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Arrêt
publié le 06 juin 2003

Extrait de l'arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002 « modifiant le Code électoral ainsi que son a La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » et de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduits par H. Vandenberghe et autres, par G. Annemans et autres, par B. Laeremans et H. Goyvaerts, par R. Duchatelet, par l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie et autres, et par J. Van den Driessche.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17 et 27 janvier 2003, des recours en annulation totale ou partielle (les articles 2 à 6, 9, 10 et 11) de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduits par : 1.H. Vandenberghe, demeurant à 3110 Rotselaar, Walenstraat 12, H. Van Rompuy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme 41, et C. Devlies, demeurant à 3000 Louvain, Bondgenotenlaan 132; 2. B.Laeremans, demeurant à 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, et H. Goyvaerts, demeurant à 3001 Heverlee, Huttenlaan 21; 3. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, G. Bourgeois, demeurant à 8870 Izegem, Baronnielaan 12, D. Pieters, demeurant à 3000 Louvain, Brouwerstraat 33, F. Brepoels, demeurant à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 144, B. Weyts, demeurant à 1653 Tourneppe, 's Hertogenbos 15, L. Maes, demeurant à 1930 Zaventem, Groenveld 16, et M. Billiau, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 431. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16, 20 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17, 21 et 27 janvier 2003, des recours en annulation totale ou partielle (les articles 6, 10, 12, 16, 29 et 30) de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduits par : 1.H. Vandenberghe, H. Van Rompuy et C. Devlies, précités; 2. G.Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, boîte 91, B. Laeremans et H. Goyvaerts, précités, et J. Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21; 3. R.Duchatelet, demeurant à 2100 Deurne, E. Van Steenbergenlaan 52; 4. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, G. Bourgeois, D. Pieters, F. Brepoels, B. Weyts, L. Maes et M. Billiau, précités. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2003 et parvenue au greffe le 31 janvier 2003, J.Van den Driessche, demeurant à 1700 Dilbeek, Baron de Vironlaan 80, boîte 25, a introduit un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » et de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2598 (a.1.), 2600 (b.1.), 2602 (a.2.), 2603 (b.2.), 2605 (b.3.), 2617 (a.3. et b.4.) et 2621 (c.) du rôle de la Cour, ont été jointes.

Par arrêt no 30/2003 du 26 février 2003 (publié au Moniteur belge du 28 février 2003), la Cour a suspendu certaines des dispositions attaquées.

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire et les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.

A l'audience publique du 29 avril 2003 : - ont comparu : . Me L. Wynant, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. Beelen, avocat au barreau de Louvain, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2598 et 2600; . Me E. Pison, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2602 et 2603; . Me W. Niemegeers, avocat au barreau de Gand, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2605 et 2621; . Me M. Storme et Me I. Rogiers, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire no 2617; . Me B. Verdegem et Me J.-L. Jaspar, avocats au barreau de Bruxelles, et Me B. Degraeve, avocat au barreau de Bruges, loco Me B. Bronders, avocat au barreau de Bruges, et loco Me P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

Les prescriptions de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été respectées.

II. En droit (...) Les dispositions entreprises B.1. La Cour doit déterminer l'étendue des recours en annulation sur la base du contenu des requêtes.

Dès lors que des moyens sont articulés contre les seuls articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » et contre les articles 6, 10, 12, 16, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, la Cour limite son examen aux dispositions précitées.

Toutefois, s'il devait apparaître de l'examen plus approfondi des moyens que seules certaines parties de ces dispositions sont critiquées, l'examen sera, le cas échéant, limité auxdites parties.

B.2.1. L'article 2 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » énonce : « Le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, qui regroupe les arrondissements administratifs en circonscriptions électorales, est remplacé par le tableau figurant en annexe à la présente loi. » B.2.2. L'article 3 de la même loi dispose qu'à l'article 94 du Code électoral, les modifications suivantes sont apportées : « 1o il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, rédigé comme suit : " Dans le bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un des assesseurs au moins est magistrat du tribunal de première instance de Bruxelles de l'autre rôle linguistique que celui du président du bureau principal. "; 2o il est ajouté au texte actuel, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants : 1o le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale; 2o le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.

Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé ' le bureau réuni ', siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après : 1o la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129; 2o les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176; 3o l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177.

Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations. " » B.2.3. L'article 4 de la même loi dispose que les alinéas 2 et 3 de l'article 115 du Code électoral sont remplacés par ce qui suit : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise sont présentés sur des listes séparées.

Les listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans cette circonscription électorale sont communes aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale de Louvain.

Les actes de présentation des candidats visés à l'alinéa précédent sont déposés entre les mains du président du bureau principal soit de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit de la circonscription électorale de Louvain.

Les candidats figurant sur une liste déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doivent certifier dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, qu'ils sont d'expression française ou néerlandaise. Les articles 119quater et 125quinquies sont applicables à ces déclarations d'expression linguistique.

Pour l'élection de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement visées à l'article 132, alinéa 2, doivent être remises, le dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Ce bureau remplit les fonctions qui sont dévolues au ' bureau central provincial ' par les articles 132 à 137 et 170 à 171. » B.2.4. L'article 5 de la même loi dispose que l'article 116 du Code électoral est modifié comme suit : « 1o le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est pris en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions.

Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent. "; 2o le § 5, alinéa 5, est complété par la disposition suivante : ' Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions. ' » B.2.5. L'article 6 de la même loi dispose que l'article 132, alinéa 2, du Code électoral est remplacé par ce qui suit : « Ces déclarations ne peuvent porter que sur le groupement entre d'une part, des listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dont les candidats ont, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, certifié qu'ils sont d'expression française, et d'autre part, des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon. » B.2.6. L'article 9 de la même loi dispose que, dans l'article 137 du Code électoral, les mots « du chef-lieu de la province » sont remplacés par les mots « du chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ».

B.2.7. L'article 10 de la même loi dispose que l'article 161bis du Code électoral, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un établi en français, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise. » B.2.8. L'article 11 de la même loi insère dans le titre IV du Code électoral un chapitre Vbis comprenant les articles 168bis à 168quater , rédigés comme suit : « CHAPITRE Vbis . - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon Art. 168bis . - Avant de procéder à la dévolution des sièges dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit ceux-ci entre les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise de la manière indiquée à l'alinéa suivant.

Le bureau établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Art. 168ter . - En vue de la répartition des sièges à conférer aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain additionne les chiffres électoraux que ces listes ont obtenus à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain.

Il répartit ensuite le total des sièges revenant aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, suivant la procédure déterminée aux articles 167 et 168.

Art. 168quater . - La répartition des sièges qui sont à conférer aux listes de candidats d'expression française présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon s'opère conformément aux articles 169 à 171. » B.3.1. L'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale dispose que l'article 118 du Code électoral est remplacé comme suit : « Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat.

Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat dans plus d'un collège électoral.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.

Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale : 1o nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5; 2o le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. » B.3.2. L'article 10 de la même loi dispose que les modifications suivantes sont apportées à l'article 128, § 1er, du Code électoral : « 1o l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : " Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention ' suppléants ' figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant "; 2o l'alinéa suivant est ajouté : " Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise. " » B.3.3. L'article 12 de la même loi dispose que l'article 156 du Code électoral est modifié comme suit : « 1o dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : " Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des listes sont répartis par liste en quatre sous-catégories comprenant : 1o les bulletins marqués en tête; 2o les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires; 3o les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants; 4o les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants, sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention ' validé ' et y appose son paraphe. "; 2o il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories : 1o les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française; 2o les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise.

Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. " » B.3.4. L'article 16 de la même loi dispose qu'il est inséré dans le titre IV du Code électoral un chapitre IVbis comprenant l'article 165bis , rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis . - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat Art. 165bis . - Sont seules admises à la répartition des sièges : 1o pour l'élection de la Chambre des représentants : a) les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, sans préjudice de ce qui est prévu aux b) et c) pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;b) les listes de candidats d'expression française qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;c) les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes. 2o pour l'élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas. » B.3.5. L'article 29 de la même loi dispose que l'article 20, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé est remplacé comme suit : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou du Sénat, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement : l'un rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège néerlandais; il procède à l'impression d'un procès-verbal distinct en fonction de l'expression linguistique des candidats pour l'élection à la Chambre des représentants ou en fonction du bureau principal de collège auprès duquel la liste a été déposée pour l'élection du Parlement européen ou du Sénat.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le tableau recensant les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. » B.3.6. L'article 30 de la même loi dispose que l'article 1er, § 1er, 2o, de la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise » est remplacé par la disposition suivante : « 2o Les députés élus sur les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression française, font partie du groupe linguistique français.

Les députés élus sur des listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression néerlandaise, font partie du groupe linguistique néerlandais. » Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes.

B.4.2. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou tout candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.4.3. Les dispositions attaquées portent sur la division du territoire en circonscriptions électorales en vue de l'élection de la Chambre des représentants, sur la possibilité d'apparentement, sur l'instauration d'un seuil électoral et sur la possibilité de se porter candidat simultanément à la Chambre et au Sénat.

Les parties requérantes qui sont des électeurs ou qui ont l'intention de se porter candidats justifient de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions qui s'appliquent de manière générale en matière électorale. En ce qu'elles sont électeurs ou éligibles dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou de Louvain, elles justifient d'un intérêt à attaquer les dispositions spécifiques à ces deux circonscriptions.

Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans les mêmes affaires ou si les mêmes parties requérantes en une autre qualité ont introduit un recours recevable.

Concernant les moyens relatifs à l'organisation des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain B.5. L'article 2 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe », qui remplace l'annexe visée à l'article 87 du Code électoral, tend à élargir les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants en les faisant coïncider avec les provinces, sauf en ce qui concerne la province du Brabant flamand. Les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain sont maintenues.

En vertu de l'article 115 du Code électoral, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe », dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour l'élection de la Chambre des représentants, les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise sont présentés sur des listes séparées. Ces candidats doivent certifier dans l'acte d'acceptation de leur candidature qu'ils sont d'expression française ou néerlandaise. Les listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans cette circonscription sont les mêmes que celles présentées dans la circonscription électorale de Louvain.

Le nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain est déterminé, en vertu de l'article 116 du Code électoral tel qu'il a été complété par l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe », sur la base du chiffre total de la population de ces deux circonscriptions. Le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans les circonscriptions électorales précitées est déterminé en additionnant le nombre de députés à élire dans chacune des deux circonscriptions.

Les articles 168bis à 168quater du Code électoral, insérés par l'article 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe », fixent la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l'on détermine d'abord le nombre de sièges qui sont attribués respectivement aux listes francophones et aux listes néerlandophones. Les sièges revenant à l'ensemble des listes francophones sont ensuite répartis entre ces listes et attribués aux candidats selon les règles usuelles. En ce qui concerne les listes néerlandophones, les résultats électoraux de la circonscription électorale de Louvain sont ajoutés, de même qu'est ajouté au nombre de sièges à conférer le nombre de sièges revenant à la circonscription électorale de Louvain.

B.6. Les moyens dirigés contre les règles exposées ci-avant sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec plusieurs autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles.

En premier lieu, les parties requérantes allèguent que les dispositions entreprises ont pour effet que la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne s'opère pas en fonction du chiffre de la population, comme le prescrit l'article 63 de la Constitution, mais en fonction du comportement électoral, ce qui aurait pour effet que le nombre de sept sièges constitutionnellement fixé pour la circonscription électorale de Louvain ne serait pas garanti (première branche du premier moyen dans l'affaire no 2598, quatrième moyen dans l'affaire no 2602 et première branche du quatrième moyen dans l'affaire no 2617).

En deuxième lieu, les parties requérantes aperçoivent une discrimination dans la dérogation, prévue en ce qui concerne la province du Brabant flamand, à la règle selon laquelle les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants coïncident avec les provinces (première branche du premier moyen dans l'affaire no 2617).

En troisième lieu, les parties requérantes soutiennent que seuls les électeurs néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les électeurs de la circonscription électorale de Louvain peuvent voter pour des candidats d'une autre circonscription et que seuls les candidats de la circonscription électorale de Louvain et les candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde peuvent obtenir des suffrages en dehors des limites de leur circonscription électorale respective (première branche du moyen dans l'affaire no 2598 et premier moyen dans l'affaire no 2602).

En quatrième lieu, les parties requérantes critiquent la distinction faite entre les candidats francophones et les candidats néerlandophones dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La première catégorie peut uniquement solliciter les suffrages des électeurs de cette circonscription, alors que la seconde catégorie peut et doit solliciter les suffrages des électeurs qui expriment leur vote dans la circonscription électorale de Louvain (première branche du moyen dans l'affaire no 2598).

En cinquième lieu, les parties requérantes dénoncent une discrimination en ce que les Bruxellois et les habitants du Brabant flamand peuvent, contrairement aux autres, se présenter dans deux circonscriptions électorales (deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire no 2617).

En sixième lieu, on ne saurait justifier, aux yeux des parties requérantes, que des candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou de Louvain puissent, contrairement à d'autres candidats, poser leur candidature pour le Sénat et en même temps pour la Chambre, dans une circonscription électorale qui n'est pas celle de leur domicile, à savoir Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les Louvanistes et Louvain pour les candidats de Bruxelles-Hal-Vilvorde (troisième branche du quatrième moyen dans l'affaire no 2617).

En septième lieu, il est discriminatoire, aux yeux des parties requérantes, que le régime applicable à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain ne permette pas de déterminer pour laquelle des deux circonscriptions électorales les candidats des listes néerlandophones sont élus. Les électeurs de ces circonscriptions électorales sont dès lors privés du droit d'opérer un libre choix entre les candidats de leur circonscription électorale, ce qui n'est le cas dans aucune autre circonscription (première branche du moyen dans l'affaire no 2598).

En huitième lieu, les parties requérantes dénoncent encore une autre discrimination. Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en raison de la répartition préalable des sièges entre l'ensemble des listes flamandes, d'une part, et des listes francophones, d'autre part, les votes de toutes les listes sont comptabilisés, même ceux des listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages. Les listes francophones seraient ainsi privilégiées et un siège flamand serait perdu. En effet, à Bruxelles-Hal-Vilvorde, il y aurait une dizaine de petits partis francophones qui n'atteignent normalement pas le seuil électoral naturel et n'entrent dès lors pas en ligne de compte pour la répartition des sièges (première branche du quatrième moyen dans l'affaire no 2617).

En neuvième lieu, les parties requérantes aperçoivent une discrimination dans la disposition qui a pour effet que, dans le cas exceptionnel d'un quotient électoral égal des groupes néerlandophones et francophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde, le siège restant est toujours attribué aux francophones (quatrième moyen dans l'affaire no 2602).

En dixième lieu, en prévoyant que les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde à l'élection de la Chambre des représentants doivent déclarer dans l'acte d'acceptation qu'ils sont francophones ou néerlandophones, il serait instauré une condition d'éligibilité supplémentaire, en violation de l'article 64 de la Constitution. Cette disposition aurait du reste pour effet qu'une personne qui n'est ni néerlandophone ni francophone, mais par exemple germanophone, ne peut se porter candidat à l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de sorte que cette disposition, à l'estime des requérants, est également source de discrimination sur ce point (deuxième branche du premier moyen dans l'affaire no 2598).

En onzième lieu, les parties requérantes soutiennent qu'il ne se justifie pas de déroger, dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à la règle selon laquelle il ne peut y avoir plus de candidats que de sièges à pourvoir. Les partis flamands seraient de ce fait discriminés, étant donné qu'ils doivent engager leurs moyens dans deux circonscriptions électorales (troisième branche du premier moyen dans l'affaire no 2598, premier moyen dans l'affaire no 2602, cinquième moyen dans l'affaire no 2617 et second moyen dans l'affaire no 2621).

En douzième lieu, il ne serait pas davantage justifié de déterminer le nombre minimum de signatures requis pour la présentation de candidats néerlandophones à Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain sur la base du chiffre de la population totale des deux circonscriptions électorales.

Les conditions imposées aux candidats de la circonscription électorale de Louvain seraient alourdies sans justification aucune par rapport à celles imposées aux candidats d'autres circonscriptions unilingues (deuxième moyen dans l'affaire no 2602).

En treizième lieu, il ne serait pas justifiable de prévoir dans un seul cas, à savoir dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, une composition dérogatoire des tableaux récapitulatifs (première branche du premier moyen dans l'affaire no 2598).

En quatorzième lieu, enfin, les dispositions entreprises auraient pour effet que le collège électoral français pour le Sénat serait composé non seulement d'électeurs de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais également d'électeurs de la région de langue néerlandaise, alors que le collège électoral néerlandais pour le Sénat est exclusivement composé d'électeurs de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (deuxième branche du premier moyen dans l'affaire no 2617).

B.7. Ce dernier grief porte sur l'organisation des élections pour le Sénat. Etant donné que les dispositions entreprises concernent exclusivement l'organisation des élections pour la Chambre des représentants, la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire no 2617 est irrecevable.

B.8.1. Le premier grief des parties requérantes est fondé sur les articles 10 et 11 combinés avec l'article 63 de la Constitution.

B.8.2. La loi attaquée crée diverses circonscriptions électorales, dont la « circonscription électorale » de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la « circonscription électorale » de Louvain. En outre, par la loi attaquée, le législateur a, pour les listes néerlandophones, créé un territoire électoral formé des deux circonscriptions susdites.

L'article 63, § 2, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. » Cette disposition impose que chaque circonscription électorale reçoive le nombre de sièges qui lui revient en vertu du chiffre de sa population.

B.8.3. Selon le point de vue du Gouvernement, exposé dans les travaux préparatoires, la circonstance qu'une même liste soit déposée pour les candidats néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain n'empêche pas que les sièges qui sont attribués à ces circonscriptions électorales soient proportionnels au nombre d'habitants. « Un candidat élu sur la liste commune Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain est candidat dans les deux circonscriptions électorales et ne peut, par conséquent, pas être considéré comme élu soit de Bruxelles-Hal-Vilvorde soit de Louvain » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/8, p. 173).

Ce point de vue revient à raisonner comme si Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain constituaient une seule circonscription électorale en vue de la répartition des sièges entre les candidats néerlandophones, ce qui n'est toutefois pas conciliable avec la décision, prise par le législateur lui-même, d'établir deux circonscriptions électorales distinctes.

B.8.4. Du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution.

B.8.5. Les moyens qui sont pris de la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 63 de la Constitution sont fondés.

Les articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » et les articles 10, 2o, 12, 2o, 16, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale doivent être annulés, comme il est indiqué au dispositif.

Par voie de conséquence, les articles 25 et 28, qui ne sont pas entrepris, de la loi citée en dernier lieu doivent également être annulés, comme il est indiqué au dispositif.

B.9.1. Le deuxième grief porte sur le fait que la province du Brabant flamand, contrairement aux autres provinces, ne forme pas une circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.

Selon les parties requérantes, les dispositions entreprises affectent de manière discriminatoire les articles 1er à 5 de la Constitution, en ce que l'arrondissement de Hal-Vilvorde fait partie de la province du Brabant flamand, de la Région flamande, de la Communauté flamande et de la région de langue néerlandaise et qu'il a, à tout point de vue, des attaches avec l'arrondissement de Louvain et se distingue de l'arrondissement, de la Région et de la région linguistique de Bruxelles, alors que, dans les autres provinces, la circonscription électorale coïncide avec la province. En outre, les dispositions attaquées ont pour effet que les requérants doivent faire campagne dans deux régions linguistiques.

B.9.2. Par son arrêt no 90/94, la Cour a admis que l'existence de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'était pas inconstitutionnelle. Le législateur a pu se fonder essentiellement sur cet arrêt pour, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, justifier le maintien de cette circonscription électorale (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/8, pp. 174-175). Il convient toutefois d'observer que si ce maintien a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement.

B.9.3. Il ressort des mêmes travaux préparatoires que, parmi les solutions qu'il avait envisagées, le législateur a rejeté celle du statu quo et qu'il n'a admis le maintien de la circonscription électorale en cause que parce qu'il avait prévu le dépôt de listes néerlandophones communes dans cette circonscription et dans celle de Louvain (ibid. , pp. 10 à 13). Les dispositions qui prévoient cette solution devant être annulées pour les motifs exposés en B.8, le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde établit des différences de traitement qui n'existaient pas avant la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer.

B.9.4. A la différence de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, qui était en cause dans l'arrêt no 90/94, la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » fait coïncider les circonscriptions électorales avec les provinces, sauf en ce qui concerne la province du Brabant flamand et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

B.9.5. En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces, puisque, d'une part, ceux qui se présentent dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvent en compétition avec des candidats qui se présentent ailleurs que dans cette province, et que, d'autre part, les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale de Louvain ne sont pas traités de la même façon que ceux qui se présentent dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

B.9.6. Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt no 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'Etat belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables.

Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire.

B.9.7. En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province.

C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités.

B.9.8. Pour ces raisons, il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l'article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l'article 105 du Code électoral.

B.9.9. En considération de ce qui précède, le second grief doit être rejeté.

B.10. Les autres griefs mentionnés en B.6 ne pouvant conduire à une autre appréciation, ils ne doivent pas être examinés.

Quant aux moyens portant sur l'apparentement B.11. En vertu de l'article 132, alinéa 2, du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe », les déclarations d'apparentement ne peuvent porter que sur l'apparentement entre, d'une part, des listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et, d'autre part, des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon.

B.12. Les moyens dirigés contre cette disposition sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 1er à 5 et 63, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

Les parties requérantes font valoir que le maintien de l'apparentement dans un seul cas, à savoir entre des listes francophones déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon, est discriminatoire (deuxième moyen dans l'affaire no 2598, troisième moyen dans l'affaire no 2602 et deuxième moyen dans l'affaire no 2617).

B.13.1. L'apparentement des listes permet de grouper les voix non utilisées pour ces listes lors de la répartition des sièges. De cette manière, les listes qui ont déposé une déclaration réciproque d'apparentement peuvent obtenir un plus grand nombre de sièges que ne pourrait en recueillir chaque liste séparément.

En vertu des articles 169 à 171 du Code électoral, lorsqu'il y a apparentement, tous les sièges de la circonscription électorale ne sont pas attribués sur la base de la répartition des votes entre les listes de cette circonscription, mais un nombre restreint de sièges est attribué ensemble, au niveau des deux circonscriptions électorales, sur la base de la répartition des votes entre les listes, apparentées ou non, dans ces circonscriptions. Après quoi il est établi à quelle liste de quelle circonscription électorale ces sièges doivent être attribués.

B.13.2. Selon les auteurs de la proposition de loi qui est à l'origine des dispositions attaquées, le système de l'apparentement a été supprimé parce qu'il donnait lieu « à une attribution imprévisible et souvent aléatoire des sièges » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/1, p. 3).

Le ministre de l'Intérieur a déclaré : « Le système imprévisible de l'apparentement, qui n'est pas injuste pour autant, est incompréhensible pour l'électeur. Il est dès lors bon que ce système disparaisse dans un souci de clarté » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/8, p. 53).

B.13.3. Sans se prononcer, ni sur le système de l'apparentement en général, ni sur la justification de son maintien pour les seules circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon, ce maintien manque de justification dès lors que doivent être annulées les dispositions permettant le dépôt de listes communes puisque les listes néerlandophones ne peuvent déposer de listes communes à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain et qu'elles ne peuvent davantage bénéficier de l'apparentement que la loi réserve aux seules listes francophones. La différence de traitement entre les unes et les autres listes n'étant pas justifiée, il convient d'annuler l'article 132, alinéa 2, du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe ».

Quant aux moyens portant sur la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat B.14. L'article 118, dernier alinéa, 1o, du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, prévoit une exception à la règle selon laquelle nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat. Lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de cette disposition, une personne peut poser sa candidature simultanément aux deux assemblées, à la condition que sa candidature pour l'élection à la Chambre soit déposée dans la circonscription électorale de son domicile. En outre, les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui doivent certifier qu'ils sont néerlandophones ou francophones, ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant.

B.15. Le moyen dirigé contre cette exception est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 64, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

B.16.1. Selon les parties requérantes, la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat créerait une discrimination tant pour les électeurs que pour les candidats. Les électeurs seraient traités différemment parce qu'il leur est possible d'évaluer la portée de leur vote pour des candidats figurant sur une des deux listes mais non pour les candidats figurant sur les deux listes. Les candidats figurant sur les deux listes seraient traités plus favorablement du fait qu'ils disposent de plus de moyens pour mener leur campagne électorale et parce qu'ils pourront choisir, le cas échéant, quel mandat ils exerceront (première branche du premier moyen dans l'affaire no 2600).

B.16.2. Selon l'article 49 de la Constitution, nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

La Cour doit examiner la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats qui découlerait de la disposition en cause.

B.16.3. Le législateur a dérogé à l'interdiction de principe d'être simultanément candidat à la Chambre et au Sénat. S'il était élu à la fois à la Chambre et au Sénat, le candidat ne pourrait cependant exercer qu'un seul de ces mandats. La mesure attaquée est de nature à tromper l'électeur puisqu'il ne peut pas apprécier l'effet utile de son vote. En outre, elle avantage sans justification raisonnable les candidats qui peuvent bénéficier de la double candidature.

B.16.4. Le moyen est fondé. L'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale doit être annulé, comme il est indiqué au dispositif.

Quant aux moyens portant sur l'instauration d'un seuil électoral B.17. L'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale instaure un seuil électoral de cinq pour cent. En vertu du nouvel article 165bis du Code électoral, sont seules admises à la répartition des sièges les listes qui ont obtenu au moins cinq pour cent du total général des votes valablement exprimés.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral s'applique dans chaque circonscription électorale. Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le seuil électoral de cinq pour cent s'applique, d'une part, à l'ensemble des listes francophones de cette circonscription et, d'autre part, à l'ensemble des listes néerlandophones de cette même circonscription et des listes de la circonscription électorale de Louvain.

B.18. Les moyens visant la disposition attaquée sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 62, 63 et 68, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention.

B.19.1. Les parties requérantes font valoir que le seuil électoral instauré porte atteinte à la représentation proportionnelle (moyen unique dans les affaires nos 2603 et 2605 et premier moyen dans l'affaire no 2621).

B.19.2. Un régime de représentation proportionnelle implique que les mandats soient répartis entre les listes de candidats et les candidats en fonction du nombre de voix recueillies par ceux-ci.

B.19.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon un système majoritaire.

Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ».

De même que l'article 3 n'implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu'un seuil électoral soit instauré en vue de limiter la fragmentation de l'organe représentatif.

B.19.4. En vertu des articles 62 et 68 de la Constitution, les élections de la Chambre des représentants et du Sénat se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Ces dispositions empêchent certes de procéder à des élections selon un système majoritaire, mais elles n'interdisent pas au législateur d'apporter au système de la représentation proportionnelle des limitations raisonnables en vue d'assurer le fonctionnement des institutions démocratiques.

B.19.5. Toute différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats doit toutefois être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.19.6. Un seuil électoral rend l'obtention d'un siège plus difficile pour les petits partis. Les grands partis peuvent de ce fait obtenir un plus grand nombre de sièges que s'il n'existait pas de seuil électoral. Le seuil électoral tend ainsi à combattre « une plus grande fragmentation du paysage politique » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/1, p. 7).

L'instauration d'un seuil électoral ne peut pas être considérée en faisant abstraction d'une autre modification, déjà mentionnée, de la législation électorale. En étendant les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants de manière à les faire coïncider en principe avec les provinces, le législateur a pris une mesure qui facilite l'obtention d'un siège par les partis plus petits.

B.19.7. Un seuil électoral légal n'a d'effet que s'il est plus élevé que le « seuil naturel » à atteindre pour obtenir un siège.

Selon les travaux préparatoires, en ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral légal n'aurait d'effet que dans les provinces d'Anvers et de Flandre orientale (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1806/8, p. 9).

B.19.8. Eu égard au but qu'elle poursuit et compte tenu aussi bien de l'agrandissement des circonscriptions électorales que de la faible hauteur du seuil électoral, la mesure attaquée ne peut être considérée comme une limitation disproportionnée du régime de la représentation proportionnelle.

B.19.9. Le moyen ne peut être admis.

B.20.1. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée contiendrait également une discrimination entre électeurs et entre candidats en fonction de la circonscription électorale. Les listes qui ont recueilli dans la circonscription électorale au moins cinq pour cent du total général des votes valablement exprimés peuvent prendre part à la répartition des sièges, sauf dans les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Dans ces deux circonscriptions, le seuil électoral de cinq pour cent s'applique, d'une part, à l'ensemble des listes francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et, d'autre part, à l'ensemble des listes néerlandophones de cette même circonscription et des listes de la circonscription électorale de Louvain (deuxième moyen dans l'affaire no 2600, moyen unique dans l'affaire no 2603, troisième moyen dans l'affaire no 2617 et deuxième moyen dans l'affaire no 2621).

Cette différence de traitement pourrait avoir en outre pour effet qu'un parti unitaire recueillant 9,9 pour cent des votes sur deux listes linguistiques séparées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne franchisse pas le seuil électoral (premier moyen dans l'affaire no 2621).

B.20.2. La disposition attaquée, en tant qu'elle instaure la différence de traitement contestée, est indissolublement liée au régime particulier réservé aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles et doit dès lors être également annulée par voie de conséquence pour ce qui concerne ces circonscriptions électorales.

Maintien des effets de l'annulation B.21. Compte tenu de l'effet que le caractère rétroactif de l'annulation pourrait avoir sur les élections du 18 mai 2003, il y a lieu, par application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées qui n'ont pas été suspendues par l'arrêt no 30/2003, pour ce qui concerne ces élections.

Par ces motifs, la Cour 1. annule : - les articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe »; - l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, en tant qu'il insère l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral; - les articles 10, 2o, et 12, 2o, de la même loi; - l'article 16 de la même loi, en tant qu'il s'applique aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, pour l'élection de la Chambre des représentants; - l'article 25 de la même loi, en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde; - les articles 28, 29 et 30 de la même loi; 2. rejette les recours en annulation pour le surplus, compte tenu de ce qui est précisé en B.9.2 à B.9.9; 3. maintient, en ce qui concerne les élections du 18 mai 2003, les effets de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 mai 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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