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Arrêt
publié le 28 octobre 2003

Extrait de l'arrêt n° 86/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2652 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 1 er , de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)

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28/10/2003
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Extrait de l'arrêt n° 86/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2652 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 22 août 2002, posée par le Tribunal de police de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 février 2003 en cause de la s.a. Mercedes-Benz Gent contre la s.a. Winterthur Europe Assurances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mars 2003, le Tribunal de police de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sur la base duquel a été inséré l'article 7 relatif au contrat-type par l'arrêté royal du 14 décembre 1992, avant sa modification par la loi du 22 août 2002, violait-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permettait qu'une personne préjudiciée soit exclue du bénéfice de l'indemnisation au motif qu'elle était détentrice du véhicule avec lequel le dommage avait été causé, sans que la possibilité lui fût offerte de renverser la présomption de collusion ou de dol sur laquelle cette exclusion était fondée ? » Le 25 mars 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

II. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 août 2002, et qui énonçait : «

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Peuvent toutefois être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles : - le conducteur du véhicule; - le preneur d'assurance; - le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré; - le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule; - pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers, les parents ou alliés en ligne directe de l'une des personnes précitées. » B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle permet qu'une personne lésée soit exclue du bénéfice d'une réparation dans le cadre de son assurance parce qu'elle était la détentrice du véhicule ayant causé le dommage, sans qu'il lui soit permis de renverser la présomption de collusion ou de dol sur laquelle cette exclusion était fondée.

B.2.2. La loi du 1er juillet 1956, adoptée en exécution du Traité Benelux relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et remplacée par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, vise à « assurer à toutes les victimes d'accidents occasionnés au moyen de véhicules automoteurs la réparation rapide et sûre du préjudice subi » (Doc. parl. , Chambre, 1953-1954, no 379, p. 3). A cette fin, une assurance obligatoire est instaurée et un droit propre est attribué au préjudicié vis-à-vis de l'assureur.

B.2.3. L'article 4, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, offre la possibilité d'exclure du bénéfice de l'indemnisation le détenteur du véhicule qui occasionne l'accident. Comme dans les autres cas mentionnés à l'article 4, § 1er, cette exclusion était dictée par le souci de prévenir la fraude et la collusion et d'empêcher de faire passer pour des dommages causés par le véhicule assuré des dommages ayant une autre origine (Doc. parl. , Chambre, 1954-1955, n° 351/4, p. 28, et Doc. parl. , Sénat, 1988-1989, n° 696/2, p. 35).

B.2.4. Le législateur a pu estimer que la situation du détenteur d'un véhicule assuré pouvait être de nature à augmenter le risque de fraude à l'assurance. De par son caractère général et absolu, l'exclusion du détenteur du véhicule assuré est toutefois disproportionnée puisqu'elle a pour effet qu'il est exclu du bénéfice de l'assurance même dans les cas où il est lui-même préjudicié au sens de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et où il démontre qu'il n'y a ni fraude ni collusion.

B.3. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 22 août 2002, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet que le détenteur du véhicule assuré puisse toujours être exclu du bénéfice de l'assurance obligatoire.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.

Le greffier, Le président,P.-Y. Dutilleux A. Arts

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