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Arrêt
publié le 13 août 2002

Extrait de l'arrêt n° 89/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2114 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 89/2002 du 5 juin 2002 Numéro du rôle : 2114 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, posées par le Tribunal du travail de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 12 décembre 2000 en cause de C. Lingurar contre le centre public d'aide sociale de Charleroi et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 janvier 2001, le Tribunal du travail de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel que modifié par la loi du 15 juillet 1996 ainsi que par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998, viole-t-il, ou non, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1996 [lire : 1966] relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les articles 3 et 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de façon distincte : - d'une part les étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié et qui ont introduit un recours devant le C.G.R.A., la C.P.R.R. ou le Conseil d'Etat, et, - d'autre part ceux qui se sont vu notifier un même ordre de quitter le territoire mais qui ont introduit une demande de reconnaissance d'apatridie ? 2. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel que modifié par la loi du 15 juillet 1996 ainsi que par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998, viole-t-il, ou non, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1996 [lire : 1966] relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les articles 3 et 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de façon distincte : - d'une part les étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié et qui ont introduit un recours devant le C.G.R.A., la C.P.R.R. ou le Conseil d'Etat, et, - d'autre part ceux qui se sont vu notifier un même ordre de quitter le territoire mais qui ont introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, § 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ? » (...) IV. En droit (...) La disposition soumise à la Cour et la portée des questions préjudicielles B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 23 et 191 et avec certaines dispositions conventionnelles, de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi organique des C.P.A.S.), remplacé par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale », tel qu'il résulte de l'arrêt de la Cour n° 43/98 du 22 avril 1998.

Aux termes de cette disposition : « § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. » B.2. En l'espèce, les différences de traitement soumises à la Cour sont celles faites, selon le juge a quo, par l'article 57, § 2, entre les étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié selon : - qu'ils ont introduit un recours devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés ou le Conseil d'Etat - et bénéficient de l'aide sociale -; - ou qu'ils ont introduit soit une demande de reconnaissance d'apatridie (première question préjudicielle) soit une demande de régularisation fondée sur l'article 9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (seconde question préjudicielle).

Quant aux exceptions soulevées par le Conseil des ministres et le ministre de l'Intérieur, représentant l'Etat belge B.3. Selon le Conseil des ministres, les questions préjudicielles devraient être déclarées irrecevables à défaut d'objet.

Les questions préjudicielles comparent la situation, sur le plan du droit à l'aide sociale, des étrangers ayant reçu un ordre de quitter le territoire, selon qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations reprises ci-dessus en B.2; par l'effet de l'article 57, § 2, les étrangers, dans le premier cas, bénéficient de l'aide sociale jusqu'à ce que soit tranché leur recours, à l'inverse de ceux qui ont introduit une demande de reconnaissance d'apatridie ou une demande de régularisation fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'exception tirée du défaut d'objet des questions préjudicielles est rejetée.

B.4. Par ailleurs, selon le ministre de l'Intérieur, la Cour devrait se déclarer incompétente pour connaître de la seconde question préjudicielle, par analogie de motifs à ceux retenus par la Cour dans son arrêt n° 25/99 du 24 février 1999.

L'article 57, § 2, en ce qu'il a pour effet de priver de l'aide sociale les étrangers, s'étant vu notifier un ordre de quitter le territoire, qui ont introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, est, en l'espèce, soumis au contrôle de la Cour indépendamment de la question de savoir si cette demande de régularisation a été introduite avant ou après la notification de l'ordre de quitter le territoire. Il s'ensuit que la distinction opérée à cet égard - comme les effets y attachés - par la circulaire du 14 décembre 1997, d'ailleurs supprimée en cela par la circulaire du 15 décembre 1998 qui l'a remplacée, est irrelevante en l'espèce.

L'exception d'incompétence est rejetée.

Quant au fond En ce qui concerne la comparabilité des catégories d'étrangers en cause B.5. Selon le Conseil des ministres, parmi les étrangers qui se sont vu notifier un ordre de quitter le territoire, ceux qui ont introduit un recours devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, devant la Commission permanente de recours des réfugiés ou devant le Conseil d'Etat ne peuvent être comparés aux étrangers qui ont introduit une demande de reconnaissance d'apatridie ou une demande de régularisation fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Ces étrangers ont en commun, d'une part, de s'être vu notifier un ordre de quitter le territoire et, d'autre part, d'avoir intérêt à pouvoir bénéficier de l'aide sociale durant l'instruction de leur recours ou de leur demande. Ils doivent dès lors être considérés comme étant dans une situation comparable au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la première question préjudicielle B.6. Cette question compare la situation des étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié, selon qu'il s'agit : - d'une part, d'étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés et qui ont introduit un recours auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés ou auprès du Conseil d'Etat; - d'autre part, d'étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée, qui ont épuisé ou n'ont pas utilisé les recours qui leur sont offerts et qui demandent ensuite le statut d'apatride.

Alors qu'ils bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur recours, de l'aide sociale dans le premier cas, le bénéfice de cette aide leur est dénié dans le second cas.

B.7. La catégorie d'étrangers décrite en B.6, premier tiret, présente une différence essentielle par rapport à celle qui est décrite au second tiret. Les premiers ont intenté un recours afin de faire reconnaître qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine tandis qu'à l'égard des seconds, il a été constaté par des décisions devenues définitives que ce danger n'existait pas.

B.8. Compte tenu de l'ampleur du risque d'utilisation des procédures à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées par les questions, n'exigent pas que le bénéfice de l'aide sociale qui est reconnu aux candidats réfugiés qui, après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire, introduisent un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou celle de la Commission permanente de recours des réfugiés, le soit aussi aux personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont formé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire belge une action en reconnaissance de leur apatridie, en particulier lorsque celles-ci ont renoncé elles-mêmes à leur nationalité.

B.9. La première question préjudicielle invite également la Cour à contrôler l'article 57, § 2, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce contrôle ne conduit pas à une autre conclusion en l'espèce.

B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.11. La seconde question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation des étrangers auxquels un ordre de quitter le territoire a été notifié, selon qu'il s'agit d'étrangers qui se trouvent dans la situation indiquée en B.6, premier tiret, ou qu'il s'agit d'étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Alors que, dans le premier cas, ils bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur recours, de l'aide sociale, le bénéfice de celle-ci leur est dénié dans le second cas.

B.12. L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dont seul le troisième alinéa est en cause, dispose : « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le ministre ou son délégué.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique. » Par ailleurs, l'article 15 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume dispose, relativement aux demandes fondées sur l'article 9, alinéa 3, précité : « Les demandes de régularisation fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'ayant pas fait l'objet, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision en vertu de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières sont transmises pour examen à la Commission de régularisation, sauf si les demandeurs, par lettre recommandée adressée au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, dans les quinze jours de la publication de la présente loi, manifestent leur volonté de voir leur demande instruite sur base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. » B.13. Sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier si les demandeurs d'une régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont le juge a quo soumet la situation à la Cour, sont ceux dont la demande est instruite sur la base de cette loi ou, au contraire, ceux dont la demande est désormais instruite sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, la Cour observe que, respectivement a fortiori en ce qui concerne les premiers - dès lors qu'ils ne bénéficient pas de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer - ou par identité de motifs en ce qui concerne les seconds, sont transposables en l'espèce les motifs qui ont conduit la Cour, dans son arrêt n° 131/2001 du 30 octobre 2001, à déclarer comme compatible avec le principe d'égalité la limitation à l'aide médicale urgente de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé.

B.14. Il a été dit à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer que la demande de régularisation n'affectait pas le statut juridique du séjour des intéressés (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0234/005, p. 60, et Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-202/3, pp. 36 et 58). Le fait qu'il ne soit pas procédé « matériellement » à l'éloignement de ceux-ci pendant l'examen de leur demande de régularisation signifie simplement qu'ils sont tolérés sur le territoire, dans l'attente d'une décision, et n'empêche pas qu'ils se trouvent, de leur propre fait, dans une situation de séjour illégale.

Leur situation diffère objectivement de celle des personnes qui, avant l'adoption de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer, avaient obtenu un statut légal de séjour, sur la base des procédures prévues à cet effet, ou dont la demande d'asile était encore pendante devant les instances compétentes.

B.15. Lorsque le législateur entend mener une politique des étrangers et impose à cette fin des règles auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de l'octroi de l'aide sociale.

La politique en matière d'accès au territoire et de séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis que, pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, les mêmes conditions devraient être appliquées dans cette matière que pour ceux qui séjournent légalement dans le pays.

B.16. Les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle se distinguent également l'une de l'autre, du point de vue des obligations qui incombent à l'autorité à leur égard.

La procédure de reconnaissance du statut de réfugié s'inscrit dans le cadre d'obligations internationales auxquelles l'Etat a souscrit. La procédure de régularisation, en revanche, est une mesure qui relève du pouvoir d'appréciation souverain des autorités belges. Cette différence aussi justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations vis-à-vis de ces deux catégories d'étrangers.

B.17. La régularisation offre aux étrangers concernés une chance d'obtenir un statut de séjour légal, malgré leur séjour clandestin ou le fait que les procédures existant auparavant ont été épuisées, et donc aussi d'obtenir le droit à l'aide sociale, conformément à l'article 57, § 1er, de la loi sur les C.P.A.S. En attendant, l'aide médicale urgente leur est garantie.

B.18. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas manifestement déraisonnable qu'en attendant la clôture de la procédure de régularisation ou en attendant que leur demande, fondée sur l'article 9, alinéa 3, ait été accueillie favorablement, l'aide sociale garantie aux demandeurs soit ainsi limitée.

B.19. La seconde question préjudicielle invite également la Cour à contrôler l'article 57, § 2, au regard des articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 23 et 191, de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce contrôle ne conduit pas à une autre conclusion en l'espèce.

B.20. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, et partiellement annulé par l'arrêt n° 43/98 de la Cour, ne viole pas les articles 10 et 11, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191, de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : - en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente l'aide qui peut être accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont introduit une demande de reconnaissance d'apatridie; - en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juin 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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