorités administratives qui en dépendent entrent dans le champ d'application de la loi, le législateur national ne pouvait cependant élaborer pareille réglementation que pour autant qu'il ne rendît pas impossible ou exagérément difficile la mise en oeuvre des compétences des communautés et des régions, notamment en matière d'organisation et de mode de fonctionnement de l'administration. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les obligations qui sont imposées se limitent à ce qui peut être considéré comme nécessaire en vue d'offrir un minimum de protection à tout administré. Les communautés et les régions restent libres de compléter ou de préciser la protection offerte par la loi fédérale en cause.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ne violent pas les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions en ce qu'ils s'appliquent aux actes administratifs des communautés et des régions ainsi que des autorités administratives qui en dépendent.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.

Le greffier, L. Potoms Le président, G. De Baets

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