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Arrêt
publié le 21 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 17/2002 du 17 janvier 2002 Numéro du rôle : 2277 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, A(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 17/2002 du 17 janvier 2002 Numéro du rôle : 2277 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 octobre 2001 en cause d'A.T. contre le centre public d'aide sociale d'Uccle et contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 octobre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des Centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 et par l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, viole-t-il ou non les articles 10 et 11, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1996 [lire : 1966], relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 3 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il revient à traiter différemment des catégories d'étrangers se trouvant dans des situations comparables à savoir : 1. d'une part, des étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée au stade de la recevabilité par une décision confirmant le refus de séjour, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise en application de l'article 63.3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, d'autre part, des étrangers en séjour illégal, qui ont introduit une demande de régularisation entrant dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et qui ne seront, en application de l'article 14 de cette loi, pas éloignés durant l'examen de leur demande de régularisation mais dont la demande a été refusée par le Ministre de l'Intérieur, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre cette décision négative, alors que la nature des recours introduits, la juridiction saisie, et la situation de séjour sont identiques pour ces deux catégories d'étrangers; 2. d'une part, des étrangers qui ne seront pas éloignés durant l'examen de leur demande de régularisation, en application de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, pour autant que la Cour d'arbitrage considère que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans le cadre des affaires inscrites sous les numéros de rôle 1964, 2004, 2016 à [2022] (Moniteur belge du 1er septembre 2000, p.30209), d'autre part, ces mêmes étrangers, dont la demande de régularisation a été rejetée, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension et/ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre cette décision négative, alors qu' : en cas de suspension, cette deuxième catégorie d'étrangers, tout comme la première, ne pourra, en application de l'article 14 précité, plus être éloignée, et qu'en cas d'annulation, la deuxième catégorie sera replacée avec effet rétroactif dans la même situation que la première ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles et internationales, de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale en ce qu'il traite de manière différente des catégories d'étrangers se trouvant dans des situations comparables, à savoir, d'une part, les étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés et dont la demande a été rejetée au stade de la recevabilité par une décision confirmant le refus de séjour, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension ou en annulation qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, les étrangers en séjour illégal qui ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, qui ne peuvent être éloignés durant l'examen de cette demande mais dont la demande a été refusée par le ministre de l'Intérieur, tant que n'ont pas été tranchés les recours en suspension ou en annulation intentés devant le Conseil d'Etat contre cette décision négative. Dans une seconde partie, la question préjudicielle établit une seconde comparaison « pour autant que la Cour d'arbitrage considère que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans le cadre des affaires inscrites sous les numéros de rôle 1964, 2004, 2016 à [2022] ».

Les dispositions en cause B.2.1. Aux termes de l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les C.P.A.S.), le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

B.2.2. L'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S., remplacé par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale » et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour n° 43/98 du 22 avril 1998, dispose : « § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. » B.2.3. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la disposition en cause interprétée comme s'appliquant à une personne qui a introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et dont la demande a été rejetée par le ministre de l'Intérieur, décision qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

B.2.4. L'article 2 de cette loi dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande : 1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école;2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité;3° soit sont gravement malades;4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches sociales durables dans le pays.» B.2.5. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer est libellé comme suit : « Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 12. » Quant au fond B.3.1. L'article 57 de la loi sur les C.P.A.S. fait une distinction, en matière d'aide sociale, entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'article 57, § 2, précise que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente. Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de séjour des étrangers et celle relative à l'aide sociale.

B.3.2. C'est au législateur qu'il appartient de mener une politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui peuvent notamment porter sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d'un étranger en Belgique est légal ou non. Le fait qu'il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en oeuvre de ladite politique.

B.3.3. La question préjudicielle concerne la situation particulière d'un demandeur d'une régularisation de séjour fondée sur la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer.

Lors de l'adoption de cette loi, il a été souligné à plusieurs reprises dans les travaux préparatoires que la demande de régularisation ne modifiait pas le statut juridique du séjour des intéressés et n'ouvrait pas, en tant que telle, un droit à l'aide sociale. C'est la raison pour laquelle l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. a été maintenu inchangé (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/001, p. 5, et 0234/005, p. 60; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 7, 8, 18, 31 et 32;

Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, p. 23).

Il ne résulte pas de ce qui précède que le droit à l'aide sociale de toutes les personnes qui ont introduit une demande de régularisation de séjour serait limité à l'aide médicale urgente durant l'examen de cette demande. Les personnes qui bénéficient de l'aide sociale sur d'autres bases juridiques, conformément à l'article 57, § 1er, de la loi sur les C.P.A.S., conservent ce droit durant la procédure de régularisation.

B.3.4. La question préjudicielle se rapporte à un demandeur de régularisation de séjour auquel s'applique, selon le juge a quo, l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. : elle est fondée sur l'interprétation selon laquelle le statut de séjour de l'étranger concerné est illégal au sens de cette disposition.

B.4.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition s'applique également à la catégorie des demandeurs d'une régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer qui séjournent illégalement sur le territoire mais qui, en vertu de l'article 14 de cette loi, ne seront pas matériellement éloignés durant l'examen de leur demande, alors que l'aide sociale peut être accordée aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et qui ont introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision confirmative de refus du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer qu'un équilibre a été recherché entre, d'une part, le souci de trouver une solution humaine et définitive pour un grand nombre d'étrangers qui séjournaient illégalement sur le territoire et, d'autre part, le souci de veiller à ce que les demandes puissent être gérées, en vue de la réussite de cette opération d'envergure (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/001, pp. 3-10, et 0234/005, pp. 5-16).

B.4.3. Le législateur n'a pas opté pour une régularisation automatique, mais bien pour une procédure dans laquelle il est examiné, cas par cas, si les conditions fixées par la loi sont remplies. En ne prévoyant pas que l'introduction d'une demande de régularisation ouvrirait, par elle-même, un droit à l'aide sociale, il a entendu éviter l'attrait financier de la demande de régularisation, afin d'écarter les demandes abusives introduites uniquement dans le but d'obtenir l'aide sociale et afin de combattre une immigration illégale supplémentaire (voy. Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/001, p. 10, et 0234/005, p. 13, p. 60 et p. 65; Ann., Chambre, 1999-2000, 24 novembre 1999, HA 50 plen. 017, pp. 31 et 32; Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 4 et 6).

B.4.4. Le législateur peut adopter des mesures visant à combattre les abus de procédure et peut également être amené à faire certains choix politiques pour des raisons budgétaires. La Cour doit toutefois vérifier si le choix du législateur n'entraîne aucune discrimination.

B.4.5. C'est uniquement pour ceux qui se trouvaient en séjour illégal sur le territoire lors de l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, soit parce qu'ils y avaient accédé sans autorisation et étaient demeurés dans la clandestinité soit parce qu'ils séjournaient sur le territoire après l'expiration de la période pour laquelle ils avaient obtenu l'autorisation requise ou parce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'asile et n'ont pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire, que le droit à l'aide sociale des demandeurs de régularisation est limité à l'aide médicale urgente.

Il a été dit à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires que la demande de régularisation n'affectait pas le statut juridique du séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 36 et 58). Le fait qu'il ne soit pas procédé « matériellement » à l'éloignement de ceux-ci pendant l'examen de leur demande de régularisation signifie simplement qu'ils sont tolérés sur le territoire, dans l'attente d'une décision, et n'empêche pas qu'ils se trouvent, de leur propre fait, dans une situation de séjour illégale.

Leur situation diffère objectivement de celle des personnes qui, avant l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, avaient obtenu un statut légal de séjour, sur la base des procédures prévues à cet effet, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant les instances compétentes.

B.4.6. Lorsque le législateur entend mener une politique des étrangers et impose à cette fin des règles auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de l'octroi de l'aide sociale.

La politique en matière d'accès au territoire et de séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis que, pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, les mêmes conditions devraient être appliquées dans cette matière que pour ceux qui séjournent légalement dans le pays.

B.4.7. Les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle se distinguent également l'une de l'autre, du point de vue des obligations qui incombent à l'autorité à leur égard.

La procédure de reconnaissance du statut de réfugié s'inscrit dans le cadre d'obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit. La procédure de régularisation, en revanche, est une mesure qui relève du pouvoir d'appréciation souverain des autorités belges. Cette différence aussi justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations vis-à-vis de ces deux catégories d'étrangers.

B.4.8. La régularisation offre aux étrangers concernés une chance d'obtenir un statut de séjour légal, malgré leur séjour clandestin ou le fait que les procédures existant auparavant ont été épuisées, et donc aussi d'obtenir le droit à l'aide sociale, conformément à l'article 57, § 1er, de la loi sur les C.P.A.S. En attendant, l'aide médicale urgente leur est garantie. Sur la base de la circulaire du 6 avril 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 06/04/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000012198 source ministere de l'emploi et du travail Circulaire concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour type circulaire prom. 06/04/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000000836 source ministere de l'interieur Circulaire concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour. - Traduction allemande fermer concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour, modifiée par la circulaire du 6 février 2001, ils peuvent en outre obtenir une autorisation provisoire d'occupation et pourvoir ainsi à leur subsistance.

B.5.1. Le juge a quo demande aussi à la Cour si l'article 57, § 2, de la loi sur les C.P.A.S. viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement ou non avec les articles 23 et 191 de celle-ci, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'est pas fait de distinction, au sein de la catégorie des étrangers en séjour illégal, entre ceux qui peuvent être éloignés du territoire et ceux qui ne le peuvent matériellement pas, en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer.

B.5.2. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer a pour effet que les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour sont tolérés sur le territoire durant le déroulement de cette procédure, sans que soit accordée à ceux d'entre eux qui séjournent illégalement sur le territoire un titre de séjour. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire a été donné précédemment à l'intéressé, celui-ci subsiste, même s'il n'est pas procédé effectivement à son exécution forcée (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/001, p. 18).

B.5.3. Il n'aurait pas été raisonnable d'inviter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire et dont le séjour est souvent clandestin à se faire connaître en introduisant une demande de régularisation de séjour, sans leur donner la garantie qu'ils ne seront « matériellement » pas éloignés. Il ne serait pas davantage raisonnable d'affirmer qu'il n'est constitutionnellement possible de leur accorder cette garantie que si elle est accompagnée de l'octroi du droit à l'aide sociale, même s'il n'est pas établi qu'ils remplissent les conditions pour obtenir la régularisation. Les demandeurs de la régularisation de séjour dont l'aide sociale est limitée à l'aide médicale urgente sont des étrangers qui n'ont pas agi conformément à la réglementation existante en matière de séjour, soit parce qu'ils n'ont pas donné suite à un ordre de quitter le territoire, soit parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de séjour requise ou parce qu'ils ne l'avaient pas demandée.

En attendant que la procédure de régularisation soit clôturée, leur situation de séjour ne diffère pas, sur le plan juridique, de celle des autres étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable qu'ils soient traités de la même manière en ce qui concerne l'aide sociale. La loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer accorde aux intéressés une chance d'obtenir l'autorisation de séjour exigée, même s'ils ont éventuellement épuisé sans résultat les procédures qui existaient antérieurement.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas manifestement déraisonnable qu'en attendant la clôture de la procédure de régularisation, soit aussi longtemps qu'il n'est pas établi que les conditions pour obtenir la régularisation sont remplies, l'aide sociale garantie au demandeur soit ainsi limitée.

Cette argumentation vaut a fortiori pour l'étranger dont la demande de régularisation a été rejetée par le ministre de l'Intérieur mais qui a introduit, contre cette décision, un recours en annulation ou en suspension devant le Conseil d'Etat.

B.6. Il est également demandé à la Cour de contrôler la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce contrôle aboutit à la même conclusion en raison des considérations qui précèdent.

B.7. La première partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.8. Il résulte de ce qui précède et de l'arrêt n° 131/2001 précité que la deuxième partie de la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, interprété en ce sens que le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, dont la demande a été rejetée, et qui a introduit un recours auprès du Conseil d'Etat, est limité à l'aide médicale urgente aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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