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Arrêt
publié le 28 juin 2001

Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 1(...)

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numac
2001021332
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28/06/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 60/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1849, 1922, 1923 et 2009 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 34, 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale, l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par la Cour d'appel de Gand, la Cour d'appel de Liège et la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause de L.Van Daele et E. Van der Gucht contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en tant qu'ils créent une distinction, à partir du 6 avril 1999, entre, d'une part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration et qui ont intenté leur action avant le 1er mars 1999 devant la cour d'appel, où ils sont limités par le régime des ' griefs nouveaux ' du C.I.R. 1992 et, d'autre part, les contribuables qui ont un litige avec l'administration et qui intentent leur action à partir du 6 avril 1999 devant le tribunal de première instance, où ils ont la possibilité de modifier et d'étendre leur demande conformément au droit commun des articles 807 et 808 du Code judiciaire, compte tenu du fait qu'il a été dérogé au régime ordinaire en matière d'entrée en vigueur et de dispositions transitoires applicables en cas d'instauration de nouvelles règles (article 3 du Code judiciaire) sans motivation et en ce que cette dérogation a créé le traitement distinct ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1849 du rôle de la Cour. b. Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège contre la s.a. Résidence Les Beaux Chênes et en cause de la commune de Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer de même que l'article 11 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de la Cour. c. Par arrêt du 29 juin 2000 en cause de R.Bloden et D. Lonneux contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale, lesdits articles 34 et 97, dernier alinéa, et l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2009 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Quant au moyen invoqué par le Gouvernement wallon B.1. Dans son mémoire, le Gouvernement wallon invoque un moyen nouveau. Des moyens nouveaux ne peuvent être formulés que dans le cas visé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Le mémoire n'étant pas fondé sur l'article 85, mais sur l'article 87 de la loi précitée, le moyen nouveau contenu dans le mémoire est irrecevable.

Quant au fond B.2. La loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ont fondamentalement modifié les règles concernant le contentieux en matière fiscale. Après la phase du recours administratif, les litiges fiscaux sont dorénavant réglés par le pouvoir judiciaire, en principe selon les règles contenues dans le Code judiciaire.

Dans la mesure où elles n'ont pas prévu de règles particulières en la matière, les lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999 sont entrées en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge, soit le 6 avril 1999. Les lois contiennent cependant plusieurs dispositions transitoires qui ont donné lieu aux présentes questions préjudicielles.

Affaire n° 1849 B.3.1. En vertu des lois des 15 mars 1999 et 23 mars 1999, qui sont entrées en vigueur au 6 avril 1999, les litiges fiscaux relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Dans le cadre de cette procédure, le contribuable peut, conformément aux articles 807 et 808 du Code judiciaire, étendre ou modifier sa demande si les conclusions nouvelles prises contradictoirement sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

En vertu du régime transitoire contenu à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer et à l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, sont poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.

Conformément au régime antérieur, des griefs nouveaux ne peuvent être formulés en degré d'appel que pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité.

B.3.2. Le juge a quo demande si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce qu'il existe, depuis le 6 avril 1999, une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. Le juge relève également que le régime transitoire déroge de ce fait aux règles générales contenues à l'article 3 du Code judiciaire.

B.3.3. L'article 3 du Code judiciaire énonce : « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. » B.3.4. Comme le font apparaître les termes utilisés dans cette disposition, il appartient au législateur de décider s'il déroge dans un cas déterminé à la règle générale contenue dans cette disposition, sans qu'il soit, par cette seule circonstance, porté atteinte au principe d'égalité. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés si le régime transitoire en cause établit une différence de traitement qui n'est susceptible d'aucune justification objective et raisonnable.

B.3.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de deux régimes légaux qui se succèdent dans le temps, mais qui, par suite des dispositions transitoires de la nouvelle loi, coexistent encore pendant une certaine période.

Compte tenu du caractère radical et global de la réforme du contentieux en matière fiscale et de la réorganisation fondamentale qui s'ensuit sur le plan des juridictions, il n'est pas déraisonnable que le législateur n'applique les nouvelles règles qu'aux litiges à venir et non aux litiges pendants.

B.3.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Affaires nos 1922 et 1923 B.4.1. Dans les deux affaires, le juge a quo pose la même question préjudicielle, qui énonce : « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer de même que l'article 11 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » B.4.2. Il résulte de la combinaison de l'article 97, alinéa 3, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, et de l'application du principe lex posterior derogat priori, d'une part, et de l'article 4 de la loi du 17 février 2000, d'autre part, que les litiges relatifs aux taxes provinciales et communales pendants au 6 avril 1999 auprès de la députation permanente et auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale doivent être poursuivis et clôturés par application des règles applicables avant le 1er mars 1999.

B.4.3. Dans le cadre du règlement des contestations relatives aux taxes provinciales et communales, tel qu'il reste applicable aux litiges pendants, la députation permanente exerce une fonction juridictionnelle et l'appel des décisions de la députation permanente doit être interjeté auprès de la cour d'appel. Contrairement à ce que suggère la question préjudicielle, le contribuable dispose donc d'un double degré de juridiction, en sorte que la différence de traitement soumise à la Cour est inexistante.

Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles sont sans objet.

Affaire n° 2009 B.5.1. L'article 34 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer remplace les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des dispositions nouvelles relatives à la mise en oeuvre de voies de recours. En vertu de l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, l'article 34, dans la mesure où il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, entre en vigueur le 1er mars 1999. Les dispositions précitées, telles qu'elles existaient avant leur abrogation, restent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date.

L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale dispose, ainsi qu'il a déjà été mentionné, que les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.

B.5.2. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et par l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992 en dépit de l'abrogation explicite de ces articles à partir du 1er mars 1999 par les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale.

B.5.3. Pour les raisons mentionnées en B.3.5, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils établissent, à partir du 6 avril 1999, une distinction entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit une action auprès de la cour d'appel avant le 1er mars 1999 et auxquels sont appliquées les règles relatives aux griefs nouveaux prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992 et, d'autre part, les contribuables qui, après le 1er mars 1999, peuvent saisir le tribunal de première instance et ont la possibilité d'invoquer le régime prévu aux articles 807 et 808 du Code judiciaire. - Les questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1922 et 1923 n'ont pas d'objet. - Les articles 34 et 97, dernier alinéa, de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale et l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, interprétés comme signifiant que, même après le 6 avril 1999, les pourvois en cassation contre des arrêts statuant sur des recours en matière d'impôts sur les revenus introduits devant les cours d'appel avant le 1er mars 1999 sont régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.

Le greffier, L. Potoms Le président, G. De Baets

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