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Arrêt
publié le 28 juillet 2003

Extrait de l'arrêt n° 43/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2587 En cause : la demande de suspension de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, introduite par l'a.s.b.l. Jurivie et l'a.s.b.l. Pro Vita. La Cour d'arbitrage,

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cour d'arbitrage
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2003200704
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28/07/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 43/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2587 En cause : la demande de suspension de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie, introduite par l'a.s.b.l. Jurivie et l'a.s.b.l. Pro Vita.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 décembre 2002 et parvenue au greffe le 23 décembre 2002, une demande de suspension de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie (publiée au Moniteur belge du 22 juin 2002) a été introduite par l'a.s.b.l. Jurivie, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Buyl 40, et l'a.s.b.l. Pro Vita, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Trône 89.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la loi précitée. (...) III. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.2. L'exigence formulée par l'article 20, 1o, relative au préjudice diffère de celle formulée à l'article 2, 2o, de la même loi relative à l'intérêt à agir devant la Cour. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes dans leur mémoire justificatif, la circonstance qu'elles justifieraient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la loi attaquée n'impliquerait pas qu'elles soient recevables à en demander la suspension : les termes « préjudice grave » signifient une atteinte beaucoup plus importante à la situation d'une partie que celle dont la possibilité doit être établie pour justifier l'intérêt à une annulation.

B.3. Les requérantes font valoir que la loi attaquée « autorise l'homicide de plusieurs catégories de personnes, [que son] application cause [...] un préjudice gravissime et irréparable pour ces personnes et pour leurs proches » et qu'elle porte atteinte aux valeurs que, conformément à leurs statuts, elles ont pour objet de défendre.

B.4. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.

Les personnes physiques étant seules susceptibles de subir une euthanasie, le préjudice qui pourrait être causé aux parties requérantes elles-mêmes n'excède pas celui, purement moral, que causerait l'adoption de dispositions législatives contraires aux principes que ces parties ont pour objet de défendre. Ce préjudice ne serait pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait avec l'annulation des dispositions contestées.

B.5. L'« état d'esprit » qui, selon le mémoire justificatif des requérantes, résulterait de ce que la loi en cause aurait été appliquée pendant un certain temps, de même que l'atteinte que ce fait pourrait porter à la confiance des patients dans le corps médical, ne sont que des éventualités en rapport très indirect avec l'objet social des a.s.b.l. Jurivie et Pro Vita, objet dont la description ne peut être interprétée comme ouvrant la voie à une forme de recours populaire en habilitant ces personnes privées à faire suspendre toute loi qui ne serait pas conforme aux conceptions morales qu'elles défendent.

B.6. Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de suspension.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 avril 2003, par le siège précité, dans lequel le juge A. Alen, légitimement empêché, est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. De Groot, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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