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Arrêt
publié le 28 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 45/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2117 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 45/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2117 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 18 décembre 2000 en cause du procureur du Roi et de La Poste contre G. Dicara Lavalle et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10 de la Constitution qui dispose que, sauf les exceptions légalement établies, les Belges sont égaux devant la loi n'est-il pas violé dans le cas où, dans le cadre de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les père et mère, cités en qualité de civilement responsables du mineur se voient refuser le droit de consulter et d'invoquer en termes de défense les rapports d'expertise médico-psychologique et d'examen mental du mineur en cas de renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel après décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse, alors que dans les mêmes conditions, agissant en même qualité dans le même litige soumis à la juridiction de la jeunesse, ils se voient et se sont vus autoriser la consultation et le droit d'invoquer ces mêmes rapports ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 55 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse dispose : « Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.

Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.

Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès. » La loi du 2 février 1994, qui a modifié diverses dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a fait de l'alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, de l'article 55, initial, sans en modifier le contenu, le troisième alinéa, sur lequel porte la question préjudicielle, du nouvel article 55.

B.2. La question porte sur la différence de traitement que la disposition en cause établit à l'égard des père et mère, cités en qualité de civilement responsables d'un mineur selon qu'ils sont cités devant le tribunal correctionnel après décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse ou devant le tribunal de la jeunesse. Plus précisément, elle porte en réalité sur le fait que, dans le premier cas, les parents se voient refuser le droit de consulter et d'invoquer en termes de défense les rapports d'expertise médico-psychologique et d'examen mental du mineur alors que dans le second cas, ils se voient autorisés, dans la mesure nécessaire pour permettre au juge de la jeunesse de statuer en connaissance de cause, à consulter et à invoquer ces rapports.

B.3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que le législateur a, compte tenu du « caractère particulier de la juridiction des mineurs », édicté des dispositions dérogatoires à la procédure civile ou correctionnelle de droit commun, notamment pour « éviter la communication des éléments relatifs à la personnalité à des tiers, en assurant la subdivision des dossiers en deux parties, l'une relative aux faits et à la procédure, l'autre relative à la personnalité et au milieu social; la communication de cette seconde partie à des tiers ou à la partie civile est interdite » (Doc. parl., Chambre, 1963-1964, n° 637/7, p. 9). Ce souci de protéger les mineurs et de respecter leur vie privée, fût-ce au détriment de certains intérêts, s'est encore exprimé lors de la modification de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi du 2 février 1994 (Doc. parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 532/9, p. 15, et Sénat, 1992-1993, n° 633-2, p. 91) : « Le ministre rappelle qu'il s'agit d'informations confidentielles concernant le mineur, alors que la partie civile défend uniquement des intérêts matériels. Elle n'est pas intéressée par la communication de ces pièces.

Du point de vue du mineur lui-même, il se pourrait que, par exemple, le rapport psycho-médical contienne des informations qui pourraient le traumatiser.

Dans le cas d'un dessaisissement, le dossier de personnalité n'est même pas transmis au juge pénal.

De plus, il arrive souvent que des enquêtes d'experts médicaux ou psychiatriques ne soient pas communiquées aux parties. » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 633-2, pp. 91-92) Il a encore été dit : « En cas de dessaisissement, le dossier est transmis au tribunal correctionnel, à l'exception du dossier de personnalité, auquel même le juge correctionnel n'a pas accès.

Si nécessaire, ce juge demandera une nouvelle enquête sociale. » (ibid., p. 61) B.4. L'économie générale de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer justifie que le dossier de personnalité du mineur, qui est avant tout établi pour que le tribunal de la jeunesse prenne la mesure la plus adaptée au mineur concerné, ne soit pas communiqué à une partie qui défend des intérêts matériels ou des intérêts opposés à ceux du mineur. Ceci justifie le fait que les parents du mineur puissent obtenir la communication de pièces du dossier devant le tribunal de la jeunesse lorsqu'ils sont associés au choix par le juge des mesures à prendre à l'égard du mineur mais ne puissent en revanche invoquer ces pièces pour demander à être exonérés de la responsabilité mise à leur charge par l'article 1384 du Code civil.

Il serait contraire à l'économie générale de la loi et au principe du contradictoire de permettre la communication du dossier de personnalité aux civilement responsables alors que cette communication ne peut être faite au mineur lui-même, à la partie civile et au tribunal correctionnel.

B.5. La mesure serait disproportionnée au but poursuivi si elle interdisait à ceux dont l'article 1384 du Code civil présume la responsabilité jusqu'à preuve contraire, d'invoquer des éléments relatifs à la personne du mineur ou concernant le milieu où il vit, alors même que de tels éléments seraient indispensables à la défense des intérêts de ces parties. Telle n'est cependant pas la portée de la disposition litigieuse. Elle empêche seulement d'exploiter, pour les besoins de la défense de ces parties, des pièces concernant de tels éléments mais qui ont été recueillies à d'autres fins, dans le cadre d'une procédure dérogatoire aux règles ordinaires de la procédure pénale ou de la procédure civile et qui vise à la protection du mineur. Elle n'interdit pas à ces parties de tirer argument de la personnalité du mineur ou de son milieu en utilisant les modes de preuve du droit commun.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ne viole pas l'article 10 de la Constitution en ce qu'il refuse aux père et mère cités en qualité de civilement responsables du mineur le droit de consulter et d'invoquer en termes de défense les rapports d'expertise médico-psychologique et d'examen mental du mineur en cas de renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel après décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 février 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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