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Arrêt
publié le 13 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 157/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2791 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1 o , a), de la loi du 21 février 2003 « créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Fina La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003202125
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13/01/2004
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 157/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2791 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 1o, a), de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer « créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances », introduit par T. Riechelmann.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 septembre 2003 et parvenue au greffe le 29 septembre 2003, T. Riechelmann, demeurant à 1030 Bruxelles, rue des Pâquerettes 16, a introduit un recours en annulation de l'article 2, 1o, a), de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer « créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances » (publiée au Moniteur belge du 28 mars 2003).

Le 8 octobre 2003, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation porte sur l'article 2, 1o, a), de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer « créant un Service des créances alimentaires au sein du SFP Finances », qui dispose : « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1o pension alimentaire : a) la pension alimentaire due aux enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3o, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;».

B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.3. La disposition attaquée n'a d'autre objet que de fixer le champ d'application de la loi quant aux catégories de pensions alimentaires qui peuvent être concernées par l'intervention du Service des créances alimentaires.

B.4. Le requérant ne démontre pas en quoi cette disposition pourrait avoir une incidence directe et défavorable sur sa situation.

L'obligation alimentaire dont il est débiteur ne sera pas affectée ou modifiée par l'entrée en vigueur de cette disposition. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer ne concerne ni le mode de calcul de la pension alimentaire ni la détermination du débiteur et du créancier de celle-ci.

B.5. L'argument selon lequel l'intervention du Service des créances alimentaires pourrait avoir une incidence sur le respect, par le parent créancier de la pension, de ses obligations en matière de présentation d'enfant n'est pas pertinent. La disposition attaquée ne présente aucun lien avec les obligations respectives des parents en ce domaine. Le parent débiteur d'une obligation de présentation d'enfant reste tenu de cette obligation, qu'il y ait ou non intervention du Service. Les moyens judiciaires mis à la disposition de l'autre parent pour faire respecter ses droits en cette matière ne sont pas affectés par la disposition en cause.

B.6. Le lien entre la situation de débiteur d'une créance alimentaire et la disposition attaquée n'est ni suffisamment précis, ni suffisamment direct pour constituer l'intérêt requis.

Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 novembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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