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Arrêt
publié le 05 avril 2004

Extrait de l'arrêt n° 33/2004 du 10 mars 2004 Numéros du rôle : 2552 et 2555 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 33/2004 du 10 mars 2004 Numéros du rôle : 2552 et 2555 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, introduits par la s.p.r.l. Spielothek België et par l' Union professionnelle interprovinciale de l'automatique et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 octobre 2002 et parvenue au greffe le 29 octobre 2002, la s.p.r.l.

Spielothek België, dont le siège est établi à 2000 Anvers, Verbindingsdok-Oostkaai 13, a introduit un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale (publiée au Moniteur belge du 4 mai 2002). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2002 et parvenue au greffe le 4 novembre 2002, l'Union professionnelle interprovinciale de l'automatique, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue des Bayards 22-24, la s.a. Centrale des jeux, dont le siège est établi à 6220 Heppignies, Zone industrielle de Fleurus-Heppignies, la s.p.r.l. Taverne ansoise, dont le siège est établi à 4430 Ans, rue Walthère Jamar 351, et la s.a. Brussels Pool, dont le siège est établi à 7780 Ploegsteert, place du Marché 1, ont introduit un recours en annulation des articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 7, 21 et 39 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2552 et 2555 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1.1. La partie requérante dans l'affaire n° 2552 demande l'annulation de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale. Il apparaît toutefois de la requête que seule est demandée l'annulation des articles 21, 39, 40 et 41 de la loi précitée.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 2555 demandent l'annulation des articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 7, 21 et 39 de la même loi.

B.1.2. Ces dispositions sont libellées comme suit : «

Art. 3.§ 1er. [...] La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. » «

Art. 6.§ 1er. L'objet social de la société anonyme de droit public Loterie Nationale porte sur : [...] 2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard;». «

Art. 7.Les activités visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, sont des tâches de service public. La Loterie nationale a le monopole du service visé à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait usage des outils de la société de l'information. » «

Art. 21.§ 1er. La commission des jeux de hasard, instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est chargée du contrôle du respect des modalités, fixées dans les arrêtés d'exécution, pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu'une ou plusieurs activités offertes par la Loterie Nationale sont des jeux de hasard, le contrôle dans les établissements de jeux de hasard visé à l'alinéa 1er est étendu à ces activités sur avis conforme du ministre et du ministre de la Justice. A défaut d'avis conforme, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre les activités visées au contrôle.

Le Roi fixera, sur la proposition du ministre et après avis du ministre de la Justice, les modalités de ce contrôle. § 2. La commission des jeux de hasard ne peut cependant effectuer de contrôle à la Loterie Nationale. § 3. La commission des jeux de hasard exerce le contrôle prévu au § 1er soit d'initiative, soit à la demande de la Loterie Nationale.

Le président de la commission des jeux de hasard informe sans délai l'administrateur délégué de la Loterie nationale des infractions éventuelles constatées à l'occasion des contrôles visés au § 1er. § 4. Le président de la commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent régulièrement, au moins deux fois par an, afin de se concerter sur l'application de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ainsi que sur les activités de la Loterie nationale et ce, en vue de coordonner la politique de l'autorité en matière de jeux de hasard et la politique de l'autorité en matière de la Loterie nationale. » «

Art. 39.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs : '

Art. 3bis.La présente loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques, paris et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.

A l'exception des articles 7, 8, 39, 58, 59 et 60 et des dispositions pénales du chapitre VII se rapportant à ces articles, la présente loi ne s'applique pas aux jeux de hasard visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale '. » «

Art. 40.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi le chiffre ' 11 ' est remplacé par le chiffre ' 13 '. » «

Art. 41.L'article 10, § 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : ' - un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions '. » Quant à l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres et la Loterie nationale font valoir que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 7, 21, 39, 40 et 41 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, parce que ces dispositions ne les affectent pas directement et défavorablement.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. S'agissant des articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 21 et 39, l'annulation des dispositions attaquées aurait pour effet que la Loterie nationale ne serait plus autorisée à organiser des jeux de hasard et que seuls les établissements du secteur privé pourraient organiser ces jeux. Par conséquent, les articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 21 et 39 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer affectent directement et défavorablement la situation des parties requérantes.

B.2.4. En ce qui concerne l'article 7, il y a lieu de relever que cet article a été modifié par l'article 490 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 et que, de ce fait, la Loterie nationale ne détient plus désormais un monopole mais seulement le droit d'organiser des jeux de hasard via les « outils de la société de l'information ». Le Conseil des ministres et la Loterie nationale affirment que, suite à cette modification, les parties requérantes dans l'affaire n° 2555 n'ont plus d'intérêt à leur recours en annulation de l'article susvisé.

En vertu de l'article 4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les opérateurs de jeux de hasard du secteur privé ne sont pas autorisés à offrir au public des jeux de hasard via les « outils de la société de l'information ». En effet, le principe général de la loi sur les jeux de hasard est d'interdire l'exploitation, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, d'un ou de plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/1, p. 2; n° 1-419/4, p. 25). Il échet dès lors de constater que si la loi sur les jeux de hasard ne règle pas explicitement l'organisation de jeux de hasard via les « outils de la société de l'information », ces jeux de hasard ne peuvent être considérés comme autorisés. Il découle de cette constatation que le « droit » accordé à la Loterie nationale constitue en l'espèce un monopole et que les parties requérantes, malgré la modification législative du 24 décembre 2002, conservent leur intérêt au recours en annulation.

B.2.5. S'agissant des articles 40 et 41, les exceptions soulevées par le Conseil des ministres et la Loterie nationale concernent le fond de l'affaire. Le fait que la Cour ait déjà dit, dans son arrêt n° 100/2001 du 13 juillet 2001, qu'il n'était pas inconstitutionnel que la commission des jeux de hasard soit exclusivement composée de représentants de l'autorité ne signifie pas qu'elle se soit déjà prononcée sur le caractère admissible de l'élargissement de la commission des jeux de hasard à deux représentants du ministre qui a la Loterie nationale dans ses attributions et non à des représentants du secteur privé.

B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres et la Loterie nationale sont rejetées.

Quant aux moyens B.3. Les parties requérantes allèguent que les articles 3, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, 2°, 7, 21, 39, 40 et 41 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale violent les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement ou non avec les dispositions internationales et constitutionnelles mentionnées au moyen, en ce que les opérateurs de jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et les jeux de hasard du secteur privé sont traités autrement que la Loterie nationale, les établissements de jeux de hasard créés par la Loterie nationale et les jeux de hasard organisés par celle-ci, sans qu'existe une justification raisonnable pour cette différence de traitement.

B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En ce qui concerne la comparabilité B.5.1. Selon le Conseil des ministres et la Loterie nationale, les jeux de hasard ou les établissements de jeux de hasard organisés par cette dernière ne sauraient être comparés à d'autres établissements de jeux de hasard.

B.5.2. L'allégation selon laquelle des situations ne sont pas suffisamment comparables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11 de la Constitution ne soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour effet que d'abréger la démonstration d'une compatibilité avec ces dispositions lorsque les situations sont à ce point éloignées qu'il est immédiatement évident qu'un constat de discrimination ne saurait résulter de leur comparaison minutieuse.

B.5.3. Nonobstant le fait que la Loterie nationale est une société anonyme de droit public chargée d'un service public qui poursuit des objectifs d'intérêt général, les établissements qui organisent des jeux de hasard exercent la même activité, qu'ils travaillent ou non pour la Loterie nationale : « Les jeux organisés en vertu de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, peuvent effectivement être semblables aux jeux de hasard visés par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer. » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, p. 36) « Il est illogique de dire que des jeux de hasard ne sont plus des jeux de hasard dès lors qu'ils sont organisés par la Loterie nationale.La nature de ces jeux reste, en effet, identique quel que soit l'organisateur de ces jeux. » (ibid., p. 62) En tant que la Loterie nationale organise des jeux de hasard, elle est suffisamment comparable aux établissements du secteur privé qui organisent de tels jeux. En tant qu'elle crée des établissements qui organisent des jeux de hasard, ces établissements sont suffisamment comparables aux établissements du secteur privé qui organisent de tels jeux. Les jeux de hasard organisés par la Loterie nationale sont évidemment comparables à ceux auxquels s'applique la loi sur les jeux de hasard.

En ce qui concerne l'article 39 B.6.1. Les parties requérantes dénoncent l'exclusion, par l'article 39 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, du champ d'application de la loi sur les jeux de hasard, des établissements de jeux de hasard de la Loterie nationale ou des exploitants de jeux de hasard qui travaillent exclusivement pour la Loterie nationale, de sorte que ceux-ci ne doivent pas remplir toutes les conditions fixées par la loi sur les jeux de hasard.

B.6.2. L'article 39 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer insère un article 3bis dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer. Conformément à cet article 3bis, alinéa 1er, la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer ne s'applique pas aux loteries publiques, paris et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. En vertu de l'article 3bis, alinéa 2, les jeux de hasard proposés par la Loterie nationale ne doivent être organisés qu'en conformité avec les articles 7 (obligation de proposer des jeux de hasard qui figurent sur une liste fixée par arrêté royal et limitation du nombre de jeux), 8 (fixation par arrêté royal du montant maximum de la mise, de la perte et du gain), 39 (deux jeux de hasard au maximum dans les débits de boissons), 58 (interdiction de toute forme de prêt ou de crédit aux joueurs), 59 (obligation d'utiliser des fiches ou jetons) et 60 (interdiction de proposer aux clients des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit) de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer.

Le recours des parties requérantes se limite à l'article 3bis, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.

B.7.1. Selon les mémoires du Conseil des ministres et de la Loterie nationale, la différence de traitement alléguée par les parties requérantes n'existe pas : « En vertu de cet article, la Loterie nationale est soumise au même régime que le secteur privé pour l'organisation de jeux de hasard dans des établissements de jeux de hasard ».

B.7.2. La Cour observe que le chapitre VI notamment, qui traite « Des mesures de protection des joueurs et des parieurs », n'est pas intégralement applicable aux jeux de hasard organisés par la Loterie nationale. Il s'agit entre autres de la condition d'âge (21 ans), de l'interdiction d'accès aux magistrats, notaires, huissiers de justice et membres des services de police et de la protection spécifique en faveur de certaines personnes à risque. La thèse du Conseil des ministres et de la Loterie nationale selon laquelle il n'existerait pas de différence entre les établissements de jeux de hasard en général et les établissements de jeux de hasard de la Loterie nationale ne peut par conséquent être suivie.

Le chapitre III « Des licences » n'est pas non plus mentionné dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. La Loterie nationale ne doit toutefois pas demander de licence à la commission des jeux de hasard puisqu'elle en détient une en vertu de la loi. Le législateur se substitue donc à la commission des jeux de hasard pour l'attribution de la licence à la Loterie nationale (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1003/4, p. 74).

Le chapitre IV « Des établissements de jeux de hasard » n'est pas repris non plus dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. Ceci a pour effet que les dispositions relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de jeux de hasard pour qu'une licence puisse être obtenue ne sont pas légalement fixées. Il convient de constater que sur ce point également, les établissements de jeux de hasard de la Loterie nationale ne sont pas traités de la même manière que les autres établissements de jeux de hasard.

B.8.1. Le projet de loi relatif à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale prévoyait à l'origine que la loi sur les jeux de hasard n'était pas applicable aux jeux de hasard dont l'organisation était confiée à la Loterie nationale. Le législateur estimait qu'il était nécessaire de soustraire la Loterie nationale au champ d'application de la loi sur les jeux de hasard : « La loi sur les jeux de hasard actuelle pourrait en effet inutilement imposer certaines doubles restrictions à la Loterie nationale, provoquer divers problèmes d'interprétation et ainsi empêcher que la politique de canalisation se réalise complètement. » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, p. 39) Il ressort du rapport complémentaire de la commission des finances et du budget, à propos de l'article 39 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, qu'un membre de la commission s'est interrogé sur la non-applicabilité de la loi sur les jeux de hasard : « Afin de rencontrer la volonté du législateur de 1999 qui a tenté de mettre en place un système visant à contrôler les jeux de hasard de manière suffisamment efficace que pour canaliser la dépendance au jeu, il est donc impératif de préciser dans le projet de loi que les dispositions de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer s'appliquent aussi à la Loterie nationale. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1339/009, p. 21) En commission des finances et des affaires économiques, le ministre a toutefois déclaré que : « dans tous les arrêtés royaux relatifs à l'organisation de jeux, l'âge minimum des joueurs est fixé à 18 ans. C'est aussi cet âge-là qui sera inscrit dans le contrat de gestion. [...] On a d'ailleurs lancé, en collaboration avec la Loterie nationale, une série d'actions visant à empêcher les moins de 18 ans de jouer. De plus, pour pouvoir jouer dans les casinos, les jeunes doivent avoir 21 ans au moins. » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1003/4, pp. 31-32) En d'autres mots, la question n'est actuellement pas réglée par la loi, mais, selon le ministre, elle sera certainement réglée dans un arrêté royal ou dans le contrat de gestion à conclure.

B.8.2. Le critère de distinction - la nature de l'établissement organisateur - n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. L'objectif qui consiste, selon le législateur, à exclure l'application de la loi sur les jeux de hasard compte tenu d'éventuels problèmes d'interprétation et autres ne saurait justifier que certains articles de la loi sur les jeux de hasard ne soient pas rendus applicables, en vertu de la loi même, à la Loterie nationale, aux établissements de jeux de hasard de la Loterie nationale et aux jeux de hasard organisés par la Loterie nationale. L'application des dispositions de la loi sur les jeux de hasard, via des arrêtés royaux à prendre ou des contrats de gestion à conclure n'est qu'éventuelle.

Aucune disposition législative n'oblige le pouvoir exécutif à respecter tous les principes de la loi sur les jeux de hasard en ce qui concerne la Loterie nationale. Il est dès lors possible que la condition d'âge, le régime de protection spécifique, les conditions de localisation et d'autres éléments semblables ne s'appliquent pas à ces établissements de jeux de hasard.

B.8.3. Le moyen dirigé contre l'article 39 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer est fondé.

B.8.4. En tant que la partie requérante dans l'affaire n° 2552 allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 16 et 17, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec la loi des 2-17 mars 1791 et avec les articles 4, 5, 6, 25, 28 à 57 et 61 à 71 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'examen ne saurait conduire à une annulation plus étendue.

En ce qui concerne les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 6, § 1er, 2° B.9.1. L'article 3, § 1er, traite de la mission légale de la Loterie nationale et son alinéa 2 dispose qu'il relève de la mission de la Loterie nationale d'organiser des jeux de hasard « dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard ».

B.9.2. L'article 6, § 1er, traite de l'objet social de la Loterie nationale et le 2° dispose que l'objet social de la Loterie nationale porte entre autres sur « l'organisation, [...], de jeux de hasard dans les formes et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard ».

B.9.3. La Cour n'aperçoit pas en quoi ces dispositions, qui définissent la mission de la Loterie nationale, pourraient être discriminatoires, d'autant qu'elles ne règlent pas la façon dont cette mission doit être exécutée. Ceci constitue en effet l'objet d'autres dispositions de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer.

B.9.4. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 7 B.10.1. L'article 490 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 a modifié l'article 7 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. Ce dernier consacre désormais le droit - et non plus le monopole - pour la Loterie nationale d'organiser des loteries publiques, des jeux de hasard, des paris et des concours, en faisant usage des « outils de la société de l'information ».

B.10.2. Les parties requérantes considèrent que l'article 7 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 43, 49, 81, 82, 86 et 295 du Traité C.E., parce que cet article confère à la Loterie nationale le monopole de l'organisation de jeux de hasard faisant usage des « outils de la société de l'information », alors qu'il n'existe aucune justification raisonnable pour ce monopole et qu'il est aussi porté atteinte aux libertés fondamentales garanties par le Traité C.E. B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer que l'objectif du législateur était de combler une lacune de la loi sur les jeux de hasard (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1339/009, pp. 15-16 et pp. 44-47) : « En contraignant la Loterie nationale [...] à utiliser les nouvelles technologies (Internet et d'autres services interactifs), on pourrait mener une politique de canalisation ' générale ' plus efficace, qui attire le joueur par une Loterie nationale compétitive et attractive.

De cette manière, les activités des opérateurs agréés de jeux de hasard et de paris sportifs ' à finalité lucrative ' seraient bridées [...]. » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, p. 19) B.11.2. Le critère de distinction - la nature de l'établissement organisateur - est pertinent au regard de l'objectif du législateur.

En accordant à la seule Loterie nationale le droit d'organiser des loteries, des jeux de hasard, des paris et des concours en utilisant les « outils de la société de l'information », le législateur tend à canaliser la propension au jeu. Le législateur est en effet parti du principe qu'une interdiction pure et simple, d'une part, ne cadrait pas avec la réalité sociologique et, d'autre part, rendait impossible le contrôle du secteur des jeux de hasard. Une interdiction de principe livre le joueur à lui-même et à un secteur qui se développe dans l'illégalité. Par ailleurs, le choix de n'accorder ce droit qu'à la seule Loterie nationale peut se justifier, compte tenu du fait que la Loterie nationale est placée sous le contrôle direct du Gouvernement et qu'il existe dès lors suffisamment de possibilités pour réglementer et contrôler les jeux de hasard qu'elle organise en faisant usage des « outils de la société de l'information », alors que le contrôle d'exploitants particuliers est plus difficile à réaliser.

B.11.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2555 allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 43, 49, 81, 82, 86 et 295 du Traité C.E. Ces articles concernent, d'une part, les libertés fondamentales et, d'autre part, la règle en vertu de laquelle les Etats membres ne peuvent créer des entreprises publiques et conférer à celles-ci des droits exclusifs qu'à la condition que soient respectées les règles du Traité.

B.11.4. La loi attaquée du 19 avril 2002 a pour effet de limiter la libre prestation des services. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que des restrictions à la libre prestation des services, qui découlent de mesures indistinctement applicables aux nationaux et aux ressortissants communautaires, peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (C.J.C.E., 21 octobre 1999, Zenatti, C-67/98, Rec. C.J.C.E., 1999, I-7289;

Schindler, 24 mars 1992, C-275/92, Rec. C.J.C.E., 1994, I-1039; Läärä, 21 septembre 1999, Rec. C.J.C.E., 1999, I-6067; Anomar, 11 septembre 2003, C-6/01). Il est requis, en outre, que les restrictions fondées sur de tels motifs et sur la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre social soient propres à garantir la réalisation desdits objectifs.

La Cour de justice a souligné en particulier que « dans la mesure où les autorités d'un Etat membre incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet Etat ne sauraient invoquer l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles en cause au principal. » (C.J.C.E., 6 novembre 2003, Piergiorgio Gambelli et autres, C-243/01, considérant 69) L'objectif poursuivi par la loi attaquée consiste à « optimaliser la politique de canalisation de l'autorité », en particulier dans le secteur des jeux de hasard, et « l'idée n'est [...] pas que la Loterie nationale incite au jeu ou ait un effet d'élargissement sur le marché » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, p. 65).

En effet, la loi entreprise permet de mener une politique visant à limiter d'une manière cohérente et systématique les activités relatives aux paris. Il convient de souligner à cet égard qu'en vertu de l'article 3, § 3, de la loi attaquée, la Loterie nationale, parallèlement au développement de méthodes commerciales visant à promouvoir les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard dont elle a l'organisation, veille également à organiser des campagnes d'information sur les risques économiques, sociaux et psychologiques liés à la dépendance au jeu et à collaborer, de concert avec les autorités compétentes et les diverses associations oeuvrant dans le secteur, à une politique active et coordonnée de prévention et d'assistance en matière de dépendance au jeu.

La mesure attaquée est raisonnablement justifiée. Le législateur a en effet pu considérer que l'attribution d'un droit exclusif à la Loterie nationale, liée à l'octroi à ce même établissement des missions susmentionnées en matière de prévention de la dépendance au jeu, aurait pour conséquence de limiter les jeux de hasard clandestins d'une manière cohérente et systématique et d'empêcher qu'ils puissent être exploités à des fins frauduleuses ou criminelles.

B.11.5. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21 B.12. L'article 21 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer règle la collaboration entre la Loterie nationale et la commission des jeux de hasard. Compte tenu des moyens des parties requérantes, l'objet du recours en annulation est limité à l'article 21, §§ 1er, 2 et 3, de la loi attaquée.

En ce qui concerne l'article 21, §§ 1er et 3 B.13. La partie requérante dans l'affaire n° 2552 estime que le législateur s'est abstenu sans justification d'imposer au Roi de soumettre au contrôle de la commission des jeux de hasard les établissements de jeux de hasard créés par la Loterie nationale. Le moyen pris par les parties requérantes dans l'affaire n° 2555 porte sur la circonstance que le pouvoir de contrôle de la commission des jeux de hasard est limité au contrôle du respect des arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer.

B.14.1. L'article 21, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer dispose que la commission des jeux de hasard est chargée du contrôle du respect des arrêtés d'exécution pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi attaquée. Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu'une ou plusieurs activités offertes par la Loterie nationale sont des jeux de hasard, mais que l'arrêté royal pris sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa 2, dit le contraire, la commission des jeux de hasard a, en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 2, la possibilité de faire connaître sa position aux ministres compétents. Sur avis conforme du ministre des Entreprises publiques et du ministre de la Justice, le contrôle de la commission des jeux de hasard est étendu aux jeux concernés. A défaut d'avis conforme, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le jeu au contrôle.

B.14.2. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 21, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer que le législateur avait l'intention d'institutionnaliser la collaboration entre la Loterie nationale et la commission des jeux de hasard : « Le passé a démontré qu'une collaboration entre les deux organes publics est nécessaire, mais n'est possible que s'il est créé à cet effet un cadre institutionnel équilibré » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, pp. 34-35).

Le législateur a choisi de limiter le contrôle opéré par la commission des jeux de hasard aux activités de jeux de hasard de la Loterie nationale dans les établissements de jeux de hasard et de n'étendre ce contrôle ni à ces mêmes activités quand la Loterie nationale les organise en dehors de tels établissements ni aux loteries publiques : « L'assimilation les unes aux autres des loteries et des jeux de hasard permettrait aux acteurs privés de se mouvoir librement sur le marché des loteries, avec tous les risques de voir assortir celles-ci d'éléments plus asservissants. » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1003/4, p. 5) B.14.3. Le critère de distinction - la nature de l'instance organisatrice - est pertinent compte tenu de l'objectif du législateur. Celui-ci a voulu soumettre au contrôle de la commission des jeux de hasard la possibilité pour la Loterie nationale d'organiser des jeux de hasard, en tenant toutefois compte aussi de la nature de la commission des jeux de hasard et de la Loterie nationale.

La Loterie nationale n'est pas un opérateur de jeux de hasard au sens de la loi sur les jeux de hasard. La commission des jeux de hasard est chargée du contrôle des opérateurs de jeux de hasard, à savoir des entreprises privées poursuivant un but de lucre et qui exploitent des jeux de hasard. La réglementation signifie, d'une part, que la commission des jeux de hasard ne peut se substituer au législateur ni au Roi et/ou au Conseil des ministres et, d'autre part, que la commission des jeux de hasard peut assurer efficacement son contrôle sur les établissements de jeux de hasard ainsi que sur les activités de jeux de hasard de la Loterie nationale dans des établissements de jeux de hasard, en intervenant, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative de la Loterie nationale.

B.14.4. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, § 2 B.15. L'article 21, § 2, dispose que la commission des jeux de hasard ne peut pas effectuer de contrôle à la Loterie nationale même. La partie requérante dans l'affaire n° 2552 estime cette règle discriminatoire, parce qu'une telle restriction n'existe pas à l'égard des établissements de jeux de hasard en général.

B.16.1. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, l'article 21, § 2, signifie uniquement que la commission des jeux de hasard n'a pas le droit de procéder à une descente au siège de la Loterie nationale : « On ne peut pas confondre cette interdiction avec le contrôle sur les jeux de hasard. La formulation du § 2 est due au fait que la Loterie nationale organise des loteries qui ne sont pas soumises au contrôle de la Commission des jeux de hasard. » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1003/4, p.20) B.16.2. Etant donné qu'en vertu de l'article 21, § 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, la commission des jeux de hasard ne peut pénétrer dans les bâtiments de la Loterie nationale, on n'aperçoit pas comment elle peut exercer un contrôle efficace, d'autant que certains jeux sont liés au système informatique de la Loterie nationale. Le contrôle d'éventuels abus est quasiment impossible, puisque, selon la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, les contrôleurs n'ont pas accès au bâtiment. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à la source de toute information, l'ordinateur central de la Loterie nationale qui contient les données permettant de procéder aux investigations nécessaires.

La mesure prise par le législateur n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. En vue de limiter le contrôle de la commission des jeux de hasard aux jeux de hasard proposés par la Loterie nationale, il n'est pas nécessaire d'interdire l'accès au bâtiment de la Loterie nationale. Au surplus, en interdisant l'accès au bâtiment, le législateur prive la commission des jeux de hasard de la possibilité de contrôler les jeux de hasard organisés au moyen d'outils de la société de l'information.

B.16.3. Le moyen est fondé.

En ce qui concerne les articles 40 et 41 B.17. Les articles 40 et 41 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer contiennent des dispositions modifiant l'article 10, §§ 1er et 2, de la loi sur les jeux de hasard. Ces modifications ont pour effet que la composition de la commission des jeux de hasard est élargie à deux représentants du ministre dont relève la Loterie nationale. La partie requérante dans l'affaire n° 2552 estime que ceci viole le principe constitutionnel d'égalité parce que des représentants du secteur privé ne peuvent pas faire partie de la commission des jeux de hasard.

B.18.1. Il ressort des travaux préparatoires des articles 40 et 41 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer que ceux-ci devraient « assurer une parfaite collaboration entre les institutions et les ministres respectifs » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1339/001, p. 40).

B.18.2. Le critère de distinction - la nature de l'instance qui doit être représentée - est pertinent au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. En élargissant la composition de la commission des jeux de hasard à deux représentants du ministre dont relève la Loterie nationale, le législateur adopte en effet une mesure qui est susceptible d'améliorer la collaboration entre la Loterie nationale et la commission des jeux de hasard.

La commission des jeux de hasard est une institution qui, à l'égard des établissements de jeux de hasard du secteur privé, est notamment chargée de contrôler le respect de la loi et d'attribuer, de suspendre ou de retirer les licences d'exploitation dans un domaine dans lequel s'exerce une activité basée sur l'exploitation de la faiblesse humaine. Le législateur a du reste veillé à ce que les décisions de la commission, qui sont soumises au contrôle du Conseil d'Etat, soient entourées des garanties nécessaires. Par conséquent, il n'est pas souhaitable d'étendre la composition de la commission des jeux de hasard à des représentants du secteur privé. En ce qui concerne le contrôle des jeux de hasard organisés par la Loterie nationale, la commission des jeux de hasard ne doit pas contrôler les licences, puisque la licence de la Loterie nationale résulte de la loi.

B.18.4. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 21, § 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale et le deuxième alinéa de l'article 3bis de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par l'article 39 de la loi précitée; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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