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Arrêt
publié le 21 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 19/2002 du 23 janvier 2002 Numéro du rôle : 2042 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et les articles 1 er et La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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Extrait de l'arrêt n° 19/2002 du 23 janvier 2002 Numéro du rôle : 2042 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 2 octobre 2000 en cause de M. Humblet contre la s.a.

Interbrew Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles [lire : L'article] 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, combinés, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le fait de cesser d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature ne prive pas le candidat-délégué du bénéfice de la protection spéciale contre le licenciement alors que la même circonstance prive le délégué, effectif ou suppléant, du bénéfice de cette protection ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel disposent : «

Article 1er.§ 1er. La présente loi s'applique : 1° aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;2° aux candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;3° aux employeurs qui occupent les personnes précitées. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° délégué du personnel : le membre effectif ou suppléant au sens du § 1er, 1°;2° candidats-délégués du personnel : le candidat au sens du § 1er, 2°; [...]

Article 2.§ 1er. Les délégués du personnel et les candidats-délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.

Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur;3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 5, § 3, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.

Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un conseil ou d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors, il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. § 3. Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.

Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé. § 5. Les délégués du personnel et les candidats-délégués du personnel ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er.

Un transfert d'une division d'une unité technique d'exploitation à une autre de la même unité technique d'exploitation est considéré comme inexistant, pour l'application de la présente loi, s'il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de cette nouvelle division. § 6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au § 1er, ne peut être invoqué, à l'exception : - de l'expiration du terme; - de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - de la rupture unilatérale de ce contrat par le travailleur; - du décès du travailleur; - de la force majeure; - de l'accord entre l'employeur et le travailleur. » L'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie dispose : « § 2. Le mandat du délégué du personnel prend fin : [...] 4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature; [...] ».

B.2. Le litige porté devant le juge a quo concerne le licenciement d'un candidat aux élections sociales. Selon le juge a quo, les termes exprès de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déjà citée accordent la protection contre le licenciement aux délégués du personnel et aux candidats-délégués, tandis que les termes exprès de l'article 21, § 2, 4°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer déjà citée prévoient que lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative qui a présenté la candidature, le mandat de délégué du personnel prend fin, ce qui met fin à la protection contre le licenciement. Le juge a quo considère que les dispositions en cause ne peuvent être interprétées comme entraînant, par analogie en quelque sorte, pour le candidat qui a cessé d'appartenir à l'organisation représentative qui a présenté sa candidature, la perte de la protection contre le licenciement. Il s'agirait d'une extension de la loi puisque le Tribunal devrait ajouter à la loi une disposition qui n'y figure pas.

B.3. Selon le juge a quo, il résulte de la combinaison des dispositions visées par la question que le fait de cesser d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature prive le délégué, effectif ou suppléant, du bénéfice de la protection contre le licenciement prévue par l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer mais que la même circonstance ne prive pas le candidat-délégué de ce bénéfice. Le juge a quo interroge dès lors la Cour sur la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. La protection contre le licenciement organisée par la loi précitée du 19 mars 1991 s'étend sur une période qui va bien au-delà de la date des élections, période où ceux de ses bénéficiaires qu'elle appelle, brevitatis causa, « candidats » ne sauraient plus être candidats à proprement parler. Il s'ensuit que, dans la terminologie propre à cette loi, le mot « candidat » désigne toujours non seulement le candidat proprement dit, mais aussi le travailleur protégé pour avoir été candidat.

B.5. Aucune disposition ne réserve la protection contre le licenciement due à l'ex-candidat à celui qui n'a pas été élu. Certes, dans la logique du système, il n'y a pas lieu d'accorder une protection spéciale à quelqu'un en qualité d'ex-candidat aussi longtemps qu'il la reçoit en qualité de délégué; mais il ne peut se déduire d'aucun texte, ni d'ailleurs de la logique du système, que l'élection ferait perdre définitivement, quoi qu'il arrive, une protection justifiée par les risques qu'encourt pendant un certain temps toute personne qui a posé sa candidature aux élections sociales.

Ces risques peuvent même être accrus quand l'intéressé cesse de faire partie d'une organisation syndicale car il se trouve alors isolé et particulièrement désarmé. Les articles 10 et 11 de la Constitution seraient donc violés si le fait de cesser d'appartenir à l'organisation qui a présenté la candidature privait le délégué du bénéfice de la protection prévue pour les candidats, comme le supposent les termes « du bénéfice de cette ' protection », employés dans la question.

B.6. La règle qui fait perdre au délégué sa protection en qualité de délégué lorsqu'il cesse de l'être n'est pas dépourvue de pertinence puisqu'il n'a plus l'occasion d'indisposer l'employeur par l'exercice de son mandat. Sur le plan de la proportionnalité, il faut relever que l'effet de la règle est atténué par le constat, exposé en B.5, que la loi garantit une protection spéciale aux « candidats » sans distinguer suivant qu'ils ont été ou non élus et sans disposer qu'elle cesse définitivement s'ils deviennent délégués.

B.7. Quant à la différence de traitement due au fait que l'appartenance à une organisation syndicale déterminée est nécessaire pour rester délégué alors qu'elle ne l'est pas pour que soit maintenue la protection contre le licenciement garantie à ceux qui ont fait acte de candidature, elle peut se justifier par le fait que le législateur a voulu, par le statut du délégué, protéger non seulement la personne de celui-ci et l'institution de la représentation des travailleurs salariés au niveau de l'entreprise mais aussi les intérêts de l'organisation qui a confié à un mandataire le soin d'exprimer ses options au sein des organes officiels.

B.8. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le fait de cesser d'appartenir à l'organisation qui a présenté la candidature ne fait pas perdre la protection spéciale contre le licenciement que la loi garantit, même s'ils sont élus, à ceux qu'elle appelle « candidats », alors que la même circonstance fait perdre au délégué, non cette protection, mais la protection contre le licenciement attachée au mandat auquel elle met fin.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 janvier 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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