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Arrêt
publié le 06 décembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 127/2001 du 16 octobre 2001 Numéro du rôle : 1997 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P.(...)

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cour d'arbitrage
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2001021603
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06/12/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 127/2001 du 16 octobre 2001 Numéro du rôle : 1997 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 27 juin 2000 en cause de J. Bille contre la s.c. IGRETEC, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « N'y a-t-il pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où un employé du secteur public, en l'occurrence une intercommunale, par le simple fait qu'il a marqué son accord sur les termes de son engagement de manière telle qu'il est considéré comme sous contrat et non sous statut, voit l'indemnisation de son dommage limitée par la prescription tirée de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat [lire : aux contrats] de travail alors que si les relations juridiques entre parties étaient nées de la décision unilatérale de l'autorité, la prescription applicable à son action en indemnisation serait celle du droit commun ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés en ce qu'un employé d'une intercommunale qui intente une action en responsabilité contre celle-ci est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail « par le simple fait qu'il a marqué son accord sur les termes de son engagement de manière telle qu'il est considéré comme sous contrat et non sous statut », tandis qu'il bénéficierait de la prescription trentenaire « si les relations juridiques entre parties étaient nées de la décision unilatérale de l'autorité ».

B.2. La Cour n'est pas compétente pour apprécier si une personne est victime d'une discrimination parce qu'elle aurait pu se trouver dans une situation juridique plus favorable que celle qui est la sienne. La question doit se lire comme invitant la Cour à comparer la situation différente de deux catégories d'agents d'une intercommunale exerçant contre celle-ci une action en responsabilité : ceux qui se trouvent dans un lien contractuel et ceux qui se trouvent dans une situation statutaire.

B.3. La Cour ne pourrait davantage se demander s'il est opportun de remédier à une différence de traitement. Elle ne peut faire porter son examen que sur la constitutionnalité de la norme qui régit la situation en cause.

B.4. Il convient donc de reformuler la question préjudicielle en ces termes : « L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour conséquence que la prescription quinquennale s'applique à l'action en responsabilité engagée par les agents contractuels d'une intercommunale contre celle-ci, tandis que la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du Code civil s'appliquait, avant son remplacement par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer, à la même action intentée par les agents statutaires d'une intercommunale ? » B.5. Les agents statutaires ne sont, en principe, pas comparables aux agents contractuels puisqu'ils se trouvent dans des situations juridiques fondamentalement différentes. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêt a quo que l'appelant a assigné son employeur pour être indemnisé du préjudice que celui-ci lui a causé en n'appréciant pas ses mérites sur la base de critères objectifs. Il se trouve, à cet égard, dans une situation qui n'est pas différente de celle d'un agent statutaire qui agirait pour le même motif contre l'intercommunale qui l'emploie. Les règles juridiques différentes qui régissent la relation de travail de l'une et l'autre catégories d'agents n'empêchent pas qu'ils se trouvent, par rapport à la question de droit posée par leur action, dans une situation comparable.

B.6. La prescription quinquennale est celle qui s'applique aux actions nées d'une relation contractuelle de travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (article 15 combiné avec l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). Elle s'applique également aux actions intentées par les agents statutaires contre l'organisme public qui les emploie (article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat) mais elle ne concerne pas l'action introduite par les agents statutaires des intercommunales auxquelles l'article 100 précité n'est pas applicable.

Le juge a quo en déduit que cette dernière action était soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 ancien du Code civil, applicable au litige qui lui est soumis.

B.7. La prescription trentenaire est devenue une règle de caractère résiduel plutôt que l'expression législative de ce que requiert l'intérêt général. Considérée comme beaucoup trop longue et inadaptée à la vie économique et à la rapidité des communications (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1087/1, pp. 2 et 10; Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1087/7, p. 4; Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 883/3, pp. 4, 5 et 10), elle a été abrogée, en ce qui concerne les actions personnelles, par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le législateur était de « prévoir un délai uniforme de prescription pour toutes les actions en réparation d'un dommage résultant d'une faute (quasi-)délictuelle [...] constitutive ou non d'une infraction » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1087/1, p. 2). Le législateur a également précisé que le remplacement du délai de prescription trentenaire par un délai plus raisonnable aurait pour effet de supprimer la discrimination qui résulte de la disparité entre cette prescription et toute une série de prescriptions de courte durée (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1087/7, p. 4).

En référence à l'article 15 de la loi relative aux contrats de travail cité à titre d'exemple, il a été encore observé au cours des travaux préparatoires que « si, en vue d'assimiler toutes les actions en dommages-intérêts, quel que soit leur fondement, on détachait les actions en dommages-intérêts de l'ensemble des actions contractuelles et si on les soumettait à un traitement différent, de nouvelles discriminations injustifiées et des incohérences seraient créées » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1087/1, p. 5; dans le même sens, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1087/7, p. 4).

B.8. La prescription quinquennale est la prescription applicable à la plupart des actions nées d'une relation de travail. La constatation qu'il existe encore quelques actions contractuelles, nées d'une relation de travail, qui sont prescrites après trente ans, ne peut amener à juger la prescription quinquennale discriminatoire. Le principe d'égalité et de non-discrimination aurait des conséquences absurdes s'il imposait d'écarter une règle, devenue générale en matière de prescription des actions en responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle souffre encore quelques exceptions.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 octobre 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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