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Arrêt
publié le 11 août 2003

Extrait de l'arrêt n° 100/2003 du 17 juillet 2003 Numéros du rôle : 2368 et 2374 En cause : les recours en annulation de la loi du 9 juillet 2001 « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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Extrait de l'arrêt n° 100/2003 du 17 juillet 2003 Numéros du rôle : 2368 et 2374 En cause : les recours en annulation de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine », introduits par l'a.s.b.l. Apfaca et la s.a. Arnout.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 février 2002 et parvenue au greffe le 15 février 2002, l'a.s.b.l.

Apfaca, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Hôpital 31, a introduit un recours en annulation de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » (publiée au Moniteur belge du 25 août 2001, deuxième édition) ainsi que des articles 1er et 3 de cet arrêté royal. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2002 et parvenue au greffe le 26 février 2002, la s.a.

Arnout, dont le siège social est établi à 8480 Ichtegem, Oostendsesteenweg 96, a introduit un recours en annulation de la loi précitée.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2368 et 2374 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1.1. L'a.s.b.l. Apfaca demande l'annulation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » ainsi que l'annulation des articles 1er et 3 de cet arrêté royal.

La s.a. Arnout demande l'annulation de la loi précitée du 9 juillet 2001.

B.1.2. L'article 12 de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » dispose : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut imposer à des catégories objectivement définies d'entreprises relevant du secteur agricole et à des fournisseurs et clients directs et indirects de telles entreprises une cotisation de solidarité au profit du Fonds dont il fixe l'assiette, le taux et les modalités de perception.

Une cotisation imposée en application de l'alinéa 1er ne peut grever des produits importés d'autres Etats membres de l'Espace économique européen. Une telle cotisation n'est pas déductible à titre de frais professionnels en matière d'impôt sur les revenus.

Tout arrêté pris en vertu du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur. » B.1.3. En exécution de la disposition précitée, l'arrêté royal du 15 octobre 2000 « relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » impose une cotisation de solidarité aux fabricants et opérateurs du secteur de l'alimentation animale (article 1er).

L'arrêté prévoit deux sortes de cotisations : la cotisation obligatoire (article 3) et la contribution volontaire (article 4).

La cotisation obligatoire s'élève à 0,6 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année comptable et devait être payée avant le 15 décembre 2000. Cette cotisation obligatoire n'est pas fiscalement déductible.

La contribution volontaire s'élève à 0,4 p.c. du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année comptable et peut être payée en quatre tranches annuelles. Cette contribution volontaire est fiscalement déductible.

Les entreprises concernées ont eu le choix entre la cotisation obligatoire et la contribution volontaire. Si elles s'engageaient, avant le 15 décembre 2000, à payer la contribution volontaire, elles n'étaient pas redevables de la cotisation obligatoire. Si elles ne s'acquittaient pas de leur contribution volontaire dans les délais, elles seraient tenues de verser une cotisation obligatoire égale à une fois et demie la somme restant due.

L'arrêté royal du 15 octobre 2000 est entré en vigueur le 20 octobre 2000, date de sa publication au Moniteur belge (article 6).

B.1.4. La loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » dispose : «

Art. 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 3.A l'article 12, alinéa 3, de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine les mots ' six mois ' sont remplacés par les mots ' douze mois '.

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 19 avril 2001. » Quant aux exceptions soulevées B.2.1. Le Gouvernement wallon soulève, à l'encontre de l'a.s.b.l.

Apfaca, une exception de non-opposabilité de la personnalité juridique de celle-ci, parce que cette association n'apporterait pas la preuve que les modifications de ses statuts ont été publiées au Moniteur belge et que la liste de ses membres de même que les modifications de celle-ci ont été déposées au greffe du tribunal de première instance.

B.2.2. L'a.s.b.l. Apfaca fait valoir que l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'exige pas cette preuve.

B.2.3. L'article 7, alinéa 3, précité dispose : « Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve, selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge , ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir. » Cette disposition ne déroge pas à l'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, lequel, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, prévoit qu'en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 9, 10 et 11, l'association ne peut se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers.

Toute omission relative aux exigences de publication contenues dans ces dispositions n'a pas nécessairement pour effet que l'association ne puisse se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Mais les tiers peuvent refuser de reconnaître l'association comme personne morale distincte lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences essentielles de ces articles.

B.2.4. En vertu de l'article 9, alinéa 1er, de la loi relative aux associations sans but lucratif, avant la modification de celle-ci par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, toute modification des statuts doit être publiée dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur belge .

L'a.s.b.l. Apfaca a joint à sa requête une version coordonnée de ses statuts, indiquant les dates de publication au Moniteur belge des statuts originaires et de leurs modifications.

B.2.5. En vertu de l'article 10 de la loi relative aux associations sans but lucratif, avant la modification de celle-ci par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, la liste des membres de l'association et les modifications de celle-ci doivent être déposées au greffe du tribunal civil.

L'a.s.b.l. Apfaca a joint à son mémoire en réponse la preuve du dépôt de la liste de ses membres.

B.2.6. L'exception de non-opposabilité de la personnalité juridique est rejetée.

B.3.1. Le Gouvernement wallon excipe également de l'irrecevabilité ratione temporis du recours, en ce que la requête de l'a.s.b.l. Apfaca est dirigée contre l'arrêté royal du 15 octobre 2000 « relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine ».

B.3.2. L'arrêté royal du 15 octobre 2000 a été confirmé par la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer. Il faut considérer qu'en confirmant cet arrêté, le législateur s'approprie les règles qu'il contient. Le délai prescrit à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prend cours à la date de publication de la loi de confirmation, tant en ce qui concerne cette dernière qu'en ce qui concerne l'arrêté confirmé. Avant cette date, en effet, cet arrêté n'aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation auprès de la Cour.

B.3.3. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est rejetée.

B.4.1. L'a.s.b.l. Apfaca objecte que le Gouvernement flamand ne peut agir en tant que partie défenderesse à l'égard de normes fédérales.

B.4.2. En vertu de l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le greffier de la Cour notifie les recours en annulation introduits par une personne justifiant d'un intérêt au Conseil des ministres et aux gouvernements régionaux et de communauté ainsi qu'aux présidents des assemblées législatives.

L'article 85 de la même loi les autorise à adresser un mémoire à la Cour dans les 45 jours de la réception de ces notifications.

B.4.3. L'exception d'irrecevabilité soulevée à l'égard du Gouvernement flamand est rejetée.

Quant au premier moyen dans l'affaire no 2374 B.5.1. Le premier moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétences, en ce que la cotisation obligatoire à charge des entreprises non agricoles, conçue pour financer le secteur agricole, constituerait en réalité un instrument déguisé de politique économique, alors qu'en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique économique relève de la compétence des régions.

B.5.2. Selon le Gouvernement wallon, le moyen serait irrecevable parce qu'il serait dirigé en réalité contre l'article 12 de la loi d'habilitation du 3 décembre 1999, laquelle n'est pas en cause.

B.5.3. Le fait que les dispositions attaquées ne sont que la mise en oeuvre d'une habilitation ne signifie pas que ces dispositions ne puissent violer les règles répartitrices de compétences.

B.6.1. La cotisation obligatoire imposée aux fabricants et opérateurs du secteur de l'alimentation animale est prélevée par l'Etat fédéral en vertu de la compétence fiscale que lui attribue l'article 170, § 1er, de la Constitution.

B.6.2. L'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution dispose : « § 1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. » B.6.3. La cotisation obligatoire à charge des fabricants et opérateurs du secteur de l'alimentation animale peut certes avoir une influence indirecte sur la politique économique des régions, mais une telle incidence est propre à toute mesure fiscale. Rien ne fait apparaître toutefois que la mesure attaquée empêcherait ou rendrait exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.

B.7.1. La partie requérante déduit de l'article 170 de la Constitution que le produit de l'impôt doit être utilisé pour couvrir des dépenses générales et ne peut être destiné, comme en l'espèce, à financer une politique déterminée de nature économique.

B.7.2. Les cotisations en cause sont établies par l'Etat et au profit de celui-ci, mais, en vertu de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » , la loi elle-même les affecte au Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine. L'article 170 de la Constitution n'interdit pas de prévoir une telle affectation.

B.8.1. La partie requérante allègue que, du fait de l'instauration des cotisations litigieuses, les régions ne pourront plus instaurer elles-mêmes des cotisations similaires en vue de couvrir les dépenses résultant de la crise de la dioxine.

B.8.2. En vertu de l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, les communautés et les régions disposent d'une compétence fiscale propre. Cette disposition attribue toutefois au législateur fédéral le pouvoir de déterminer, en ce qui concerne la compétence fiscale des communautés et des régions, les exceptions « dont la nécessité est démontrée ». Le législateur fédéral peut dès lors déterminer quels impôts ne peuvent pas être levés par les communautés et les régions.

B.8.3. En application de l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale disposent des moyens financiers suivants : a) les taxes instaurées sur la base de la fiscalité propre prévue par l'article 170, § 2, de la Constitution;b) les recettes non fiscales;c) les recettes fiscales visées par la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989;d) les parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;e) une intervention de solidarité nationale;f) les emprunts. B.8.4. L'article 11, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dispose : « Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi. » B.8.5. En application de l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, l'article 1er de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 110 (actuellement 170), §§ 1er et 2, de la Constitution dispose : « Dans les cas non prévus par l'article 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Conseils ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci. » B.8.6. Il découle de ce qui précède que : a) la Constitution elle-même attribue aux communautés et aux régions une compétence fiscale propre, sous la réserve que la loi n'ait pas déterminé ou ne détermine pas ultérieurement « les exceptions dont la nécessité est démontrée »;b) la loi spéciale du 16 janvier 1989 attribue en outre aux communautés et aux régions le produit de certains impôts fédéraux ainsi qu'une compétence fiscale complémentaire et limitée;c) les communautés et les régions ne sont cependant pas autorisées à percevoir des impôts à l'égard de matières qui font l'objet d'un impôt fédéral.Elles « peuvent lever des impôts dans des matières vierges » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, no 562-2, p. 160).

B.9. Le premier moyen dans l'affaire no 2374 ne peut être accueilli.

Quant au premier moyen dans l'affaire no 2368 B.10.1. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec les articles 76, 170 et 172, de la Constitution et de la violation du principe de la sécurité juridique.

Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que l'article 2 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer confirme un impôt instauré par les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 2000, alors que l'article 170 de la Constitution dispose qu'un impôt ne peut être établi que par le législateur et que l'article 76 de la Constitution dispose qu'un projet de loi doit être voté article par article et que les parlementaires ont le droit d'amender et de diviser chacun des articles de la loi. Ce n'est qu'en cas d'absolue nécessité que l'on pourrait avoir recours à la technique de la délégation et de la confirmation.

Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que l'article 2 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer ne confirme pas les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 dans le délai de six mois fixé par la disposition d'habilitation et que l'article 3 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer modifie rétroactivement la disposition d'habilitation sur ce point, alors que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la loi doit confirmer, dans le délai fixé, un arrêté royal instaurant un impôt. Ce délai ne pourrait en aucun cas être prolongé.

B.10.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement les dispositions attaquées au regard d'un principe de sécurité juridique.

B.10.3. Selon le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand et le Gouvernement wallon, le moyen ne serait pas recevable parce qu'il serait dirigé en réalité contre l'article 12 de la loi d'habilitation du 3 décembre 1999, laquelle n'est pas en cause.

B.10.4. Le fait que les dispositions attaquées ne sont que la mise en [009c]uvre d'une habilitation ne signifie pas que ces dispositions ne puissent violer les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination.

B.11.1. Il se déduit de l'article 170, § 1er, précité de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables exprimé par leurs représentants. Une méconnaissance de cette disposition implique une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle entraîne en effet une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables : ceux qui bénéficient de la garantie consistant en ce que nul ne peut être soumis à un impôt qui n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.

B.11.2. Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette habilitation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation.

B.11.3. En l'espèce, la crise dite de la dioxine peut être considérée comme une circonstance justifiant que le législateur ait habilité le Roi à prendre une mesure fiscale qui permît de recueillir les moyens nécessaires pour aider les entreprises agricoles touchées par cette crise. Cette habilitation fait l'objet de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer qui n'a pas été entreprise devant la Cour.

B.11.4. L'article 12, alinéa 3, de la loi d'habilitation du 3 décembre 1999 a prévu que tout arrêté pris par le Roi en vertu de l'article 12, alinéa 1er, serait censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'était pas confirmé par une loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.

Pris en vertu de cette habilitation, l'arrêté royal du 15 octobre 2000 est entré en vigueur le 20 octobre 2000 et a fait l'objet d'un recours en annulation introduit devant le Conseil d'Etat par la requérante.

L'arrêté n'étant pas confirmé à la date du 21 avril 2001, il était censé, en vertu de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer, n'avoir jamais sorti ses effets.

B.11.5. Bien que le délai de confirmation fût expiré depuis le 21 avril 2001, par la loi attaquée du 9 juillet 2001, le législateur a confirmé l'arrêté royal devenu caduc. Pour couvrir cette confirmation tardive, il a remplacé le délai de confirmation de six mois, initialement prévu, par un délai de douze mois (article 3). En donnant une portée rétroactive à la loi de confirmation (article 4), il permettait que ce nouveau délai se substitue rétroactivement au délai initial, faisant ainsi revivre l'arrêté royal du 15 octobre 2000 afin de pouvoir le confirmer (article 2).

B.11.6. Par cette confirmation, le législateur méconnaît toutefois le principe général de non-rétroactivité des lois. Si la crise de la dioxine avait pu justifier que le Roi fût habilité par la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer à prendre une mesure fiscale, cette même circonstance ne peut justifier que cette mesure fût confirmée en violation du délai que le législateur avait lui-même fixé, sous peine de caducité, et au mépris du principe de la non-rétroactivité des lois.

B.11.7. Il s'ensuit que la catégorie de personnes touchées par la mesure fiscale en cause fait l'objet d'une nouvelle différence de traitement puisqu'elle est privée de la garantie selon laquelle la loi ne dispose que pour l'avenir, ce qui exclut, sauf circonstances exceptionnelles, que le législateur puisse allonger rétroactivement un délai échu.

B.11.8. La disposition attaquée se donne pour justification les considérations suivantes : « Le ministre donne ensuite un aperçu de la procédure qui doit être suivie avant qu'un projet de loi puisse être déposé au parlement et rappelle qu'il faut notamment demander l'avis de l'Inspection des finances, l'accord du ministre du Budget, attendre la délibération du Conseil des ministres et demander l'avis du Conseil d'Etat. Le Sénat dispose en outre d'un droit d'évocation en cette matière, de sorte que le délai de 6 mois pour l'ensemble de la procédure, discussion parlementaire comprise, s'est avéré insuffisant pour le présent projet de loi de confirmation. » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, DOC 50 1159/3, p. 7) B.11.9. Cette explication ne peut justifier la mesure critiquée. Loin de faire état de circonstances exceptionnelles, elle se borne à décrire la procédure habituelle de l'élaboration de la loi. Elle révèle que le nécessaire n'a pas été fait pour respecter le délai de six mois, la Chambre des représentants n'ayant été saisie du projet de loi de confirmation que le 2 février 2001, soit plus de trois mois et demi après que le Roi eut pris l'arrêté royal qui devait être confirmé.

B.11.10. En ce que la loi attaquée n'a pas confirmé l'arrêté royal du 15 octobre 2000 dans le délai fixé par la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer et en ce qu'elle a au contraire modifié ce délai rétroactivement afin de couvrir une confirmation tardive, elle porte atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 170 de celle-ci et avec le principe général de la non-rétroactivité des lois.

B.11.11. Le moyen, en sa deuxième branche, est fondé.

B.11.12. C'est au législateur qu'il appartiendra, s'il l'estime utile, de prendre une nouvelle mesure dans le respect des règles constitutionnelles.

Par ces motifs, la Cour annule la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001016254 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer « confirmant les dispositions relatives aux cotisations obligatoires de l'arrêté royal du 15 octobre 2000 relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine ».

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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