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Arrêt
publié le 14 juillet 2003

Extrait de l'arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2408 En cause : la question préjudicielle concernant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relati La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R(...)

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2003200691
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14/07/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003 Numéro du rôle : 2408 En cause : la question préjudicielle concernant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 28 mars 2002 en cause de J. Debue contre l'Office national de l'emploi (ONEm), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 avril 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales et son arrêté royal d'exécution du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, en ne se référant pas à l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 20 [lire : 28] décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 30 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés quant au délai de prescription de l'action en répétition de l'indu, tout en ne fixant aucun délai de prescription à ladite action, ne contiennent-ils pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre assurés sociaux - au sens de cette notion visée à l'article 1er de la loi précitée du 29 juin 1981 -, selon que ceux-ci bénéficient d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption, lorsqu'il s'avère que celles-ci leur ont été payées indûment et doivent être récupérées ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui organise le régime d'interruption de la carrière professionnelle et qui prévoit le paiement d'une allocation au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, ne contient aucune disposition relative à la prescription qui s'appliquerait à la répétition des allocations indûment perçues. Le juge a quo en déduit que la récupération de ces allocations ne pourrait se prescrire que par le délai de dix ans prévu par l'article 2262bis , § 1er, alinéa 1er, du Code civil.

B.2. Le juge a quo compare cette situation à celle qui est réglée par d'autres textes en matière de sécurité sociale : d'une part, l'article 7, § 13, introduit dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs par la loi du 30 décembre 1988, selon lequel la répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrit par trois ans, ce délai étant porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur; d'autre part, l'article 30 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui prévoit des délais identiques, ramenés toutefois « à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte ».

B.3. Les dispositions mentionnées en B.2 indiquent que le législateur s'est préoccupé de ne pas permettre que les allocations versées en matière de sécurité sociale puissent, lorsqu'elles ont été indûment perçues, être récupérées dans les délais de droit commun. Il a voulu tenir compte de ce que « la nature et la technicité croissante des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale imposent une solution spécifique au problème de la récupération de l'indu par rapport aux principes du droit civil » (Doc. parl ., Sénat, 1979-1980, 508, no 1, p. 25). Il a veillé également à rendre les courtes prescriptions inapplicables « lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses » tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans (article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981).

B.4. Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l'action en répétition des allocations d'interruption de carrière indûment payées.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 février 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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