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Arrêt
publié le 10 janvier 2003

Extrait de l'arrêt n° 135/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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2002200018
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10/01/2003
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Extrait de l'arrêt n° 135/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2264 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n0 99.152 du 26 septembre 2001 en cause d'I. Colette et de P. Roberti de Winghe contre la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 octobre 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15 de la loi organique du 8 juillet 1976 portant sur les centres publics d'aide sociale, comparé à l'article 15 de la nouvelle loi communale, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il institue un mécanisme de préférence d'élection en cas de partage de voix qui permet au candidat qui a exercé un précédent mandat au sein du conseil de l'aide sociale d'être élu en lieu et place d'un candidat qui ne peut se prévaloir d'un tel mandat, alors que le mécanisme mis en place par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, en son article 12, vise à assurer le renouvellement démocratique des membres du conseil de l'aide sociale et alors que, ce faisant, l'article 15 précité méconnaît le but poursuivi et, dans un rapport de non-proportionnalité avec ce but, aboutit à accorder la préférence à un candidat qui vient d'exercer ce mandat ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Les articles 12, 13, 14 et 15 de cette loi énoncent : «

Art. 12.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu en séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal tenu de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 13.Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.

Art. 14.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.

Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif.

Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.

Art. 15.Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.

Les candidats proposés à titre de suppléant d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre. » B.2. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement créée par les dispositions en cause entre les candidats à une élection de membres d'un conseil de l'aide sociale et les candidats à une élection d'échevins, en ce que, en cas de parité de voix, ceux qui n'ont jamais exercé le mandat brigué se voient préférer d'autres candidats de manière automatique dans un cas, alors que dans l'autre il faut procéder à un ballottage.

La question préjudicielle se réfère à l'article 15 de la nouvelle loi communale, dont le paragraphe 1er, alinéa 3, ne donne de priorité qu'au terme d'un ballottage. Ce paragraphe dispose : « Les échevins sont élus par le conseil, parmi les conseillers de nationalité belge. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance. » B.3. S'il peut être admis que les membres du conseil de l'aide sociale et les échevins constituent des catégories comparables en ce que les uns et les autres sont élus par le conseil communal et exercent un mandat public local, ainsi conféré par une élection à deux degrés, il ne s'ensuit pas que les articles 10 et 11 de la Constitution exigent que les règles en vertu desquelles ces mandats sont conférés doivent correspondre en tout point. Les fonctions ne sont pas semblables : les échevins sont chargés de fonctions essentiellement exécutives alors que le conseil de l'aide sociale est une assemblée délibérante qui a pour mission de régler « tout ce qui est de la compétence du centre public d'aide sociale » (article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer). Par ailleurs, le régime du vote plural organisé par les articles 13 et 14 de la loi de 1976 correspond avant tout à un souci d'assurer la représentation des minorités que le législateur a manifesté, en ce qui concerne les conseils de l'aide sociale, dès la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique (Pasin. 1925, pp. 111 et 124), dont l'article 11 correspond à la disposition en cause. En revanche, la désignation des échevins est l'expression d'une politique sur laquelle une majorité a pu s'accorder au sein du conseil communal.

B.4. L'objectif d'« assurer le renouvellement démocratique », que les termes de la question prêtent à la loi en cause, n'exclut en rien qu'il soit tenu compte de l'expérience acquise si telle est la volonté du conseil communal lors de l'élection des membres du collège ou du conseil. La conception, soutenue par les requérants devant le Conseil d'Etat, selon laquelle toute élection poursuit le « principe du renouvellement » est correcte en ce sens que l'élection donne une possibilité de changement si celui-ci est souhaité par les électeurs, non si elle suppose que le changement est en principe préférable à la reconduction.

Dans l'hypothèse où la volonté de changement ne l'a pas emporté, comme l'atteste la parité des voix portant sur deux candidats dont un peut être supposé doté d'une plus grande expérience que l'autre, le législateur n'agit pas d'une manière manifestement déraisonnable en tenant compte de cet élément.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 15 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il institue une priorité, en cas de parité des voix, au bénéfice des candidats ayant déjà exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 septembre 2002.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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