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Arrêt
publié le 12 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 1/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2026 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er bis, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges L. François, M. B(...)

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12/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 1/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2026 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée par le juge de paix du deuxième canton de Courtrai.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges L. François, M. Bossuyt, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président émérite H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 8 août 2000 en cause de la s.a. Molecule contre A. Demeyere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 août 2000, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé une question préjudicielle visant à savoir « si l'article 10 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 est ou non violé par l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dans la mesure où cet article de loi confère aux habitants des communes des cantons de Mouscron, de Comines et de Fouron-Saint-Martin le droit de mener, en tant que défendeurs, devant toutes les justices de paix de la région de langue néerlandaise, la procédure en langue française ». (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur le premier membre de phrase de l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui énonce : « Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; ».

B.2. Le juge a quo demande si la disposition précitée est ou non conforme à l'article 10 de la Constitution « dans la mesure où cet article de loi confère aux habitants des communes des cantons de Mouscron, de Comines et de Fouron-Saint-Martin le droit de mener, en tant que défendeurs, devant toutes les justices de paix de la région de langue néerlandaise, la procédure en langue française ».

B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que le juge a quo fait une lecture erronée de la disposition en cause, et il propose de reformuler la question.

B.4. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo. La Cour ne peut accéder à la demande de reformulation qui tend à modifier substantiellement la question posée.

B.5. La disposition en cause entend faire en sorte que les habitants des communes qui relèvent des cantons judiciaires de Mouscron et de Comines (actuellement, depuis la réforme, le canton de Comines-Mouscron-Warneton) puissent, en tant que parties défenderesses dans la procédure menée en principe en langue française devant la justice de paix de ces cantons, demander avant toute défense et toute exception de poursuivre la procédure en langue néerlandaise. Les habitants des communes du canton de Fouron-Saint-Martin peuvent, quant à eux, en tant que défendeurs devant le juge de paix de ce canton, demander de poursuivre la procédure en langue française.

L'instance principale concerne un défendeur demeurant à Mouscron, qui demande devant le juge de paix du second canton de Courtrai de poursuivre la procédure en langue française. L'article 7, § 1erbis, première phrase, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'offre la possibilité de poursuivre la procédure en langue française qu'aux habitants des communes du canton de Fouron-Saint-Martin en tant que défendeurs devant la justice de paix de ce canton et non aux habitants de Mouscron devant le juge de paix du second canton de Courtrai, et encore moins devant toutes les justices de paix situées en région de langue néerlandaise, hypothèse sur laquelle la question se fonde erronément.

B.6. L'article 46 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose certes que le juge de paix ou un des juges de paix suppléants du second canton de Courtrai doivent justifier de la connaissance de la langue française, mais cette disposition vise uniquement à garantir, en exécution de l'article 1er, 4°, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, les facilités existantes dans les communes de la frontière linguistique pour les cas dans lesquels les justices de paix accomplissent des actes administratifs, et non pas à permettre une modification de la langue de la procédure.

B.7. Etant donné qu'elle repose sur une lecture erronée de la disposition en cause et que l'on n'aperçoit pas quelles catégories de personnes peuvent, en l'espèce, être comparées de façon pertinente, la question n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 janvier 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. H. Boel.

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